Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 15 janvier 2010
Spedidam / Fnac Direct
autorisation - droit d'auteur - droits voisins - musique - phonogrammes - telechargement
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse (ci-après Spedidam) a pour objet statutaire ”l‘exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la Propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire et internationale”.
Elle indique avoir constaté que la société Fnac Direct proposait à ses clients, sur son site internet accessible à l’adresse www.fnacmusic.com, le téléchargement payant de phonogrammes du commerce, et notamment des phonogrammes suivants :
– Sur l’album intitulé « Un autre Monde » interprété par Daniel Balavoine et produit par la société Universal Music France :
* «Mon fils ma bataille»
* «10000 mètres»
* «Bateau toujours»
* «Lipstick polychrome»
* «Je ne suis pas un héros»
* «Détournement»
* «La vie ne m‘apprend rien»
* «Allez hop»
* «Mort d’un robot»
* « Un autre monde»
soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé «L’Aigle Noir» interprété par Barbara et produit par la société Universal Music France :
* «A peine»
* «Quand ceux qui vont»
* «Hop là »
* «Je serai douce»
* «Amoureuse»
* «L‘aigle noir»
* «Drouot»
* «La colère»
* «Au revoir»
* «Le zinzin»
soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé “Live Tour 85” interprété par Alain Bashung et produit par la société Universal Music France :
* «Imbécile»
* «Martine Boude»
* «Toujours sur la ligne blanche»
* «Vertige de l’amour»
* «SOS Amor»
* «What in a bird»
* «Bijou Bijou»
* «Gaby oh Gaby»
* «Je fume pour oublier que je bois»
* «Les petits enfants»
* «Junge Männer»
* «Volontaire »
* «Fan»
* «Ça cache quekchose»
* «Hey Joe»
soit un total de 15 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « De Face» interprété par Patrick Bruel et produit par la société Sony Music Entertainment France :
* «Regarde devant toi»
* «Tout l‘monde peut s‘tromper»
* «J’roule vers toi»
* «L‘appart»
* «Rêve à part»
* «De face»
* «Ca fait des ordres»
* «Musique vieille»
* «J’ai l‘béguin pour elle – Duo»
* «Non j‘veux pas -Remix»
* «Comment ça va pour vous ? Remix»
soit un total de 11 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé “Terre de France” interprété par Julien Clerc et produit par la société EMI Music France :
* «Terre de France»
* «Le piano Elephant»
* «C’est une andalouse»
* «Les boucles de Garonne»
* «Lune lune»
* «Le Ciel Tatoue»
* «Danse s’y»
* «Sans toi»
* «Le Directeur du Grand hôtel»
* «Bateau Presse Capitaine Pas bon»
* «Le Petit animal»
* «Le Maître du Palais»
soit un total de 12 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé “Daholympia” interprété par Etienne Daho et produit par la société EMI Music France :
* «Des attractions Désastres (live)»
* «Paris le Flore (live)»
* «4000 années d’horreur (live)»
* «II ne dira pas (live) »
* «Comme un Igloo (live)»
* «Quelqu’un qui me ressemble (live)»
* «Le grand sommeil (live)»
* «Epaule Tatoo (live)»
* «Les voyages immobiles (live)»
* «Un homme à la mer (live)»
* «Week end à Rome (live)»
* «Saudade (live)»
* «Mon manège à moi (live) »
* «Des heures hindoues (live)»
* «Paris ailleurs (live)»
* «Saint Lunaire Dimanche Matin (live)»
soit un total de 16 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « Rêve orange » interprété par Liane Foly produit par la société EMI Music France :
* «Au fur et à mesure»
* «Nuit halogène»
* «Goodbye Lover»
* «Rêve orange»
* «Blue Notes»
* «Va savoir»
* «Be my Boy»
* «Sun»
* «S’En balancer»
* «Au fur et à mesure (Instrumental)»
soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé “Chanson Populaire” interprété par Claude François et produit par la société Sony Music Entertainment France :
* «Le chanteur malheureux»
* «Bélinda»
* «Sha la la (Hier près de moi)»
* «II n’y a que l’amour qui rende heureux»
* «Mon mensonge et ma vérité»
* «Pour un peu de bonheur»
* «Quand la pluie finira de tomber»
* «L‘amour c ‘est comme ça»
* «Six jours sur la route (six days on the road)»
* «Notre dernière chanson ensemble»
* «Je viens dîner ce soir»
soit un total de 11 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé «En chair et en os» interprété par Arthur H et produit par la société Universal Music France :
* «le cosmos c‘est chouette (live)»
* «Chérie (live)»
* «Marouchka (live)»
* «Un aveugle au volant (live)»
* «Con comme la lune (live)»
* «C’est extra (live)»
* «Georgia (live)»
* «Eléonore et Léonard (live)»
* «Sans amour (live)»
* «Cool Jazz (live)»
Soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « Gang » interprété par Johnny Halliday et produit par la société Universal Music France :
* «L‘Envie»
* «Je t’attends»
* «J’oublierai ton nom»
* «Toute seule»
* «Je te promets »
* «Laura»
* «Tu peux chercher»
* «Dans mes nuits… on oublie»
* «Ton fils»
* «Encore»
soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « Le Rex » interprété par Jacques Higelin et produit par la société EMI Music France :
* «Jack in the box»
* «Esophage boogie, Cardia blues»
* «Encore une journée d’foutue»
* «Rock in chair»
* «Ce qui est dit doit être fait»
* «Paris-New York New York-Paris»
* « L‘homme oiseau»
* «Champagne»
* «Illicite»
* «Il n‘y a pas de nom (pour le repos de son âme)»
* «Est-ce que ma guitare est un fusil»
soit un total de 11 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « Scènes de vie » interprété par Patricia Kaas et produit par la société Sony Music Entertainment France :
* «Générique – thème Montmajour»
* «Les mannequins d’osier»
* «L‘heure du jazz»
* «Coeurs brisés»
* «Regarde les riches»
* «Bessie»
* «Tropic blues bar»
* «L‘enterrement de Sidney Bechet»
* «Kennedy Rose»
soit un total de 9 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé «Je suis malade» interprété par Serge Lama et produit par la société Universal Music France :
* «Je suis malade»
* «Les glycines»
* «La chanson des pêcheurs»
* «La fronde»
* «La crise de nerfs»
* «Dans l‘espace»
* «La chanteuse a vingt ans»
* «L‘enfant d’un autre »
* «Les p’tites femmes de Pigalle»
* «Mariage d’un jour»
* «A chaque son de cloche»
* «Le gibier manque et les femmes sont rares»
soit un total de 12 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé «Mon frère» interprété par Maxime Le Forestier et produit par la société Universal Music France :
* «Mon frère»
* «Education sentimentale»
* «La rouille»
* «Mourir pour une nuit»
* «Marie, Pierre et Charlemagne»
* «Comme un arbre»
* «Fontenay-Aux-Roses»
* «Prachutiste»
* «Je ne sais rien faire»
* «San Francisco»
* «Ca sert à quoi»
soit un total de 11 phonogrammes,
– Sur l‘album intitulé « Mitchellville » interprété par Eddy Mitchell et produit par la société Universal Music France :
* «Le diable est là»
* « Au fil du temps»
* «Otis»
* «Le jardin de I‘Eden»
* «Le faiseur de pluie»
* «Le marchande bibles»
* « Pour l’honneur»
* «Un nouveau jour sur la terre»
* «Ton absence est un adieu»
* «Je tombe de haut»
* «Dans une autre vie un autre»
* «En voie la lettre Maria»
* «Mon nom est Moise»
* «Miss Caroline»
* «Trois années d’amour»
* «Seuls les anges ont des… »
* «Réveillez vous Mr Love»
* «Vieille fille»
* «Charlie Charlie»
* «Paul»
soit un total de 21 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé “Un jour comme aujourd’hui” interprété par Pascal Obispo et produit par la société Sony Music Entertainment France :
* «Assassine»
* «Tu compliques tout»
* «Où est l’élue»
* «Ma consolation»
* «Un jour comme aujourd’hui»
* «Holidays»
* «69 % »
* «Tombé pour elle (l’île aux oiseaux)»
* «Chlore»
* «Est-ce que c’est l’amour»
* «Banquise»
soit un total de 11 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « Marche à l’ombre » interprété par Renaud et produit par la société Universal Music France :
* «Marche à l’Ombre»
* «Les aventures de Gérard Lambert»
* «Dans mon HLM»
* «La teigne»
* «Où est-ce que j‘ai mis mon flingue»
* «It is not because you are»
* «Baston»
* «Mimi l‘ennui»
* «L‘auto-stoppeuse»
* «Pourquoi d’abord»
soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé “Amoureuse” interprété par Véronique Sanson et produit par la société Warner Music France :
* «Amoureuse»
* «Tout est cassé tout est mort»
* «L‘irréparable»
* «Louis»
* «Mariavah»
* «Pour les Michel»
* «Pour qui»
* «Vert, vert, vert»
* «Besoin de personne»
* «Bahia»
* «C’est le moment»
* «Dis lui de revenir»
soit un total de 12 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé «La Maladie d’Amour» interprété par Michel Sardou et produit par la société Universal Music France :
* «La marche en avant»
* «Zombi Dupont»
* «Les villes de solitude»
* «Le curé»
* «Halliday (le Phénix)»
* «Les vieux mariés»
* «Tu es Pierre»
* «Tuez-moi »
* «Je deviens fou»
* «Interdit aux bébés»
* «La maladie d’amour»
* «Je veux l’épouser pour un soir»
* «J’ai 2000 ans»
* «Une fille aux yeux clairs»
* «Le bon temps c’est quand (live)»
* «Un accident»
* «Requin chagrin»
soit un total de 17 phonogrammes,
– Sur I‘album intitulé « Olympiade (Live 94) » interprété par William Sheller et produit par la société Universal Music France :
* «Les petites filles modèles»
* «Cuir de Russie»
* «Une dépression d’hiver»
* «Les orgueilleuses»
* «Photos souvenirs»
* «C’est l’hiver demain»
* «Le Navale»
* «Un homme heureux»
* «Le nouveau monde»
* «La tête brûlée»
* «Basket bail»
* «Les miroirs dans la boue»
* «A franchement parler»
soit un total de 13 phonogrammes,
– Sur l’album intitulé « C’est comme vous voulez » interprété par Alain Souchon et produit par la société EMI Music France :
* «C’est comme vous voulez»
* «Faust»
* «Les jours sans moi»
* «La vie intime est maritime»
* «Portbail»
* «La ballade de Jim»
* «Pays industriels»
* «Pourquoi tu t’prépares»
* «J’veux du cuir »
* «Vous êtes lents»
soit un total de 10 phonogrammes,
– Sur l’album “Caché derrière” interprété par Laurent Voulzy et produit par la société Sony Music Entertainment France :
* «Caché derrière»
* «Bungalow vide»
* «To plage beach boy»
* «La cantique mécanique»
* «Le pouvoir des fleurs»
* «Le rêve du pêcheur»
* «Paradoxal système»
* «Carib islander»
* «Guitare Herault »
soit un total de 9 phonogrammes.
Estimant que la mise à disposition du public de phonogrammes du commerce par leur mise en ligne en vue de leur téléchargement payant est soumise à l’autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation est fixée sur le phonogramme, ce en vertu de l’article L212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et faisant en I’espèce valoir que les 261 phonogrammes ci-dessus énumérés ont été proposés à la vente par téléchargement sans qu’aucune autorisation n’ait été sollicitée auprès des artistes-interprètes concernés, la Spedidam a, selon acte d’huissier en date du 06 mars 2006, fait assigner la société Fnac Direct devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre aux fins d’obtenir, outre la communication sous astreinte des chiffres de ventes des téléchargements par titre des phonogrammes litigieux et celle des autorisations délivrées par l’ensemble des artistes-interprètes dont les enregistrements sont mis à disposition du public sur le site www.fnacmusic.com, ainsi que la publication du jugement à intervenir, réparation tant du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés que du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le Syndicat National de I’Edition Phonographique (ci-après Snep), les sociétés EMI Music France, Sony BMG Music Entertainment France et Warner Music France et enfin la société Universal Music France sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions respectivement signifiées les 29 mai, 21 juin et 22 juin 2006.
Par ordonnance rendue le 28 septembre 2006, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de connexité soulevée par les parties intervenues volontairement à l’instance et a renvoyé la connaissance de l’affaire au Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les sociétés Fnac Direct, EMI Music France, Sony BMG Music Entertainment France et Warner Music France ont par conclusions signifiées les 21 et 24 mai 2007 renoncé à l’exception de nullité de l’assignation qu’elles avaient initialement soulevée devant le juge de la mise en état, la Spedidam ayant par conclusions “rectificatives aux fins de régularisation” en date du 04 mai 2007 précisément identifié les artistes-interprètes dont l’interprétation figure selon elle sur les 261 phonogrammes litigieux.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 03 juillet 2009, la Spedidam, qui soutient en dernier lieu qu’un total de 308 artistes-interprètes ont vu leurs 400 prestations reproduites et communiquées au public sans leur autorisation, demande au Tribunal de :
– constater que la Spedidam établit sa qualité et son intérêt à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes dont les prestations ont été reproduites et mises à disposition du public sans leur autorisation par la société Fnac Direct, ainsi que pour l’intérêt collectif de la profession,
– dire et juger la Spedidam recevable en ses demandes à l’encontre de la société Fnac Direct,
– dire l’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle applicable en l’espèce, aussi bien aux actes de reproduction qu’à ceux de communication au public commis par la société Fnac Direct sans l’autorisation des artistes-interprètes concernés,
– dire la Spedidam bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
– débouter les sociétés Fnac Direct, EMI, Sony, Warner, Universal ainsi que le Snep de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Fnac Direct à verser à la Spedidam la somme de 800 000 € en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes dont les prestations ont été reproduites et mises à la disposition du public sans leur autorisation par la société Fnac Direct en application de l’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– condamner la société Fnac Direct au paiement de la somme de 100 000 € à la Spedidam à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente,
– ordonner à la société Fnac Direct de communiquer les chiffres de ventes des téléchargements par titre des phonogrammes litigieux à compter du premier téléchargement jusqu’au jour du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 3000 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner la communication par les défenderesses des contrats conclus par les producteurs Universal, EMI, Sony et Warner avec la plate-forme de téléchargement Fnac Direct,
– condamner la société Fnac Direct au paiement d’une astreinte de 100 € par titre et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir tant que celle-ci n’aura pas régularisé l’exploitation contrefaisante des phonogrammes litigieux auprès de la Spedidam pour la période postérieure au prononcé du jugement,
– ordonner à la société Fnac Direct de communiquer, en les accompagnant d’une liste récapitulative par ordre alphabétique d’artiste principal et par album, les autorisations délivrées par l’ensemble des artistes-interprètes dont les enregistrements sont mis à la disposition du public sur le site www.fnacmusic.com pour la reproduction et la communication au public de leurs interprétations, et ce sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner la société Fnac Direct à payer à la Spedidam la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site www.fnacmusic.com dans un encart représentant au moins un quart de la dimension de ladite page d’accueil pendant une durée minimale de 60 jours à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la Spedidam, aux frais des sociétés Fnac Direct, EMI, Sony, Warner et Universal, tenues in solidum qui devront en assurer le règlement sur présentation du devis, sans que le coût total de ces insertions n’excède 50 000 €,
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
– condamner la société Fnac Direct à payer à la Spedidam la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Wekstein-Steg conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 09 mars 2009, la société Fnac Direct entend voir :
– à titre principal, dire et juger que la Spedidam est irrecevable à agir pour le compte des 110 artistes-interprètes énumérés dans les motifs de ses conclusions pour lesquels elle ne verse pas de preuve de leur adhésion et/ou de leur participation à l’enregistrement d’un album,
– dire et juger, pour les artistes que la Spedidam est recevable à représenter, que les sociétés EMI France, Warner Music France, Sony BMG Entertainment France et Universal Music France sont autorisées à reproduire leurs prestations aux fins d’exploitation sous forme de phonogramme du commerce,
– dire et juger que la mise à disposition du public par Fnac Direct des phonogrammes en cause par voie de téléchargement payant sur son site www.fnacmusic.com constitue une publication à des fins de commerce,
– dire et juger que la société Fnac Direct qui tient des producteurs EMI France, Warner Music France, Sony BMG Entertainment France et Universal Music France l’autorisation contractuelle d’exploiter les phonogrammes en cause à des fins de commerce ne s’est rendue coupable d’aucune contrefaçon,
– en conséquence, dire la Spedidam mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
– à titre reconventionnel, condamner la Spedidam à verser à la société Fnac Direct la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la procédure,
– condamner la Spedidam à verser à la société Fnac Direct la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– à titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés EMI France, Warner Music France, Sony BMG Entertainment France et Universal Music France à garantir la société Fnac Direct de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2009, le Snep demande au Tribunal de :
à titre principal,
– in limine litis, dire et juger nul l’acte introductif d’instance du 06 mars 2006 délivré par la Spedidam, pour défaut de pouvoir de son gérant,
– dire et juger qu’il incombe à la Spedidam de démontrer sa qualité à agir en justifiant que les musiciens dénommés dans l’intérêt individuel desquels elle prétend agir sont ses adhérents ou à défaut qu’elle a reçu mandat et pouvoir d’agir pour leur compte ou celui de leurs ayants droits pour ceux qui sont décédés,
– dire et juger qu’il incombe à la Spedidam de justifier de la participation des musiciens aux enregistrements effectivement exploités sur la plate-forme de téléchargement de la société défenderesse,
– dire et juger, à défaut, la Spedidam irrecevable à agir dans l’intérêt individuel d’artistes- musiciens,
au fond,
– dire et juger que la mise à disposition d’un phonogramme en ligne à la demande constitue une exploitation sous forme de phonogramme du commerce,
– dire et juger que les musiciens ayant participé à l’enregistrement d’un phonogramme dans le cadre de leur contrat de travail ont, conformément à la législation applicable et aux accords professionnels, autorisé l’utilisation de leur prestation par le producteur phonographique notamment aux fins de publication à des fins de commerce du phonogramme,
– dire et juger qu’en autorisant la société Fnac Direct à mettre à disposition à la demande les phonogrammes visés à l’assignation, les producteurs de ces phonogrammes se sont situés dans le cadre de l’autorisation non contestée consentie par “les artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites sur les phonogrammes litigieux” lesquels “ont autorisé par écrit la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations” aux fins de “réalisation de phonogrammes du commerce”,
– dire et juger la Spedidam mal fondée en ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent, et l’en débouter,
– condamner la Spedidam à verser la somme de 5000 € au bénéfice du Snep en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Dans le dernier état de leurs écritures en date du 16 octobre 2009, les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France entendent voir :
à titre principal,
sur la recevabilité,
– dire et juger que la Spedidam est irrecevable à agir dans l’intérêt individuel d’artistes-musiciens au nom desquels elle ne forme aucune demande individualisée mais des demandes globales, pour lesquels elle ne justifie pas avoir reçu pouvoir d’agir en justice du fait de leur adhésion ou d’un mandat spécial régulier et dont elle ne rapporte pas la preuve de la participation aux enregistrements en cause,
– en conséquence de son irrecevabilité à agir dans l’intérêt individuel d’artistes-musiciens, dire et juger la Spedidam irrecevable à agir dans l’intérêt collectif de la profession des artistes-musiciens, au fond,
– dire et juger que la mise à disposition d’un phonogramme par voie de téléchargement payant constitue une exploitation sous forme de phonogramme du commerce,
– dire et juger que les musiciens ayant participé à l’enregistrement d’un phonogramme dans le cadre de leur contrat de travail ont, conformément à la législation applicable et aux accords professionnels, autorisé l’utilisation de leur prestation par les sociétés EMI, Warner et Sony Music notamment aux fins de publication à des fins de commerce du phonogramme,
– dire et juger qu’en autorisant la société Fnac Direct à mettre à disposition à la demande les phonogrammes visés à l’assignation, les sociétés EMI, Warner et Sony Music qui ont produit ces phonogrammes se sont situées dans le cadre de l’autorisation non contestée consentie par “les artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites sur les phonogrammes litigieux” lesquels “ont autorisé par écrit la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations” aux fins de “réalisation de phonogrammes du commerce”,
– dire et juger la Spedidam mal fondée en ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent, et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
– individualiser le montant des dommages-intérêts que la Spedidam aura la charge de répartir à ses membres,
– donner acte aux sociétés EMI, Warner et Sony Music qu’elles garantiront la société Fnac Direct centre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
– condamner la Spedidam à payer aux sociétés EMI, Warner et Sony Music, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Dans ses conclusions signifiées en dernier lieu le 16 octobre 2009, la société Universal Music France conclut tant à l’irrecevabilité qu’au mal fondé des demandes formées par la Spedidam et demande en conséquence au Tribunal de débouter cette dernière de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle entend en tout état de cause qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle garantira la société Fnac Direct de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2009.
DISCUSSION
Attendu qu’il y a lieu à titre liminaire de déclarer le Snep et les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France recevables en leur intervention volontaire, laquelle ne fait au demeurant l’objet d’aucune contestation.
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que le Snep, se prévalant des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile selon lesquelles le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, invoque in limine litis, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2009 devant le Tribunal de céans, la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 16 mars 2006 pour défaut de pouvoir du représentant légal de la société demanderesse ;
Qu’il soutient à cet égard que la Spedidam ne peut en vertu de ses statuts exercer une action en justice que par l’intermédiaire de son gérant, sur décision de son conseil d’administration constatée par un procès-verbal cosigné par le gérant lui-même et le secrétaire général, et qu’en l’espèce aucune copie d’un tel procès-verbal n’a été versée aux débats ;
Mais attendu qu’en application de l’article 771 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l‘instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge” ;
Que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Snep, qui relevait en vertu de ces dispositions de la compétence exclusive du juge de la mise en état, doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la Spedidam à agir au titre des droits individuels des artistes-interprètes
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que tant le Snep que les sociétés défenderesses et intervenantes volontaires contestent la recevabilité de la Spedidam à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes dont le nom n’est pas mentionné sur la pochette des albums objets de la présente instance, au motif que les feuilles de présence versées aux débats ne sauraient compte tenu de leurs lacunes établir la preuve de leur participation aux enregistrements litigieux ;
Qu’une telle argumentation ne constitue cependant pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais un moyen de défense portant sur la valeur probatoire des éléments produits par la demanderesse à l’appui de ses prétentions et qu’il conviendra le cas échéant d’examiner dans le cadre des développements consacrés au fond de l’affaire.
* Sur la recevabilité de la Spedidam à agir au nom d‘artistes-interprètes non identifiés
Attendu qu’il a été précédemment exposé que la Spedidam a dans ses dernières écritures indiqué former des demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice personnel subi par 308 artistes-interprètes, nommément désignés, et qui auraient selon elle tous participé à l’enregistrement d’un ou de plusieurs des 261 phonogrammes objets du présent litige et ci-dessus énumérés ;
Qu’elle entend par ailleurs obtenir la condamnation sous astreinte de la société Fnac Direct à lui communiquer les autorisations délivrées par l’ensemble des artistes-interprètes – cette fois sans autre précision – dont les enregistrements sont mis à la disposition du public sur le site www.fnacmusic.com, ainsi que la liste récapitulative de ces autorisations classées par ordre alphabétique d’artiste principal et par album ;
Que les sociétés EMI Music France. Sony Music Entertainment France et Warner Music France contestent la recevabilité d’une telle demande, au motif que la Spedidam opérerait ainsi un renversement de la charge de la preuve en exigeant la production par la défenderesse d’éléments permettant de démontrer sa recevabilité à agir en réparation du préjudice individuel de musiciens dont elle ignore ou prétend ignorer les noms ;
Que cependant une telle argumentation ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, mais suppose une appréciation du bien fondé de la demande de communication de pièces au regard notamment des règles gouvernant l’administration de la preuve en matière civile ;
Que la fin de non recevoir tirée de ce chef sera donc rejetée.
* Sur la recevabilité de la Spedidam à agir au titre des droits individuels des artistes-interprètes non adhérents ou qui ne lui ont pas donné mandat spécial
Attendu que l’ensemble des parties défenderesses ou intervenantes volontaires contestent la recevabilité de la Spedidam à agir pour la réparation du préjudice individuel des artistes-interprètes qui n’ont pas adhéré à ses statuts ou qui ne l’ont pas spécialement mandatée à cette fin, soit en l’espèce sa recevabilité à agir au nom de 58 artistes-interprètes – à savoir Jan Amore, Etienne Auberger, Yves Baibay, Guy Balavoine, L Bernabi, Pierre Bernard, Ritchie Blackmore, Laurent Blondiau, Patrick Boothe, Jean Bouchety, Hugh Burns, Tim Cansfield, Jean-Yves Cases, Philippe Cerfontaine, Isabelle Chapuis, Benoît Charvet, Neil Conti, Patrick Dulphy, Carole Duteille, Véronique Duval, Pierre Fanen, Nicolas Fiszman, Lionel Gallardin, Laurent Gasperis. Martine Gellio, Laurent Gerome, Claire Goldfarb, Leroy Gomez, Siegfried Hans, Nick Ingman, Stephen Irvine, Jean-Pierre Janiaud, Véronique Jannot, Luis Jardim, Benoît Kauffman, Marc Khalifa, Pierre Labadie, Ferdinando Latorre, Alain Leonard, Alain Merquez, Rebecka Padovani, Pino Palladino, Marie-Christine Picavet (Garcia), Nick Plytas, Craig Pruess, David Rose, Eric Serra, Robert Serre, Ray Shell, André Sitbon, Emmanuel Suys, Shitty Telaouine, Edouard Thise, Jimmy Thomas,
Tchikira Tsuzuki, Geoffrey Williams, Gavyn Wright et Jean-Paul Zanutel -, la demanderesse ayant justifié en cours d’instance de l’adhésion des 250 autres artistes-interprètes concernés par le présent litige ;
Qu’elles font à ce titre et en substance valoir qu’une société de perception et de répartition des droits ne peut s’arroger, en vertu des dispositions de l’article L321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et de ses statuts, le droit d’agir sur le fondement de droits de propriété intellectuelle en réparation du préjudice personnellement subi par leur titulaire sans l’autorisation de ce dernier, sauf à admettre l’existence d’un système de gestion collective obligatoire et ainsi substituer au droit exclusif des artistes-interprètes d’autoriser ou d’interdire la reproduction, pourtant reconnu par les textes nationaux, communautaires et internationaux, un mécanisme de licence imposée que n’a nullement voulu le législateur ;
Qu’elles en déduisent que la Spedidam ne peut représenter individuellement en justice des artistes-interprètes qui n’ont pas conventionnellement adhéré à ses statuts ou ne lui ont pas expressément confié la charge de défendre leurs droits, ceux-ci conservant selon elles en propre et à titre exclusif leur droit d’agir en justice ;
Mais attendu qu’une telle interprétation ne saurait être retenue ;
Qu’en effet, l’article L.321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose, d’une manière générale, le principe selon lequel les sociétés de perception et de répartition visées par ce texte « ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge », sans qu’il soit nécessaire, sauf à imposer une condition non prévue par ce texte, de prouver l’adhésion des artistes-interprètes dont la prestation a été prétendument utilisée sans leur consentement ;
Que l’article 3 §5 des statuts de la Spedidam dispose quant à lui que ladite société a notamment pour objet « la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de I‘objet social de la société ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l’activité de ses membres. A cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l‘intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la Propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale. » ;
Que la demanderesse fait à juste titre valoir que ces dispositions ne limitent pas son objet à la défense de ses seuls adhérents et lui permettent d’agir en vue de la défense des droits individuels des artistes-interprètes, sans faire de distinction entre adhérents et non adhérents ;
Que s’il n’est pas contestable, ainsi que le soutiennent les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France en se référant à I’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-09 du Comité de la réglementation comptable relatif à l’harmonisation des règles comptables des sociétés de perception et répartition des droits, que celles-ci sont des sociétés civiles qui agissent au nom et pour le compte des titulaires de droits pour gérer leurs droits au mieux de leurs intérêts, il en résulte seulement que la Spedidam ne peut délivrer aucune autorisation au nom d’artistes-interprètes qui ne lui auraient pas confié la gestion de leurs droits, sans qu’il puisse en revanche en être tiré aucune conséquence sur sa recevabilité à agir en vue de voir sanctionner les atteintes portées à ceux-ci ;
Que contrairement à ce que prétendent encore les sociétés défenderesses, le dernier alinéa de l’article 3 §5 des statuts de la Spedidam, dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées et auxquelles se réfère expressément l’article L.321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne renvoie nullement à “la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit” ainsi qu’à “l’activité de ses membres” visés à l’alinéa précédent, la notion d’ “intérêt individuel des artistes-interprètes” telle que mentionnée étant manifestement plus large et dépourvue d’ambiguïté ;
Qu’enfin, les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil, qui prévoient que la société civile est instituée “par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l‘économie qui pourra en résulter”, ne sauraient en l’espèce être utilement invoquées pour soutenir que l’objet social de la Spedidam ne serait pas judiciairement opposable à des musiciens qui n’en sont pas les associés dès lors que ladite société bénéficie d’une habilitation législative ;
Attendu qu’il y a lieu compte tenu de l’ensemble de ces éléments de considérer que la Spedidam a qualité à agir pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes, qu’ils soient ou non adhérents à ses statuts, et en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef, sans qu’il soit dès lors besoin d’examiner si les feuilles de présence versées aux débats pour les 58 artistes-interprètes concernés lui confirent ou non mandat spécial d’agir au nom de ces derniers.
* Sur la recevabilité de la Spedidam à agir dans l’‘intérêt des artistes-interprètes décédés »
Attendu que le Snep ainsi que les sociétés Fnac Direct, EMI Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France, estimant que les droits apportés par les artistes-interprètes de leur vivant retournent, lors de leur décès, dans le patrimoine de leurs ayants-droit, qui peuvent le cas échéant à nouveau donner mandat à la Spedidam de les gérer, soutiennent que celle-ci est irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés au jour de l’acte introductif d’instance faute pour elle de justifier de tels mandats ;
Que cependant il y a lieu de relever que les statuts de la Spedidam prévoient que la qualité d’associé se perd uniquement par le départ volontaire (article 14) ou la radiation (article 15) et stipulent qu’ “en cas de décès d’un associé, les rémunérations continueront à être versées à ses ayants droit” (article 14) ;
Qu’il en résulte qu’en cas de décès de l’artiste-interprète, et sauf révocation des apports par les ayants-droits, dont il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve, la Spedidam est habilitée à poursuivre la gestion de ses droits de même qu’à agir en justice en vue de leur défense ;
Que la fin de non-recevoir tirée de ce chef sera donc pareillement rejetée.
* Sur la recevabilité de ta Spedidam à agir en réparation d’un préjudice non individualisé
Attendu que les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France contestent encore la recevabilité à agir de la Spedidam au motif que cette dernière ne formerait aucune demande de réparation individuelle et se contenterait de former une demande de réparation globale dont elle sollicite le versement à son profit ;
Mais attendu que la Spedidam a, dans ses écritures précisément identifiées, les artistes-interprètes au nom desquels elle entend obtenir paiement de dommages-intérêts, de même qu’elle a indiqué pour chacun d’entre eux les enregistrements concernés ;
Qu’elle a en outre dans le corps de ses conclusions, sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas l’avoir repris dans son dispositif, fixé à la somme de 2000 € par enregistrement le montant de l’indemnité sollicitée en réparation du préjudice personnel subi par chacun des artistes-interprètes concernés ;
Qu’elle a ainsi parfaitement individualisé les dommages-intérêts sollicités, tant dans leur nature que dans leur montant, et, dès lors qu’il a été dit qu’elle a qualité à agir au nom des artistes-interprètes pour la défense de leurs droits, est donc recevable à solliciter paiement d’une indemnité à son profit, à charge pour elle de procéder ensuite à la répartition des sommes éventuellement allouées selon les modalités prévues aux articles L.321-1 et suivants et R321-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et conformément à ses statuts.
Sur la recevabilité de la Spedidam à agir au titre de l’intérêt collectif de la profession
Attendu que les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France et Warner Music France, sans toutefois y consacrer aucun développement dans le corps de leurs écritures, entendent aux termes de leur dispositif voir “dire et luger la Spedidam irrecevable à agir dans I‘intérêt collectif de la profession des artistes musiciens”, ce “en conséquence de son irrecevabilité à agir dans l’intérêt individuel d’artistes musiciens” ;
Qu’une telle fin de non-recevoir ne saurait cependant prospérer, la recevabilité de la Spedidam à agir au titre des droits individuels des artistes-interprètes ayant été reconnue dans le cadre de la présente instance ;
Qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 3 §5 de ses statuts, pris en application de l’article L321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle sus-cité, lui confère “qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l‘intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale” ;
Que la recevabilité de l’action intentée par la Spedidam dans l’intérêt collectif de la profession s’apprécie en conséquence indépendamment de la recevabilité de ses demandes formées au titre des droits individuels des artistes-interprètes.
Sur la violation des droits des artistes-interprètes
Attendu qu’aux termes de l’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, “Sont soumises à l’autorisation écrite de I‘artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l‘image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code.”;
Attendu que la Spedidam expose que les artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites sur les 258 phonogrammes objets du présent litige ont autorisé par écrit la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations en vue uniquement de la réalisation de “phonogrammes publiés à des fins de commerce” ;
Qu’elle considère que tant la notion de “phonogrammes publiés à des fins de commerce” figurant sur les feuilles de présence signées par les musiciens, que la terminologie employée par la Convention de Rome et le Traité Ompi renvoient nécessairement à la fixation des sons sur un support physique et ne peuvent donc inclure le téléchargement à la demande de fichiers numérisés, qui constituerait selon elle une autre forme d’exploitation ;
Qu’elle estime que ce changement de destination aurait dû, en application des dispositions susvisées, être autorisé par les artistes-interprètes concernés, le cachet perçu par ces derniers lors de l’enregistrement de leur prestation ne couvrant que la fixation et la reproduction sur un support phonographique, et non les utilisations secondaires de celui-ci ;
Or attendu qu’elle fait valoir qu’une telle autorisation n’a jamais été sollicitée par les plate-formes de téléchargement, ni pour la reproduction sous format numérique des prestations des artistes-interprètes sur le disque dur de leur serveur, ni pour la communication au public desdites prestations sous forme de fichier téléchargeable ;
Qu’elle en conclut donc en l’espèce que les 261 phonogrammes litigieux ont été illicitement reproduits et mis à la disposition du public sur le site www.fnacmusic.com exploité par la société Fnac Direct, ce en violation de l’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Que les parties défenderesses et intervenantes volontaires, se référant notamment aux accords professionnels signés les 17 avril 1959 et 01 mars 1969, soutiennent au contraire et en substance que le terme “phonogramme du commerce” sert à désigner la fixation d’une séquence de son ou d’une interprétation et ne se confond pas avec le support, physique ou non, incorporant cette fixation, de sorte que la mise à disposition par voie de téléchargement payant constitue une exploitation déjà autorisée qui n’implique pas de changement destination ;
Attendu, ceci étant exposé, que l’appréciation de la licéité des actes de reproduction et de communication au public incriminés suppose donc, avant même l’examen de leur matérialité et partant de la preuve de la participation des artistes-interprètes au nom desquels la Spedidam prétend agir dans le cadre de la présente instance, de déterminer la portée de l’autorisation de fixation, de reproduction et de communication au public donnée par ces derniers lors de l’enregistrement de leurs prestations ;
Que les feuilles de présence versées aux débats précisent, ainsi qu’il est justement rappelé en demande, que la destination des enregistrements est la suivante : “phonogramme publié à des fins de commerce” ou encore “phonogramme du commerce”, lequel est défini au verso comme la “réalisation d’un enregistrement sonore et l’édition sur tous supports sonores de cet enregistrement pour la publication à des fins de commerce” ;
Que ces feuilles de présence comportent par ailleurs, après le rappel des termes de l’article L.212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une mention selon laquelle “la signature de la feuille de séance vaut autorisation au sens de cet article L 213-3, exclusivement pour la première destination de I‘enregistrement telle qu‘indiquée ci-dessous. Toute utilisation autre que cette première destination est soumise à l’autorisation écrite de la Spedidam sur mandat de chacun des signataires de la présente feuille de séance ou apport statutaire des membres de cette société” ou encore qui prévoit que « la destination des bandes enregistrées dans le cadre de la séance objet de la présente feuille est limitée à une utilisation unique (…). Toute utilisation supplémentaire ou toute autre destination non prévue dans la liste ci- contre, sera soumise à l’accord préalable du Snam et de la Spedidam” ;
Que la société de gestion collective ne saurait déduire de ces stipulations, pas plus d’ailleurs que des conventions internationales en la matière, que les artistes musiciens n’ont autorisé la fixation de leur prestation et sa reproduction qu’aux fins exclusives de réalisation de disques du commerce destinés à être vendus au public sous forme de supports physiques – à savoir, selon elle, Vinyle 16, 45, 33 ou 78 tours, cassettes audio, minidisc et disque compact – ;
Qu’en effet, il est fait référence, dans la définition du phonogramme du commerce figurant sur les feuilles de présence, à “tous supports sonores”, et non pas exclusivement aux supports matériels, tandis que l’article 3 de la Convention de Rome de 1961 définit le phonogramme comme “toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons” et sa publication comme “la mise à disposition du public d‘exemplaires d‘un phonogramme en quantité suffisante”, et l’article 2 e) du Traité Ompi du 20 décembre 1996 quant à lui comme “la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires fixés soit mis à la disposition du public en quantité suffisante”, les termes utilisés d’exemplaires mis à la disposition du public n’impliquant pas plus nécessairement l’existence d’un support tangible ;
Qu’il s’en suit, ainsi que les sociétés défenderesses et intervenantes volontaires le soutiennent à bon droit et comme il résulte d’ailleurs des travaux parlementaires de la loi du 03 juillet 1985, que la qualification juridique de phonogramme du commerce est indépendante d’un support et que la mise à la disposition du public, en quantité suffisante, de supports dématérialisés n’implique pas de changement de destination du phonogramme initialement fixé ;
Que dès lors, I’exploitation autorisée par les artistes-interprètes dont les prestations sont reproduites sur les 261 phonogrammes objets du présent litige inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant ;
Attendu que la Spedidam sera en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens présentés en défense, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que les sociétés Fnac Direct et Universal Music France seront déboutées de leurs demandes à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la Spedidam dont il n’est pas établi qu’elle ait introduit la présente instance dans “un but polémique et politique lors des débats parlementaires qui ont abouti à la loi du 1er août 2006 (…) (pour) jeter le discrédit sur les plate-formes de téléchargement légal” et qui en tout état de cause a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de l’issue du litige, la demande en garantie des producteurs formée par la société Fnac Direct est devenue sans objet ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la Spedidam, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser au Snep et aux sociétés Fnac Direct, EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer pour chacun à la somme de 5000 € ;
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Déclare le Syndicat National de I’Edition Phonographique et les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France recevables en leur intervention volontaire ;
– Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Syndicat National de l’Edition Phonographique ;
– Déclare la Spedidam recevable à agir en vue de la défense des droits individuels des artistes-interprètes adhérents ou non adhérents à ses statuts ;
– Déclare la Spedidam recevable à agir dans l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète ;
– Déboute la Spedidam de l’ensemble de ses demandes ;
– Déboute la société Fnac Direct et la société Universal Music France de leurs demandes reconventionnelles de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
– Condamne la Spedidam à payer au Syndicat National de l’Edition Phonographique et aux sociétés Fnac Direct, EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne la Spedidam aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)
Avocats : Me Isabelle Wekstein, Me Thierry Marembert, Me Eric Lauvaux, Me Hélèna Delabarre, Me Nicolas Boespflug
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