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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 19 novembre 2008
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 13 novembre 2008

UFC Que Choisir / Free

e-commerce

Statuant sur le pourvoi formé par l’association Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir, dont le siège est à Marseille, contre le jugement rendu le 15 novembre 2006 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l’opposant à la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est à Paris, défenderesse à la cassation ;

La société Free a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

DISCUSSION

Attendu que, sur le fondement de l’article L. 421-7 du code de la consommation, l’association UFC Que choisir est intervenue volontairement à l’instance introduite par un consommateur à l’encontre de la société Free en raison de la mauvaise exécution du contrat de fourniture d’accès à internet liant celle-ci à celui-là ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l’association UFC Que choisir

Vu l’article L. 421-7 du code de la consommation ;

Attendu que pour débouter l’association UFC Que choisir de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Free, le jugement, qui accueille la demande du consommateur dirigée contre cette société, retient que l’association ne rapportait pas la preuve d’un préjudice direct ;

Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l’accès à internet proposé par la société Free, ce dont il résultait que l’intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé et que, dès lors, l’association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait, la juridiction de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident de la société Free

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal emporte celle des dispositions accessoires afférentes au lien d’instance entre la société Free et l’association UFC Que choisir ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal :

. Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au litige opposant l’association UFC Que Choisir à la société Free, le jugement rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d’Aubagne ;

. Condamne la société Free aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Free à payer à l’Union fédérale des consommateurs – UFC Que choisir la somme de 2500 euros,

. Rejette la demande de la société Free ;

. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à l a suite du jugement partiellement cassé ;

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l’Association Union fédérale des consommateurs (UFC) Que choisir.

Moyen unique de cassation

Il est fait grief au jugement d’avoir débouté I’UFC Que Choisir de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice causé par la société Free à l’intérêt collectif des consommateurs ;

Aux motifs qu’il ressort des statuts de l’association et en particulier de l’article 4-2 que pour être membre de l’association «il faut en avoir fait la demande et avoir versé une cotisation – la qualité de membre se perd à l’échéance de la cotisation» ; qu‘ainsi la recrudescence du nombre de dossier liés au dysfonctionnement de Free entraîne inéluctablement l’accroissement des ressources de l’association ; qu‘ainsi l’association UFC que choisir ne rapporte pas la preuve qu‘un préjudice direct subi, en l’état de l’action personnelle de Monsieur S. devant la juridiction de proximité ; qu‘il convient de débouter I‘Association UFC que choisir de sa demande de dommages-intérêts ;

10) Alors qu’une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice, notamment indirect causé à l’intérêt collectif des consommateurs ; qu’en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par I’UFC Que Choisir au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice direct, la Juridiction de proximité a violé les dispositions de I’article L. 421-7 du Code de la consommation ;

2°) Alors qu’en jugeant que la recrudescence du nombre de dossiers liés aux dysfonctionnements de Free entraînait un accroissement des ressources de l’association et lui était donc profitable, alors que I’UFC Que Choisir a pour objet de défendre l’intérêt collectif des consommateurs et qu’une telle recrudescence porte nécessairement atteinte à cet intérêt, le Juge de proximité n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 421-7 du Code de la consommation.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la société Free.

II est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la société Free à payer à l’Association UFC Que Choisir une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs qu’ « il convient de débouter l’Association I’UFC Que Choisir de sa demande de dommages et intérêts ; que cependant, l’équité commande de lui allouer la somme de 150 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;

Alors que d’une part la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est une demande incidente devant être, en tant que telle, portée à la connaissance du défendeur non-comparant ; qu’en condamnant en l’espèce la société Free, non-comparante, à verser à l’Association UFC Que Choisir, intervenante volontaire en cours d’audience, une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sans constater que cette demande avait été portée à la connaissance de la société Free, la Cour d’appel a violé les articles 14, 16 et 68 du Code de procédure civile ;

Alors que d’autre part, seule la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu’en condamnant en l’espèce la société Free à payer à I’UFC Que Choisir une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile tout en déboutant purement et simplement cette dernière de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Free, le tribunal a violé l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour : M. Bargue (président), M. Gallet (conseiller rapporteur), M. Gridel (conseiller),

Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Benabent,

 
 

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