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Jurisprudence : Marques

mardi 08 février 2000
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Cour d’appel de Paris Ordonnance de référé du 8 février 2000

La SARL DCLK France, la société Double Click Inc / La SA Double click

dénomination sociale - marque - nom de domaine

Par jugement en date du 15 octobre 1999, le tribunal de grande instance, saisi d’une part par la société DOUBLE CLICK INTERNET ADVERTISING (devenue DCLK France) d’une demande en nullité des marques DOUBLE CLIC, appartenant à la société DOUBLE CLIC, d’autre part par cette dernière société d’une demande en contrefaçon de sa marque n°96/621683 par l’usage de la dénomination DOUBLE CLICK à titre de dénomination sociale et de nom commercial par le dépôt des marques communautaires DOUBLE CLICK ainsi que d’une demande tendant à obtenir des mesures d’interdiction et le paiement de diverses sommes à titre de dommage et intérêts à :

– déclaré valable la marque DOUBLE CLIC n°96/621683 dont est titulaire la société DOUBLE CLIC,

– débouté les sociétés DOUBLE CLICK INCORPORATED et DOUBLE CLICK INTERNET ADVERTISING de leurs demandes.

– dit que la société DOUBLE CLICK ADVERTISING et la société DOUBLE CLICK INCORPORATED en faisant usage du terme DOUBLE CLICK à un titre de dénomination sociale et de nom commercial sur le territoire français, ont commis des actes de contrefaçon de la marque DOUBLE CLIC n°96/621683 dont est titulaire la société DOUBLE CLIC,

– interdit aux sociétés DOUBLE CLICK INTERNET ADVERTISING et DOUBLE CLICK INCORPORATED de faire usage en France du terme DOUBLE CLICK à un titre de dénomination sociale et de nom commercial sous astreinte de 5000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement avec exécution provisoire,

– condamné in solidum les sociétés DOUBLE CLICK INCORPORATED et DOUBLE CLICK INTERNET ADVERTISING à verser à la société DOUBLE CLIC la somme de 80000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 15000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

– autorisé diverses mesures de publications.

Appelantes de cette décision selon déclaration du 7 décembre 1999, la société DOUBLE CLICK INCORPORATED et DCLK France (anciennement dénommée DOUBLE CLICK INTERNET ADVERTISING) Nous demandent de :

– leur donner acte du changement de dénomination sociale de la société DOUBLE CLICK INTERNET ADVERTISING en DCLK France, du retrait des visites web des sociétés de tout texte en langue française, de la suspension du site web accessible par le nom de domaine double click.fr jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour.

– arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris,

– condamné la société DOUBLE CLIC à leur payer la somme de 15000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société DOUBLE CLIC conclut au rejet de demandes et réclame le paiement d’une somme de 30000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que les demanderesses au présent référé font valoir, d’une part, que le jugement tel que formulé dans son dispositif est susceptible de porter atteinte à l’ordre public international, d’autre part que l’interdiction d’usage du terme DOUBLE CLICK contraindrait la société DOUBLE CLICK INCORPORATED, qui a pour objet la vente d’espaces publicitaire sur internet, à changer son lieu d’activité accessible par le nom de domaine double click.com et créerait en conséquence pour elle une situation irréversible susceptible d’entraîner sa disparition et celle de la société DCLK France :

Attendu que la société DOUBLE CLIC réplique, que les sociétés DOUBLE CLICK INCORPORATED et DCLK France ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives et notamment de l’inexistence d’une solution de rechange provisoire dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;

Qu’elle ajoute que la société DOUBLE CLICK INCORPORATED a la possibilité de poursuivre son activité sur internet à partir de sites nationaux ou en modifiant son nom de domaine pour la zone « com » « net » ;

Qu’enfin elle soutient, que le problème de l’atteinte à l’ordre public international est une question qui relève des juridictions de fond ;

Attendu ceci exposé, qu’il résulte des documents mis au débats que les sociétés demanderesses ont pour activité la régie publicitaire en ligne, l’étude du comportement des internautes et qu’elles proposent également des solutions de gestion publicitaire aux annonceurs et éditeurs sur le web ; que de nombreuses sociétés françaises font appel au service de la société DCLK et que la société américaine est manifestement le leader mondial de la publicité sur le réseau internet ;

Attendu dans ces conditions, qu’il est indéniable que l’abandon du terme DOUBLE CLICK et le choix d’un nouveau nom de domaine contraindrait les sociétés requérantes à engager immédiatement des investissements d’autant plus importants que l’audience d’un site est liée à son nom de domaine et entraîneraient des conséquences manifestement excessives hors de proportion avec le trouble auquel le tribunal a entendu mettre fin ;

Que la demande en arrêt de l’exécution provisoire est donc bien fondée ;

Attendu que les sociétés demanderesses développant leurs activités sur internet en France sous le nom de domaine DOUBLE CLICK alors même que la société DOUBLE CLIC se prévaut de droits antérieurs sur le signe DOUBLE CLIC et propose également des services se rattachant à internet, il est urgent que l’affaire soit examinée au fond ; qu’il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les dépens suivront le sort de l’instance au fond et qu’en conséquence en l’état il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 octobre 1999 ;

Vu l’article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la 4ème Chambre section A pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2000 à 16 heures ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond .

Le tribunal : Mme S. Mandel (Conseiller à la C.A. de Paris, agissant par délégation du président de cette cour), Mme. Ducournau (Greffier).

les avocats : la SCP Teytaud, Mes Olivier Iteanu / Baufume,Iscovici

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.