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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 19 mars 2019
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Cour d’appel de Paris, Pôle 5- Ch. 14, arrêt du 22 janvier 2019

Messieurs T., U., V., W., X., Y. et Z. / Columbia Pictures Industries, Disney, FNDF, APP et autres

contrefaçon - fichiers audiovisuels - fichiers musicaux - œuvres de l'esprit - plateforme de mise en relation - telechargement - topsite

Messieurs T., U., V., W., X., Y. et Z. ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction de la juridiction, sous la prévention de :

* M. T.

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 16 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé un vidéogramme ou un programme audiovisuel, notamment 105 films contrefaits (D81), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce au sein de l’équipe de racers « N. », notamment sous le pseudonyme « J. », en utilisant et en mettant à disposition le Topsite « Bulltrack/Netyse », et en postant et stockant des fichiers vidéo, en violation des droits de leurs auteurs sur un site illicite pour les mettre à disposition des autres membres de l’équipe et du Public.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 16 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, notamment 105 films contrefaits, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce au sein de l’équipe de racers « N. », notamment sous le pseudonyme « J. », en utilisant et en mettant à disposition le Topsite « Bulltrack/Netyse », et en postant et stockant des fichiers vidéo, en violation des droits de leurs auteurs sur un site illicite pour les mettre à disposition des autres membres de l’équipe et du public.

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 16 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement, exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de « distributeur d’oeuvres de l’esprit, de phonogrammes, de vidéogrammes et de prestation audiovisuelle », en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en ne déclarant pas à l’administration fiscale les revenus tirés son activité illicite.

Faits prévus et réprimés par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4, L.8221-1 al.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6 du code du travail (anciens articles L.324-9, L.324-10, L.362-3 à L.362-6 du code du travail). (NATINF 1508)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 16 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des vidéogrammes qu’il savait provenir des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en bande organisée, et de reproduction, communication, mise à disposition de vidéogrammes en bande organisée, commis au préjudice de la Société civile des producteurs phonographiques, la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Sacem, la SDRM et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal. (NATINF 699)

* M. U.

D’avoir à Rochefort du Gard, entre le 30 novembre 2007 et le 3 juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce notamment 10 films de l’oeuvre « Star Trek », piratés, une version piraté du films pornographique 95 Bonet F, 394 films piratés, 29 films pornographiques piratés, 22 épisodes piratés de la saison 1 et 22 épisodes piratés de la saison 2 de la série « The West Wing » (D391), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous les pseudonymes « C. » et « E. », en étant administrateur de « Snowtigers » et locataire de serveur pour « Snowtigers.net ».

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Rochefort du Gard, entre le 30 novembre 2007 et le 3 juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce notamment 2 supports numériques type DVD-R Traxdata gravés d’oeuvres audio. 10 films de l’oeuvre « Star Trek », piratés, une version piratée du films pornographique 95 Bonet F, 394 films piratés, 29 films pornographiques piratés, 22 épisodes piratés de la saison 1 et 22 épisodes piratés de la saison 2 de la série « The West Wing », avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous les pseudonymes « C. » et « E. », en étant administrateur de « Snowtigers » et locataire de serveur pour le tracker « Snowtigers.net ».

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8,L.122-2,L.122-3, L.122-4 etL.122-6ducode de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218)

D’avoir à Rochefort du Gard, entre le 30 novembre 2007 et le 3 juin 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement, exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en ne déclarant pas à l’administration fiscale les revenus tirés son activité illicite.

Faits prévus et réprimés par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4, L.8221-1 al.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.822]-6 du code du travail (anciens articles L.324-9, L.324-10, L.362-3 à L.362-6 du code du travail). (NATINF 1508)

* M. V.

D’avoir à Cannes La Bocca, entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce362 films sur support numérique (D44; D45), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce sous le pseudonyme notamment de « B.», en utilisant et en mettant à disposition le Topsite « Netyse », et en postant et stockant des fichiers vidéo, en violation des droits de leurs auteurs sur un site illicite pour les mettre à disposition des autres membres de l’équipe et du public.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Cannes La Bocca, entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un phonogramme, en l’espèce, 67 CD de musique (D44; 045), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « B.», en utilisant et en mettant à disposition le Topsite « Netyse », et en postant et stockant des fichiers audio, en violation des droits de leurs auteurs sur un site illicite pour les mettre à disposition des autres membres de l’équipe et du public.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 a1.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Cannes La Bocca, entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des phonogrammes qu’il savait provenir des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en bande organisée, et de reproduction, communication, mise à disposition de phonogrammes en bande organisée, commis au préjudice de la Société civile des producteurs phonographiques, la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Sacem, la SDRM et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal. (NATINF 699)

D’avoir à Cannes La Bocca, entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, un logiciel ; par tout procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce 32 jeux vidéo sur support numérique (D44 ; D45), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « B. », en utilisant et en mettant à disposition le Topsite « Netyse », et en postant et stockant des fichiers audio et vidéo, en violation des droits de leurs auteurs sur un site illicite pour les mettre à disposition des autres membres de l’équipe et du public.

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 etL.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218)

* M. W.

D’avoir à La Neuville, entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce 78 supports numériques gravés contenant des contrefaçons de films/oeuvres musicales/ logiciels de loisirs (D83), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « T. », en étant administrateur des« racers» du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à La Neuville, entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un phonogramme, en l’espèce 78 supports numériques gravés contenant des contrefaçons de films/oeuvres musicales/logiciels de loisirs (D83), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « T. », en étant administrateur des « racers » du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à La Neuville, entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des phonogrammes qu’il savait provenir des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en bande organisée, et de reproduction, communication, mise à disposition de phonogrammes en bande organisée, commis au préjudice de la Société civile des producteurs phonographiques, la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Sacem, la SDRM et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal. (NATINF 699)

D’avoir à La Neuville, entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, un logiciel; par tout procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce 78 supports numériques gravés contenant des contrefaçons de films/oeuvres musicales/logiciels de loisirs, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « T. », en étant administrateur des « racers » du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L.335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et25218)

* M. X.

D’avoir à Ronchamp, entre le 13 avril 2008 et le 7 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce l’épisode «Le Grand Sommeil» de la série « Stargate Atlantis », 23 supports numériques gravés (musiques/films/jeux), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous les pseudonymes « M. » ou « D.», en montant les disques, mettant à jour et assurant la maintenance des serveurs utilisés pour Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 a1.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Ronchamp, entre le 13 avril 2008 et le 7 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un phonogramme, en l’espèce 18 titres de l’artiste « Muse », 23 supports numériques gravés (musiques/films/jeux), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous les pseudonymes « M. » ou « D. », en montant les disques, mettant à jour et assurant la maintenance des serveurs utilisés pour Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al.1 et 5, L. 335-5, al.1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Ronchamp, entre le 13 avril 2008 et le 7 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des phonogrammes qu’il savait provenir des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en bande organisée, et de reproduction, communication, mise à disposition de phonogrammes en bande organisée, commis au préjudice de la Société civile des producteurs phonographiques, la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Sacem, la SDRM et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3 et 321-9 du code pénal. (NATINF 699)

D’avoir à Ronchamp, entre le 13 avril 2008 et le 7 octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, un logiciel : par tout procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce 23 supports numériques gravés (musiques/films/jeux), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous les pseudonymes « M. » ou « D.», en montant les disques, mettant à jour et assurant la maintenance des serveurs utilisés pour Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218).

* M. Y.

D’avoir à Morangis, entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce notamment 316 supports numériques gravés d’oeuvres contrefaites (D224 ; D225), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « S. », en étant locataire de serveurs couplés au tracker « Snowtigers.net ».

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Morangis, entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce notamment 316 supports numériques gravés d’oeuvres contrefaites, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « S. »,en étant locataire de serveurs couplés au tracker « Snowtigers.net ».

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218)

D’avoir à Morangis, entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis- à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un phonogramme, en l’espèce notamment 316 supports numériques gravés d’oeuvres contrefaites (D224 ; D225), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « S. », en étant locataire de serveurs couplés au tracker « Snowtigers.net ».

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Morangis, entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des phonogrammes qu’il savait provenir des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en bande organisée, et de reproduction, communication, mise à disposition de phonogrammes en bande organisée, commis au préjudice de la Société civile des producteurs phonographiques, la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Sacem, la SDRM et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3 et 321-9 du code pénal. (NATINF 699)

D’avoir à Morangis, entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, un logiciel et par tout procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce notamment 316 supports numériques gravés d’oeuvres contrefaites (D224 ; D225), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « S. »,en étant locataire de serveurs couplés au tracker « Snowtigers.net ».

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L.335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal.(NATINF 25214 et 25218)

* M. Z.

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de vidéogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce 104 supports numériques gravés de films contrefaits (D181; D185), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « A. », en étant administrateur des « supply » du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couve parla prescription, reproduit, représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, un oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce 22 supports numériques type CD gravés de logiciels contrefaits, 178 supports numériques type CD gravés d’oeuvres musicales contrefaites, 104 supports numériques gravés de films contrefaits et 49 supports numériques type CD gravés de jeux contrefaits, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme «A. », en étant administrateur des « supply » du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement, exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de « distributeur d’oeuvres de l’esprit, de phonogrammes, de vidéogrammes et de prestation audiovisuelle », en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, en l’espèce en ne déclarant pas à l’administration fiscale les revenus tirés son activité illicite.

Faits prévus et réprimés par les articles L.8224-l, L.8224-3, L.8224-4, L.8221-1 al.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5, L.8221-6 du code du travail (anciens articles L.324-9, L.324-10, L.362-3 à L.362-6 du code du travail). (NATINF 1508)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, un phonogramme, en l’espèce 178 supports numériques type CD gravés d’oeuvres musicales contrefaites (Dl81; Dl85), avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « A. », en étant administrateur des « supply » du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L. 335-4, al. 1 et 5, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.212-3 al.1, L.213-1 al.2, L.215-1 al.2, L.216-1 du code de la propriété intellectuelle, et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25221)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des phonogrammes qu’il savait provenir des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en bande organisée, et de reproduction, communication, mise à disposition de phonogrammes en bande organisée, commis au préjudice de la Société civile des producteurs phonographiques, la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, la Sacem, la SDRM et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.

Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal. (NATINF 699)

D’avoir à Metz, entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en tout ou en partie, de façon permanente ou provisoire, un logiciel, et par tout procédé, y compris par location, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce 22 supports numériques type CD gravés de logiciels contrefaits et 49 supports numériques type CD gravés de jeux contrefaits, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’espèce notamment sous le pseudonyme « A. », en étant administrateur des « supply » du Topsite Netyse.

Faits prévus et réprimés par les articles L.335-2 al. 1 et al. 4, L.335-3, L. 335-5, al. 1, L. 335-6, L.112-2, L.121-2 al.1, L.121-8, L.122-2, L.122-3, L.122-4 et L.122-6 du code de la propriété intellectuelle et article 132-71 du code pénal. (NATINF 25214 et 25218)

Le jugement

Le tribunal de grande instance de PARIS – chambre 31-1 – par jugement en date du 08 novembre 2016 :
– contradictoire à l’égard de M. X., M. Z., M. W., M. V., prévenus, la Sacem, la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, le Syndicat de l’Edition Video Numérique (S.E.V.N), les sociétés de production (20th Centery Fox Film Corporation, Columbia Picture, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Universal city studios, Wamer Bros Inc, Tristar Pictures Inc.), la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P), la SDRM, l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), parties civiles,
– contradictoirement à signifier à l’égard de M. Y., de M. U. et de M. T., prévenus.

Sur l’action publique :

1/ M. X. :

REQUALIFIE, à l’égard de M. X., les faits de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONO GRAMME (phonogrammes) en :
– d’une part, REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes)
– et d’autre part, CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DEL’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR (phonogrammes)
– et CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR (phonogrammes)
Faits commis entre le 13 avril2008 et le 7 octobre 2008 à RONCHAMP sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE RELAXE pour les faits de :
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (vidéogrammes) concernant les supports numériques.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes) concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OUREPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
Faits commis entre le 13 avril 2008 et le 7 octobre 2008 à RONCHAMP sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE COUPABLE de :
-REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les vidéogrammes du Topsite Netyse.
-REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les phonogrammes du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les phonogrammes et les logiciels du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les phonogrammes et les logiciels du Topsite Netyse.
Faits commis entre le 13 avril2008 et le 7 octobre 2008 à RONCHAMP sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée.

2/ M. W.

REQUALIFIE, à l’égard de M. W., les faits de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes) en :
– d’une part, REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE ORGANISEE par l’artiste interprète ou le producteur, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes).
– d’autre part, CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR (phonogrammes).
– et CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR (phonogrammes).
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008 à LA NEUVILLE sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE RELAXE pour les faits de :
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (vidéogrammes) concernant les supports numériques.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes) concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008 à LA NEUVILLE sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE COUPABLE de :
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les vidéogrammes du Topsite Netyse.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les phonogrammes du Topsite Netyse
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les phonogrammes et les logiciels du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les phonogrammes et les logiciels du Topsite Netyse.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 24 septembre 2008 à LA NEUVILLE sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à son encontre de la condamnation prononcée.

3/ M. V.

REQUALIFIE, à l’égard de M. V. les faits de REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes) en :
– d’une part, REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE, EN BANDE ORGANISEE par l’artiste interprète ou le producteur, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes).
– d’autre part, CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR (phonogrammes),
– et CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR (phonogrammes).
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008 à CANNES LA BOCCA sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

RELAXE M. V. pour les faits de :
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (vidéogrammes) concernant les supports numériques.
-REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes) concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008 à CANNES LA BOCCA sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE COUPABLE de :
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les vidéogrammes du Topsite Netyse.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les phonogrammes du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les phonogrammes, les logiciels du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les phonogrammes, les logiciels du Topsite Netyse
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 13 mai 2008 à CANNES LA BOCCA sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE au paiement d’une amende de quinze mille euros (15000 euros) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

4/ M. Z.

RELAXE M. Z. pour les faits de :
– EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE.
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les logiciels.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, concernant les logiciels.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (vidéogrammes) concernant les supports numériques.
-REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur,, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME (phonogrammes) concernant les supports numériques.
Faits / commis entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008 à METZ sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE coupable de :
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les vidéogrammes du Topsite Netyse
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les phonogrammes du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DEL’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les œuvres de Vesprit du Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les œuvres de l’esprit du Topsite Netyse.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 26 décembre 2008 à METZ sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

5/ M. T.

RELAXE M. T. pour les faits de :
– EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE.
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT concernant les œuvres audiovisuelles en violation des droits des producteurs et les œuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs.
-REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les œuvres audiovisuelles sur supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DEL’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 16 décembre 2008 à METZ sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE COUPABLE pour les faits de :
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par l’artiste interprète ou le producteur, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les oeuvres audiovisuelles sur le Topsite Netyse.
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT concernant les phonogrammes contrefaits au préjudice des droits des interprètes ou producteurs
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les œuvres audiovisuelles, phonogrammes et logiciels du
Topsite Netyse.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les œuvres audiovisuelles, phonogrammes et logiciels du Topsite Netyse.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 16 décembre 2008 à METZ sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

6/ M. Y.

RELAXE M. Y. pour les faits de :
– RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les logiciels.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR, concernant les logiciels.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par les artistes interprètes ou les producteurs, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les vidéogrammes sur supports numériques.
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par tes artistes interprètes ou les producteurs, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les phonogrammes sur supports numériques.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril 2009 à MORANGIS sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE coupable de :
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par les artistes interprètes ou les producteurs, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les vidéogrammes sur le Tracker Snowtigers.
-REPRODUCTION OUDIFFUSIONNON AUTORISEE, EN BANDE ORGANISEE par les artistes interprètes ou les producteurs, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les phonogrammes sur le Tracker Snowtigers.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR sur le Tracker Snowtigers.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR sur le Tracker Snowtigers.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 9 avril 2009 à MORANGIS sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros) ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

7/ M. U.

RELAXE M. U. pour les faits de :
– EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE.
– REPRODUCTION OUDIFFUSIONNON AUTORISEE, EN BANDE ORGANISEE par les artistes interprètes ou les producteurs, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR concernant les supports numériques.

Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 03 juin 2009 à ROCHEFORT DU GARD, sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE DÉCLARE COUPABLE de :
– REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE par les artistes interprètes ou les producteurs, EN BANDE ORGANISEE, DE PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME concernant les œuvres audiovisuelles sur le Tracker Snowtigers
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR sur le Tracker Snowtigers.
– CONTREFAÇON, EN BANDE ORGANISEE, PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR sur le Tracker Snowtigers.
Faits commis entre le 30 novembre 2007 et le 03 juin 2009 à ROCHEFORT DU GARD, sur le territoire national et depuis temps non prescrit.

LE CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

ORDONNE, à titre de peine complémentaire, à l’encontre de tous les condamnés la confiscation des scellés et objets saisis;

SUR L’ACTION CIVILE :

DÉCLARE recevables les constitutions de partie civile du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), de la Sacem, de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, du Syndicat de l’Edition Video Numérique (S.E.V.N), des sociétés de production : 20th Century Fox Film Corporation, Columbia Picture, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Universal city studios, Wamer Bros Inc, Tri star Pictures Inc., de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P), la SDRM, de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).

PRÉSUME le désistement du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL).

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, partie civile, la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de dommages-intérêts s’agissant du Topsite « Bulltrack » devenu « Netyse » et la somme de huit mille euros (8000 euros) s’agissant du site « Snowtigers ».
En outre, CONDAMNE in solidum M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer au Syndicat de l’Edition Video Numérique (S.E.V.N), partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages-intérêts s’agissant du Topsite « Bulltrack » devenu «Netyse» et la somme de quatre mille euros (4000 euros) s’agissant du site« Snowtigers ».
En outre, CONDAMNE in solidum M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer au Syndicat de l’Edition Video Numérique (S.E.V.N), partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à la 20th centery fox film corporation, partie civile, la somme de trois cent dix mille cinq cent cinquante deux euros (310 552 euros) au titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à Columbia Picture, partie civile, la somme de onze mille quarante six euros (11046 euros) au titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement M. Y. , M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à Disney Entreprises lnc, partie civile, la somme de cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante treize euros (190273 euros) au titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à Paramount Pictures Corporation, partie civile, la somme de cent quatre-vingt huit mille six cent treize euros (188 613 euros) au titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à Universal city studios, partie civile, la somme de trois cent cinq mille six cent cinquante et un euros (305651 euros) au titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à Warner Bros Inc, partie civile, la somme de cent soixante douze mille cinquante neuf euros (172059 euros), au titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V, M. Z, M. T. et M. W. à payer à Tristar Pictures Inc, partie civile, la somme de quatre mille cinq cent soixante quinze euros (4575 euros).
En outre, CONDAMNE in solidum M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à chaque société de production (20th Centery Fox Film Corporation, Columbia Picture, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Universal city studios, Warner Bros Inc, Tristar Pictures Inc.), partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à la Sacem et à la SDRM, parties civiles :
– la somme de cent trente deux mille cinq cent soixante-treize euros (132573 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
– la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral.
En outre, CONDAMNE chacun des sept prévenus à payer à la SACEM, partie civile, la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à la SDRM, partie civile, la somme de 250 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

CONDAMNE solidairement M. Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P), partie civile :
– la somme de cinquante mille cinq cent soixante-quatre euros (50564 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
– la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral.
En outre, CONDAMNE chacun des sept prévenus à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (S.C.P.P), partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

CONDAMNE solidairement M.Y., M. X., M. U., M. V., M. Z., M. T. et M. W. à payer à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), partie civile :
– la somme forfaitaire de deux mille euros (2000 euros) au titre de son préjudice matériel et moral.
En outre, CONDAMNE chacun des sept prévenus à payer à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

REJETTE le surplus des demandes des parties civiles notamment la publication de la décision et l’exécution provisoire.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur Z., le 16 novembre 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le procureur de la République, le 16 novembre 2016 contre Monsieur Z.,
Monsieur W., le 16 novembre 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Monsieur V., le 16 novembre 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Monsieur X., le 16 novembre 2016, son appel étant limité aux dispositions civiles,
L’Agence pour la Protection des Programmes, le 22 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Sacem, le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Fédération Nationale des Distributeurs de Films (F .N.D.F), le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Syndicat de l’Edition Video Numérique (S.E.V.N), le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Twentieth Century Fox Film Corporation, le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Columbia Pictures Industries Inc., le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Disney Entreprises Inc., le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Paramount Pictures Corporation, le23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y. , son appel étant limité aux dispositions civiles,
Universal City Studios LLLP, le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y. , son appel étant limité aux dispositions civiles,
Warner Bros Inc., le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Tristar Pictures Inc., le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP), le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles,
SDRM, le 23 novembre 2016 contre Monsieur Z., Monsieur W., Monsieur V., Monsieur X., Monsieur U., Monsieur T., Monsieur Y., son appel étant limité aux dispositions civiles.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique de fixation du 24 septembre 2018, l’affaire a été renvoyée au mardi 11 décembre 2018 à 13 heures 30. La cour a demandé de reciter MM. T., U. et Y.

À l’audience publique du 11 décembre 2018,

Maîtres Sukowski, Urbach, Boesplug, Diringer, avocats des parties civiles, ont déposé des conclusions, visées par le greffier et le président, jointes au dossier.

Le président a constaté l’identité des prévenus M. V. et M. W., l’absence des prévenus M. Z., M. X., représenté par leurs conseils, M. U., M. T., M. Y., non représentés.

Maître Malaterre a indiqué que son client M. Z., prévenu, se désistait sur de son appel sur les dispositions pénales.

Le ministère public a déclaré se désister de son appel incident.

Le président a déclaré que l’affaire ne portait plus que sur les dispositions civiles, le ministère public a alors quitté la salle d’audience.

M. Cladiere, conseilleur rapporteur, a été entendu en son rapport.

Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.

M. V., prévenu, a indiqué sommairement les motifs de son appel.
M. W., prévenu, a indiqué sommairement indiqué les motifs de son appel. Maître Nouar, avocat du prévenu M. X., a indiqué sommairement les motifs de son appel.

Maître Malterre, avocat du prévenu M. Z., a indiqué sommairement les motifs de son appel.

Maître Diringer, avocat de la Sacem et de la SDRM, parties civiles, a indiqué sommairement les motifs de leur appel.

Maître Urbach, avocat de Tristar Pictures Inc., Warner Bros Inc., Universal City Studios LLLP, Paramount Pictures Corporation, Disney Entreprises Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Syndicat de l’Edition Video Numérique, Fédération Nationale des Distributeurs de Films, parties civiles, a indiqué sommairement les motifs de leur appel.

Ont été entendus :

M. V. en son interrogatoire et ses déclarations,

M. W. en son interrogatoire et ses déclarations,

Maître Nouar pour M. X., en ses observations,

Maître Diringer, avocat des parties civiles la Sacem et la SDRM, en ses conclusions et sa plaidoirie,

Maître Urbach, avocat de parties civiles Tristar Pictures Inc., Warner Bros Inc., Universal City Studios LLLP, Paramount Pictures Corporation, Disney Entreprises Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Syndicat de l’Edition Video Numérique, Fédération Nationale des Distributeurs de Films, en ses conclusions et sa plaidoirie,

Maître Boesplug, avocat de la partie civile la Société Civile des Producteurs Phonographiques, en ses conclusions et sa plaidoirie,

Maître Sukowski, avocat de la partie civile l’Agence pour la Protection des Programmes, en ses conclusions et sa plaidoirie,

Maître Nouar, avocat du prévenu X., en ses conclusions et sa plaidoirie,

Maître Malterre, avocat du prévenu Z. Rémy, en sa plaidoirie, a demandé de ne pas appliquer la connexité,

Maître Le Cerf, avocat du prévenu V., en ses conclusions et sa plaidoirie,

Maître Favrel, avocat du prévenu W., en ses conclusions et sa plaidoirie,

Les prévenus MM. W. et V. ont eu la parole en dernier.

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 22 janvier 2019.

Et ce jour, le 22 janvier 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Danièle Dionisi, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DISCUSSION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour statuera par arrêt contradictoire à l’encontre de MM. Z., X., V., W., de l’ensemble des parties civiles et par défaut à l’encontre de messieurs T., U. et Y.

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par MM. Z., V., W., X. et l’ensemble des parties civiles.

Les faits à l’origine de la poursuite sont les suivants :

1- S’agissant du Topsite Bulltrack.

Le premier volet de la procédure concernait plus particulièrement un Topsite initialement dénommé Bulltrack puis Netyse. Il s’agissait d’un site dédié à l’échange de fichiers contrefaisants qui offrait un espace de stockage, composé de serveurs informatiques loués auprès d’entreprises d’hébergement. L’accès au site était sécurisé, payant et contrôlé par des administrateurs. Les utilisateurs mettaient à disposition sur le Topsite de nouveaux fichiers et en contrepartie étaient autorisés à télécharger des fichiers mis à disposition par les autres utilisateurs.
Les gendarmes avaient été informés de l’existence de ce Topsite Bulltrack par une personne mise en cause dans le cadre d’une autre instruction judiciaire concernant la diffusion du film « Camping » sur internet. Une enquête préliminaire était ouverte le 28 novembre 2007 et donnait lieu à la saisine d’un juge d’instruction, le 24 janvier 2008.

Ce Topsite était composé de serveurs ayant une capacité d’hébergement de 10 térabytes, qui devait passer à 20 térabytes.

Les premières investigations permettaient d’identifier, à partir des données de connexion, des messageries et des comptes Paypal, les deux personnes qui étaient derrière les pseudonymes communiqués aux gendarmes :
– B. était un dénommé M. V., titulaire d’un compte Paypal utilisé pour louer des serveurs ;
– J., qui avait également un second pseudonyme, R., était identifié comme étant M. T. ilétait par la suite désigné comme étant le créateur du Topsite.

Elles permettaient ensuite d’identifier trois autres administrateurs :
– M. X., dont le pseudonyme était M., en charge de la maintenance des serveurs ;
– M. W., qui avait pour pseudonyme T. , en charge plus particulièrement des personnes qui mettaient des contenus à disposition sur le Topsite, appelés « racers » ;
– M. Z., dont le pseudonyme était A. gérant les utilisateurs et leur donnant accès au Topsite.

Les enquêteurs effectuaient des constatations directement sur le site, depuis l’accès de M. V. car l’accès au Topsite n’était possible qu’à partir d’une connexion identifiée et autorisée par les administrateurs du site.
A la date du 13 mai 2008, le site hébergeait des contenus pour un poids total de 14 térabytes sur une capacité de 20 térabytes. Les contrefaçons étaient réparties en plusieurs rubriques :
– Les œuvres audiovisuelles, rubrique la plus volumineuse (11,38 térabytes), qui comprenait plusieurs sous-catégories dont les plus importantes étaient FR-DiVX 2, FR-DVDR 3 , FR-TV 4 , US-DVDR et US-TV ;
– Les jeux vidéos pour un poids total de 2.17 térabytes, répartis en quatre rubriques : « CONSOLES », (1,21 térabytes), puis les jeux américains« US-GAMES »,français« FR-GAMES » et enfin « APPZ » désignant des applications piratées ;
– Les œuvres musicales comprenant trois sous-rubriques FRMP3 5 , US-MP3 6 , MVIDS7.

Il ressortait des différentes auditions que le Topsiste avait été créé par M. T. sous le nom de Bulltrack. Le site avait changé de nom à plusieurs reprises devenant Netyse, puis ETHZ, et enfin DOPE.
Une organisation hiérarchisée, avec 4 niveaux différents, permettait de faire fonctionner le Topsite et chaque protagoniste avait un rôle déterminé.

Au premier niveau, M. T. était désigné comme étant l’administrateur principal par M. W. et par M. X., qui précisait que M. T. décidait de son orientation, de son utilisation, du lieu de location et du type de serveur.

M. V. et M. X. expliquaient qu’il les avait recrutés pour mettre à disposition leurs serveurs et participer au fonctionnement du site.

Les « administrateurs » avaient des droits étendus sur le site pour réaliser les actions nécessaires à son fonctionnement, inscrire ou désinscire des utilisateurs, supprimer des fichiers, configurer et assurer la maintenance des serveurs, en fonction de leur rôle.

Au deuxième niveau, M. V. et M. X. assuraient la location des serveurs, mis à la disposition du Topsite, et leur maintenance. Ils étaient ensuite devenus des intermédiaires, les locations de serveurs étant directement financées par les utilisateurs. Ils étaient contactés par l’hébergeur qui recevait les fonds nécessaires à la location du serveur et leur communiquait les mots de passe.

Au troisième niveau, M. T. recrutait les « racers », chargés de fabriquer des nouvelles copies d’œuvres contrefaites, appelées « release » et M. W. recrutait les «racers », appelés« les miroirs », qui diffusaient des fichiers déjà présents sur les réseaux, avec pour objectif de diffuser le plus rapidement possible les œuvres sur le Topsite, en développant des scripts de récupération des nouveaux fichiers sur les réseaux. M W. précisait qu’il y avait une sorte de compétition entre les « racers », lui-même sélectionnait chaque mois parmi vingt-cinq « racers », cinq « racers» qui étaient éliminés et remplacés, en fonction de leurs résultats. Il indiquait qu’il y avait au total une centaine de « racers ».

Enfin au dernier niveau, les derniers membres du réseau recrutaient les utilisateurs, appelés les « supplies », à qui ils accordaient l’accès au site. M. Z. avait cette fonction, l’étude de son compte n…@hotmail.com permettant d’identifier 184 « supplies », clients.
Ces utilisateurs payaient un accès pour un quota de téléchargement prédéfini. Selon M. V. les utilisateurs payaient entre 20 et 80 euros selon le nombre de gigas qu’ils pouvaient télécharger.

Le nombre d’utilisateurs variait, selon les déclarations de M. V., M. W. et M. T., entre 150 et 300 personnes.
Il y avait également des invités qui ne payaient pas pour télécharger, mais qui avaient un accès limité.
Le site était financé par les sommes versées par les utilisateurs sur les comptes Paypal des administrateurs.

****

Le tribunal correctionnel a jugé qu’il résultait des éléments de la procédure, que le fonctionnement du Topsite Bulltrack était dédié à la mise à disposition de fichiers contrefaisants de musique, œuvres audiovisuelles et jeux vidéogrammes à des utilisateurs en contrepartie du paiement d’un droit d’accès au Topsite. Ces contrefaçons étaient réalisées grâce à la location de serveurs de stockage puissants, la mise à disposition par un groupe de « racers » de fichiers contrefaisants et la gestion de l’accès au site moyennant un versement d’argent sur le compte Paypal de l’un des administrateurs. Ces faits étaient le fruit d’une organisation structurée, qui a perduré en 2007-2008, caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée telle que défmie par l’article 132-71 du code pénal

1.1 Sur les infractions reprochées à M. X. alias M.,

Le tribunal a rappelé qu’entendu le 7 octobre 2008 par les enquêteurs, M.X. expliquait avoir accepté de mettre à la disposition du topsite son propre serveur et avoir également participé à la location d’autres serveurs.
M. X. admettait lui-même avoir assuré la maintenance et la mise à jour des serveurs, les changements des mots de passe et le montage des disques. Mais selon lui, il n’installait pas les programmes permettant de relier les serveurs et de créer le Topsite.

Il affirmait n’avoir jamais alimenté le Topsite en fichiers contrefaisants. A l’audience, il expliquait que si les enquêteurs avaient constaté, à partir de son compte, des mises à disposition sur le site pour un volume total de 28,1 GB, cela pouvait correspondre à des migrations de fichiers contrefaisants d’un serveur à l’autre.
Il expliquait qu’il n’avait tiré aucun profit de cette activité, ce qui était corroboré par l’analyse de son compte Paypal, déficitaire de 1.203 euros en 2007 et de 197 euros en 2008.
Il expliquait qu’il avait été amené à participer à ces faits pour pouvoir lui même télécharger et accéder de manière illimitée au site. Il ressortait également des constats des enquêteurs qu’il avait téléchargé 35,7 GB de fichiers à partir du Topsite.

Il connaissait l’existence des droits d’auteur sur les œuvres et savait que leur diffusion et reproduction sans autorisation était interdite. Il expliquait qu’il avait arrêté cette activité deux semaines avant son audition car il avait été informé de l’interpellation de M. T.

* *

Le tribunal a considéré que les éléments de la procédure démontrent que M. X. a participé à la location et à l’administration technique des serveurs du Topsite Bulltrack ainsi qu’à la gestion d’une trentaine d’accès au site en recevant notamment les paiements des utilisateurs sur son compte Paypal. Ce faisant, M. X. a participé aux faits de contrefaçon en bande organisée qui lui sont reprochés.
S’agissant des contrefaçons de phonogrammes, du fait que les atteintes aux droits voisins qui lui sont reprochées ont également porté atteinte aux droits de reproduction et de représentation des auteurs de phonogrammes, la requalification, évoquée au cours des débats à l’audience, a été prononcée en ce sens.
Les faits de recel de contrefaçon, reprochés à M. X., étant en concours avec les faits de contrefaçon qui lui étaient également reprochés, il a été relaxé du délit de recel de contrefaçon en bande organisée.
Ainsi, M. X. a été déclaré coupable de faits de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles et de phonogrammes en violation des droits voisins des artistes interprètes et producteurs en bande organisée et de contrefaçon de phonogrammes et de logiciels en violation des droits d’auteur en bande organisée.

1.2 Sur les infractions reprochées à M. W., alias T.

Le tribunal a rappelé qu’entendu le 24 septembre 2008, M. W. déclarait être entré sur le Topsite en 2007 comme simple utilisateur, avant d’être recruté comme « racer », ce qui l’autorisait à alimenter le Topsite en fichiers contrefaisants. Il expliquait que les fichiers qu’il mettait à disposition étaient déjà présents sur les réseaux et qu’il fallait les transférer sur le Topsite le plus rapidement possible.
Les constatations des enquêteurs sur le site montraient qu’il avait ainsi mis à disposition 793GB et téléchargé 1,7 TB sur le site.
Selon M. X., M. W. était en charge de la gestion des autres utilisateurs qui mettaient des fichiers à disposition sur le Topsite, il précisait que 99 fois sur 100 c’était lui qui autorisait ou refusait les accès aux « racers».

M. W. confirmait devant les premiers juges que M. T. lui avait donné pour mission de recruter « les racers » et plus spécialement les « racers » miroirs. Il y avait un classement des « racers » suivant le volume des fichiers mis à disposition sur le site et chaque mois, sur 25 « racers », il n’en gardait que 20.
M. W. minimisait son rôle d’administrateur en déclarant qu’il avait seulement quelques privilèges qui lui permettaient notamment d’ajouter ou supprimer des utilisateurs et indiquait qu’il n’en gérait qu’une dizaine. S’agissant des contenus, il précisait qu’il n’y avait pas de vérification a priori des fichiers mis à disposition mais qu’en revanche, lorsqu’un fichier était signalé par des utilisateurs comme vide, il était supprimé.
Il avait par ailleurs participé à la location de serveurs avec M. Z. et avait notamment loué un gros serveur en Hongrie.
Il déclarait que jusqu’à l’été 2008, c’était M. T. qui dirigeait le Topsite et que depuis que ce dernier avait disparu, lui- même avait repris la main et administrait le site, en précisant « En fait depuis qu’il a disparu, on fait comme s’il était toujours là ».
M. W. expliquait qu’il s’était réfugié dans cette activité après le divorce de ses parents. Il était à l’aise dans ce milieu et y avait trouvé une sorte de reconnaissance. C’était devenu une drogue, il ne pouvait plus s’arrêter. Cette activité ne lui rapportait pas d’argent. Au contraire, il avait fait des dépenses pour payer d’une part, une application permettant de rester connecté sur les chaînes sans être connecté sur internet et de masquer son adresse IP et d’autre part, pour louer deux serveurs et acheter des disques durs.
Selon l’analyse de son compte Paypal par les enquêteurs, cette activité avait été déficitaire de 422 euros en 2007 et bénéficiaire de 369 euros, entre janvier et juin 2008.

M. W. indiquait qu’il ne connaissait pas la législation concernant les séries et les films d’animation, mais il savait que pour le reste, les mises à disposition d’oeuvres sur internet étaient illégales. Il pensait qu’il ne risquait pas grand chose car il ne faisait pas de « release » et ne gagnait pas d’argent avec cette activité.

Le tribunal correctionnel a estimé que M. W. a eu en charge la gestion des autres « racers » du Topsite, en participant à leur sélection et en recevant leur cotisation sur son compte Paypal. Il a été déclaré coupable des faits de contrefaçon, en bande organisée, qui lui sont reprochés.
Concernant les contrefaçons de phonogrammes, il apparaît que les atteintes aux droits voisins qui lui sont reprochées ont également porté atteinte aux droits de reproduction et de représentation des auteurs de phonogrammes, la requalification, mise dans les débats à l’audience, a été prononcée en ce sens. En revanche, s’agissant de la détention de 78 supports numériques, les investigations n’ayant pas établi que les fichiers stockés étaient des fichiers contrefaisants, une relaxe a été prononcée pour ces faits.

En outre, les faits de recel de contrefaçon reprochés à M. W. étant en concours avec les faits de contrefaçon qui lui étaient également reprochés, il a été relaxé du délit de recel de contrefaçon en bande organisée.
En conséquence, M. W. a été déclaré coupable de faits de contrefaçon d’oeuvres audiovisuelles et de phonogrammes en violation des droits
voisins des artistes interprètes et producteurs et de contrefaçon de phonogrammes et de logiciels en violation des droits d’auteur, l’ensemble de ces faits ayant été commis avec la circonstance aggravante de bande organisée.

1.3 Sur les infractions reprochées à M. V., alias B.

Le tribunal a rappelé qu’il ressort des éléments de la procédure que M. V. a été identifié à partir des informations communiquées lors de la création de son compte MSN et confirmées par l’identification de son abonnement internet auprès de son fournisseur d’accès Free.
M. V. était le premier mis en cause interpellé dans le cadre de la présente procédure. Il reconnaissait au cours de sa garde à vue qu’il avait participé à l’activité du Topsite Bulltrack.
Devant les premiers juges, il définissait son rôle comme celui d’un intermédiaire. Il expliquait avoir été contacté par J., identifié comme étant M. T., qui lui avait proposé de mettre le serveur qu’il louait à disposition de Bulltrack.
En échange il avait eu accès au site et gagné un peu d’argent.
M. T. confirmait avoir proposé à M. V. de fusionner ses serveurs avec ceux de Bulltrack, en précisant que les serveurs mis à disposition par M. V. avaient une plus grande capacité de stockage que ceux de Bulltrack. Il lui avait ensuite laissé ses propres serveurs à gérer.
M. V. était devenu, selon lui, indispensable car il gérait presque tous les serveurs. Il ajoutait qu’il avait envisagé de se débarrasser de lui car il était trop exigeant et qu’il faisait des caprices mais il avait renoncé car : « Sans lui, il n’y avait plus de serveurs ».

Par la suite, M. V. indiquait avoir arrêté de louer des serveurs lui-même car, ayant été interdit bancaire, il n’avait plus de carte bleue.
Il gérait également des utilisateurs, selon lui, une trentaine. Il leur ouvrait l’accès au site et en contrepartie percevait leur cotisation sur son compte Papyal. A l’audience, il indiquait qu’il en avait recrutés lui-même et que M. T. lui avait confié la gestion de ses propres utilisateurs. Une partie de l’argent avait servi à la location des serveurs et le reste lui avait apporté un complément de revenu de 500 à 700 euros par mois, l’aidant à faire face à ses difficultés financières.

En 2007, l’exploitation de ce compte Paypal faisait apparaître des versements pour un montant total de 13.020 euros et un solde de 8.389 euros. Selon lui, il fallait déduire de cette somme des paiements par carte bancaire.

M. V. déclarait qu’il n’avait lui-même jamais mis de film à disposition sur le Topsite, ce qui était confirmé par les constats des enquêteurs sur le site. Interrogé sur le caractère illicite des mises à disposition d’œuvres sur le Topsite, il indiquait qu’il ne savait pas si les ayants droit étaient d’accord, mais qu’il ne le pensait pas et reconnaissait qu’il avait ainsi lui-même participé à la diffusion de films piratés sur internet.
**
Le tribunal a jugé que, par sa participation à la location de serveurs et son rôle dans la gestion des utilisateurs du Topsite, M. V. était coupable de faits de contrefaçon en bande organisée, dont il a tiré un bénéfice financier. S’agissant des contrefaçons de phonogrammes, il est apparu que les atteintes aux droits voisins qui lui sont reprochées ont également porté atteinte aux droits de reproduction et de représentation des auteurs de phonogrammes, la requalillcation mise dans les débats à l’audience a été prononcée.
Les faits de recel de contrefaçon étant en concours avec les faits de contrefaçon qui lui étaient également reprochés, il a été relaxé du délit de recel de contrefaçon en bande organisée.
Ainsi, M. V. a été déclaré coupable de faits de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles et de phonogrammes en violation des droits voisins des artistes interprètes et producteurs en bande organisée et de contrefaçon de phonogrammes et de logiciels en violation des droits d’auteur en bande organisée.

1.4. Sur les infractions reprochées à M. Z., alias A.

Le tribunal a rappelé que M. Z. était interpellé fin décembre 2008. ll avait notamment été mis en cause par M. T., comme étant chargé de la gestion d’utilisateurs et ayant mis des serveurs à disposition du Topsite.
M. Z. expliquait qu’au départ il était invité, puis qu’on lui avait proposé de devenir« supply ». ll reconnaissait qu’il était sur plusieurs Topsites et qu’il ne faisait pas cela pour voir des films, mais plutôt pour avoir des contacts.
Il gérait entre 60 et 70 clients qui payaient 25 euros pour un accès illimité et accordait autant d’accès gratuits à d’autres utilisateurs. C’est lui qui décidait d’activer ou de désactiver les accès sur le site.
Son compte Paypal permettait d’identifier 184 auteurs de versement d’argent pour un montant total, entre 2005 et 2008, de près de 40.000 euros.
Comme cela avait été indiqué par M. X., il louait un serveur pour le Topsite.
Les constats des enquêteurs sur le Topsite montraient qu’il avait mis à disposition un volume de fichiers de 81,4 GB et téléchargé 66,8 GB.
Il avait confirmé au cours de la procédure qu’il avait retiré un bénéfice de cette activité d’environ 500 euros par mois sur 2 ou 3 ans : « le serveur me coûte environ 1.000 euros par mois et j’ai environ 1.500 euros qui sont versés par les clients ».
Devant les premiers juges, il nuançait en indiquant qu’il n’avait pas toujours perçu un bénéfice de 500 euros par mois, que cela n’avait été le cas en moyenne qu’au cours des derniers 18 mois. Mais il ajoutait : « Je ne conteste pas le chiffre de 40.000 € relevé par les gendarmes sur mon compte Paypal ».

M. Z. avait conscience du caractère illicite de cette activité. Il connaissait l’existence des droits d’auteur et reconnaissait qu’il avait participé à la diffusion illicite d’oeuvres sur internet.

* *
Le tribunal a jugé qu’en gérant les accès des utilisateurs, « supplies » au Topsite, en recevant les fonds qu’ils versaient sur son compte Paypal et en participant à la location de serveurs avec une partie des fonds ainsi reçus, M. Z. a participé aux faits de contrefaçon en bande organisée.
Une relaxe a été prononcée pour les délits de contrefaçon par reproduction et de contrefaçon par représentation ou diffusion de logiciels, dans la mesure où ces faits étaient compris dans les délits de contrefaçon d’œuvres de l’esprit.
En outre, les faits de recel de contrefaçon reprochés à M. Z. étant en concours avec les faits de contrefaçon qui lui étaient également reprochés, il a été relaxé du délit de recel de contrefaçon en bande organisée.

Une relaxe a également été prononcée du délit de travail dissimulé, en l’absence d’investigation sur sa situation fiscale et sociale et compte tenu notamment du fait qu’il résidait à Dublin.

Ainsi M. Z. a été déclaré coupable de faits de contrefaçon d’oeuvres audiovisuelles et de phonogrammes en violation des droits voisins des artistes interprètes et producteurs, en bande organisée et de contrefaçon de phonogrammes et de logiciels en violation des droits d’auteur en bande organisée.

1.5 Sur les infractions reprochées à M. T., alias J. et R.

Le tribunal a rappelé que M. T. était identifié grâce à son compte Paypal et à son fournisseur d’accès internet Free.
Il était désigné par M. V. et M. X. comme étant l’administrateur principal du Topsite et celui qui les avait recrutés.
Il reconnaissait avoir créé Bulltrack et avoir eu un rôle d’administrateur. Au départ, il s’était occupé de la location de serveurs et de donner des accès payants aux utilisateurs, puis progressivement il avait délégué la gestion des serveurs et des utilisateurs à d’autres participants, M. V., M. X. et M. W.
Il admettait donner les orientations du site. Il était également spécialisé dans le recrutement des « racers » et des groupes qui alimentaient le site en nouveaux contenus. ll indiquait avoir recruté le groupe « Mangacity » et faire lui-même partie du groupe « Next ».

Les constats des enquêteurs sur le Topsite montraient qu’il avait mis à disposition un volume de fichiers de 661GO et téléchargé 1,6 TO. Il expliquait qu’il lui arrivait de « racer », c’est à dire mettre à disposition, des fichiers sur le Topsite.

L’exploitation de ce compte Paypal montrait des mouvements de fonds entre lui-même et d’autres mis en cause.

TI apparaissait surtout avoir perçu 25.178 euros du compte Paypal « buysforyou » qui, comme cela apparaît dans le second volet de la procédure, était le compte Paypal du site Snowtigers.
Au regard de l’analyse de ces mouvements, les enquêteurs considéraient que son activité lui avait rapporté 12.308 euros en 2007 et 4.387 euros au cours du premier semestre 2008.

Au cours de la procédure, il avait admis avoir reçu de l’argent d’autres administrateurs du Topsite et avoir retiré un bénéfice de cette activité, qui selon lui ne dépassait pas 200 à 400 euros par mois. Il précisait qu’il ne l’avait pas déclaré.

M. T. savait qu’il n’avait pas le droit de télécharger sur internet et que les contenus mis à disposition sur le Topsite y figuraient sans l’accord des ayants droit.
ll était mis en cause par M. W., M. X. et M. U. pour avoir continué à se connecter au Topsite sous un nouveau pseudo et avoir donné des directives après son interpellation au mois de juillet 2008.
Entendu sur ce sujet le 16 décembre 2008, il affirmait ne pas être retourné sur le Topsite et avoir abandonné ses propres serveurs.

**
Le tribunal a estimé qu’il ressortait des déclarations et des constatations matérielles recueillies au cours de la procédure, que M. T. avait créé le Topsite Bulltrack. TI en était l’administrateur principal recrutant et supervisant les autres administrateurs en charge de la location des serveurs, de leur administration technique, de la gestion des utilisateurs et des « racers ».
C’est également lui qui recrutait les groupes qui alimentaient le Topsite en « release », nouveaux contenus qui assuraient sa notoriété.

S’agissant des faits de recel de contrefaçon en bande organisée, une partie de ces faits était comprise dans les faits de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles en violation des droits des producteurs et de d’œuvres de l’esprit en violation des droits des auteurs, ces infractions étant en concours, une relaxe a été prononcée de ce chef.

Il a été déclaré coupable des faits de recel de contrefaçon de musique en violation des droits des producteurs, infraction qui n’est pas en concours avec d’autres infractions.
Une relaxe a été prononcée du chef de délit de travail dissimulé.
M. T. a été en conséquence déclaré coupable des faits de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles en violation des droits voisins des producteurs et de contrefaçon d’œuvres de l’esprit en violation des droits d’auteur et de recel de contrefaçon de musique au préjudice des droits voisins des producteurs, l’ensemble de ces faits ayant été commis en bande organisée.

2-S’agissant du Tracker Snowtigers

Le second volet de la procédure était consacré au site Snowtigers.net (ci-après Snowtigers).
A l’origine, les gendarmes avaient été saisis d’un procès verbal de constatation de l’ALPA, qui avait elle-même été informée en décembre 2007, de la présence sur le site Snowtigers d’un lien contrefaisant le film « Alvin and the Chipmunks », qui venait de sortir en salle en France.

Les constatations réalisées par l’agent assermenté de l’ALPA entre le 11 janvier 2008 et le 11 février 2008 sur le site www.snowtigers.net, mettaient en lumière le fonctionnement du Tracker, Le site comprenait un annuaire de liens hypertextes permettant de récupérer des fichiers « .torrent », grâce auxquels les utilisateurs pouvaient télécharger des contenus contrefaisants sur le réseau d’échange pair à pair « BitTorrent ».
Le site était hébergé aux Pays-Bas. Pour s’y inscrire, une demande devait être adressée par courrier électronique, en retour duquel l’utilisateur recevait un identifiant de connexion et un mot de passe. Il y avait plusieurs catégories d’utilisateurs : Users, Donateurs, VIPs.

S’agissant du contenu du site, les premières observations de l’agent assermenté de l’ALPA confirmaient que le film « Alvin and the Chipmunks », initialement signalé, avait été mis en ligne sur le site Snowtigers le 20 décembre 2007, soit le lendemain de sa sortie en salle en France. Il avait ensuite été téléchargé 9.198 fois.Il s’agissait, selon l’agent assermenté, d’un fichier de qualité médiocre, qui provenait vraisemblablement d’un enregistrement réalisé dans une salle de Cinéma.
L’agent de l’ALPA constatait également la présence sur le site Snowtigers d’autres fichiers contrefaisants notamment des œuvres audiovisuelles : 6018 fichiers « torrent », comprenant 3375 films, 2455 épisodes de séries télévisées et 141 documentaires. Ces fichiers avaient généré plus 23,7 millions de téléchargements.

Entre le 12 janvier et le 11 février 2008, cinquante nouvelles œuvres cinématographiques contrefaisantes étaient mises en ligne. Les adresses IP à partir desquelles les fichiers étaient mis à disposition correspondaient toutes à des serveurs loués auprès d’hébergeurs français et certaines œuvres étaient simultanément mises à disposition par plusieurs serveurs.
Le site contenait des informations sur les différentes qualités de contrefaçons audiovisuelles, « CAM », correspondant à un enregistrement au cinéma avec une caméra vidéo, « DVDScreener », à une copie d’un DVD de démonstration.

Le site mettait en avant un système de partage haute vitesse « powerseed », qui fonctionnait grâce aux serveurs de stockage dont le site disposait et qui permettaient de télécharger rapidement les fichiers contrefaisants mis à disposition.

Les dons étaient versés via Paypal à un site byusforyou.com, qui était hébergé, comme le site Snowtigers, aux Pays-Bas. Ce compte servait également à verser de l’argent aux personnes qui participaient au fonctionnement du site. L’enquête permettait d’identifier les personnes ayant loué les serveurs à partir desquels avaient été mis à disposition de nouvelles contrefaçons au cours des mois de janvier et février 2008.
Etaient ainsi identifiés des « racers » comme M. Y., mais également trois autres personnes ayant loué des serveurs, FV., DD., CF. Ces derniers n’avaient pas perçu d’argent depuis le compte byusforyou.com et n’étaient dès lors pas entendus dans le cadre de la procédure. Etait également identifié un administrateur, M. U., locataire de six serveurs mis à disposition du site Snowtigers.

Les investigations permettaient de confirmer l’existence de liens entre le Tracker Snowtigers et le Topsite Bulltrack.
Comme indiqué précédemment, l’exploitation du compte Paypal de M. T., administrateur principal du Topsite, faisait apparaître des versements d’un montant total de 25.178 euros en provenance du compte Paypal « byusforyou », utilisé par le site Snowtigers et M. T. était en contact avec M. U. M. X.indiquait que M. T. connaissait l’administrateur de Snowtigers et qu’il lui semblait que Snowtigers était alimenté par Netyse.
M. U. était interpellé en premier et selon les constats des gendarmes, le site était fermé après son interpellation. Il expliquait qu’ils étaient trois administrateurs :
– Lui et M. T. qui avaient des droits d’administrateur et jouaient un rôle de modérateur, et JG., alias N., qui était l’administrateur principal et qui décidait du choix des serveurs sur lesquels les fichiers étaient diffusés.
– JG. qui vivait en Espagne.

La demande d’entraide adressée aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure restait sans réponse, l’intéressé n’était donc pas poursuivi.
Selon M. U. et M. T., le créateur du Tracker Snowtigers était S., un dénommé SC., qui avait ensuite été mis à l’écart par JG.

**
Le tribunal correctionnel a jugé qu’il résultait des éléments de faits de la procédure, que le Tracker Snowtigers a permis de diffuser largement des fichiers contrefaisants en particulier, d’œuvres audiovisuelles et musicales en contrepartie du paiement d’un droit d’accès au Tracker.
Le fonctionnement du site s’inscrit dans le cadre d’une organisation structurée caractérisée par ses liens avec le Tospite Bulltrack, qui ont permis à la fois d’alimenter le Tracker en contenus contrefaisants (via les accès accordés à M. Y. et M. U.) et d’offrir, grâce à la mise à disposition des serveurs de Bulltrack, une grande vitesse de téléchargement, argument mis en avant auprès des utilisateurs (« powerseed »).
Cette organisation, à laquelle a notamment participé M. U., en tant qu’administrateur et moyennant une rémunération a permis au site de fonctionner jusqu’à l’interpellation de celui-ci.
Le tribunal a jugé que ces éléments de faits caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, telle que définie par l’article 132-71 du code pénal.

Les premières déclarations de M. T. sur le fonctionnement du Tracker Snowtigers étaient floues :
s’agissant des versements sur son compte d’un montant total de 25.178 euros en provenance de « byusforyou », il indiquait sans plus de précision qu’il s’agissait d’un utilisateur.
Il admettait qu’il était possible que Snowtigers était connecté au Topsite Netyse, mais déclarait alors qu’il ne le savait pas et qu’il n’allait pas sur Snowtigers. M. U. et M. Y. indiquaient tous les deux que JG, qui était le titulaire du compte « byusforyou », leur avait donné accès au Topsite Netyse pour alimenter Snowtigers.
Dans la suite de la procédure, M. T. admettait qu’il avait pour sa part accepté la proposition que lui avait faite JG. de prendre la place du créateur du site Snowtigers. Ils avaient alors remplacé les serveurs de SC. par le double de serveurs installés sur le Topsite Bulltrack, dont il était administrateur,en contrepartie des versements reçus sur son compte Paypal en provenance du compte Paypal « byusforyou ». Devant le juge d’instruction, M. T. ajoutait qu’il avait un accès libre au site Snowtigers sur lequel il avait mis à disposition quelques fichiers.
Ainsi, M. T. a mis à la disposition du Tracker Snowtigers, les serveurs du Topsite Bulltrack avec l’ensemble des contenus contrefaisants qu’ils stockaient.

2.1 Sur l’implication de M.Y., alias S.

Le tribunal correctionnel a rappelé que M. Y. était identifié comme étant le locataire d’un serveur loué auprès de la société Dédibox à partir duquel avaient été mises à disposition des contrefaçons sur le Tracker Snowtigers. Il confirmait louer ce serveur depuis 2007 et mettre beaucoup d’œuvres à disposition et notamment des films qu’il encodait à partir de DVD achetés dans le commerce.
Il pensait avoir ainsi diffusé ainsi environ 500 films, qui provenaient d’autres Trackers ou de films qu’il avait lui même encodés. Il avait ainsi été repéré par l’agent assermenté de l’ALPA pour avoir été l’un des premiers à avoir mis à disposition sur Snowtigers trois films.
S’agissant des deux premiers, Rocket Science, mis à disposition le 31 janvier 2008 et No Reservation, le 1er février 2008, Y. expliquait qu’il les avait trouvés sur d’autres Trackers.
S’agissant du dernier, Rue des plaisirs, qui avait été mis à disposition le 4 février 2008, il s’agissait, selon lui, d’un film qu’il avait lui même encodé.
Il déclarait ne pas faire ça pour gagner de l’argent, mais pour diffuser des œuvres avec sa signature. Il déclarait « j’avais l’impression d’être plus fort et cela flattait mon ego ».
Le fonctionnement de son compte Paypal montrait qu’en 2009, il perçu 166 euros et avait dépensé 240 euros.
Devant le juge d’instruction, il expliquait qu’il avait reçu quelques dons d’amis, qui n’allaient pas sur le Tracker et à qui, il avait donné accès à un serveur pour qu’ils récupèrent des fichiers contrefaisants.
Lors de la perquisition, étaient découverts un ordinateur portable avec deux disques durs externes, qui comportaient, selon lui, des contrefaçons récupérées sur des Trackers ou Topsite et notamment sur Bulltrack. Il indiquait avoir également téléchargé des œuvres sur des supports numériques, quatre ou cinq ans auparavant, mais aucune vérification du caractère contrefaisant de ces fichiers ne figurait dans la procédure.
Sur les trois serveurs qu’il administrait, le service enquêteur avait constaté la présence de fichiers contrefaisants des films, des séries, des musiques, des clips et des jeux vidéo.

* *
Le tribunal a jugé qu’en alimentant le Tracker Snowtigers à partir d’œuvres contrefaisantes stockées sur ses serveurs et en particulier en mettant à disposition des films qu’il avait lui-même encodés, Y. a participé à la diffusion sur internet d’œuvres protégées au préjudice de leur auteur et des titulaires de droits voisins et s’est ainsi rendu coupable de faits de contrefaçon, en bande organisée.
Les faits de contrefaçon de droit d’auteur par reproduction et représentation ou diffusion de logiciels sont inclus dans les qualifications de contrefaçon par reproduction ou représentation ou diffusion d’œuvres de l’esprit qui lui sont également reprochées. De même les faits de recel de contrefaçon en bande organisée sont compris dans les faits de contrefaçon d’œuvre de l’esprit en bande organisée. Des relaxes ont été de ce fait prononcées pour les délits de contrefaçon de logiciels en violation des droits d’auteur et de recel de contrefaçon en bande organisée.
Enfin, s’agissant de la détention de 316 supports numériques gravés d’œuvres contrefaites, les investigations n’ont pas établi que les fichiers stockés étaient des fichiers contrefaisants, une relaxe a été en conséquence prononcée pour ces faits. Y. a été en conséquence déclaré coupable des faits de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles et de phonogrammes, en violation des droits voisins des producteurs et artistes interprètes en bande organisée et de contrefaçon d’œuvres de l’esprit en violation des droits d’auteur, en bande organisée.

2.2 Sur l’implication de M. U., alias C. ou E.

Le tribunal correctionnel a rappelé qu’M. U. reconnaissait avoir participé au fonctionnement du Tracker Snowtigers. liavait été recruté en 2006 par JG, comme modérateur afin de gérer les contenus mis en ligne sur le site en les classant ou en supprimant les doublons.
li avait ensuite loué trois serveurs auprès de la société OVH et six serveurs auprès de la société Dédibox, tous mis à la disposition de Snowtigers.
Il administrait lui-même ses serveurs, sur lesquels il transférait des fichiers d’œuvres contrefaites du Topsite Dope (ex Bulltrack) pour les mettre à disposition des abonnés de Snowtigers. Ces serveurs n’étaient utilisés que pour un stockage temporaire des œuvres, pendant une vingtaine de minutes, ils étaient reliés aux machines des autres membres qui ensuite prenaient le relais de la diffusion, selon le système dit de « powerseed ».

S’agissant des films mis à disposition via le site Snowtigers entre le mois de janvier et février 2008, il indiquait qu’ils avaient été mis sur ses serveurs par l’intermédiaire de JG, l’administrateur principal du site.
L’examen de son compte Paypal montrait qu’il avait reçu plus de 44.000 euros entre janvier 2007 et le 3 juin 2009, en provenance du compte paypal de « byusforyoy ». Il s’agissait de sommes versées par JG à la fois pour payer les locations de serveurs et le rémunérer pour son activité sur le site. Il estimait avoir ainsi gagné 800 euros par mois, ce qui lui avait permis de payer son voyage aux USA et de vivre là bas pendant une année. Il admettait qu’il n’avait pas déclaré ces revenus.
Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs indiquaient avoir découvert :
Deux supports numériques contenant 10 films de Star Trek, un film pornographique 95 bonnet F, 394 films, 29 films pornographiques et 22 épisodes de la saison 1 de The West Wing, mais aucune vérification du caractère contrefaisant de ces fichiers ne figurait dans la procédure ;

Un dictaphone numérique et un récepteur boucle magnétique. En écoutant le dictaphone, les gendarmes découvraient l’enregistrement de la bande son du film Anges et Démons du 13 mai 2009, jour de la sortie du film en France. M. U. reconnaissait avoir acheté ce matériel en janvier 2009 pour enregistrer du son en salle de cinéma ainsi que ses cours universitaires. Il déclarait que l’enregistrement d’Anges et Démons était un test et qu’il ne l’avait jamais mis à disposition. Il soutenait par ailleurs que c’était le seul enregistrement qu’il avait réalisé.
Enfin, il expliquait qu’il avait participé à cette activité sans penser que c’était grave : « je croyais que si je me faisais prendre un jour, ce serait juste pour le partage avec les autres utilisateurs. Et en plus cette activité me garantissait un petit revenu me permettant de vivre ».

**
Le tribunal a jugé qu’il ressortait des éléments de la procédure que M. U. avait participé au fonctionnement du Tracker Snowtigers, à la fois en mettant à sa disposition neuf serveurs et de nombreux fichiers contrefaisants, qu’il stockait sur ses serveurs en vue de les diffuser aux utilisateurs du Tracker et en jouant un rôle de modérateur pour classer les contenus sur le site.
En revanche, s’agissant de la détention de deux supports numériques contenant 10 films de Star Trek, un film pornographique 95 bonnet F, 394 films, 29 films pornographiques et 22 épisodes de la saison 1 de The West Wing, les investigations n’ayant pas établi que les fichiers stockés étaient des fichiers contrefaisants, une relaxe a été en conséquence prononcée pour ces faits.
Une relaxe a été prononcée de délit de travail dissimulé en l’absence de toute autre investigation sur sa situation fiscale et sociale, d’autant qu’il résidait aux USA au moment des faits

En conséquence, M. U. a été déclaré coupable de faits de contrefaçon d’œuvres audiovisuelles portant atteinte aux droits voisins en bande organisée et contrefaçon d’oeuvres de l’esprit en violation des droits d’auteur en bande organisée.

*****

Sur les demandes des parties civiles, le tribunal correctionnel a fait droit partiellement à leurs demandes. Enfin en application de l’article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal a par ailleurs prononcé la confiscation des scellés et objets saisis, qui n’ont pas été restitués.

*****
Ont interjetés appel sur les dispositions pénales et civiles, M. Z. et sur les dispositions civiles, MM. V., W., X. et toutes les parties civiles.

Devant la Cour, M.Z. s’est désisté de son appel sur les dispositions pénales et le ministère public s’est désisté de son appel incident, de sorte que les condamnations pénales de tous les prévenus, après les relaxes partielles prononcées en première instance, sont définitives et établissent la violation des droits de reproduction et de diffusion au préjudice des parties civiles.

M. D. a confirmé sa participation au topsite en sélectionnant les racers, ce qui s’apparentait plus à un jeu. Il a indiqué que les règles du  »warez »- internet caché- limitaient la diffusion des oeuvres à un cercle restreint d’internautes avertis d’environ une centaine de personnes. Il a indiqué ignorer que le cercle était constitué de 300 personnes et ignoré également que M. T. avait transgressé les règles de diffusion, cette violation entraînant en théorie un bannissement.

M. V. a maintenu sa reconnaissance des faits en ayant collecté des fonds pour une trentaine de personnes.

L’APP a sollicité la confirmation du jugement, les autres parties civiles la confirmation de la recevabilité de leur constitution de partie civile, la confirmation de la connexité entre les infractions commises sur les deux sites, énoncée par les premiers juges et l’infirmation de la condamnation quant au montant alloué.

La défense de M. D. a soutenu que 5 personnes avaient été renvoyées pour les faits commis dans le cadre du topsite Bulltrack et 2 personnes ont été renvoyées pour les faits commis dans le cadre du site Snowtiger.

M. W., renvoyé pour les seuls faits commis sur le topsite Bulltrack, n’avait aucune connaissance du site Snowtigers.
Il a pourtant été condamné à indemniser les parties civiles solidairement avec les autres prévenus pour les faits commis sur les deux sites, puisque les premiers juges ont considéré que les contrefaçons étaient rattachées entre elles par un lien de connexité en raison de la présence des fichiers du topsite Bulltrack sur le site Snowtigers.
La défense soutient que si l’article 480-1 du code de procédure pénale instaure une solidarité entre les prévenus responsables d’une même infraction, l’existence de la solidarité ne dispense pas de prouver que le dommage résulte directement d’une faute unique commise par plusieurs auteurs ou d’un ensemble de fautes connexes y ayant concouru.

L’article 203 du code de procédure pénale prévoit que les infractions sont connexes soit lorsqu’elles sont commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles sont commises par différentes personnes, en différents temps et divers lieux mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis des infractions pour se procurer les moyens d’en commettre d’autres, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues par le crime ou le délit ont été en partie recelé; cette connexité ne pouvant pas se présumer.

Or en l’espèce, M. W. ne connaît ni M. U. ni M. Y., pas plus qu’il n’a connaissance de l’existence de Snowtigers.
Il s’ensuit qu’aucune infraction n’a pu être commise entre eux et qu’aucune entente préalable n’a été formée entre lui et eux.
En conséquence, les faits qu’il a commis ne sont pas connexes à ceux commis
par les auteurs des infractions sur le site Snowtigers et il ne peut être condamné de ce chef.
A titre subsidiaire , si la connexité était retenue, la défense sollicite que la solidarité soit limitée à 1%.

De plus, en matière de responsabilité civile, la victime doit établir son préjudice. Or les sommes sollicitées par les sociétés des auteurs ou des producteurs reposent sur des méthodes d’indemnisation distinctes ou inexistantes, l’enquête n’ayant pas permis d’obtenir de données chiffrées concernant le site Bulltrack et peu concernant le site Snowtigers.
Enfin l’argument avancé par les parties civiles sur le déclin économique du secteur lié au piratage es trompeur car l’apparition de cette nouvelle technologie a entraîné l’émergence d’un nouveau concept économiquement viable.

Il en résulte que les parties civiles ne font pas la preuve de leur préjudice réel et effectif.
La défense de M. W. sollicite donc le débouté des parties civiles de toutes leurs demandes et subsidiairement la limitation de la somme due à un euro.

L’avocat de M. X. soutient également l’inexistence d’une connexité entre les faits commis par son client et ceux reprochés aux auteurs des infractions dans le cadre de Snowtigers, puisqu’il est établi que M X., qui n’est condamné que pour les faits commis sur le topsite Bulltrack, ne les a pas commis dans le but d’alimenter le site Snowtigers, site auquel il était totalement étranger et dont il ne connaissait pas l’approvisionnement.
Il n’existe pas de rapports, tels que définis par l’article 203 du code de procédure pénale, entre les contrefaçons commises par M. X. et celles commises sur le site Snowtigers, que ce soit la réunion, la fourniture de moyens, le concert préalable ou l’unicité de conception ou de but.

Enfin, la simple présence de fichiers du topsite Bulltrack sur le site Snowtigers ne peut à elle seule établir un lien de connexité.
Il en résulte que M. X. ne peut être tenu de réparer les préjudices liés au site Snowtigers.

Sur le préjudice du topsite Bulltrack, la défense de M. X. souligne que la quantification du préjudice par référence au poids moyen du Divx est approximative et que la diffusion de ce site était strictement limitée de sorte que les sommes demandées doivent être considérablement rabattues, la condamnation devant être conjointe et non solidaire en regard de la situation financiére de M. X.

Les avocats de MM. V. et Z. ont soutenu les mêmes arguments.

3 Principes retenus pour la détermination des préjudices.

L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Il s’ensuit que, pour l’indemnisation des préjudices relatifs à la propriété littéraire et artistique, les parties civiles ont le choix de demander soit une somme forfaitaire soit une somme déterminée par les conséquences économiques négatives de l’atteinte à leurs droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, et que la partie lésée doit justifier.

La solidarité édictée par l’article 480-1 du code de procédure pénale s’impose pour l’ensemble des co-auteurs d’un même délit.
En l’espèce, les prévenus ont été renvoyés pour cinq d’entre eux pour des infractions commises dans le cadre du topsite Bulltrack, la solidarité entre eux s’appliquant nécessairement du fait de la commission d’un même délit, les cinq prévenus ayant été condamnés avec la circonstance aggravante de bande organisée.

lien est de même pour MM. U. et Y., qui sont renvoyés pour des faits commis sur le site Snowtigers, qui sont tenus solidairement de réparer le préjudice commis par un même délit, dans le cadre d’une seconde bande organisée, démontrée par les premiers juges avec des éléments distincts de la première bande organisée.

La condamnation sur le plan civil de prévenus poursuivis pour des faits distincts nécessite l’existence d’une connexité entre ces faits.
Cela suppose donc d’établir, en application de l’article 203 du code de procédure pénale soit que les infractions aient été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit qu’elles aient été commises par différentes personnes, en différents temps et divers lieux mais par la suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit que la commission des premiers faits ait permis aux auteurs des seconds de s’en procurer les moyens, soit que les choses enlevées, détournées ou obtenues par le crime ou le délit aient été en partie recelées.

En l’espèce, pour mettre à la charge des prévenus, coupables des infractions sur le site Bulltrack, l’indemnisation des parties civiles pour les faits commis dans le cadre de Snowtigers, alors que ces faits ont été poursuivis de manière distincte, il est nécessaire de démontrer une connexité entre les infractions commises dans le cas de chacun des deux sites.

Or, il est établi que MM. V., W., X. et Z.ne connaissaient pas les deux autres prévenus et n’ont eu aucun lien avec eux ; ils ne peuvent être considérés comme ayant commis une infraction en réunion avec M. U. et M. Y.
A défaut de tout contact, ils n’ont pas pu former une entente préalable avec eux.
Il n’est pas plus établi qu’ils aient commis des actes positifs de diffusion d’oeuvres contrefaites en faveur de Snowtigers, permettant ainsi la diffusion des dites oeuvres.
Enfin, il n’est pas démontré que le site Bulltrack ait recelé des oeuvres contrefaisantes provenant de Snowtigers, car d’une part le flux allait de Bulltrack, site dédié à un public averti et limité vers le site Snowtigers, et d’autre part aucune diligence n’a été faite pour recenser les oeuvres contrefaisantes présentes sur le site Bulltrack.

Il en résulte qu’aucune des conditions de la connexité n’est démontrée pour ces quatre prévenus, qui, de ce fait, ne peuvent que répondre des préjudices des parties civiles liées au site Bulltrack, pour lequel ils sont poursuivis et non pour les faits connexes liés au site Snowtigers.

En revanche, il convient de confirmer que cette connexité est établie pour M. T.
En effet, il est démontré par la procédure, que M. T. était administrateur des deux sites, qu’il a mis les capacités de stockage de Bulltrack à la disposition de Snowtigers et qu’il a permis que des oeuvres contrefaisantes du site Bulltrack soient diffusées sur Snowtigers, étant rémunéré en retour.
Cette mise à disposition des moyens démontre la connexité entre les faits qui lui sont reprochés et ceux pour lesquels sont poursuivis MM. U. et Y.
Il est donc redevable de l’indemnisation du préjudice des parties civiles due au titre du site Snowtigers, sa ·clairement avec MM. U. et Y.

4 Recevabilité de constitution de partie civile

La cour confirmera la recevabilité de l’action des 13 parties civiles prononcée par les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte; cette recevabilité n’étant au surplus contestée par aucun prévenu.

5 Sur les demandes de la FNDF, la SEVN et les sociétés de production.

5.1 Les Demandes formulées.
5.1.1 au titre du préjudice causé par le Topsite Bulltrack.

La Fédération Nationale de Distributeurs de films (ci-après la FNDF) et le Syndicat de l’Edition Video Numérique (ci-aprés le SEVN), demandent à la cour de condamner solidairement M. T., M. Z., M. W., M. V. et M. X. à verser à titre de dommages intérêts au SEVN 50.000 euros et à la FNDF 30.000 euros.
Ces sommes sont identiques aux demandes formulées devant les premiers juges, qui avaient allouées au SEVN 2000 euros et à la FNDF 4000 euros.

5.1.2 au titre du préjudice causé par le site Snowtigers

La FNDF, le SEVN et sept sociétés de production demandent à la cour de condamner solidairement M. T., M. U., Y., M. Z., M. W., M. V. et M. X. à verser à titre de dommages intérêts :
* au SEVN 200 000 euros
À la FNDFIOO 000 euros
* aux sociétés de production :
Columbia Pictures Industries Inc. : 2.339.195 euros
Disney Entreprises Inc. : 4.035.235 euros
Paramount Pictures Corporation: 3.209.065 euros
Tristar Pictures Inc. : 114.385 euros
Twentieth Century Fox Film Corporation : 5.967.735 euros
Universal City Studios LLLP : 4.152.925 euros
Warner Bros Inc. : 3.648.055 euros
Dire qu’en ce qui concerne M.Y., M. Z., M. W., M. V. et M. X., cette solidarité sera limitée à hauteur de 10 % des sommes ainsi prononcées.
Dire qu’en ce qui concerne M. T., M. U., cette solidarité ne sera pas limitée.

La cour rappelle que ces demandes sont identiques à celles faites en première instance, le tribunal ayant alloué 8 000 euros à la FNDF, 4 000 euros au SEVN et à la 20th Century Fox Film Corporation la somme de trois cent dix mille cinq cent cinquante deux euros (310 552 euros), à Columbia Picture, partie civile, la somme de onze mille quarante six euros (Il 046 euros), à Disney Entreprises Inc, partie civile, la somme de cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante treize euros (190 273 euros), à Paramount Pictures Corporation, partie civile, la somme de cent quatre-vingt huit mille six cent treize euros (188 613 euros) , à Universal City Studios, partie civile, la somme de trois cent cinq mille six cent cinquante et un euros (305 651 euros) , à Warner Bros Inc, partie civile, la somme de cent soixante douze mille cinquante neuf euros (172059 euros), à Tristar Pictures Inc, partie civile, la somme de quatre mille cinq cent soixante quinze euros (4575 euros).

Les parties civiles sollicitent également que soit :

– Ordonner la confiscation des scellés.
– Autoriser les parties civiles concluantes à prélever les sommes correspondant aux condamnations civiles respectivement prononcées à leur bénéfice et au prorata de celles-ci sur les sommes consignées et le produit de la vente des objets saisis.
– Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais avancés des prévenus, sur le site  »Nextimpact » et sur le site  »Numerama », en anonymisant les noms des prévenus, sans que le coût de chacune de ces publications excède 2500 euros.

Enfin les parties civiles sollicitent la condamnation solidaire de M. T., M. U., M. Y., M. Z., M.W., M.V. et M. X., au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacune des parties civiles, la cour rappelant que le tribunal correctionnel a condamné in solidum les 7 prévenus à verser la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à chacune des parties civiles.

5.2 Sur le fond des demandes des parties civiles

Comme rappelé supra, en application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les cinq prévenus, co-auteurs, devront solidairement indemniser les parties civiles en raison de leur participation aux contrefaçons commises sur le Topsite Bulltrack d’une part, à l’exclusion d’une indemnisation au titre de Snowtigers et d’autre part MM U., Y. et M. T. devront solidairement indemniser les parties civiles en raison de leur participation directe , ou pour M. T., connexe sur le site Snowtigers.

5.2.1 S’agissant du Topsite Bulltrack,

S’agissant des films mis à disposition sur le Topsite Bulltrack, la FNDF et le SEVN demandent des indemnisations forfaitaires de 30.000 euros et de 50.000 euros, en rappelant que l’estimation par la taille des fichiers présents sur le site permet d’évaluer la perte économique des ayants-droits à plus de 5,4 millions d’euros, mais que les producteurs ne peuvent solliciter la moindre demande individuelle faute d’identification de chacune des oeuvres contrefaisantes présentes sur le site.

La cour constate que les premiers juges ont à bon droit estimé que les seuls éléments à leur disposition étaient, d’une part, les évaluations du nombre de films contrefaisants présents sur le site, réalisées par les parties civiles, à partir du poids des fichiers stockés sur les serveurs et du poids moyen d’un film ou d’un épisode de série. Elles avaient évalué à 7.857le nombre de films reproduits, réparti (selon le ratio présent sur le tracker) entre 471 nouveautés et 7.386 films de catalogue (films plus anciens, édités en vidéo et dont la période d’exploitation en salle est terminée) et à 14.628, le nombre d’épisodes de série reproduits.
D’autre part, les premiers juges ont rappelé qu’il résultait de l’enquête que le nombre d’utilisateurs ayant accès au Topsite se situait entre 150 et 300 personnes.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont évalué le préjudice de la FNDF à la somme forfaitaire de 4.000 euros et celui du SEVN à la somme de 2.000 euros.

La cour rappelle que le préjudice indemnisé envers les deux syndicats professionnels ne peut se substituer à celui des producteurs dont ils assurent la défense, qui bénéficient d’un droit à indemnisation propre, inopérant en l’espèce à défaut d’identification des oeuvres contrefaisantes.
Par ailleurs, de manière paradoxale, les deux syndicats reprochent aux premiers juges l’octroi de sommes sans rapport avec le préjudice subi, alors que leurs propres demandes sont tout autant sans rapport.
En effet les deux syndicats réclament au global une indemnisation à hauteur de 80 000 euros en regard d’un préjudice qu’ils évaluent à plus de 5 millions d’euros.

La cour confirmera les montants alloués qui , d’une part respectent le caractère forfaitaire de l’indemnisation du préjudice présentée par les deux parties civiles et d’autre part sont cohérents avec la diffusion limitée des fichiers contrefaits à un nombre restreint de 300 membres, estimation qui n’a pas été contredite par les parties civiles.

II convient donc de condamner solidairement les cinq prévenus à verser à titre de dommages intérêts 2.000 euros au SEVN et 4.000 euros à la FNDF.

5.2.2 S’agissant du site Snowtigers

5.2.2.1 Sur les demandes des syndicats

S’agissant des films mis à disposition sur le site Snowtigers, la FNDF et le SEVN demandent réciproquement des indemnisations forfaitaires de 200.000 euros et de 100.000 euros, en tenant compte du nombre d’œuvres audiovisuelles mises à disposition sur le site et du nombre de téléchargements, tels qu’ils résultent du procès verbal de constatation de l’ALPA :
– 3.375 fichiers torrent de films mis à disposition, ayant donné lieu à 14.844.982 téléchargements
– 2.455 fichiers torrent de séries télévisées, ayant donné lieu à 8.072.601 téléchargements.

La cour constate que les premiers juges ont respecté le caractère forfaitaire de la demande des deux syndicats, que les demandes des syndicats, qui ne sont pas justifiées dans leur montant, sont sans aucun lien avec les préjudices subis par les producteurs.

Compte tenu de ces éléments, la cour confirmera l’indemnisation forfaitaire allouée à la FNDF fixée à la somme de 8 000 euros et celle de 4 000 euros allouée au SEVN.

En conséquence, il convient de condamner solidairement MM T., U. et Y. à verser à titre de dommages intérêts 8 000 euros à la FNDF et 4 000 euros au SEVN.

5.2.2.2 Sur les demandes des producteurs

Les parties civiles évaluent le préjudice subi comme un manque à gagner égal à 5 euros par téléchargement de film contrefaisant, s’agissant des films de catalogue (films plus anciens, édités en vidéo) et à 10 euros par téléchargement effectué au cours de la période d’exploitation exclusive en salle.

La cour constate que le tribunal a effectué l’évaluation de la masse contrefaisante à partir des constatations réalisées sur le site Snowtigers par les agents de l’ALPA , qui ont établi le nombre de téléchargements d’oeuvres inédites et d’oeuvres de catalogue, que ces chiffres, tels que repris dans les conclusions des parties civiles, fixent de manière non contestée le nombre d’oeuvres contrefaisantes et le nombre de téléchargements, de sorte que la cour ne peut que valider cette base de calcul.

La cour constate que le tribunal a fixé le manque à gagner subi par les sociétés de production à 1 euro pour les nouveautés dont les téléchargements portent préjudice à l’exploitation en salle, et à 0,20 euros pour les films de catalogue qui ont déjà été exploités en salle, sans expliquer les raisons l’ayant conduit à écarter le prix indemnitaire sollicité par les parties civiles.

En application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, la fixation des dommages et intérêts prend en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée.

En l’espèce, les producteurs évaluent leur manque à gagner pour les films catalogue comme étant égal à la perte de leur marge. Ils estiment cette perte à 5 euros par film. Cette marge est justifiée par une étude économique du Centre National du Cinéma qui détaille, à partir d’un prix de vente moyen d’un DVD à la date des faits de 14,53 euros, le solde revenant aux producteurs après déduction de l’ensemble des coûts liés à la vente (TVA, redevances liées à la gestion collective des droits d’auteur, commission des distributeurs), ce calcul n’ayant pas été remis en cause par les prévenus.

Dans la mesure où le téléchargement permet une captation définitive de l’oeuvre, il est légitime de considérer que chaque téléchargement fait perdre aux producteurs une marge égale à celle perdue sur la vente d’un DVD, qui était à l’époque le moyen le plus facile d’acquérir définitivement les droits d’un film.

La référence à la marge d’un DVD étant pertinente et l’évaluation de la perte étant justifiée, il convient donc de retenir cette évaluation du manque à gagner pour les films anciens.

L’indemnisation des films en exclusivité, qui sont exploités en salle et ne font pas encore l’objet d’une commercialisation par d’autre supports, est estimée par les demandeurs au double de celle estimée pour les films plus anciens.
La cour constate que, par définition, ces films en exclusivité ne faisant pas l’objet de vente, la référence au prix de vente d’un DVD est sans objet.
La cour constate également que les parties civiles n’évaluent pas leur préjudice par référence à la perte de chiffre d’affaire découlant de l’absence de vente de place de cinéma, qui aurait offert une approche alternative.
La cour relève donc que les parties civiles ne présentent pas une justification économique du manque à gagner.
Pour autant, la diffusion d’oeuvres contrefaisantes, dans la période où les films font l’objet d’une exclusivité d’exploitation en salle, cause nécessairement un préjudice supérieur à celui des films catalogue, puisqu’il empêche les titulaires de droits de percevoir, le plus en amont possible, la contrepartie financière de leur investissement. Leur perte cumule donc la perte liée à l’exploitation en salle et la perte ultérieure liée à la diffusion du support.
Cette perte sera estimée à 8 euros par film.

La cour infirmera donc la décision des premiers juges et fixera l’indemnisation du préjudice à un montant de 5 euros pour les films catalogue et de 8 euros pour les films en exclusivité.

Ces sommes ne sont dues que par les auteurs d’infraction sur le site Snowtigers et les sociétés de production seront déboutées de leur demande contre MM V., W., X. et Z. à défaut de pouvoir leur imputer les contrefaçons.

MM. T., U. et Y. seront donc condamnés solidairement à verser à titre de dommages et intérêts :
– à la société Columbia Pictures Industries Inc. : 2 280 933 euros (29.131 téléchargements d’oeuvres inédites et 409.577 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;
– à Disney Entreprises Inc. : 3.939.023 euros (48.106 téléchargements d’œuvres inédites et 710.835 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;
– à la société Paramount Pictures Corporation : 3.008.229 euros (100.418 téléchargements d’œuvres inédites et 440.977 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;
– Tristar Pictures Inc. : 114.385 euros (22.877 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;
– à Twentieth Century Fox Film Corporation : 5.726.257 euros
(120.739 téléchargements d’œuvres inédites et 952.069 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;
– à Universal City Studios LLLP : 3.687.809 euros (232.558 téléchargements d’œuvres inédites et 365.469 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;
– Warner Bros Inc. : 3.326.474 euros (57.353 téléchargements d’œuvres inédites et 573.530 téléchargements d’œuvres de catalogue) ;

La cour fait droit à la demande des parties civiles de limiter pour M. Y. la solidarité à hauteur de 10 % des sommes dues, compte tenu de sa moindre participation aux faits.

Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la disparition du site Snowtigers, il convient de confirmer le rejet de la demande de publication de la décision.

Les sept prévenus seront condamnés chacun à verser 100 euros à chacune des neuf parties civiles (FNDF, SEVN et les sept sociétés de production) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le rejet de la demande tendant à prélever les sommes correspondant aux condamnations civiles respectivement prononcées à leur bénéfice et au prorata de celles-ci sur les sommes consignées et le produit de la vente des objets saisis sera confirmé.

6 Sur les demandes de la Sacem et de la SDRM

6.1 Les demandes formulées

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (ci-après la Sacem) et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (ci-après la SDRM) demandent à la cour de condamner solidairement M. T. et M. U. à verser à la Sacem et à la SDRM la somme de 539.430,10 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé ;
Condamner M. V., solidairement avec M. T., M. U., M. W., M. Z., M. X. et Y. à verser à la Sacem et à la SDRM la somme de 269.714,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé ;
Condamner M. W., solidairement avec M. V., M. T., M. U., M. Z., M. X. et Y. à verser à la Sacem et à la SDRM la somme de 269.714,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé ;
Condamner M. Z., solidairement avec M. W., M. V., M. T., M. U., M. X. et Y. à verser à la Sacem et à la SDRM la somme de 269.714,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé ;
Condamner M. X., solidairement avec M. Z. M. W., M. V., M. T., M. U. et Y. à verser à la Sacem et à la SDRM la somme de 269.714,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé ;
Condamner Y., solidairement avec M. Z., M. W., M. V., M. T., M. U. et M. X. à verser à la Sacem et à la SDRM la somme de 215.771,60 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé ;
Confirmer la condamnation solidaire de Y., M. Z. M. W., M. V., M. T., M. U. et M. X. à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui leur a été causé ;

Condamner les prévenus à verser, chacun, à la Sacem et la SDRM la somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonner l’exécution provisoire sur les intérêts civils de la décision à intervenir ;

Condamner solidairement les prévenus aux entiers dépens.

Ces demandes sont identiques à celles formulées devant les premiers juges, le tribunal correctionnel leur ayant alloué la somme de 132 573 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjudice moral, due solidairement par les 7 prévenus et 250 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

6.2 Sur le fond des demandes de la Sacem et de la SDRM

La Sacem et la SDRM réclament réparation, au titre du préjudice matériel, du manque à gagner dû aux contrefaçons d’une part des œuvres musicales incluses dans les albums et d’autre part de celles qui sont incluses dans des vidéogrammes. Elles précisent que la redevance minimale pour le téléchargement d’œuvres musicales, de doublage et de sous-titrage insérées dans des œuvres cinématographiques s’élève à 0,072 € et pour le téléchargement d’albums à 0,706 €.
Toutefois, elles ne sollicitent pas une indemnisation au titre du manque à gagner à hauteur du montant total des redevances éludées , mais considèrent, dans un souci de modération, que Bulltrack a fourni a minima 20 % des contenus contrefaits à Snowtigers.
Elles calculent donc leur demande globale à partir de 20 % des téléchargements constatés pour les oeuvres cinématographiques et les oeuvres musicales, auxquels s’applique la redevance minimale, pour aboutir à un montant total de 539.430,10 euros.

Elles considèrent que cette somme est due en totalité par MM. T. et U., mais que MM V., W., X. et Z. ne doivent répondre qu’à hauteur de 50% de l’indemnisation et M. Y. à hauteur de 40 %.

La cour constate que les premiers juges ont, après avoir pris en compte la limitation des demandes, alloué à la Sacem et la SDRM une somme de 73.936 euros au titre des téléchargements d’album et une somme de 58.637 euros au titre des téléchargements d’œuvres cinématographiques, en prenant en compte l’existence de 1.971.644 téléchargements d’album et de 14.844.982 téléchargements d’oeuvres cinématographiques, sans expliciter ce calcul et sans justifier que les sommes alloués respectent les conditions d’indemnisation fixées par le code de la propriété intellectuelle. Le tribunal a au surplus condamné les prévenus à une condamnation solidaire, en application de la connexité, que la cour n’a pas retenu.
Il s’ensuit que la cour infirmera cette décision.

La cour rappelle qu’avant même toute évaluation d’un préjudice, doit être établi l’imputabilité de ce préjudice aux prévenus.
La Sacem et la SDRM ont globalisé leurs demandes au titre des deux sites en considérant que l’ensemble des prévenus était tenu à l’indemnisation du fait de la connexité entre les différentes infractions et elles ont calculé, consécutivement, leur préjudice sur une alimentation du site Snowtigers à minima à hauteur de 20 % par le site Bulltrack.

La cour constate d’une part qu’en l’absence de connexité, la responsabilité civile des prévenus diffère selon le site, et d’autre part que ce calcul d’un pourcentage minimal n’est étayé par aucune pièce.

Or, en l’espèce, aucune investigation n’a été faite pour répertorier les oeuvres contrefaisantes hébergées et ou diffusées par le seul site Bulltrack.
Comme les producteurs en ont tiré les conséquences en ne formant aucune demande au titre de l’activité de Bulltrack, il est, de ce fait, impossible, à défaut d’identification des oeuvres contrefaisantes, base de détermination du calcul du préjudice, de calculer de manière objective le manque à gagner de la Sacem et de la SDRM quant à l’activité de Bulltrack.
A défaut de connexité, il n’est pas non plus possible d’affecter aux prévenus poursuivis au titre de leur activité sur Bulltrack, une quote-part de l’activité de Snowtigers.
Enfin, ces deux parties civiles ont opté pour une évaluation de leur préjudice matériel sur le fondement du manque à gagner, rendant impossible une évaluation forfaitaire.
La Sacem et la SDRM seront deboutées de leur demande au titre du topsite à l’encontre de MM. V., W., X. et Z.

En revanche s’agissant de leur manque à gagner au titre du site Snowtigers, les parties civiles justifient du nombre de téléchargements d’oeuvres musicales et d’oeuvres cinématographiques, établis pas les investigations de l’ALPA.
Elles justifient également d’une redevance minimale pour chacune de ces deux types d’oeuvres, en application de leur contrat-type.

Le principe de l’indemnisation, fondée sur le manque à gagner, conduit à faire droit à l’intégralité de leurs demandes, justifiées dans leur quantum.
Cette condamnations’étend à M. T., qui est responsable de la diffusion des oeuvres sur le site Snowtigers dont il est administrateur, les trois prévenus étant tenus à une condamnation solidaire.
Il est aussi fait droit à leur demande de limitation de la solidarité à hauteur de 40 % pour M. Y., du fait de sa moindre participation.

La cour condamnera donc solidairement MM. T., U. et Y. à payer à la Sacem et à la SDRM la somme de 539 430,10 euros en réparation de leur préjudice matériel, la solidarité étant plafonnée à 40 % de la somme due pour M. Y.

La Sacem et la SDRM ont formé une demande au titre du préjudice moral à l’encontre des 7 prévenus. Bien que les investigations ne permettent pas d’évaluer les droits fraudés au titre du topsite, ilest établi et non contesté que l’ensemble des prévenus a procédé à la diffusion d’oeuvres contrefaisantes, de sorte que la Sacem et la SDRM sont légitimes à être indemnisées d’un préjudice moral.
La cour condamnera les sept prévenus solidairement à réparer le préjudice moral de la Sacem et de la SDRM, résultant de l’atteinte illégitime à leurs droits, à la somme de 1.000 euros.

Chacun des sept prévenus sera condamné à verser 100 euros à la Sacem et à la SDRM, au titre de l’article 475-1 du CPP.

Enfin, la cour confirmera le rejet de la demande d’exécution provisoire et rejette la demande de condamnation aux dépens.

7- Sur les demandes de la Société Civile des Producteurs Phonographiques

7.1 Les demandes formulées

La Société Civile des Producteurs Phonographiques (ci-après la SCPP) demande à la cour de condamner solidairement M. T., M. V., M. X., M. W., M. Z., M. Y. et M. U. à lui verser une indemnité de 539.356 euros au titre du préjudice matériel et de 35 000 euros au titre du préjudice moral ;
A défaut condamner individuellement M. T., M. V., M. X., M. W., M. Z., M. Y. et M. U. à lui verser une indemnité de 77.051 euros au titre du préjudice matériel ;
A défaut condamner individuellement M. T., M. V., M.X., M. W., M. Z., M. Y. et M. U. à lui verser une indemnité 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonner la publication par extraits de la décision dans deux journaux ou magazines et sur un site internet au choix de la SCPP et aux frais de chacun des prévenus, dans la limite de 2.000 euros HT par insertion, en vertu de l’article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle à titre de réparation complémentaire ;
A titre subsidiaire confirmer la condamnation solidaire de M. T., M. V., M. X., M. W., M. Z., M. Y. et M. U. à lui verser une indemnité de 50.564 euros au titre du préjudice matériel et de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse
Condamner chacun des prévenus à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Ces demandes sont identiques à celles formées devant les premiers juges qui avaient alloué à la SCPP sa demande subsidiaire soit 50.564 euros au titre du préjudice matériel et de 1.000 euros au titre du préjudice moral.

7.2 Sur le fond des demandes de la partie civile

La cour constate que la SCPP a identifié les œuvres appartenant à son répertoire d’artistes nationaux et internationaux :
– 574 albums musicaux, ayant fait l’objet de 1.252.468 téléchargements
– et 52 vidéomusiques, ayant fait l’objet de 95.924 téléchargements.
La SCPP conclut que le site Snowtigers étant alimenté par le site Bulltrack, la masse totale contrefaisante issue des deux sites peut être estimée à 20 %.

Elle réclame au titre de la réparation de son préjudice matériel une indemnité forfaitaire de 2 euros par enregistrement musical reproduit ou mis à disposition illicitement, justifié par une jurisprudence antérieure habituelle.

La cour constate que les premiers juges ont fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme de 50.564 euros sans expliquer le raisonnement ayant conduit à cette estimation, il y a donc lieu d’infirmer cette décision.

Comme décrit précédemment, le calcul d’un préjudice, fondé sur le manque à gagner, suppose une détermination de la masse des oeuvres contrefaisantes. En l’absence de toute investigation, les oeuvres contrefaisantes du site Bulltrack sont indéterminées, de sorte que la SCPP est dans l’incapacité de justifier une base de calcul.
De plus, du fait de l’absence de connexité entre les infractions commises sur les deux sites, ilne peut être imputé aux auteurs des infractions commises sur Bulltrack une quote-part du préjudice lié au site Snowtigers.
ll en résulte que la SCPP sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice matériel résultant du site Bulltrack, envers MM. V., W., X. et Z.

La SCPP justifie du nombre de téléchargements sur le site Snowtigers, résultant des investigations de l’ALPA et elle a elle-même limité sa demande à 20 % des téléchargements, base de calcul qui sera repris par la cour.
En revanche elle ne démontre pas que son manque à gagner est égal à 2 euros par téléchargement.
En effet, elle ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation et s’est abstenue de produire une analyse des contrats de distribution, comme l’a explicité la Sacem ou une analyse économique, comme l’ont fait les producteurs de cinéma, démontrant le quantum de son manque à gagner.
Elle ne justifie sa demande que par la seule référence à de précédentes décisions de justice, qui peuvent certes constituer un élément d’appréciation mais ne peuvent pas se substituer à une analyse objective, comparable à celle faite par les autres demandeurs.
Enfin la cour constate que la SCPP a fait le choix de fonder sa demande sur l’estimation de son manque à gagner, de sorte que la cour ne peut substituer à cette demande une estimation du préjudice par une somme forfaitaire.

En conséquence, la cour fixe l’indemnisation du préjudice à 0,2 euros par téléchargement et condamnera solidairement MM. T, U. et Y. au paiement de la somme de 53.935,60 euros.

Bien que les investigations ne permettent pas d’évaluer la masse contrefaisante pour le topsite et que la SCPP ne justifie pas du montant de son manque à gagner, il est établi et non contesté que l’ensemble des prévenus a procédé à la diffusion d’oeuvres contrefaisantes, de sorte que la SCPP est légitime à être indemnisée d’un préjudice moral.
La cour condamnera les sept prévenus solidairement à réparer le préjudice moral de la SCPP résultant de l’atteinte illégitime à ses droits, à la somme de 1.000 euros.

Chacun des sept prévenus sera condamné à verser 100 euros à la SCPP au titre de l’article 475-1 du CPP.

Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la disparition du site Snowtigers, la cour confirmera le rejet de la demande de publication de la décision.

8- Sur les demandes de l’APP

L’Agence pour la Protection des Programmes (ci-après APP) demande à la cour de confirmer la condamnation solidaire des 7 prévenus à lui verser la somme forfaitaire de 2.000 euros au titre du préjudice matériel et moral, prononcée en première instance , ainsi que la condamnation de chacun des prévenus à lui verser 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner chaque prévenu à lui verser une somme de 500 euros au titre de ce même article en cause d’appel.

La cour confirmera la décision de première instance, le montant fixé par les premiers juges n’étant pas critiqué par l’ appelant et ne faisant pas plus l’objet de critiques des prévenus, la somme allouée correspondante à une application proportionnée de la loi, telle que sollicitée par ces derniers.
nsera fait droit à la demande au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale
en cause d’appel.

DÉCISION

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de messieurs Z., X., V., W., la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, la Fédération Nationale des Distributeurs de films, le Syndicat de l’Edition Video Numérique, les sociétés de production 20th Century Fox Film Corporation, Columbia Picture, Disney Entreprises lnc, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios, Warner Bros lnc, Tristar Pictures Inc., la Société Civile des Producteurs Phonographiques, l’Agence pour la Protection des Programmes , et par défaut à l’encontre de messieurs T., U. et Y.,

Reçoit les appels de Messieurs Z., X., V., W., et de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et de la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, la Fédération Nationale des Distributeurs de films, le Syndicat de l’Edition Video Numérique, les sociétés de production 20th Century Fox Film Corporation, Columbia Picture, Disney Entreprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Universal City Studios, Wamer Bros Inc, Tristar Pictures Inc., la Société Civile des Producteurs Phonographiques et l’Agence pour la Protection des Programmes,

Constate le désistement de M. Z. de son appel sur les dispositions pénales du jugement et le désistement du ministère public de son appel incident à son encontre,

Confirme le jugement sur la recevabilité des parties civiles,

Confirme le jugement sur les dispositions civiles indemnisant l’Agence pour la Protection des Programmes,

Y ajoutant

Condamne messieurs Z., X., V., W. T., U. et Y. à payer chacun à l’Agence pour la Protection des Programmes, DEUX CENTS EUROS (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,

Infirme le jugement sur les autres dispositions civiles,

Déboute la Société Civile des Producteurs Phonographiques de sa demande au titre du préjudice matériel à l’encontre de messieurs V., X., W. et Z.,

Condamne solidairement messieurs T., U. et Y. à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques la somme de CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS et SOIXANTE CENTIMES (53.935,60 euros) au titre du préjudice matériel,

Condamne solidairement messieurs T., U., Y., V., X., W. et Z. à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre du préjudice moral,

Condamne messieurs T., U.et Y., V., X., W. et Z. chacun à payer à la Société Civile des Producteurs Phonographiques la somme de CENT EUROS (100 euros ) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Déboute la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs de leur demande au titre du préjudice matériel à l’encontre de messieurs V., X., W. et Z.,

Condamne solidairement messieurs T., U. et Y. à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs la somme de CINQ CENT TRENTE NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS ET DIX CENTIMES (539.430,10 euros) au titre du préjudice matériel et limite la solidarité sur les sommes dues à hauteur de 40 % pour M. Y.,

Condamne solidairement messieurs T., U., Y., V., X., W. et Z. à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs la somme de MILLE EUROS (1.000 euros ) au titre du préjudice moral,

Condamne messieurs T., U., Y., V., X., W. et Z. chacun à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et la Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Déboute Columbia Pictures Industries Inc., Disney Entreprises Inc., Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLLP et Warner Bros Inc. de leur demande au titre du préjudice matériel à l’encontre de messieurs V., X., W. et Z.,

Condamne solidairement messieurs T., U. et Y. à payer au titre du préjudice matériel :
– à la société Columbia Pictures Industries Inc. : DEUX MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS EUROS ( 2.280.933 euros)
– à la société Disney Entreprises Inc. : TROIS MILLIONS NEUF CENT TRENTE NEUF MILLE VINGT TROIS EUROS (3.939.023 euros)
– à la société Paramount Pictures Corporation : TROIS MILLIONS HUIT MILLE DEUX CENT VINGT NEUF EUROS (3.008. 229 euros)
– à la société Tristar Pictures Inc. : CENT QUATORZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (114.385 euros)
– à la société Twentieth Century Fox Film Corporation : CINQ MILLIONS SEPT CENT VINGT SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS (5.726.257 euros)
– à la société Universal City Studios LLLP : TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE HUIT CENT NEUF EUROS (3.687.809 euros)
– à la société Warner Bros Inc. : TROIS MILLIONS TROIS CENT VINGT SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (3.326.474euros)
et limite la solidarité sur les sommes dues à hauteur de 10 % pour M. Y., Condamne solidairement messieurs T., U. et Y. à payer au Syndicat de l’Edition Video Numérique la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) et à la Fédération Nationale des Distributeurs de films la somme de
HUIT MILLE EUROS (8000 euros),

Condamne solidairement messieurs T., V., X., W. et Z. à payer à la Fédération Nationale des Distributeurs de films la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) et au Syndicat de l’Edition Video Numérique la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros),

Condamne messieurs T., U. et Y., V., X., W. et Z. chacun à payer à Columbia Pictures Industries Inc., Disney Entreprises Inc., Paramount Pictures Corporation, Tristar Pictures Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLLP et Warner Bros Inc., la Fédération Nationale des Distributeurs de films et le Syndicat de l’Edition Video Numérique la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Confirme le rejet du surplus des demandes, Confirme la confiscation des scellés et objets saisis.

 

La Cour : Danièle Dionisi (président), Florence Perret, Pascal Cladiere (conseillers), Sylvie Roy-Lavastre (greffier)

Avocats : Me  Xavier Le Cerf, Me Coraline Favrel, Me Soraya Nouar, Me Nadia Oukerfellah, Me Marie Malterre , Me Benoit Dietsch, Me Christian Soulié, Me Jonathan Urbach, Me Cyril Fabre, Me Yvan Diringer, Me Marie-Anne Benazeraf , Me Elisabeth Boespflug, Me Nicolas Boespflug

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.