Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal pour enfants de Béthune, jugement du 17 mai 2018
Microsoft, FNDF, SEVN, APP et autres / F. A. et autres
condamnation dommages-intérêts - contrefaçon - forum - introduction frauduleuse dans un traitement automatisé de données - Jugement civil - logiciel - mise à disposition - peine de prison - telechargement
A rappel de la cause à l’audience du 25 janvier 2018, le juge des enfants après avoir constaté dans l’instance susvisée la présence des parties indiquées ci-dessus et après les avoir entendu en leurs plaidoiries, conclusions a mis sa décision en délibéré au 17 mai 2018 laquelle a été rendue comme suit :
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2014 ayant condamné les coauteurs majeurs ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 5 février 2015 statuant sur intérêts civils ayant condamné les co-auteurs majeurs ;
Vu l’arrêt de la cour d’Appel du 15 septembre 2016 ayant ordonné la disjonction concernant V. R., prononcé la condamnation solidaire des autres coauteurs majeurs avec les co-auteurs mineurs (sous réserve de la condamnation de ces derniers par la juridiction des mineurs), évoqué et liquidé les demandes de la société Microsoft Corporation ;
Vu l’arrêt de la cour d’Appel du 6 avril 2017 ayant prononcé la condamnation solidaire de V. R. avec les co-auteurs majeurs et mineurs (sous réserve de la condamnation de ces derniers par la juridiction des mineurs) des sommes allouées à la société Microsoft Corporation ;
Vu le jugement du 27 avril 2017 rendu par le tribunal pour enfants statuant en chambre du conseil ayant condamné les prévenus mineurs, reçu les parties civiles en leur constitution et renvoyé à l’audience du 25 janvier 2018 en liquidation de dommages-intérêts ;
Attendu que les prévenus mineurs ont été condamnés par jugement prononcé le 27 avril 2017 par le tribunal pour enfants statuant en chambre du conseil des chefs de la prévention indiquées ci-dessous :
1) J. Q. (mineur) :
1/ d’avoir, à Ham en Artois depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335 3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2. L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à Ham en Artois, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335 3, L335-5. L335-6, L335-7, L112-2, L121-8. L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à Ham en Artois, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8. L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ de s’être, à Ham en Artois, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en étant à l’origine de la création du forum « utopiboard » et en participant à son administration.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
5/ de s’être, à Ham en Artois, en tout cas sur le territoire national, depuis juillet 2005 jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en étant à l’origine de la création du forum « utopi-board » et en participant à son administration.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
6/ d’avoir, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-l, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
7/ de s’être, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à la création et à l’administration du forum et en y commettant des contrefaçons de marque.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1. L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
8/ d’avoir, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fabriqué, acquis, détenu, cédé, offert ou mis à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de cartes de paiement ou de retrait.
Faits et prévus par les articles L163-4, L163-4-1, L163-5, L163-6, L132-1 du Code monétaire et financier.
9/ d’avoir, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en créant puis administrant le forum « utopi-board » dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
10/ d’avoir, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal.
11/ d’avoir, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal.
12/ d’avoir, à Ham en Artois, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans motif légitime, détenu, offert, cédé, ou mis à disposition, un équipement, instrument, programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par l’article 323-3-1 du code pénal.
2) A. P. (mineur)
1/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3. L335-5, L335-6. L335-7. L112-2, L 121-8, L 122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ de s’être, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board , en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle 121-6 et 121-7 du Code pénal.
5/ de s’être, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
6/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement. Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
7/ de s’être, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum et en y commettant des contrefaçons de marque.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-l, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
8/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en administrant le forum utopi-board dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
9/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal
10/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal.
11/ d’avoir, à Varangeville depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans motif légitime, détenu, offert, cédé, ou mis à disposition, un équipement, instrument, programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par l’article L323-3-1 du Code pénal.
3) F. F. (mineur) :
1/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-J, LJ35-5. L335-6. L335-7. L112-2, L 121-8, L 122-3, L122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5. L335-6, L335-7, L 112-2, L121-8, L122-3, L 122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ de s’être, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans su préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5. L335 6. L115-7. L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
5/ de s’être, à l’Arbresle, en tout cas sur le territoire national, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335 6, 1.335-7, L112-2, L121-8, L1 22-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
6/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
7/ de s’être, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum et en y commettant des contrefaçons de marque.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-l, L712-1, L713-l, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
8/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, pa11icipé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en administrant le forum utopi-board dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 323 3, 323-4, 323-5 du code pénal.
9/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu frauduleusement, dans tout ou pa1tie d’un système de traitement.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal.
10/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal.
11/ d’avoir, à l’Arbresle, depuis août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans motif légitime, détenu, offert, cédé, ou mis à disposition, un équipement, instrument, programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par l’article L323-3-1 du Code pénal.
4) T. D. (mineur) :
1/ d’avoir, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit , reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ de s’être, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
5/ de s’être, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
6/ d’avoir, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-l4, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
7/ de s’être, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum et en y commettant des contrefaçons de marque.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
8/ d’avoir, à Millau, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en administrant le forum utopi-board dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
5) S. V. (mineur) :
1/ d’avoir à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimes par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ de s’être, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation des œuvres de l’esprit et de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum utopi board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration puis à la modération du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
5/ de s’être, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration puis à la modération du forum en cause.
Faits prévus et réprimés par les a1ticles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L 112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
6/ d’avoir, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-l, L716-l, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
7/ de s’être, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration puis à la modération du forum et en y commettant des reproductions de marque.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
8/ d’avoir, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participe à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en administrant puis en modérant le forum utopi-board dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
9/ d’avoir, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal.
10/ d’avoir, à Schiltighem, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal.
6) J. D. (mineur) :
1/ d’avoir, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ de s’être, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels. au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en assurant le bon fonctionnement du forum.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
5/ de s’être, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006. en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en assurant le bon fonctionnement du forum.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
6/ d’avoir, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
7/ de s’être, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs de forum « utopi-board », en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en assurant le bon fonctionnement du forum. Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L7133 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du Code pénal.
8/ d’avoir à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en participant à la gestion des utilisateurs du forum « utopi board » dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes informatiques.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
9/ d’avoir, à Vieux Condé, entre août 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, fabriqué, acquis, détenu, cédé, offert ou mis à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de cartes de paiement ou de retrait.
Faits et prévus par les articles L163-4, L163-4-1, L163-5, L163-6, L132-1 du Code monétaire et financier.
7) F. A. (mineur) :
1/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme en tout ou partie de façon pe1manente ou provisoire des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur du phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité. utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective ou une marque collective de ce11iflcation en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
5/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé en l’espèce en participant au fonctionnement du forum « utopi-board et notamment « en scannant des adresses IP » et en les fournissant aux administrateurs.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
6/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal
7/ d’avoir à Castelnau d’Estretefonds entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les a1ticles 323-3, 323-5 du code pénal.
8) V. V. (mineur) :
1/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335 2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprime ou modifié, une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
5/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce en participant au fonctionnement du forum « utopiboard » et notamment « en scannant des adresses IP » et en les fournissant aux administrateurs.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code pénal.
6/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. accédé et s’être maintenu frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données. Faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal.
7/ d’avoir à Aureilhan, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé de données.
Faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-5 du code pénal.
9) F. V. L. (mineur) :
1/ d’avoir, à Lille, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir, à Lille, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir, à Lille, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’altiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ d’avoir, à Lille, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L7133 du code de la propriété intellectuelle.
51 de s’être, à Lille, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant à disposition des autres membres du forum des logiciels.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-1, L713- 1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, 121-6 et 12 17 du Code pénal.
10) J. F. (mineur) :
1/ d’avoir, à Haguenau, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L 335-3, L 335-5, L 335-6, L 335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
11) O. D. (mineur) :
1/ d’avoir, à Haguenau, courant 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé. par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
12) V. L. (mineur) :
1/ d’avoir à Mulhouse, entre décembre 2005 et jusqu’au 29 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5. L335-6, L335-7, L112- 2. L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir à Mulhouse, entre décembre 2005 et jusqu’au 29 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit. par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/ d’avoir Mulhouse, entre décembre 2005 et jusqu’au 29 avril 2006, tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste interprète, du production, de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ d’avoir à Mulhouse, entre décembre 2005 et jusqu’au 29 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L 711-1, L712-1, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
13) R. P. (mineur) :
1/ d’avoir à Sergy, entre octobre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir à Sergy, entre octobre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit, par tout moyen ou sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7. L112-2, L121-8, L 122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
3/d’avoir à Sergy, entre octobre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
4/ d’avoir à Sergy, entre octobre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective, ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement.
Faits prévus et réprimés par les articles L716-10, L716-11, L716-13, L716-14, L711-1, L712-l, L713-1, L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle.
14) L. G. (mineur) :
1/ d’avoir à Pelousey, entre juin 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des albums de musique.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4 et L122-6 du code de la propriété intellectuelle.
2/ d’avoir à Pelousey, entre juin 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel.
Faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5 et L335-6 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 175, 176 et 179 du code de procédure pénale et l’article 9 de l’ordonnance du 2 février 1945.
1. DISCUSSION
Sur la demande de publication du jugement
La demande de publication du jugement formulée par plusieurs parties civiles est une peine complémentaires qui a été écartée par le jugement du tribunal pour enfants statuant en chambre du conseil du 27 avril 2017. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette demande.
Sur la solidarité entre les prévenus majeurs et les prévenus mineurs
En vertu de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit ou pour des délits connexes sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Cette solidarité ne s’applique pas aux condamnations aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En vertu des dispositions de l’article 203 du code de procédure pénale, les infractions pour lesquels les prévenus majeurs et les prévenus mineurs ont été condamnés sont connexes dès lors que les intéressés ont agi de concert. Cette connexité est évidente pour les administrateurs, webmasters et modérateurs. Elle doit également être retenue pour les utilisateurs du forum utopi board dans la mesure où, en ayant accès au contenu du forum, en y téléchargeant et/ou y en mettant à disposition des fichiers, les intéressés ont agi de concert dès lors qu’aucun n’a contesté avoir connaissance de la finalité de ce forum warez dont l’objet était précisément l’échange d’oeuvres de l’esprit au mépris des droits d’auteurs. Chacun des prévenus, de l’utilisateur à l’administrateur a ainsi contribué à la réalisation du préjudice global des victimes.
Contrairement à ce que soutient F. F., l’article 4801 du code de procédure pénale n’exige nullement la circonstance de bande organisée pour retenir la condamnation solidaire des prévenus.
Par arrêts infirmatifs des 15 septembre 2016 et 6 avril 2017 la cour d’Appel disait que les prévenus majeurs seraient tenus solidairement avec les mineurs, si ceux-ci étaient condamnés, des sommes pouvant être allouées à la société Microsoft par la juridiction des mineurs.
Les mineurs ayant été définitivement condamnés sur l’action publique, la juridiction des mineurs est compétente pour statuer sur une éventuelle solidarité de ces derniers avec les prévenus majeurs condamnés sur intérêts civils par jugement du tribunal correctionnel du 5 février 2015 et par arrêts de la cour d’Appel des 15 septembre 20 16 et 6 avril 2017.
La connexité des infractions commises par les prévenus mineurs et les prévenus majeurs étant établie, il y a lieu de condamner les prévenus mineurs solidairement entre eux et solidairement avec les prévenus majeurs, dans la limite toutefois des demandes formulées par les parties civiles, toutes ne sollicitant pas la condamnation des mineurs « simples » utilisateurs du forum.
Sur l’évaluation des dommages-intérêts
Si en vertu des dispositions de l’article 475·1 du code de procédure pénale, le tribunal peut tenir compte de l’équité pour fixer le montant des sommes allouées au titre des frais irrépétibles, les dommages-intérêts sont évalués uniquement en fonction de l’étendue du préjudice établi de la victime. Ainsi, s’il convient de tenir compte de la gravité de la faute pénale pour l’individualisation de la peine, celle-ci n’a aucune incidence sur l’évaluation des dommages-intérêts. Il n’y a dès lors pas lieu de faire un distinguo entre les prévenus mineurs, selon leur plus ou moins grande implication, pour évaluer le montant des dommages-intérêts sollicités dès lors qu’ils ont été définitivement condamnés sur l’action publique. De même, les ressources et la situation financière personnelle des prévenus n’ont pas à être prises en compte.
2. Sur les demandes de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) :
J. F., O. D. et L. G. n’ont pas été poursuivis du chef de contrefaçon de jeux vidéos ou de logiciels. Par ailleurs, l’APP se désiste de son action à l’encontre de S. V. et V. V. avec lesquels un accord transactionnel est intervenu.
Par jugement du 25 avril 2017, l’APP était reçue en sa constitution de partie civile.
Elle sollicite à titre principal, par application des dispositions de l’article L331-13 du code de la propriété intellectuelle, la condamnation solidaire des mineurs prévenus à lui payer la somme de 1.585€ en réparation de son préjudice patrimonial sur la base de 5€ par logiciel ou jeu vidéo contrefait, en distinguant pour chaque prévenu le nombre d’éléments obtenus de façon illicite.
Toutefois, elle ne précise pas si ces éléments précis appartiennent tous à son répertoire. Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’établir l’étendue des oeuvres sur lesquelles elle détient des droits.
Pour autant, il est acquis qu’elle a qualité pour obtenir des dommages-intérêts lorsque les intérêts collectifs de la profession ont été bafoués, ce qui est le cas en l’espèce. Les ag1ssements des prévenus ont ainsi contribué à dévaloriser les éléments (jeux et logiciels) téléchargés et ainsi contribué à limiter la rémunération de leurs créateurs et auteurs.
Il y a lieu en conséquence de condamner J. Q., A. P., F. F., T. D., J. D., F. A., F. V. L., V. L. et R. P. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs et in solidum avec parents civilement responsables à lui payer la somme 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du préjudice économique. La demande formulée au titre du préjudice moral sera dès lors rejetée.
3. Sur les demandes de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et de la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM) :
Par jugement du 27 avril 2017, la SACEM et la SDRM étaient reçues en leur constitution de partie civile.
La SACEM et la SDRM se désistent de leur action à l’encontre de S. V. et V. V. avec lesquels un accord transactionnel est intervenu.
Par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel du 5 février 2015, les prévenus majeurs étaient condamnés à payer à la SACEM et à la SDRM la somme de 40.000€ en réparation de leur préjudice.
La SACEM et la SDRM sollicitent la condamnation des prévenus mineurs solidairement entre eux et avec les prévenus majeurs condamnés et in solidum avec leur parents civilement responsables à cette somme de 40.000€ en réparation de leur préjudice matériel outre la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Le préjudice subi par ces parties civiles résulte de l’exploitation sans autorisation des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM, de leur mise à disposition aux fins de reproduction ainsi que de leur reproduction sans autorisation ni rémunération.
Contrairement aux arguments qu’il développe afin de s’exonérer de sa responsabilité, J. F. a été définitivement condamné par jugement du 27 avril 2017 pour avoir représenté ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur, définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et des albums de musique. C’est donc à juste titre que la SACEM et la SDRM entendent rechercher su responsabilité civile.
De même, V. L. entend se dégager de sa responsabilité civile au motif que le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2014 n’aurait condamné que les prévenus majeurs administrateurs et modérateurs, rejetant les demandes de la partie civile à l’égard des simples utilisateurs. Au-delà de la motivation générale évoquée plus haut concernant la solidarité des prévenus, cet argument est inexact, le tribunal correctionnel ayant rejeté les demandes de la SACEM et de la SDRM à l’égard de B. G., W. T., J. M. et L. G. au motif qu’elles étaient formulées in solidum et non solidairement (p 86 du jugement).
Le préjudice de la SACEM et de la SDRM doit donc être évalué en considération des conséquences économiques négatives qui en résultent, s’appréciant notamment dans le manque à gagner subi par la pm1ie lésée.
Le téléchargement et la diffusion illégale des oeuvres protégées ont généré un manque à gagner résultant de la seule exploitation des oeuvres concernées qui n’est pas sérieusement contestable. Le préjudice allégué est donc certain en son principe ct sa réparation ne saurait se limiter à l’allocation d’un euro symbolique.
Au regard des éléments versés au dossier et des débats il convient de retenir l’évaluation du préjudice matériel retenu par le tribunal correctionnel dans son jugement sur intérêts civils du 5 février 20 15 à hauteur de 40.000 €.
S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice moral, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice résultant des conséquences économiques négatives du fait des agissements des prévenus. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
4. Sur les demandes de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP)
Par jugement du 25 avril 2017, la SCPP était reçue en sa constitution de pm1ie civile. Par jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel du 5 février 2015, les prévenus majeurs étaient condamnés à payer à la SCPP la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice matériel.
Considérant que son préjudice a ainsi été évalué par le tribunal correctionnel pour les actes commis par les 11 prévenus majeurs, la SCPP évalue son préjudice causé par les activités illicites des 14 prévenus mineurs à la somme de 40.000€/11 x 14 : 50.909€.
Le préjudice subi par cette partie civile résulte de l’atteinte aux droits des producteurs relatifs à la reproduction et à la communication au public de leurs enregistrements causée par les activités illicites pour lesquels les prévenus mineurs ont été condamnés.
Ce préjudice n’est pas sérieusement contestable en son principe au regard de la dimension et de l’objet du forum Utopi Board établis par les éléments d’enquête et sa réparation ne saurait se limiter à l’allocation d’un euro symbolique.
Au regard des éléments versés au dossier et des débats il convient de retenir l’évaluation du préjudice matériel retenu par le tribunal correctionnel dans son jugement sur intérêts civils du 5 février 2015 à hauteur de 40.000€. Cette évaluation correspond non pas à la somme des dommages causés par chacun des prévenus majeurs mais à l’entier dommage causé à la partie civile par l’ensemble des prévenus que ces derniers, majeurs comme mineurs, doivent être tenus solidairement de réparer.
S’agissant de la demande formulée au titre du préjudice moral, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice résultant des conséquences économiques négatives du fait des agissements des prévenus. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
5. Sur les demandes du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de la Fédération Nationale (les Distributeurs de Films (FNDF) et des sociétés de Production :
Par jugement du 25 avril 2017, le SEVN, la FNDF et les sociétés de production (Columbia Pictures Industries lnc., Disney Entreprises lnc, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Ccntury Fox Film Corporation, Universal City Studios LLC et Wamer Bras Entertainment Inc) étaient reçues en leur constitution de partie civile.
S’agissant des syndicats professionnels, il est sollicité la condamnation des prévenus mineurs administrateurs, webmasters et modérateurs solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs et in solidum avec leurs parents civilement responsables aux montants indemnitaires arrêtés par le tribunal correctionnel (à savoir 12.000€ pour le SEVN et 7.200€ pour la FNDF). Il est sollicité par ailleurs la condamnation solidaire des prévenus mineurs uploaders et de leurs parents civilement responsables à hauteur de 2.400€ à l’égard de chacun des syndicats professionnels.
S’agissant des sociétés de production, il est sollicité la condamnation des prévenus mineurs administrateurs, webmasters et modérateurs solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs et in solidum avec leurs parents civilement responsables aux montants indemnitaires arrêtés par le tribunal correctionnel. Il n’est formulé aucune demande à l’encontre des prévenus mineurs utilisateurs du forum.
Il n’est par ailleurs formulé aucune demande à l’encontre de L. G.
Le préjudice dont les demanderesses sollicitent réparation n’est pas sérieusement contestable en son principe au regard de la dimension et de l’objet du forum Utopi Board établis par les éléments d’enquête, notamment les constatations matérielles, et sa réparation ne saurait se limiter à l’allocation d’un euro symbolique.
Au regard des éléments versés au dossier et des débats il convient de retenir l’évaluation du préjudice matériel retenu par le tribunal correctionnel dans son jugement sur intérêts civils du 5 février 2015.
6. Sur les demandes de Microsoft Corporation.
Par jugement du 25 avril 2017, les prévenus mineurs (à l’exception d’O. D., J. F. et L. G.) étaient condamnés pour contrefaçon de logiciel ou de marque.
Microsoft Corporation était reçu en sa constitution de partie civile.
En vertu de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommage qui découlent des faits objets des poursuites.
La société Microsoft Corporation est ainsi fondée à obtenir la condamnation des prévenus mineurs à réparer intégralement les préjudices nés de ces délits.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice autorise la société Microsoft Corporation, à partir de la masse contrefaisante imputable à chaque prévenu et conformément aux dispositions de l’article L331-13 du code de la propriété intellectuelle, à revendiquer une méthode indemnitaire dite équivalente ou proportionnelle sur la base des prix HT pratiqués au temps des faits incriminés.
Si cette règle a effectivement été introduite par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 qui a ainsi doté le précédent article d’un second alinéa transposant en droit français une directive communautaire, il ne s’agit pas d’une règle de fond modifiant les principes régissant la responsabilité civile en matière d’indemnisation mais plutôt d’une règle de forme dispensant le juge de recherches fastidieuses et complexes quand l’ayant droit l’y autorise.
La société Microsoft Corporation sollicite réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de logiciel et de marque par reproduction et par mise à disposition. Toutefois, les éléments d’enquête et les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir avec certitude le nombre de contrefaçons par mise à disposition ni leur imputabilité à l’un des prévenus mineurs condamnés.
Ainsi le préjudice patrimonial de Microsoft Corporation sera indemnisé au vu des seules contrefaçons par reproduction établies par les éléments d’enquêtes, lesquelles ne sont d’ailleurs pas contestées par les prévenus mineurs concernés, sur la base des prix moyens des logiciels Microsoft publiée en février 2008 par Microsoft.
La société Microsoft Corporation, personne morale, est fondée à obtenir réparation de son préjudice tiré de l’atteinte à ses droits extra-patrimoniaux qu’elle détient en sa qualité d’éditeur des logiciels qu’elle distribue en France. Elle est également fondée à obtenir réparation de l’atteinte à la marque Microsoft dont elle est propriétaire et dont elle justifie du dépôt renouvelé auprès de l’INPI. Elle sera indemnisée de ses deux préjudices extra-patrimoniaux (atteinte au droit moral et à la marque) par une indemnité globale arrêtée sur la base du nombre de contrefaçons et de la nature du logiciel contrefait, soit :
– logiciel système d’exploitation : 35€
– logiciel applicatif : ISE
– logiciel encyclopédique ou de jeux : 10€ comme sollicité.
En revanche, la société Microsoft Corporation ne justifie pas de la réalité d’un préjudice moral distinct de l’atteinte à ses droits extra-patrimoniaux. Il convient dès lors de la débouter de ses demandes de ce chef.
V. L.
V. V.
Masse contrefaisante et demandes indemnitaires cumulées
7. Sur les demandes du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.)
Bien que s’étant constitué partie civile, le S.E.L.L. n’a formulé aucune demande. Il convient en conséquence de le débouter.
8. Sur les dépens :
Il convient de rappeler qu’en application des articles 800-1 et R91 du code de procédure pénale. les frais de justice pénale sont à la charge de l’Etat, sans recours contre le condamné.
9. Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée. Il convient donc de rejeter les demandes à ce titre.
DÉCISION
Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, et par décision -contradictoire La Société Microsoft Corporation, L’Agence pour la Protection des Programmes, La Fédération Nationale des Distributeurs de Films (F.N.D.F.), S.E.L.L. Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.), La Société Civile des Producteurs Phonographiques, Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.), Le Syndicat de l’édition vidéo numérique (S.E.V.N.), Columbia Pictures Industries Inc, Disney Enterprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLC, Warner Bros Entertainment Inc, Parties civiles
-Monsieur Q. J. et Madame W., civilement responsable,
-Monsieur L. V. et Monsieur L. F. et Madame P. I., civilement responsables,
-Monsieur V. S., et V. C. et A. M. M. civilement responsables,
contradictoire à signifier à l’égard de :
-Monsieur A. F. et L. A. et C. B. ses civilement responsables ;
-Monsieur D. O. et D. R. et A. M. civilement responsables ;
-Monsieur D. J. et D. P. et R. M. ses civilement responsables ;
-Monsieur D. T., et D. J-L. et B. D. civilement responsables ;
-Monsieur F. F. et M. F. A. et Mme S. M-A. civilement responsables ;
-Monsieur F. J. et F. J-L. et K. I. et civilement responsables ;
-Monsieur G. L. civilement responsables ;
-Monsieur P. A. et B. M. et G. J. et Madame M. I. et Monsieur P. P. civilement responsables ;
-Monsieur P. R. et de Monsieur P. B. et I. N. civilement responsables ;
-Monsieur V. L. F. et Monsieur V. L. R. et Madame C. A. civilement responsables ;
-Monsieur V. V. et Madame D. C. et Monsieur V. A. civilement responsables ;
-Monsieur V. S., V. C. et A. M. M.civilement responsables ;
Condamne J. Q., A. P., F. F., T. D., J. D., F. A., F. V. L., V. L. et R. P. solidairement entre eux et solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., S. A. épouse A., J. C. Y. C.-L., T. D., L. G., C. M., T. M. J. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (C. W., P. P. et I. M., A. F. et M-A. S., J-L. D. et D. B., P. D. et M. R., L. A. et C. B., R. V. L. et A. C., F. L. et I. P., B. P. et N. I.) à payer à l’Agence de Protection des Programmes la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. Q., A. P., F. F., T. O., J. D., F. A., F. V. L., V. L. et R. P., chacun, à payer à l’Agence de Protection des Programmes la somme de 350 € (trois cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute l’Agence de Protection des Programmes du surplus de ses demandes ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F., L. G., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. Y. L. solidairement entre eux et solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., J. C., Y. C.-L. T. D., T. M., V. R., S. A., C. M.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (L. A. et C. B., R. D. et M. D. née A., P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., M. B., F. L. et I. P., P. P. et I. M., B. P. et N. I., C. W., R. V. L. et A. C.) à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et à la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM) la somme de 40.000 € (quarante mille euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne F. A., O. O., J. D., T. D., F. F., J. F., L. G., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L. chacun, à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et à la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM) la somme de 350 € (trois cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et à la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (SDRM) du surplus de ses demandes :
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D. F. F., J. F., L. G., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V., S. V. solidairement entre eux et solidairement avec les co-auteurs majeurs (T. D., D. A., S. A. épouse A., J. C., Y. C-L., L. G., C. M., T. M., J. M., V. R., W. T.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (L. A. et C. B., R. D. et M. D. née A., P. D. et M. R., J L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., M. B., F. L. et I. P., P. P. et I. M., B. P. et N. I., C. W., R. V. L. et A. C., A. V. et C. D., C. V.) à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) la somme de 40.000 € (quarante mille euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F., L. G., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V., S. V., chacun, à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) la somme de 350 € (trois cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) du surplus de ses demandes :
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., J. M., L. G., W. T.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer au Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (S.E.V.N.) la somme de 12.000 € (douze mille euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne F. A. O. D., J. F., V. L. R. P., F. V. L., V. V., solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs mineurs (J. D., T. D. F. F., A. P., J. Q., S. V.), solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., J. M., L. G., W. T.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (L. A. et C. B., R. D. et M. D. née A., F. L. et I. P., B. P. et N. I., R. V. L. et A. C., A. V. et C. D.) à payer au Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (S.E.V.N.) la somme de 2.400 € (deux mille quatre centimes) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., J. M., L. G., W. T.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B. A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) la somme de 7.200 € (sept mille deux cents euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne F. A., O. D., J. F., V. L., R. P., F. V. L., V. V., solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs mineurs (J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V.), solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., J. M., L. G., W. T.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (L. A. et C. B. R. D. et M. D. née A., F. L. et I. P., B. P. et N. I., R. V. L. et A. C., A. V. et C. D.) à payer à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) la somme de 2.400 € (deux mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., J. M.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Columbia Pictures Industries Inc la somme de 6.992 € (six mille neuf cents quatre-vingt douze euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., ) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Columbia Pictures Industries Inc la somme de 3.312 € (trois mille trois cents douze euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R., J. M.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Twentieth Century Fox Film Corporation la somme de 9.792 € (neuf mille sept cents quatre-vingt douze euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M. T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Twentieth Century Fox Film Corporation la somme de 5.152 € (cinq mille cent cinquante-deux euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux. solidairement avec les co-auteurs majeurs (L. G., D. A., Y. C. L. T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M. A. S., P. P. et I. M., C. W. C. V.) à payer à Paramount Pictures Corporation la somme de 328 € (trois cents vingt-huit et1ros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs (J. M., D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A, C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S. P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Paramount Pictures Corporation la somme de 4.048 € (quatre mille quarante huit euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Paramount Pictures Corporation la somme de 5.376 € (cinq mille trois cents soixante seize euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre, solidairement avec les co-auteurs majeurs (J. M., D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) il payer à Disney Entreprises Inc la somme de 6.256 € (six mille deux cents cinquante-six euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C -L. T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Disney Entreprises Inc la somme de 2.576 € (deux mille cinq cents soixante·seize euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (J. M., D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W. V.) à payer à Warner Bros Entertainment lnc la somme de 9.568 € (neuf mille cinq cents soixante-huit euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (W. T., D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Warner Bros Entertainment Inc la somme de 1.472 € (mille quatre cents soixante douze euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M. A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Warner Bros Entertainment lnc la somme de 8.992 € (huit mille neuf cents quatre vingt douze euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (J. M., D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et Mal)’line R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Universal City Studios LLC la somme de 4.784 € (quatre mille sept cents quatre vingt quatre euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux, solidairement avec les co-auteurs majeurs (W. T., D. A., Y. C-L. T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Universal City Studios LLC la somme de 1.840 € (mille huit cents quarante euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne J. D., T. D., F. F., A. P., J. Q., S. V. solidairement entre eux et avec les co-auteurs majeurs (D. A., Y. C-L., T. D., J. C., S. A., C. M., T. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., P. P. et I. M., C. W., C. V.) à payer à Universal City Studios LLC la somme de 3.680 € (trois mille six cents quatre-vingt euros) en réparation de son préjudice ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun. à payer au Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN) la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun, à payer à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun, à payer à la Columbia Pictures Industries Inc la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fonden1ent de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D. T. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. ct S. V., chacun, à payer à Disney Entreprises Inc la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D. T. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun. à payer à Paramount Pictures Corporation la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F,. V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun, à payer à Twentieth Century Fox Film Corporation la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le rondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D., T. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun, à payer à Universal City Studios LLC la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 4751 du code de procédure pénale ;
Condamne F. A., O. D., J. D. D., F. F., J. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V. et S. V., chacun, à payer à Warner Bras Entertainment Inc la somme de 250 € (deux cents cinquante euros) sur le fondement de l’article 4 75-1 du code de procédure pénale ;
Déboute le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN). la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), Columbia Pictures Industries Inc, Disney Entreprises lnc, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studio LLC., Warner Bros Entertainement Inc du surplus de leurs demandes ;
Condamne F. A., J. D., T. D., F. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V., S. V. solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables (L. A. et C. B., P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., F. L. et I. P., P. P. et I. M., B. P. et N. I., C. W., R. V. L. et A. C., A. Y. et C. D., C. V.) à payer à Microsoft Corporation la somme de 39.150,12 € (trente-neuf mille cent cinquante euros et douze centimes) en réparation de son préjudice ;
Dit que F. A., J. D., T. D., F. F., V. L., A. P., R. P., J. Q., F. V. L., V. V., S. V. seront tenus solidairement avec les co-auteurs majeurs (D. A., J. C-L., T. D., L. G., T. M., Y. M., V. R.) et in solidum avec leurs parents civilement responsables (L. A. et C. B., P. D. et M. R., J-L. D. et D. B., A. F. et M-A. S., F. L. et I. P., P. P. et I. M., B. P. et N. I., C. W., R. V. L. et A. C., A. V. et C. D., C. V.) aux réparations prononcées au profit de Microsoft Corporation par les arrêts de la cour d’Appel de Douai des 15 septembre 2016 et 6 avril 2017 (38.745,29 € (trente-huit mille sept cents quarante-cinq euros et vingt-neuf centimes) en réparation du préjudice patrimonial, 4.195 € (quatre mille cent quatre-vingt-quinze euros) en réparation du préjudice extra-patrimonial, 800 € (huit cents euros) en réparation du préjudice moral) ;
Condamne F. A., J. D., T. O., F. F., V. L., A. P., R. P., J. Q. F. V. L., V. V., S. V., chacun, à payer la somme de 350 € (trois cents cinquante euros) à Microsoft Corporation ;
Déboute Microsoft Corporation du surplus de ses demandes ;
Déboute le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) de sa demande ;
Déboute pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des enfants et par le greffier.
Le Tribunal : Simon Gilot (juge des enfants), Luc Soupart (greffier)
Avocats : Me Jean-François Jésus, Me Christian Soulié, Me Bejarano, Me Cyril Fabre, Me Nicolas Boespflug , Me Josée-Anne Benazeraf, Me Martine Ricouart-Maillet, Me Stéphane Robilliart, Me Mario Stasi
Source : Legalis.net
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