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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 13 septembre 2007
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Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 30 avril 2007

Ministère public / Johnny P.

e-commerce

PROCEDURE

Johnny P. est prévenu :

Pour avoir à Paris, courant janvier 2006 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, trompé ou tenté de tromper la clientèle sur l’origine, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet « eBay » un sac décrit comme « 100% original » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon d’un sac de la marque « Birkin ».

Faits prévus par l’article L 213-1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 213-1, L 216-2, L 216-3 du code de la consommation,

Pour avoir à Paris, courant janvier 2006 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l’espèce en mettant en vente sur le site internet « eBay » un sac « Birkin » décrit comme étant « 100% original avec certificats et boite d’origine » alors qu’il s’agit d’une contrefaçon qui n’était accompagnée d’aucun certificat.

Faits prévus par les articles L 121-1, L 121-5, L 121-6 al. 1 du code de la consommation et réprimés par les articles L 121-6, L 121-4, L 213-1 du code de la consommation,

Pour avoir à Paris, courant janvier 2006 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque contrefaite, en l’espèce un sac modèle « Birkin » contrefaisant la marque « Hermes ».

Faits prévus par les articles L 716-10, L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L 716-10 al. 1, L 716-11-1, L 716-13, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

Janine L. est prévenue :

Pour avoir à Paris, courant janvier 2006 et en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription pénale, sciemment recelé le produit de la vente d’un sac contrefait, délit commis par Johnny P. au préjudice de Sylvie B.

Faits prévus par l’article 321-1 du code pénal et réprimé par les articles 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal.

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Johnny P. coupable pour les faits qualifiés de :
– tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise, faits commis courant janvier 2006 à Paris,
– publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis courant janvier 2006 à Paris,
– vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite, faits commis courant janvier 2006 à Paris, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits, de ses antécédents judiciaires et de sa personnalité.

Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer Janine L. coupable pour les faits qualifiés de :

– recel de bien provenant d’un petit délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, faits commis courant janvier 2006 à Paris, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.

Janine L. n’ayant pas été condamnée au cours de cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal peut bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.

Sur l’action civile

Sylvie P. épouse B. se constitue partie civile et sollicite :
– la condamnation solidaire de Johnny P. et Janine L. épouse P. à lui payer la somme de 735 €,
– de dire que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2006, date de l’encaissement du chèque émis par Sylvie B.,
– de condamner solidairement Johnny P. et Janine L. épouse P. à payer à Sylvie B. la somme complémentaire de 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
– de dire que ces condamnations seront exécutoires par provision, en application de l’article 464 du code de procédure pénale,
– d’assortir ces condamnations de l’obligation spéciale prévue et définie à l’article 132-45-5° du code pénal,
– de condamner solidairement Johnny P. et Janine L. épouse P. à payer à Sylvie B. la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que tous les dépens.

La société Hermes International se constitue partie par voie de conclusions et sollicite :
– la condamnation solidaire de Johnny P. et de Janine L. épouse P. à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus,
– d’autoriser la société Hermes International à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur les sites internet des sociétés du groupe Hermes ainsi que sur ses propres supports,
– d’autoriser la société Hermes International à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans 2 revues ou magazines de son choix, aux frais des époux P. dans limite de 5000 € HT par publication, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
– d’ordonner la publication aux frais des époux P. dans la limite de 5000 € HT, pendant un mois, de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des rubriques « Vêtements et accessoires » et « Femmes : sacs à mains » du site internet de la société eBay France et/ou eBay international AG accessible par l’adresse internet www.ebay.fr,
– d’ordonner la publication, aux frais des époux P. dans la limite de 5000 € HT, pendant un mois de la décision à intervenir sur les pages d’accueil des rubriques « Mode » « Bagagerie Maroquinerie » et « Sacs à mains » du site internet accessible par l’adresse internet « priceminister.com »,
– de dire que les publications sur internet susvisées sur les sites « ebay.fr » et « priceminister.com » devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères,
– de condamner in solidum Johnny P. et Sylvie B. épouse P. à payer à la société Hermes International la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’en tous les dépens,
– de dire que ces condamnations seront exécutoires par provision et en application de l’article 464 du code de procédure pénale.

Les constitutions de partie civile de Sylvie B. et de la société Hermes International sont recevables et partiellement fondées, le tribunal y fera droit dans les termes du dispositif.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Janine L. épouse P., prévenue, à l’égard de Sylvie B., la société Hermes International, parties civiles ; par jugement par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale à l’encontre de Johnny P., prévenu ;

Sur l’action publique

. Déclare Johnny P. coupable pour les faits qualifiés de :
– tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise, faits commis courant janvier 2006, à Paris,
– publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, faits commis courant janvier 2006 à Paris,
– vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite, faits commis courant janvier 2006, à Paris.

Vu les articles susvisés :

. Condamne Johnny P. à 6 mois d’emprisonnement

Vu les articles susvisés :

. Condamne Johnny P. à une amende délictuelle de 3000 €,

. Déclare Janine L. coupable pour les faits qualifiés de :
– recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, faits commis courant janvier 2006, à Paris,

Vu les articles susvisés :

. Condamne Janine L. à 2 mois d’emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-44 du code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Sur l’action civile

. Reçoit les constitutions de partie civile de Sylvie B. et de la société Hermes International,

. Condamne solidairement Johnny P. et Janine L. à payer à Sylvie B., partie civile, la somme de 935 € à titre de dommages-intérêts et chacun à lui payer celle de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

. Condamne solidairement Johnny P., Janine L. à payer à la société Hermes International, partie civile, la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et chacun à lui payer celle de 150 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

. Ordonne la publication du jugement dans le journal Libération sans que le coût d’insertion n’excède 3000 €,

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

. Déboute la société Hermes International du surplus de ses demandes.

Le tribunal : M. Olivier Perrusset (président), MM. Jean François Monereau et Alain Alçufrom (juges)

Avocats : Me Alexandre Gaudin, Me Olivier Iteanu

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.