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Jurisprudence : Logiciel

lundi 03 mars 1997
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 3 mars 1997

Ordinateur Express / Acces et Solutions Internet dite Asi

agent assermenté app - logiciel - publication décision de justice

(Voir également la chronique de Pierre-Yves GAUTIER, recueil Dalloz 1997, page 176)

Autorisée à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance en date du 25 février 1997, la Sarl Ordinateur Express, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance du 27 février 1997, à laquelle il conviendra de se reporter, nous demande de :

Faire interdiction à la société Asi de distribuer sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir toute reproduction et/ou représentation totale ou partielle du logiciel PC TAP de la société Ordinateur Express,

Ordonner à la société Asi sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de publier sur la première page du serveur accessible par l’adresse électronique « http://www.asi.fr », la publicité annexée à l’ordonnance à intervenir, durant une durée de six mois à compter de la date de son prononcé,

Ordonner, sous la même astreinte, et sous les mêmes délais, que la première page du serveur précité présente un lien hypertexte extérieur pointant vers le site « http://app.legalis.net/paris », site de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Condamner la société Asi à payer à la société Ordinateur Express la somme de 15 000 F en application de l’article 700 du ncpc et le condamner en tous les dépens, y compris les frais de procès-verbaux de constat dressés par les agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes.

La Sarl Acces et Solutions Internet dite Asi ne se fait pas valablement représenter.

La demande est notamment justifiée par :

– les certificats de dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) les 31.10 et 29.12.88 sous le n° 88-44-002-00 et 01,

– les descriptifs du logiciel et du clavier,

– les tarifs,

– l’extrait K bis du défendeur du 11.02.97,

– le procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP).

Il apparaît opportun, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, d’ordonner la mesure sollicitée qui est urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

En conséquence, nous statuerons dans les termes ci-après.

Sur l’article 700 du NCPC,

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5 000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

Par ces motifs

Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire,

Interdisons à la société Acces et Solutions Internet dite Asi, à compter du prononcé de notre ordonnance, de distribuer toute reproduction et/ou représentation totale ou partielle du logiciel PC TAP de la société Ordinateur Express, et ce sous astreinte provisoire de dix mille francs par jour de retard, pendant trente jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

Ordonnons à la société Acces et Solutions Internet dite Asi, à compter du prononcé de notre ordonnance, de publier sur la première page du serveur accessible par l’adresse électronique « http://www.asi.fr », la publicité dont le texte sera établi entre les parties, durant une durée de six mois, et ce sous astreinte provisoire de dix mille francs par jour de retard, pendant trente jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

Ordonnons, sous la même astreinte, et sous les mêmes délais, que la première page du serveur précité présente un lien hypertexte extérieur pointant vers le site « http://app.legalis.net/paris », site de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Nous réservons le droit de liquider les astreintes susvisées.

Condamnons la société Acces et Solutions Internet dite Asi au paiement à la société Ordinateur Express de la somme de cinq mille francs au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 138,00 francs TTC (app : 5,25 F, forfait postal : 23,38 F, emol. : 85,80 F, TVA : 23,57 F) qui comprendront les frais de procès-verbaux de constat dressés par les agents assermentés de l’Agence pour la Protection des Programmes, et ce sur justificatifs.

Commettons d’office, l’un des huissiers-audienciers pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du NCPC.

Le tribunal : M. Saulais (Président) ; Mme Delaplace (Greffier).

Avocat : Me Itéanu.

 
 

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