Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Grasse 1ère chambre civile Jugement du 26 janvier 2010
Hermes International, Mme Olivia S. / Florence L.
condamnation - contrefaçon - e-commerce - identification - identité - indemnisation - vente
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2007, la société Hermes International et Madame Olivia D. épouse S. ont introduit à l’encontre de Madame Florence L. une action civile en contrefaçon fondée sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tendant à voir juger qu’en achetant et en revendant sur le site eBay des contrefaçons de sacs Hermes et de leurs accessoires, Madame L. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marques Hermes justifiant qu’il soit ordonné à Madame L. d’une part, de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçons marqués Hermes sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de l’acte introductif d’instance ; d’autre part, de remettre à la société Hermes International toute contrefaçon de sac Hermes ou de ses accessoires dont la livraison ne serait pas intervenue au jour des opérations de saisie contrefaçon qui se sont tenues le 14 juin 2007 ; enfin, de remettre à la société Hermes International l’identité du vendeur et tout document permettant de l’identifier, ainsi que tout document relatif à l’achat des articles contrefaisant les marques de la société Hermes International. Elles formulent en outre, aux termes de leurs dernières conclusions, les demandes suivantes :
– condamner Madame L. à payer à la société Hermes International la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire ;
– condamner Madame L. à payer à Madame Olivia S. la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
– autoriser la société Hermes International à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur les sites internet des sociétés du Groupe Hermes ainsi que sur ses propres supports ;
– autoriser la société Hermes International à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans 4 revues ou magazines de son choix, aux frais de Madame L. dans la limite de 15 000 € HT par publication, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
– ordonner la publication permanente de la décision à intervenir sur la page d’accueil de tous les sites internet des sociétés eBay France et eBay International AG, et notamment sur le site internet www.ebay.fr pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
– dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante en-dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères ;
– condamner Madame L. à verser à la société Hermes International la somme de 7890 € en application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
– condamner Madame L. à payer à Madame Olivia S. la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Madame L. aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents au constat d’huissier établi les 2 et 5 mars 2007 ainsi qu’aux opérations de saisie contrefaçon du 14 juin 2007.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2008, Madame Florence B. épouse L., qui ne conteste ni la vente en janvier 2007 de deux sacs Hermes contrefaisants sur le site eBay, l’un à Madame T. pour le prix de 515 € qui lui a été remboursé et l’autre à Madame S. pour le prix de 1100 €, ni la possession à son domicile par suite d’un achat d’un troisième sac contrefait qui a fait l’objet de la saisie du mois de juin 2007, oppose à Madame S. l’adage « nemo auditur … » en faisant essentiellement valoir que eu égard au prix d’achat, celle-ci ne pouvait ignorer que le sac qui lui a été vendu était un faux ; s’agissant des demandes de la société Hermes International, elle se prévaut du caractère symbolique du préjudice de cette société et de la situation difficile dans laquelle elle-même se trouve. Elle sollicite en conséquence :
– le débouté pur et simple de Madame S. de l’ensemble de ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
– que soient ramenés à de plus justes proportions les dommages et intérêts devant être alloués à la société Hermes International ;
– le rejet pur et simple des autres demandes de la société Hermes International sauf à statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
DISCUSSION
Sur les demandes de la société Hermes International
Sur la contrefaçon
Attendu que le caractère contrefaisant des deux sacs du modèle Birkin de la marque Hermes vendus par Madame L. sur le site eBay n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté ; que ces deux sacs comme le troisième du même modèle Birkin saisi chez elle ont, selon les propres déclarations de Madame L. à l’huissier instrumentaire, tous été achetés sur le site eBay « à un prix défiant toute concurrence » ; que Madame L. ne pouvait à cet égard qu’avoir pleine conscience du caractère frauduleux de ses agissements dans la mesure où il s’agit de contrefaçons grossières, étant en toute hypothèse constaté que la bonne foi est inopérante dans une instance civile en contrefaçon.
Attendu dès lors qu’en procédant à l’achat et à la revente sur le site internet eBay Madame L. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marques dont la société Hermes International justifie être propriétaire ; que conformément aux dispositions de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, cette atteinte portée au droit du propriétaire de la marque engage la responsabilité civile de son auteur et l’oblige à réparation.
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l’évaluation des dommages et intérêts ne peut être effectuée qu’en considération du préjudice subi par la personne concernée et non au regard de la situation personnelle et économique de la personne fautive ; qu’aux termes de l’article L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, il convient pour fixer les dommages et intérêts, de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Attendu qu’en l’espèce, la société Hermes International justifie, par les pièces qu’elle produit de l’importante notoriété de la marque Birkin ; qu’il s’agit de sacs très recherchés, fabriqués par des artisans formés à cette fin, qui ne peuvent être achetés sur aucun site internet, pas même sur celui d’Hermes que les agissements de Madame L. ont ainsi porté atteinte à l’image de la marque dans la mesure où il s’agit de contrefaçons grossières ; que les bénéfices réalisés par Madame L. sont de peu d’importance, l’un des deux acquéreurs ayant d’ailleurs été remboursé ; que les deux sacs vendus ont été remis à la société Hermes International par leurs acquéreurs respectifs.
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient d’allouer à la société Hermes International la somme de 5000 € à titre de juste indemnisation du préjudice tant économique que moral qu’elle a subi.
Sur les demandes tendant à la cessations agissements, à la remise de tout produit contrefaisant et d’éléments tendant à l’identification du vendeur
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la société Hermes International tendant à ce qu’il soit ordonné à Madame L. de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçons marqués Hermes et ceci sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jugement.
Qu’il sera de même fait droit, sur le fondement de l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, en l’absence de tout empêchement légitime opposé par Madame L., à la demande de la société Hermes International tendant à la remise par Madame L. de l’identité du vendeur et de tout document permettant de l’identifier, ainsi que de tout document relatif à l’achat des articles contrefaisant les marques de la société Hermes International.
Attendu que la société Hermes International sera en revanche déboutée de sa demande tendant à la remise par Madame L. de toute contrefaçon de sac Hermes ou de ses accessoires dont la livraison ne serait pas intervenue au jour des opérations de saisie contrefaçon qui se sont tenues le 14 juin 2007, en l’absence de production de tout élément permettent au Tribunal de considérer que Madame L. puisse détenir d’autres produits.
Sur les publications sollicitées
Attendu que le Tribunal estime devoir, à titre de réparation complémentaire, ordonner la publication pendant 6 mois du jugement sur la page d’accueil du site accessible à l’adresse www.ebay.fr, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, toutes les autres demandes de publication étant rejetées.
Sur les demandes de Madame S.
Attendu que Madame S. agit sur le même fondement juridique que la société Hermes ; qu’il s’agit d’une action civile en contrefaçon qui ne peut être engagée, aux termes mêmes de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, que par le propriétaire de la marque ; que les demandes de Madame S. ne peuvent en conséquence qu’être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Madame L., tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Hermes International la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile sans qu’il y ait lieu à application de ce texte au profit de Madame S.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement est compatible avec la nature du litige ; qu’elle est opportune et sera donc ordonnée.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
. Dit qu’en achetant et en revendant sur le site eBay des sacs du modèle Birkin de la marque Hermes ainsi que ses accessoires, Madame Florence L. s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de marques dont est titulaire et propriétaire la société Hermes International au sens des articles L 716-1 et L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
en conséquence,
– condamne Madame Florence L. à payer à la société Hermes International la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque commis à son préjudice ;
– ordonne à Madame Florence L. de cesser tout achat et toute vente d’articles de contrefaçons marqués Hermes et ceci sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jugement ;
– ordonne à Madame Florence L. de communiquer à la société Hermes International l’identité du vendeur et de tout document permettant de l’identifier, ainsi que de tout document relatif à l’achat des articles contrefaisant les marques de la société Hermes International ;
– ordonne la publication pendant 6 mois du jugement sur la page «accueil du site accessible à l’adresse www.ebay.fr, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir ;
. Dit Madame S. irrecevable en ses demandes ;
. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
. Condamne Madame Florence L. à payer à la société Hermes International la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamne Madame Florence L. aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’huissier des 2 et 5 mars 2007 et les frais relatifs aux opérations de saisie- contrefaçon du 14 juin 2007, avec distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal : Mme Arfinengo (présidente), Mmes Vella et Darmstadter Delmas (assesseurs)
Avocats : Me Dessis, Me Olivier Iteanu, Me Michel Valiergue
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