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Jurisprudence : Marques

mardi 14 avril 1998
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Tribunal de grande instance de Versailles Ordonnance de référé du 14 Avril 1998

Société coopérative agricole Champagne Céréales / G. J.

contrefaçon de marque - dénomination sociale - marque notoire - nom de domaine - transfert du nom de domaine

Exposé du litige :

Le 12 mars 1998, la société coopérative agricole Champagne Céréales a assigné G. J. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin de le voir condamné sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à lui restituer les noms de domaine Internet « champagnecereales.com » et « champagne-cereales.com » ;

La coopérative agricole Champagne Céréales réclame, en outre, 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

A l’appui de sa demande, la société coopérative agricole Champagne Céréales expose qu’un site Web a été créé sur le réseau Internet via l’adresse « www.champagnecereales.com » et que le nom du domaine « champagnecereales.com » a été enregistré par G. J., gérant de la société de Diffusion et Représentation ayant pour activité d’être intermédiaire du commerce en produits alimentaires ;

La demanderesse ajoute qu’exerçant son activité dans la collecte et l’approvisionnement des céréales depuis 70 ans, elle bénéficie d’une notoriété nationale et internationale dans ce domaine et que l’utilisation de sa dénomination sociale porte atteinte à ses droits et lui cause préjudice ;

G. J. n’a pas comparu. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ;

Motif de la décision :

La coopérative agricole Champagne Céréales est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Reims depuis le 24 avril 1992. Elle bénéficie d’une notoriété nationale et internationale dans le domaine de la collecte, du stockage, de la transformation et de la vente des céréales ;

Aussi l’emploi de sa dénomination sociale par une autre personne agissant dans le domaine de l’agro-alimentaire est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public ;

D’autre part, l’enregistrement du nom du domaine champagnecereales ou champagne-cereales empêche la coopérative agricole d’utiliser à cette même fin sa propre dénomination sociale ;

Aussi il y a lieu de mettre fin au trouble manifeste que constitue l’utilisation de la dénomination de la société coopérative agricole ;

G.J. sera, en outre, condamné au paiement de la somme de 3 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons G. J. à restituer à la société coopérative agricole Champagne Céréales les noms de domaine Internet « champagnecereales.com » et « champagne-cereales.com » dans le délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 2 000 francs par jours de retard passé ce délai ;

Condamnons G. J. au paiement des dépens et de la somme de 3 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Tribunal : M.-C. Hervé (Vice-Président), M. Guittard (Greffier).

Avocat : Me O. Itéanu

 
 

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