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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 21 juillet 2006
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 27 juin 2006

Michèle D., Association SOS Sexisme / Jean Claude C., Carole L.

diffamation - preuve - procédure - site internet - vérification d'écriture

Sur le moyen unique

Attendu que les époux C. prétendant que l’association SOS Sexisme dont Michèle D. est présidente a mis en ligne à compter du 17 janvier 2002 sur son site sos-sexisme.org un article intitulé « Violences sexuelles et sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le jeu » permettant de les identifier et que les imputations et allégations ayant trait à leur vie conjugale qu’il contenait, portaient atteinte à leur honneur et à leur considération, les ont fait assigner sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Nancy, 10 janvier 2005) d’avoir déclaré Michèle D. et l’association SOS Sexisme coupables de diffamation à l’encontre des époux C. alors qu’en l’espèce où l’association SOS Sexisme et Michèle D. soutenaient que la copie du texte invoqué par les époux C. était différente de celui qu’elles avaient diffusé sur le site internet, la cour d’appel qui a considéré qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité de l’origine du texte litigieux sans procéder à la vérification d’écriture, a violé les articles 287 du ncpc, 1316-1 et 1316-4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté qu’il était constant que le texte électronique incriminé avait été directement relevé sur le site de l’association, qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité et l’origine de ce texte, que le constat d’huissier établi le jour de la déclaration d’appel le 7 juillet 2003 démontrait seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence, qu’il n’était pas démontré que le jour où a été recopié le texte électronique invoqué par les époux C., le site affichait un texte différent ;
Qu’en l’état de ces constatations dont il résultait que rien ne permettait de mettre en cause l’authenticité et l’origine du texte diffamatoire qui lui était soumis, la cour d’appel n’était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d’écriture, que l’arrêt n’encourt pas le grief du moyen ;

DECISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne Michèle D. et l’association SOS Sexisme aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, condamne Michèle D. et l’association SOS Sexisme à payer aux époux C. la somme de 2000 €.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour Michèle D. et autre

Moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré Michèle D. et l’association SOS Sexisme convaincues de diffamation à l’encontre des époux C. à raison de l’article qu’elles ont publié sur le site internet de l’association et de les avoir en conséquence condamnées à payer in solidum aux époux C. la somme de 5000 €.
Aux motifs que Carole L. est nommément citée dans le texte de l’article ; que tout risque d’homonymie est dissipé par la précision suivante : « trois jeunes femmes que les vicissitudes de la vie ont rapprochées dans le décor provincial de paix et de sérénité digne d’une image d’Epinal, d’une petite ville de montagne endormie sous la neige » qui permet une identification géographique précise ; que Jean Claude C. est tout aussi facilement identifiable alors qu’il est désigné par l’expression « Mr C » et que sont indiqués ses fonctions au musée et sa qualité d’époux de Caroline L. ;
que le texte incriminé ne contient l’imputation d’aucun fait précis rattachable à des actes de la fonction exercée par M. ou Mme C. ; que l’indication que Jean Claude C. « a la réputation d’être proche très proche de ses employés qu’il recrute toutes plus jeunes les unes que les autres » ne contient l’imputation d’aucun fait précis ; que d’autre part la demande de sanction formulée par le texte conte l’ex directeur de musée pour le harcèlement sexuel et moral qu’il fait subir à celles qui ont travaillé à ses côtés » contient certes une imputation en relation directe avec les fonctions de Jean Claude C. mais que cette imputation est totalement divisible de celle concernant l’anéantissement progressif de son épouse et ne vise que l’homme privé tout comme celle relative aux habitudes sexuelles prêtés à Jean Claude C., à son activité de trafiquant de drogue et son appartenance à une secte ;
que d’autre part, l’examen des passages argués de diffamation par Carole L. sont exclusivement relatifs à la vie conjugale de celle-ci qui est présentée comme anorexique et coupée du monde ayant épousé Jean Claude C. sous la menace et se trouvant privée de son libre arbitre avec une santé mentale chancelante ; que c’est donc à tort que les appelantes se prévalent de dispositions des article 31 et 46 de la loi ;
qu’en ce qui concerne la valeur probante des pièces versées aux débats, il est constant que le texte électronique incriminé a été directement relevé sur le site de l’association (http://sos-sexisme.org) qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité et l’origine de ce texte ; que le constat d’huissier dont se prévalent les appelantes qui l’ont fait établir le jour de leur déclaration d’appel le 7 juillet 2003 démontre seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence ;
qu’il convient de relever que les appelantes ne démontrent nullement que le jour (25 février 2002) où a été recopié le texte électronique invoqué par les époux C., leur site affichait un contenu différent ; que les propos sus indiqués ont gravement porté atteinte à l’honneur et à la considération de M. et Mme C. auxquels ont été imputés pour l’un un comportement sexuel déviant, du trafic de drogue et l’appartenance à une secte, pour l’autre l’acceptation de la déviance sexuelle de son conjoint et une personnalité aussi déséquilibrée que soumise ; que la gravité des imputations diffamatoires en cause est exclusive de toute bonne foi (arrêt attaqué p. 7,8,9).
Alors que lorsqu’une partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture ; que si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique sont satisfaites ;
qu’en l’espèce où l’association SOS Sexisme et Michèle D. soutenaient que la copie du texte invoqué par les époux C. était différente de celui qu’elles avaient diffusé sur le site internet, la cour d’appel a considéré qu’il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité et l’origine du texte litigieux ; qu’en statuant de la sorte sans procéder à la vérification d’écriture, la cour d’appel a violé les articles 287 du ncpc et 1316-1 et 1316-4 du code civil.

La Cour : M. Ancel (président), Mme Crédeville (conseiller rapporteur), M. Bargue (conseiller)

Avocat : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

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