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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 10 décembre 2015
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Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 30 novembre 2015

Norm'Action Centre-Pays de Loire / Nerim

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SAS Norm’Action Centre-Pays de Loire, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 17 novembre 2015, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 18 novembre 2015, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l’article L.442-6 IV du code de commerce ;
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu les articles 1.131-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le contrat de concession exclusive du 18 août 2003 ;
– Condamner la société Nerim à la poursuite des relations contractuelles avec la société Norm’Action, en lui imposant notamment de rétablir les lignes téléphoniques de ses clients, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la présente juridiction se disant compétente pour liquider l’astreinte.
– Condamner la société Nerim à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée le 20 novembre 2015 puis a été radiée, le demandeur étant absent.
Le conseil de la société Norm’Action Centre-Pays de Loire a sollicité son rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du Code de procédure Civile, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 25 novembre 2015, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 23 novembre 2015.

La SAS Nerim se fait représenter par son conseil et après avoir développé à la barre les moyens de ses écritures nous demande par conclusions motivées de ;
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
– Constater que la Société Normaction Centre Pays de Loire n’a pas réglé les factures émise par la Société Nerim,
– Constater que la créance de la Société Nerim s’élève à la somme de 127.840,10 euros,
– Constater que la Société Nerim est en droit, conformément à l’article 7 du contrat de concession exclusive, de résilier ce contrat avec la Société Normaction Centre Pays de Loire en cas de non-paiement d’une facture et ce un mois a prés mise en demeure restée sans effet,
– Constater que la Société Nerim a adressé deux courriers de mise en demeure en février et mars 2015 non suivis d’effet,
– Constater que la restriction d’appels des clients finaux de la Société Normaction Centre Pays de Loire n’est que la conséquence du non-respect par cette dernière de ses engagements contractuels,
– Dire qu’en conséquence il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent,
– Débouter la Société Normaction Centre Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner par provision la Société Normaction Centre Pays de Loire à lui payer la somme de 50.104,97 euros,
– Donner acte à la Société Nerim que celle-ci procédera au rétablissement des lignes dans un délai de 72 heures à compter du paiement par la Société Normaction Centre Pays de Loire, de la totalité de sa créance,
– Condamner la Société Normaction Centre Pays de Loire à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le lundi 30 novembre 2015 à 16 heures ;

DISCUSSION

Nous relevons que :
Depuis 2003 Norm’Action CPL distribue de manière exclusive et sur une zone géographique limitée des produits et services de télécommunication issus de la société Norm’Action auprès de petites entreprises et de collectivités.
Nerim a repris en Septembre 2013 Norm’Action

Le distributeur tire ses revenus de la revente de produits et prestations mais aussi d’une refacturation de commissions à son fournisseur sur certaines prestations fournies directement aux clients apportés et gérés par Norm’Action CPL Ce dernier rencontre des difficultés de communication et de coordination avec Nerim depuis quelques mois.
Nerim a ainsi récemment suspendu les appels sortants de 9 clients de la demanderesse créant un trouble manifestement illicite susceptible de menacer l’intérêt social de cette dernière.
La requérante demande donc au juge des référés de faire cesser ce trouble en ordonnant sous astreinte à Nerim de poursuivre ses relations contractuelles avec son distributeur et en particulier de rétablir les lignes téléphoniques des clients pré-cités sous astreinte de 500 € par jour de retard.et 3000 € au titre de l’article 700 CPC.
Nerim explique qu’outre le contrat d’apport d’affaires, un contrat de distribution a été conclu le 18 Août 2003 entre Norm’Action CPL et Normaction devenu Nerim. Au travers de ce dernier Il s’est engagé à fournir des minutes de communication à des opérateurs, à préparer les factures pour les clients de son distributeur, à les émettre vers ceux-ci pour un règlement entre les mains du distributeur. Ce dernier est ensuite facturé chaque mois globalement. Nerim plaide que certaines de ces factures sont impayées.
Il verse au dossier :
– Deux lettres de réclamation en date des 13 Février et 5 Mars 2015 qui mettent son client en demeure d’avoir à :
• lui régler 114.626,51€ au titre du contrat de concession exclusive
• lui refacturer 51.327,93€ au titre des refacturations
• lui régler 17.154,73€ concernant les fournitures directes à SICAVIL
– Une réponse de Normaction CPL en date du 11 Mars 2015 à laquelle est jointe un extrait de compte lequel démontre un solde créditeur en faveur de Nerim pour 52.923,35€ ;

Et reconnait avoir reçu du distributeur le 31 Mars 2015 la somme de 10K€ à valoir sur ce solde.
Il plaide que n’ayant depuis cette date reçu aucun autre règlement il a suspendu le 9 Novembre 2015 la possibilité des 9 clients mentionnés par le distributeur de passer des appels mais pas d’en recevoir.
Il demande au juge des référés de condamner la demanderesse à lui verser par provision la somme de 50.1 04,97€ TTC et d’émettre toute réserve sur le solde restant à facturer par Nerim qui s’élève à 36.948,33€ HT et à 5000€ au titre de l’article 700 CPC.

Sur ce nous retenons que :
La suspension des appels sortants de 9 clients constitue un trouble illicite qui menace l’intérêt social de la demanderesse.
Des échanges versés aux dossiers des deux parties, il ressort aussi que le distributeur reconnait devoir à Nerim en date du 11 Mars 2015 la somme de 52.923,35€
Que le distributeur ne conteste pas n’avoir rien réglé sur cette somme à Nerim outre les 10K€ virés le 31 Mars.
En conséquence nous condamnerons
– la demanderesse à verser à Nerim la somme de 42.923,35€
– la défenderesse à rétablir les appels sortants des 9 clients querellés sous astreinte de 250€ par jour à compter du lendemain du virement de la somme sus évoqués sur les comptes de Nerim et ce pendant 60 jours, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit,
– dirons qu’en l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 CPC
– Condamnerons la demanderesse aux dépens
– Rejetterons toutes les autres demandes invitant les parties à mieux se pourvoir à leur propos.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.

Condamnons la SAS Norm’Action Centre-Pays de Loire à payer à la SAS Nerim, à titre de provision, la somme de 42.923,35€ ;

Ordonnons à la SAS Nerim de rétablir les appels sortants des 9 clients querellés sous astreinte de 250 € par jour à compter du lendemain du virement de la somme sus évoqués sur les comptes de Nerim et ce pendant 60 jours, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit,

Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC

Rejetons toutes les autres demandes invitant les parties à mieux se pourvoir ;

Condamnons en outre la SAS Norm’Action Centre-Pays de Loire aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 €TTC dont 7,90 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.

Le Tribunal : Denis Kibler (president), Catherine Soyez (greffier)

Avocats : Me Frédéric Golab, Me Firas Mamoun, Me Olivier Iteanu

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