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Jurisprudence : Logiciel

jeudi 19 octobre 2000
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Tribunal de Grande Instance de Créteil, 9ème Chambre, Jugement du 19 octobre 2000

Christophe L. et Sté Comedia (représentée par Pierre S.) C/ Sté Network Associates Inc. et Sté Network Associates SA

droit d'auteur - logiciel - reproduction

Procédure d’audience

Christophe L. est prévenu :

d’avoir à Vincennes et sur l’étendue du territoire national, courant novembre 1998, sans autorisation de la société Network Associates SA, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, le logiciel Viruscan version 3.17,
faits prévus par les articles L. 335-2 alinéas 1 et 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 alinéa 1er, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L. 335-2 alinéa 2, L. 335-5 alinéa 1er, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

et par tout procédé, mis celui-ci sur le marché à titre onéreux ou gratuit, faits prévus par les articles L. 335-3, L. 335-2 alinéa 2, L. 112-2, L. 121-2 alinéa 1er, L. 122-2, L. 122-4 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L. 335-2 alinéa 2, L. 335-5 alinéa 1er, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

la société Comedia, représentée par Pierre S., est prévenue :

d’avoir à Vincennes et sur l’étendue du territoire national, courant novembre 1998, sans autorisation de la SA Network Associates, reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire, le logiciel Viruscan version 3.17,
faits prévus par les articles L. 335-2 alinéas 1 et 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 alinéa 1er, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L. 335-2 alinéa 2, L. 335-5 alinéa 1er, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

et par tout procédé, mis celui-ci sur le marché à titre onéreux ou gratuit, faits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3 alinéa 2, L. 112-2, L. 121-2 alinéa 1er, L. 122-2, L. 122-4 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, et réprimés par les articles L. 335-2 alinéa 2, L. 335-5 alinéa 1er, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

L’affaire a été appelée, successivement, à l’audience du :

21 septembre 2000, pour première audience au fond, et renvoyée pour délibération,
et ce jour, pour prononcé du jugement.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité de Christophe L. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

En l’absence de comparution de la société Comedia, représentée par Pierre S., ayant eu connaissance de la date d’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier à son égard, par application des dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.

Me Olivier Itéanu, avocat au barreau de Paris, au nom de Network Associates Inc. et de Network Associates SA, parties civiles, a été entendu, après dépôt des conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Christophe L., prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis, à l’issue des débats tenus, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 octobre 2000 à 13 h 30.

Ce jour, le tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes.

Motifs

Il résulte, de l’enquête diligentée par les services de police, que les faits de contrefaçon par reproduction et par diffusion du logiciel Viruscan version 3.17, au mépris des droits de Network Associates Inc . (en qualité d’éditeur du logiciel dont s’agit) et Network Associates SA (qui le commercialise en France) sont établis à l’encontre de Christophe L., gérant de la société Comedia, et de cette dernière société aujourd’hui représentée par Pierre S., nommé à cette fin par ordonnance du 10 août 2000.

A l’audience, comme au cours de l’enquête, Christophe L. a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il a excipé de sa bonne foi, en indiquant qu’il n’avait pas eu l’intention d’occasionner un préjudice aux sociétés Network, qu’il avait prévenu tous ses clients de l’existence d’un virus, qu’il n’a commercialisé qu’une centaine de copie du logiciel Viruscan.

Il a demandé l’indulgence du tribunal.

Les sociétés américaine et française, constituées parties civiles, ont demandé par conclusions la condamnation solidaire de la société Comedia et de Christophe L. :

à payer à Network Associates SA la somme globale d 20 000 F à titre de dommages et intérêts, comprenant les sommes de 20 000 F pour le manque à gagner (perte de la marge brute), de 50 000 F correspondant à un préjudice d’image, 50 000 F pour le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, distincts de la contrefaçon ;
à payer à Network Associates Inc. la somme globale de 33 000 F à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit : 3 000 F représentant son manque à gagner, 30 000 F pour son préjudice d’image ;
à payer aux deux sociétés la somme de 10 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La matérialité des faits n’étant pas contestée, le tribunal entrera en voie de condamnation à l’égard des deux prévenus, qui doivent néanmoins bénéficier du sursis, dans la mesure où ils n’ont jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.

Il sera fait droit à l’action civile dans les termes fixés au dispositif du présent jugement, étant précisé que la mauvaise foi n’est pas une condition de l’action civile contre l’auteur de l’œuvre contrefaite.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de la société Comedia (représentée par Pierre S.), prévenue ; par jugement contradictoire à l’encontre de Christophe L., prévenu, à l’égard de Network Associates Inc. et de Network Associates SA, parties civiles ;

Sur l’action publique :

. déclare Christophe L. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. vu les articles susvisés, condamne Christophe L. à une amende délictuelle de 10 000 F ;

. vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

. vu les articles susvisés, à titre de peine complémentaire, ordonne à l’égard de Christophe L. la publication par extrait du jugement dans la revue Micro Hebdo (article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle) ;

. déclare la société Comedia (représentée par Pierre S.) coupable des faits qui lui sont reprochés ;

. vu les articles susvisés, condamne la société Comedia (représentée par Pierre S.) à une amende délictuelle de 10 000 F ;

. vu les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

. vu les articles susvisés, à titre de peine complémentaire, ordonne à l’égard de la société Comedia (représentée par Pierre S.) la publication par extrait du jugement dans la revue Micro Hebdo (article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle) ;

. ordonne la confiscation des scellés ;

. rejette le surplus des demandes, notamment de la mesure d’affichage :

la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 F dont est redevable Christophe L., de 600 F dont est redevable la société Comedia (représentée par Pierre S.) ;

. vu l’article 473 du code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s’exercera, s’il y a lieu, à l’encontre de Christophe L., la société Comedia (représentée par Pierre S.), dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

Sur l’action civile :

. déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Network Associates Inc. et Network Associates SA ;

. condamne solidairement Christophe L. et la société Comedia (représentée par Pierre S.) à verser :

* à Network Associates Inc. la somme de 2 000 F représentant son manque à gagner commercial et celle de 1 000 F au titre de son préjudice d’image,

* à Network Associates SA la somme de 5 000 F correspondant à la perte de sa marge brute et celle de 2 000 F pour la perte d’image ;

. rejette la demande de préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, distincts de la contrefaçon, faits qui ne sont pas poursuivis ;

* à Network Associates SA et à Network Associates Inc. la somme globale de 1 500 F sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tout en application des articles visés à la prévention, dans le corps du jugement et des articles 406 et suivants, 485 du code de procédure pénale.

Le Tribunal : Mme Janick Touzery-Champion (vice-président), Mmes Fabienne Fiasella et Sylvie Rebboh (premiers juges), M. Frédéric Campi (premier substitut du procureur de la République).

Avocats : Me Olivier Itéanu.

 
 

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