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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 21 septembre 2017
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Tribunal pour enfants de Béthune, jugement du 27 avril 2017

SCPP, Sacem, Universal, Microsoft, et autres / F. A., et autres

accès et maintien frauduleux dans un traitement automatisé de données - condamnation - contrefaçon - forum - introduction frauduleuse de données - logiciel - mise à disposition - telechargement - warez

Le 9 août 2005, la brigade de gendarmerie de Norrent-Fontes était chargée d’une enquête pour un abus de confiance dénoncée par Monsieur S. et qui aurait été commis à son préjudice par Monsieur J. Q., alors mineur.

Monsieur S. se plaignait d’avoir acheté via internet pour la somme de 130€ à Monsieur J. Q. un écran d’ordinateur qu’il n’avait jamais reçu.

Une perquisition était effectuée au domicile de Monsieur J. Q. L’ordinateur utilisé par ce dernier était saisi et exploité.

Cette exploitation permettait d’établir l’existence de fraudes informatiques et d’infractions en matière de propriété littéraire et artistique, commises à pat1ir de cet ordinateur, ainsi que l’existence d’un forum Utopi-Board ayant, depuis juillet 2005, mis illégalement à la disposition d’internautes quelques 36.000 fichiers ou albums de musique, 3.500 films dont certains avant même leur sortie en salle, et 750 logiciels informatiques.

Le réseau était placé sous surveillance afin d’en comprendre le fonctionnement et de déterminer quels étaient les participants actifs parmi les très nombreux adhérents.

Une cellule de travail composée d’enquêteurs de la brigade de Norrent-Fontes, de la brigade de recherche de Béthune, et de techniciens de la cellule d’investigation d’Arras était constituée.

Une enquête préliminaire était ouverte puis, sur réquisitions du ministère public, une information judiciaire.

L’examen du disque dur de l’ordinateur utilisé par Monsieur J. Q. faisait apparaître la présence de très nombreux fichiers illicites (albums de musique, logiciels et films) qu’il partageait via un logiciel d’échange « peer to peer » ainsi que la présence de liens permettant de télécharger des fichiers.

Il était établi que Monsieur J. Q. participait à un forum de téléchargement illicite et de diffusion de fichiers illicitement téléchargés.

Sur ce forum, il mettait en ligne les téléchargements illicites ou des liens permettant de tels téléchargements ainsi que des outils utiles ou nécessaires à la commission de telles fraudes.

Il était également établi que Monsieur J. Q. avait eu accès à des données confidentielles d’utilisateurs du fournisseur d’accès internet Free, qu’il avait pu ainsi récupérer les informations des comptes de ces utilisateurs créés sur différents sites et qu’il avait également eu accès à des données stockées par des particuliers et des professionnels sur internet.

Des informations relatives au vol de données et des outils permettant de commettre des fraudes à la carte bancaire étaient également découverts sur ce disque dur.

Les enquêteurs y découvraient enfin des informations relatives au forum Utopi-Board, à savoir le nom de l’hébergeur (la société EBSD), le projet de l’Utopi Corps et des éléments relatifs à la structure de l’équipe du forum.

Des investigations étaient effectuées sur le forum Utopi-Board.

Il était établi qu’il s’agissait d’un forum très hiérarchisé avec à la base les administrateurs (ceux qui géraient), les modérateurs (ceux qui dans un domaine particulier validaient, corrigeaient, rejetaient les fichiers ou commentaires mis en ligne ou encor9 supprimaient les commentaires, validaient des inscriptions voire bannissaient des utilisateurs abusifs) et des super modérateurs (qui avaient des pouvoirs plus étendus que les simples modérateurs).

Dans ce forum, il existait différentes zones et une hiérarchisation de l’accès aux fichiers.

La première zone était libre et gratuite. Les utilisateurs pouvaient y proposer ou y télécharger de nombreux fichiers tels des films, des jeux, des logiciels, des albums de musique.

La seconde zone dite privée permettait aux utilisateurs d’avoir accès à une plus large palette de fichiers contrefaits (tels des films en cours de distribution voire non encore distribués). Pour accéder à cette zone, il fallait être membre actif du forum et soit acheter un code en payant auprès d’Allopass, soit apporter sur le site de nouvelles données et notamment un certain volume de fichiers en téléchargement.

La troisième zone dite ultra privée était réservée aux membres actifs qui proposaient un volume très important de dossiers en téléchargement.

De plus, le site générait des bénéfices pour les dirigeants par la mise en place de bandeaux publicitaires. Chaque fois qu’un utilisateur cliquait sur le bandeau, une certaine somme était reversée aux dirigeants.

Était enfin établie l’existence d’infiltrations par des membres actifs du forum dans des gros serveurs extérieurs de stockage appartenant à des universités ou à des grandes sociétés (telle la société AFNOR) et la récupération d’adresses IP d’ordinateurs connectés à ces serveurs.

Cela permettait aux membres du forum de stocker des données sur le serveur piraté via et au nom des titulaires des adresses IP récupérées. Huit films étaient ainsi déposés sur le serveur de la société AFNOR.

Enfin, le site proposait des logiciels destinés au « hacking », c’est à dire au piratage informatique.

Il était par ailleurs établi que ce forum comprenait une centaine de membres plus actifs que les autres en raison du nombre et de la nature des fichiers mis sur le site. Ceux-ci mettaient notamment en ligne des « screeners », c’est à dire des DVD distribués à un public très privilégié tels que presse, critiques, jury, opérateurs de salle de cinéma à des fins de démonstration et non destinés au public.

L’hébergement du site par la société EBSD, société de droit américain ayant une filiale en France, avait été payé par Paypal à partir d’un compte au nom de Monsieur D. A.
Par l’intermédiaire de cette société, les enquêteurs obtenaient le nom, l’adresse e-mail, le pseudo, le numéro d’inscription des utilisateurs du forum et l’adresse IP de Monsieur D. A.

Il était par ailleurs établi que la société Unetun dont le siège social était à Sarreguemines avait fourni le nom du site qui avait été acheté par Monsieur J. Q.

J. Q. était le fondateur et l’administrateur du forum.

Les utilisateurs du forum étaient identifiés grâce à leur adresse IP (adresse utilisée à chaque connexion au forum).

L’enquête identifiait les administrateurs du site, les principaux scanneurs (le scanning est une méthode d’appropriation d’adresses IP empêchant les autres d’y uploader des fichiers) et établissait que Monsieur D. A. participait activement à la recherche de possibilités pour eux de s’infiltrer dans des serveurs externes.

Une information judiciaire était ouverte le 21 mars 2006 à l’encontre des 27 personnes semblant être les dirigeants du forum, les membres les plus actifs et les scanneurs à savoir Monsieur J. Q. (mineur), Monsieur T. D., Monsieur A. P. (mineur), Monsieur F. F. (mineur), Monsieur D. A. , Monsieur J. C., Monsieur J. C., Monsieur T. D. (mineur), Monsieur S. V. (mineur) Madame C. M., Madame S. A., Madame V. R., Monsieur T. M., Monsieur J. D. (mineur), Monsieur L. G., Monsieur F. A. (mineur),· Monsieur V. V. (mineur), Monsieur F. V. (mineur), Monsieur R. M., Monsieur J. F. (mineur), Monsieur O. D. (mineur), Monsieur W. T., Monsieur B. G., Monsieur V. L. (mineur), Monsieur R. P. (mineur), Monsieur J. M., Monsieur L. G. (mineur) ;

Le 12 juin 2006, la plupart de ces 27 personnes était interpellée et placée en garde à vue.

Par jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2014, les prévenus majeurs étaient condamnés.

La Société civile des producteurs phonographiques (S.C.P.P.), le Syndicat de l’édition vidéo numérique (S.E.V.N.), la Fédération nationale des distributeurs de films (F.N .D.F.), la société de production Columbia Pictures Industries Inc, la société de production Disney Entreprises Inc, la société de production Paramount Pictures Corporation, la société de production Twentieth Century Fox Film corporation, la société de production Warner Bros Entertainment Inc, la société de production Universal City Studios Llc, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), l’Agence pour le Protection des Programmes (APP) et la société  Microsoft Corporation étaient reçues en leur constitution de partie civile.

Les majeurs condamnés étaient déclarés solidairement tenus, en tout ou partie, d’indemniser les préjudices des parties civiles.

La société Microsoft Corporation était débouté de sa demande de condamnation solidaire avec les mineurs poursuivis dans le cadre de la procédure et de sa demande remise de scellés.

La société Microsoft Corporation relevait appel des dispositions civiles.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, se déclarait d6ssaisi des demandes de la société Microsoft Corporation du fait de son appel et liquidait le préjudice des autres parties civiles.

Par arrêt du 15 septembre 2016, la cour d’Appel ordonnait la disjonction de la procédure à l’égard de V. R. et J. C.

La cour d’Appel infirmait les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2014 et disait que D. A., J. C-L, T. D., L. G., T. M. et Y. M. seraient tenus solidairement avec les prévenus mineurs si ceux-ci étaient condamnés des sommes qui pourraient être allouées à la société Microsoft Corporation par la juridiction des mineurs.

La cour d’Appel évoquait l’indemnisation des préjudices subis par la société Microsoft Corporation et liquidait les demandes d’indemnisation.

La cour d’Appel ordonnait enfin la remise des scellés sollicités par Microsoft Corporation.

Par arrêt du 6 avril 2017, la cour d’Appel constatait que la société Microsoft Corporation se désistait de ses demandes à l’égard des ayant­ droits de J. C., décédé. Infirmant les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 27 mai 2014, l’arrêt déclarait V. R. solidairement tenue avec les mineurs mis en cause si ceux-ci étaient condamnés des sommes qui pourraient être allouées à la société Microsoft Corporation par la juridiction des mineurs.

Sur les délits reprochés aux prévenus (discussion juridique) :

Sur les délits de contrefaçon :

Ces infractions sont caractérisées par des actes matériels reconnus par les prévenus, à savoir le fait de télécharger des oeuvres et de les copier sur des supports tels que disques dur ou CDRom (reproduction des oeuvres) et le fait de les mettre à disposition des autres sr le forum (représentation des oeuvres).

La mise à disposition d’un lien de téléchargement, dès lors qu’elle permet non pas simplement de réorienter l’internaute vers un autre site internet mais constitue le moyen souvent unique d’accéder directement à une contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit ou de logiciel frauduleusement stockée sur un serveur FTP tiers afin de la télécharger, constitue nécessairement une contrefaçon par représentation.

Les prévenus ne sauraient se prévaloir de l’absence de démonstration de l’originalité des oeuvres pour lesquelles la protection est demandée dès lors que cette originalité n’est pas sérieusement contestée. En l’espèce, celui qui procède à une contrefaçon par duplication à l’identique (reproduction) ou diffusion à l’identique (représentation) d’une oeuvre de l’esprit ou d’un logiciel en reconnaît nécessairement implicitement l’originalité.

Aucun des membres du forum Utopi-Board entendus n’a contesté avoir connaissance du caractère illicite des échanges d’oeuvres sur le forum.

Chaque prévenu a reconnu que l’objectif était de bénéficier d’oeuvres de manière gracieuse voire, pour certains d’entre eux, en se ménageant des bénéfices par la mise en place de publicités accompagnant les actes de contrefaçon.

Le fait de télécharger et de proposer au téléchargement des fichiers reproduisant des oeuvres protégés en dehors de toute autorisation de leurs auteurs constitue une contrefaçon par reproduction et représentation au mépris des droits d’auteur, qu’il s’agisse de musique, de films ou de logiciels.

Le fait de diffuser ces oeuvres protégées sur internet constitue une atteinte aux droits de représentation et une atteinte aux droits de reproduction.

Le fait de reproduire un logiciel est constitutif du délit de contrefaçon de marque dès lors qu’il entraîne la reproduction d’une marque si cette dernière a valablement été déposée.

Sur la complicité des délits de contrefaçon :

Ceux qui par leur action favorisent la commission des infractions de contrefaçon en participant au fonctionnement d’un forum warez permettent tant l’existence d’un tel forum (dont le but est de commettre la contrefaçon d’oeuvres de l’esprit ou de logiciels) que son fonctionnement, se rendent complices des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de logiciels en violation des droits d’auteurs, producteurs, artistes, interprètes ou entreprises de communication audiovisuelles.

Les administrateurs, webmasters et modérateurs de tels forums doivent ainsi être considérés comme étant complices des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de logiciels en violation des droits d’auteurs, producteurs, artistes, interprètes ou entreprises de communication audiovisuelles commises par les différents membres du forum.

Ainsi, l’enregistrement d’un membre par un modérateur dont la fonction est la gestion des inscriptions de membre a pour finalité d’autoriser ce membre à commettre des actes de contrefaçon .

De même, le modérateur d’ un tel site dont le rôle est la vérification des liens de téléchargement et de leur bon fonctionnement, assurent l’exécution correcte des actes de reproduction d’oeuvres contrefaites.

L’article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage, l’imitation, la suppression ou la modification d’une marque sans autorisation de son propriétaire. Cet article vise seulement les auteurs de reproduction et non les auteurs de diffusion au public.

Ceux qui mettent à la disposition des internautes des logiciels en vue de leur téléchargement se rendent complice du délit de contrefaçon de marque commis par les internautes qui ont reproduit les logiciels mis à leur disposition.

Les administrateurs, webmasters et modérateurs d’un forum warez tel que le forum Utopi-Board se rendent ainsi complices du délit de contrefaçon de marque commis par les utilisateurs du forum dont le but était notamment de mettre à disposition des logiciels en vue de leur téléchargement.

Sur le délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit :

Ce délit prévu à l’article 89 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle a été abrogé par l’article 23 de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009. Il convient de constater l’extinction de l’action publique du chef des poursuites concernant délit et de complicité de ce délit.

Sur le délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données :

L’accès dans un système de traitement automatisé de données se définit comme la pénétration dans un système par une opération de manipulation informatique sans que la captation d’éléments du système ni l’utilisation effective du système ne soit nécessaire.

Elle nécessite l’absence de droit d’une personne d’accéder à ce système.

Le maintien peut être le fait d’une personne ayant accédé selon une procédure régulière ou de manière non intentionnelle ou par inadvertance ou erreur dans un système de traitement automatisé de données.

Il peut être également le fait d’une personne s’étant introduite par fraude dans un tel système.

Pour que l’infraction soit constituée, il n’est pas nécessaire que l’accès au système soit limité par le système de protection. Il suffit en effet que le maître du système ait manifesté l’intention d’en restreindre l’accès aux se les personn.es autorisées.

L’infraction d’accès ou de maintien dans un système de traitement automatise de données est ainsi constituée dès que l’auteur de l’intrusion et/ou du maintien n’avait pas le droit de se maintenir ou d’accéder à ce système et qu’il était animé par la conscience et la volonté de commettre un acte illicite.

Dès lors, les scanneurs qui recherchaient des serveurs accessibles techniquement et accédaient à de tels systèmes pour y créer des répertoires afin d’obtenir des espaces de stockage données contrefaites et ceux auxquels ces adresses avaient été remises et qui s’introduisaient dans ces mêmes systèmes fin d’y déposer des fichiers se sont rendus coupables de ce délit.

Sur le délit d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé Ide données :

Le délit d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données se caractérise par l’incorporation de caractères informatiques nouveaux sur un support du système dès lors que l’auteur a conscience que ce qu’il introduit n’est pas autorisé et veut le résultat d’atteinte aux données contenues dans le système.

Le fait d’envoyer sur un serveur tiers des fichiers pour les mettre à la disposition d’internautes en vue de les télécharger constitue l’élément matériel de ce délit.

Sur le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques :

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de commettre des fraudes informatiques se caractérise par la conscience qu’a son auteur de participer à un groupe ou à une entente dans le but de commettre des fraudes informatiques et par la commission d’un ou plusieurs actes de participation actif à ce groupement ou cette entente.

Sur les sanctions encourues (considérations générales) :

L’ensemble des prévenus mineurs au moment des faits a été renvoyé aux fins de jugement devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil.

L’article 8 de l’ordonnance modifiée du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante énumérant limitativement les décisions pouvant être prononcées par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, en cas de déclaration de culpabilité, peuvent uniquement être prononcées des mesures éducatives et sanctions éducatives dans la limite de ce que tous les prévenus sont désormais majeurs.

Ne peuvent notamment légalement pas être prononcées les peines complémentaires prévues par la loi, par exemple la confiscation ou la publication du jugement.

Les demandes relatives à la non-inscription d’une éventuelle condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire sont sans objet, aucune condamnation prononcée contre un prévenu mineur au moment des faits n’étant inscriptible au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

Sur la responsabilité de chaque prévenu et de ses parents civilement responsables

Les administrateurs, webmasters et modérateurs :

J. Q. alias « D. » :

L’exploitation du matériel informatique saisi lors de la perquisition de son domicile mettait en évidence la présence de scanners d’adresses IP dans le but de trouver des failles de sécurité sur des machines distantes, de particuliers ou d’entreprises, afin de commettre éventuellement des intrusions sur ces machines, un logiciel permettant de déposer des fichiers sur un serveur distant et d’en récupérer, des logiciels permettant d’administrer une machine à distance y compris à l’insu de son propriétaire légitime, et le logiciel Emule permettant de se procurer illégalement des fichiers protégés via la technique du peer to peer. II était également constaté la présence d’un volume important d’oeuvres de l’esprit protégées par des droits d’auteurs.

Les investigations des enquêteurs sur le forum Utopi-Board mettaient en évidence la mise à disposition d’un logiciel Windows et de tutoriels de hacking.

Entendu en garde à vue, J. Q. expliquait être le fondateur de deux sites de warez dont le site Utopi-Board dont l’objet essentiel était d’accéder à des espaces de téléchargement et à des informations concernant les techniques de hacking et de warez. Il indiquait avoir payé l’hébergement sur un serveur et le nom de domaine puis avoir mis en place un système de publicité pour payer les loyers de l’hébergement. Il indiquait être « à la tête du système » et, en sa qualité de fondateur administrateur, pouvoir contrôler l’intégralité des données et modifier à volonté les données fournis par les autres membres.

Il précisait qu’il savait. pertinemment que certaines de ces activités étaient illégales et qu’il connaissait la notion de droits d’auteur.

Son objectif principal était d’être le site de warez le plus visité pour se faire connaître comme webmaster.

Il indiquait qu’il lui était arrivé d’uploader des fichiers, essentiellement des films, mais que la procédure était longue. Il avait mis à disposition des autres internautes de liens de téléchargement. Il expliquait avoir scanné, c’est à dire récupéré frauduleusement des espace1s de stockage, essentiellement sur des comptes Free, pour y déposer des films, espaces de stockage qui étaient ensuite redistribués aux autres membres du Forum Utopi.

Il indiquait que les administrateurs et les webmasters avaient les mêmes droits et désignaient comme ayant été webmasters : P. dès l’origine de la création du forum puis notamment B. et D.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses déclarations.

Il confirmait qu’il était dès l’origine parfaitement conscient de l’illégalité de ce type de forum, reconnaissait que celui-ci constituait un groupement bien organisé.
Il confirmait le téléchargement de fichiers musicaux, d’environ 150 films, de logiciels qu’il avait p1 u graver rarement.

Il confirmait la mise à disposition de liens de téléchargement, avoir uploadé des films et de la musique.

Il confirmait avoir scanné pour son compte personnel et pour le forum Utopi et notamment avoir mis en ligne un tutoriel expliquant comment scanner.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations.

J. Q. a reconnu les contrefaçons de musique, de films et de logiciels, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile. Il a précisé avoir fait de nombreux téléchargements qu’il a gravés à l’occasion, avoir uploadé essentiellement des films et des musiques et mis en ligne sur le site Utopi-Board des liens de téléchargement. Les investigations des enquêteurs sur le forum ont également établi la mise en ligne d’un logiciel Windows.

En créant puis en contribuant à faire fonctionner le site Utopi-Board dont il était le fondateur administrateur, il s’est rendu complice par aide et assistance de ces mêmes délits en permettant leur commission par l’ensemble des membres du forum.

Les investigations des enquêteurs et les déclarations du prévenus démontrent à l’évidence la participation de J. Q. à un groupement permettant la commission de fraudes informatique, J. Q. précisant lui-même que son site était bien organisé.

La perquisition et les investigations ont également établi la détention par J. Q. d’équipements ou de programmes informatiques conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de carte de paiement ou de retrait, même si l’intéressé a indiqué n’en avoir jamais fait usage.

Les investigations menées et les déclarations de J. Q. établissent que celui­ ci s’est régulièrement introduit frauduleusement dans des systèmes de traitement automatisés de données par son activité de scanneur pour s’y procurer des espaces de stockage et qu’il y a introduit frauduleusement des données en y uploadant des fichiers, essentiellement des films.

J. Q. a reconnu avoir au moins ponctuellement détenu et mis en ligne sur le site Utopi-Board des tutoriels de hacking expliquant comment commettre des fraudes informatiques.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer J. Q. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé. Il y a lieu en revanche de déclarer J. Q. coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

J. Q. sollicite la confusion de cette « peine » avec la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal pour enfants de Béthune pour des faits connexes le 25 novembre 2010. Il convient de le débouter de cette demande, une admonestation n’étant pas une peine de même nature que celle déjà prononcée.

J. Q. sollicite par ailleurs la non-inscription de sa condamnation à son casier judiciaire, mettant en avant sa qualité de fonctionnaire de l’Education nationale. Toutefois, les administrations dont l’Education nationale n’ont accès qu’au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, bulletin numéro 2 sur lequel les condamnations prononcées contre un mineur au moment des faits ne sont jamais inscrites. Par ailleurs, si l’ancienneté des faits en particulier justifie une décision clémente sur l’action publique, il n’est pas d’une bonne administration de la justice que d’exclure cette condamnation du bulletin numéro 1 du casier judiciaire auquel seule l’autorité judiciaire a accès. Il convient donc de débouter J. Q. de sa demande.

A l’époque des faits, J. Q. vivait auprès de sa mère, son père étant décédé. Vérification faite, la mère de J. Q. a bien été régulièrement cité (à Parquet) en qualité de civilement responsable. Il convient dès lors de déclarer sa mère civilement responsable.

F. F. alias « B. » :

Lors de la perquisition de son domicile, étaient saisis par les enquêteurs deux disques durs et 38 CDRom. L’exploitation de ces éléments mettaient en évidence la présence de 981 fichiers musicaux au format mp3, 338 fichiers vidéo dont 44 copies de films commerciaux, des copies de logiciels commerciaux et de nombreux fichiers ou programmes de crackage ou en relation avec la contrefaçon. Les 38 CDRom contenaient des films au format DIVX et des jeux crackés.

Entendu en garde à vue, il expliquait qu’en 2005, il fréquentait le site Zone Warez. Certains membres décidaient de créer une réplique de ce site, nommée Utopi­-Board, dont l’objet était le même, à savoir le téléchargement de fichiers musicaux, cinéma et logiciels. II contactait alors les fondateurs du site pour leur proposer ses services. Il obtenait le statut de webmaster, son rôle consistant à s’occuper du bon fonctionnement du serveur, de l’hébergeur du forum, et notamment de sa sécurité.
Par la suite, il accédait au statut d’administrateur du site afin notamment de faire des sauvegardes du forum. Il décrivait son rôle de webmaster comme tout à fait normal tout en sachant que le site Utopi-Board était illégal.

Il reconnaissait plus particulièrement avoir uploadé sur « Rapideshare » et plusieurs comptes Free une version béta publique du jeu World of Warcraft, des films (La Cité de la peur, American Pie III et Rrrrr) et des musiques et albums de musique notamment du groupe System of a down. Il mettait les liens de téléchargement de ces fichiers sur le site Utopi-Board dans la rubrique DIVX et JEUX. Il précisait qu’il connaissait le caractère illégal de ses actes mais qu’il agissait pour la communauté.

Il reconnaissait avoir téléchargé de nombreux fichiers : une trentaine de DIVX, dix albums mp3, une dizaine de jeux et deux logiciels (Delphi et Photoshop).

Il précisait que les FTP sur lesquels étaient uploadés les fichiers étaient de préférence des FTP étrangers car ceux-ci étaient plus difficiles à repérer. Il précisait que les adresses IP étaient fournies par les scanneurs qui les mettaient à disposition sur le forum Utopi-Board.

Il indiquait que ses fonctions de webmaster puis d’administrateur du site Utopi­-Board l’occupaient cinq à six heures par jour.

Son statut lui donnait accès à la zone privée et à la zone ultra-privée et lui avait permis de faire de nombreux téléchargements.

Il expliquait avoir essayé de scanner des adresses IP mais avoir abandonné après quelques essais.

Il admettait que le fait d’avoir fait circuler un document falsifié à l’effigie du procureur de la République de Lyon au sujet des actes de contrefaçon et de piraterie commis par « B. » (son pseudo) démontrait à lui seul qu’il était bien conscient du caractère illégal de ses actes.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses déclarations.

Il précisait que, sur les 38 CDRom, il y en avait un ou deux qui étaient des copies d’originaux qu’il possédait.

Il confirmait avoir essayé de scanner et de tagger des adresses IP pendant 4 ou 5 jours mais que c6la ne fonctionnait pas bien.

Il justifiait être en possession de logiciels de crackage par le fait qu’il était responsable de la sécurité du site Utopi-Board face aux tentatives de piratage extérieures.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations.

F. F. a reconnu les contrefaçons de musiques, films et logiciels, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile. Il a également reconnu avoir uploadé un logiciel de jeu, des films commerciaux et des musiques sur des serveurs tiers et mis sur le site Utopi-Board les liens de téléchargement.

S’il n’est pas contestable qu’il était un jeune mineur à l’époque des faits et que la législation en la matière était alors bien moins aboutie qu’aujourd’hui, ses explications selon lesquelles le site Utopi-Board était la réplique d’un autre forum warez (ZONE WAREZ) et la mise en ligne d’un document falsifié à l’effigie du procureur de la République de Lyon dénonçant ses propres actes de piratage informatique établissent clairement qu’il avait conscience du caractère illégal tant de l’objet du site Utopi-Board que de ses actes, ce qu’il a expressément reconnu.
Les infractions de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, de logiciels, de vidéogrammes, de phonogramme ou de programmes audiovisuels et de contrefaçon de marque sont donc constituées.

F. F. a par ailleurs reconnu avoir été recruté sur sa proposition en qualité de webmaster chargé d’assurer notamment la sécurité et le bon fonctionnement du site Utopi-Board afin de permettre aux internautes de pouvoir continuer à accomplir des actes de contrefaçon en téléchargeant ou en uploadant des fichiers. Il accédait par la suite au statut d’administrateur. Par son aide et assistance technique, il s’est donc rendu complice des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, de logiciels, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de programmes audiovisuels et de
contrefaçon de marque commis par la communauté des internautes autorisés à accéder au site Utopi-Board.

Par sa participation essentielle en qualité de webmaster puis d’administrateur du site Utopi-Board, F. F. a activement contribué à faire vivre un forum warez dont la finalité même était le partage d’oeuvres de l’esprit et de logiciels au mépris des droits d’auteurs et de producteurs et dont le fonctionnement était particulièrement organisé et hiérarchisé. Il s’est donc bien rendu coupage du délit de participation à un groupement en vue de commettre des fraudes informatiques.

F. F. a reconnu avoir uploadé sur plusieurs comptes Free un jeu vidéo, des films et des musiques et avoir mis les liens de téléchargement sur le site Utopi­ Board. Il est constant au regard de l’enquête et de l’information judiciaire que c’est parce que le site Utopi-Board ne présentait pas d’espaces de stockage suffisants que les fichiers étaient sciemment et frauduleusement uploadés sur des serveurs FTP tiers par certains des prévenus dont F. F. qui précisait d’ailleurs de préférence des serveurs FTP à l’étranger car moins facilement repérables. F. F. s’est dès lors bien rendu coupable des délits d’introduction et maintien dans un système de traitement automatisé de données et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données.

Lors de la perquisition de son domicile, l’exploitation des deux disques durs et 38 CDRom saisis mettaient en évidence la présence de fichiers et programmes de crackage ou piratage informatique dont F. F. n’a pas contesté la détention. Ce dernier ne saurait se prévaloir d’un motif légitime, le fait que ces fichiers et programmes étaient destinés à assurer la sécurité du site Utopi- Board, dès lors qu’il est constant qu’il avait parfaitement connaissance de l’objet illicite du site Utopi-Board. F. F. s’est donc bien rendu coupable du délit de détention d’équipement, instrument, programme informatique ou donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des fraudes informatiques.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer F. F. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, F. F. vivait auprès de ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ses derniers civilement responsables.

A. P. alias « P. » :

Les disques durs et matériels saisis lors de la perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence la contrefaçon de 430 films et clips vidéos, de 6.231 fichiers MP3 et de plusieurs logiciels Microsoft et jeux ainsi que des programmes de piratage.

Entendu en garde-à-vue, il indiquait être le créateur du forum Utopi-Board à compter de juillet 2005. Il précisait avoir bien eu conscience de l’objet illicite de ce forum. Compte tenu de son rôle, il avait acquis immédiatement la qualité de webmaster chargé notamment de la sécurité du serveur. Il indiquait avoir téléchargé des programmes via le forum (jeux, logiciels, films, musiques). Il indiquait avoir uploadé et mis à disposition des fichiers sur d’autres sites et sur des comptes IP trouvés par les scanneurs d’Utopi ou scannés par lui-même mais pas directement sur le forum Utopi-Board. Il reconnaissait avoir utilisé de nombreux logiciels pour lesquels il n’avait pas de licence. A compter d’avri1 20 16, il n’était plus administrateur, préférant devenir simple membre du forum Utopi-Board.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses déclarations. Il confirmait notamment avoir recruté F. F. alias B. pour l’aider à créer le forum Utopi. Il confirmait que les nombreux supports saisis lors de la perquisition correspondaient aux fichiers téléchargés illégalement. Il précisait avoir uploadé un lien de téléchargement sur le forum Utopi et une quinzaine sur Zone Warez. Il précisait e fin n’avoir jamais tiré de bénéfice financier de ses activités, même lorsqu’il avait contribué à la mise en place des bandeaux publicitaires.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations.

A. P. ne conteste pas les délits de contrefaçons de· musiques, films, logiciels et jeux, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile.

Créateur du site Utopi-Board, il a acquis immédiatement la qualité de webmaster puis d’administrateur et, par son rôle technique essentiel, a permis le fonctionnement du site et s’est rendu complice des délits de contrefaçon commis par la communauté des internautes y ayant eu recours.

A. P. ne conteste pas avoir uploadé et mis à disposition des fichiers sur des
adresses IP scannées par lui-même ou par d’autres au profit du forum Utopi­ Board, commettant ainsi les infractions d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données, et de participation à un groupement dont la finalité était de commettre des fraudes informatiques.

La détention de programmes de piratage conçu pour commettre des fraudes informatiques est établie par la perquisition et n’est pas contestée par A. P.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer A. P. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation
actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, A. P. vivait auprès de ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ses derniers civilement responsables.

T. D. alias DT :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence de nombreuses copies de logiciels Microsoft gravées sur CD et la présence de programmes destinés à mettre hors de service certaines protections utilisées par les éditeurs de logiciels. Les investigations permettaient de relever la mise à disposition d’un film et de trois logiciels par DT qui apparaissait sur les liens comme étant l’uploader de ces fichiers.

Entendu en garde-à-vue, il indiquait avoir été administrateur et webmaster du site Utopi, compte tenu de ses compétences en programmation. Il procédait notamment à des sauvegardes du forum, gérait les changements de login des membres ou supprimait \des membres. Il reconnaissait avoir téléchargé quelques musiques et trois films, avoir mis à disposition un logiciel en version d’essai. Pour le reste, il n’avait fait que recopier des liens de téléchargement de logiciels mis à disposition par d’autres. Il précisait n’avoir jamais eu d’activité de hacking ou de scanning.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations. II précisait avoir participé à la gestion du forum Utopi par intérêt pour la programmation mais qu’il était conscient de l’objet illégal de celui-ci. Il précisait avoir mis en place les bandeaux publicitaires mais n’en avoir personnellement retiré aucun bénéfice financier.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations. Il rappelait toutefois qu’au cours des deux derniers mois précédant son interpellation, il ne participait plus à la gestion du forum et n’avait plus la qualité d’administrateur.

T. D. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, de logiciels et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou ont été mises en évidence par les investigations menées sur le forum Utopi.

Par sa contribution essentielle au fonctionnement du site Utopi en qualité d’administrateur puis de webmaster, T. D. s’est rendu complice par aide et assistance des délits de contrefaçon commis par la communauté des internautes y ayant eu recours.

Ce faisant, il a participé à un groupement établi en vue de la préparation de plusieurs introductions frauduleuses de données dans un système de traitement automatisé de données.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer T. D. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.
Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, T. D. vivait auprès de ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ses derniers civilement responsables.

S. V. alias S. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence 34 supports de copies de films au format Divx, 61 CD ou DVD de films, musiques et logiciels contrefaits. L’exploitation du disque dur de l’ordinateur révélait 410 fichiers audio, 25 films, des albums de musique au format mp3, la présence de logiciels permettant de hacker et tagger des serveurs FTP, la présence de fichiers contenant de multiples adresses de serveurs FTP et de fichiers de scanning d’adresses IP. Au moment où le disque dur était saisi, S. V. était en train de proposer 5 films et 2 liens FTP.

Entendu en garde-à-vue, il indiquait avoir été modérateur puis administrateur pendant deux mois du forum Utopi. Il reconnaissait avoir gravé une centaine de CD et DVD, mis à disposition des fichiers (films, musiques, jeux) une trentaine de fois sur le forum Utopi et autant sur un autre site, avoir modifié certains logiciels avant de les mettre à disposition, et avoir parfois déposé des fichiers sur des FTP fournis par les scanneurs.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations. Il confirmait avoir aidé à l’installation et à la création du forum Utopi. Il précisait qu’il pouvait donner ou non son accord concernant le recrutement d’une personne dans le staff.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations. Il soulignait l’évolution du forum Utopi qui était au départ un site d’entraide informatique et qui était devenu un site warez.

S. V. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, jeux, de logiciels et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou ont été mises en évidences par les investigations menées sur le forum Utopi.

Par sa contribution essentielle au fonctionnement du site Utopi en qualité de modérateur puis d’administrateur, S. V. s’est rendu complice par aide et assistance des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, de logiciels, de programmes et de marques commis par la communauté des internautes y ayant eu recours.

Ce faisant, il a participé à un groupement établi en vue de la préparation de plusieurs introductions frauduleuses de données dans un système de traitement automatisé de données.

Il a reconnu avoir personnellement uploadé des fichiers sur des FTP fournis par des taggeurs du site Utopi. Ce faisant, il s’est rendu coupable des infractions d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer S. V. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, S. V. vivait auprès de son père, lequel était divorcé de sa mère. Il convient dès lors de déclarer son père civilement responsable.

J. D. alias S. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence 129 DVD de films gravés, 10 CD de programmes et logiciels, 31 CD de jeux et 5 CD de musique. L’exploitation du disque dur permettait de constater la présence de programmes, de cracks, de !musiques et de films, des copies de logiciels Windows et la présence de logiciels relatifs à la génération de code de carte bancaire. Lors de l’enquête, il était constaté la mise à disposition par S. de 65 logiciels, notamment des logiciels Microsoft.

Entendu en garde à vue, il reconnaissait avoir été modérateur du forum Utopi entre août 2005 et février 2006, avoir téléchargé puis copié sur un disque dur externe des logiciels, jeux, Divx et de la musique pour son usage personnel, avoir donné des liens permettant aux autres membres de télécharger des jeux et logiciels. Il précisait notamment! avoir téléchargé via Utopi deux logiciels permettant de générer des codes de carte bancaire.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations, précisait qu’il avait conscience que le contenu du forum était illégal, confirmait qu’il avait mis à disposition notamment 91 films. Il précisait qu’il n’avait pas utilisé la· plus grande partie des f1chiers illégalement téléchargés.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations. Il soulignait avoir volontairement quitté le forum Utopi avant son interpellation.

J. D. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, jeux, de logiciels et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou ont été mises en évidences par les investigations menées sur le forum Utopi.

Par sa contribution essentielle au fonctionnement du site Utopi en qualité de modérateur J. D. s’est rendu complice par aide et assistance des délits de contrefaçon d’oeuvres de l’esprit, de logiciels, de programmes et de marques commis par la communauté des internautes y ayant eu recours.

Ce faisant, il a participé à un groupement établi en vue de la préparation de plusieurs introductions frauduleuses de données dans un système de traitement automatisé de données.

Enfin, la perquisition a mis en évidence la détention d’un logiciel permettant de générer des codes de carte bancaire, J. D. ayant reconnu avoir téléchargé deux logiciels de ce type sur Utopi. Ce faisant, il a commis l’infraction d’acquisition et de détention de programmes conçus ou spécialement adaptés pour commettre des contrefaçons de carte de payement ou de retrait.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer J. D. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, J. D. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ces derniers civilement responsables.

Les membres de la zone ultra privée, privée et les scanneurs.

F. A. alias M. ou F. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence la présence de films en format Divx sur un disque dur externe téléchargés via le forum Utopi pour les trois quarts et copiés de DVD pour le reste, des fichiers mp3 et de jeux téléchargés via le forum Utopi ou copiés à partir d’originaux. Les investigations techniques révélaient la présence d’outils permettant le scanning d’adresses IP sur le réseau. Lors de l’enquête, il était constaté que M. avait fourni trois adresses IP à trois membres du forum et mis à disposition un jeu et six films.

Entendu en garde-à-vue, il reconnaissait procéder à des téléchargements de films, de quelques albums de musique et des jeux notamment en s’introduisant sur des serveurs piratés sur lesquels des films avaient été déposés. Il précisait avoir dû fournir aux membres du forum Utopi une vingtaine d’adresses IP scannées par d’autres internautes, avoir taggé des adresses IP au profit du forum Utopi sur des adresses IP scannées par d’autres.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations, indiquant qu’il scannait des adresses IP et tagguait sur des fichiers. II confirmait avoir téléchargé des films et albums musicaux., une soixantaine, et des logiciels et jeux dans une quantité qu’il ne savait préciser.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations.

F. A. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, jeux, de logiciels et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou ont été mises en évidences par les investigations menées sur le forum Utopi.

Il est également établi et reconnu par l’intéressé que F. A. a commis les infractions d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé! de données, en l’occurrence en accédant notamment à des serveurs piratés, et d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données, eh l’occurrence notamment en ayant taggé des adresses IP.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer F. A. du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, F. A. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ces derniers civilement responsables.

V. V. alias S.:

La perquisitions et les investigations techniques permettaient de découvrir une centaine de CD comportant des copies de nombreux logiciels notamment Microsoft et de films. L’analyse du disque dur de l’ordinateur n’apportait en revanche aucun élément, le mineur l’ayant formaté et ainsi effacé toute trace de son activité sur internet depuis le 10 mai 2016. Lors de l’enquête, les gendarmes constataient plusieurs mises à disposition de films, albums de musiques, logiciels ainsi qu’une bibliothèque de cracks par S. Sa qualité de scanneur et de taggeur était également constatée.

Entendu en garde à vue, il reconnaissait être un membre du forum Utopi et ses activités de scanneur et de taggeur d’adresses IP. Il avait ainsi mis à disposition des autres membres du forum des dossiers et espaces de stockage. Il contestait l’intrusion dans des systèmes de traitement automatisé de données, considérant que l’accès n’en était pas protégé mais reconnaissait avoir modifié frauduleusement les données de ces mêmes systèmes de traitement automatisé de données par la création de dossiers. II reconnaissait par ailleurs le téléchargement pour son usage personnel de films, jeux et logiciels via le forum Utopi et mis à disposition quelques fichiers musicaux.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations. Il ne contestait pas matériellement les faits reprochés mais estimait que ses activités de scanneur et taggeur ne constituaient pas une introduction frauduleuse et une modification des données dans un système de traitement automatisé de données dès lors que l’accès aux fichiers de serveur FTP était libre de login et de mot de passe. Il précisait avoir formaté son disque dur à dessein, quelqu’un ayant attiré son attention sur les risques encourus du fait de ses téléchargements illégaux.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations, soulignant l’aspect communautaire et social du forum Utopi.

V. v. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, jeux, de logiciels et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou ont été mises en évidences par les investigations menées suri le forum Utopi.

Il est également établi et reconnu par l’intéressé, au moins quant à la matérialité de l’infraction, que V. V. a commis les infractions d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Son activité de scanneur constitue en effet une recherche systématique d’adresses IP auxquelles l’intéressé avait parfaitement conscience qu’il n’avait pas le droit d’accéder. Le fait que V. V. ait délibérément formaté son disque dur afin de faire obstacle à d’éventuelles investigations des services d’enquête démontre à l’évidence sa conscience infractionnelle.

Il est également établi et matériellement reconnu par l’intéressé l’infraction d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données, en l’espèce notamment par les tags et l’introduction de dossiers dans les serveurs piratés.

Ce faisant, et tout particulièrement lorsqu’il mettait à disposition des autres membres du forum Utopi des espaces de stockage, V. V. a commis l’infraction de participation à un groupement en vue de la préparation d’introductions frauduleuses de données dans un système de traitement automatisé de données.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer V. V. coupable de l’ensemble des faits de la prévention.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, V. V. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer son père civilement responsable.

F. V L. alias D R :

La perquisition et les investigations techniques permettaient de mettre en évidence 27 CD audio gravés, 85 CD vidéo gravés. L’exploitation du disque dur révélait 7.042 fichiers mp3 et 331 fichiers vidéo. Lors de l’enquête, les gendarmes constataient notamment la mise à disposition par D R de 29 logiciels.

Entendu en garde-à-vue, il reconnaissait télécharger et mettre à disposition sur internet des films (8 ou 9), de la musique (environ 25 ou 30 albums musicaux) et quelques logiciels (en particulier le logiciel Photoshop). Il n’avait pas lui-même d’activité de scanneur mais reconnaissait avoir sollicité d’autres membres du forum Utopi pour lui fournir de telles adresses avec un mot de passe pour pouvoir y stocker des données. Il précisait qu’il n’était pas certain que les sites ainsi fournis étaient piratés, pensant notamment s’agissant de comptes Free qu’il s’agissait des comptes personnels des membres du forum.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations. Il confirmait être conscient de l’illégalité des téléchargements. Il précisait que les 7.042 fichiers mp3 retrouvés sur son disque dur pouvait correspondre en partie à sa bibliothèque personnelle, ayant converti des disques originaux lui appartenant au format mp3. Il minimisait les quantités de fichiers mis à disposition sur le forum et indiquait n’avoir mis à disposition aucun logiciel.

F. V L. ne comparaissait pas à l’audience.

F. V L. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, jeux, de logiciels et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou ont été mises en évidences par les investigations menées sur le forum Utopi.

S’il a contesté notamment devant le juge d’instruction avoir mis à disposition sur le forum aucun logiciel, cela a pourtant été établi par les investigations menées sur le forum par la cellule d’enquête. Ce faisant, il s’est également rendu complice de complicité du délit de contrefaçon de marque.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relaxer F. V L. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, F. V L. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ces derniers civilement responsables.

J. F. alias O. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence 124 films téléchargés et 1.640 fichiers musicaux mp3 sur disque dur et clé USB.

Entendu en garde-à-vue, il indiquait avoir, grâce aux identifiants de son camarade O. D., téléchargé via le forum Utopi différents fichiers et avoir mis à disposition 4 ou 5 albums musicaux. Il confirmait par ailleurs avoir mis en place des bandeaux publicitaires et en avoir tiré une rémunération (environ 150€) qu’il avait partagée avec O. D. Il précisait que le forum Utopi lui avait fourni les espaces de stockage où il pouvait déposer les fichiers. Il reconnaissait les infractions qui lui étaient reprochées.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations, notamment que les fichiers découverts sur son disque dur et sur une clé USB correspondaient bien aux fichiers illégalement téléchargés.

Entendu à l’audience, il reconnaissait les faits.

J. F. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques et de films au mépris des! droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile.

Il convient dès lors de relaxer J. F. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématog1aphiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé,! et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, J. F. vivait chez ses grands-parents. Dès lors qu’il n’y avait pas de cohabitation habituelle entre le mineur et ses père et mère, il convient de déclarer ces derniers hors de cause en qualité de civilement responsables

O. D. alias O.:

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence la présence sur le disque dur de 152 films, 287 fichiers musicaux mp3, 13 fichiers vidéo et des logiciels de hacking.

Entendu en garde-à-vue, il reconnaissait être membre du forum Utopi, avoir eu accès à la zone privée grâce à un modérateur, avoir téléchargé des oeuvres musicales et cinématographiques et en avoir mis à disposition également. Il reconnaissait la mise en place de bandeaux publicitaires dont il avait tiré une rémunération.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations, indiquant avoir téléchargé environ une dizaine de films, une cinquantaine d’albums musicaux et quelques jeux vidéo.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations. Il précisait être un gros consommateur de films et avoir perçu environ 50€ grâce aux bandeaux publicitaires sur le forum Utopi. Il précisait enfin qu’il avait été banni du forum pendant environ 7 mois.

O. D. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques et de films au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile.

Il convient dès lors de relaxer O. D. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, O. D. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ces derniers civilement responsables.

V. L. alias B. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence la présence sur le disque dur de nombreux films au format Divx et 1.303 fichiers musicaux mp3. Lors de l’enquête, les gendarmes constataient la mise à disposition sur le forum Utopi par B. de 81 films et 7 logiciels notamment Microsoft.

Entendu en garde-à-vue, il reconnaissait avoir mis à disposition sur le forum Utopi des logiciels, des films et de la musique et en avoir lui-même téléchargé. Il avait également mis en place des bandeaux publicitaires.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations, précisant notamment avoir gagné en quelques mois 700€ grâce aux bandeaux publicitaires, ce qui lui avait permis de s’acheter un ordinateur. Il précisait qu’il avait bien conscience dès l’origine de l’illégalité du forum Utopi.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations.

V. L. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, logiciels, jeux et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou mises en évidence par les investigations des services d’enquête sur le forum Utopi.

Il convient dès lors de relaxer V. L. du délit et de la complicité du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, ce délit ayant été abrogé, et de le déclarer coupable de l’ensemble des faits de la prévention pour le surplus.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, V. L. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ces derniers civilement responsables.

R. P. alias S. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en lumière la présence de 12.995 fichiers audio mp3 et 415 fichiers vidéo sur différents disques durs et clés USB et 95 CD 1 et DVD sur lesquels étaient gravés des films, albums musicaux et un logiciel. Dans le cadre de l’enquête, les gendarmes constataient la mise à disposition d’un logiciel par S.

Entend en garde-à-vue, il reconnaissait le téléchargement de films et de musiques en grande quantité, ainsi que des logiciels. Il reconnaissait également la mise à disposition! de films et albums musicaux sur le forum Utopi mais aussi sur un autre site.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations. Il reconnaissait qu’il avait bien conscience dès l’origine de l’illégalité du forum Utopi mais soulignait son jeune âge et une certaine banalisation de ce type d’activités à l’époque.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations, soulignant avoir été un simple utilisateur du site dans un contexte particulier de convalescence pendant huit mois.

R. P. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, logiciels et jeux, et de marque au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou mises en évidence par les investigations des services d’enquête sur le forum Utopi.

Il convient dès lors de le déclarer coupable des faits de la prévention.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, R. P. vivait chez ses père et mère. Il convient dès lors de déclarer ces derniers civilement responsables.

L. G. alias N. :

La perquisition et les investigations techniques mettaient en évidence la présence de 10.176 fichiers musicaux sur le disque dur et 23 CD contenant des albums musicaux. Dans le cadre de l’enquête et de la commission rogatoire, les gendarmes constataient la mise à disposition par N. de 741 albums de musique le 14/04/2016.

Entendu en garde-à-vue, il reconnaissait être membre du forum Utopi, reconnaissait le téléchargement de fichiers musicaux mais indiquait que l’essentiel des fichiers découverts étaient des copies privées.

Entendu par le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations, précisait qu’il avait bien conscience dès l’origine du caractère illégal du forum Utopi. Il confirmait avoir alimenté la section musique Métal, avoir téléchargé environ 1.000 titres musicaux mais également des films dans une moindre quantité. Il indiquait enfin avoir également mis en ligne des liens de téléchargement.

Entendu à l’audience, il ne remettait pas en cause ses précédentes déclarations. Il soulignait qu’il était un simple utilisateur du forum et que l’essentiel des fichiers retrouvés chez lui était constitué de copies privées.

L. G. ne conteste pas les délits de contrefaçons de musiques, films, de phonogramme, vidéogramme ou programme audiovisuel au mépris des droits d’auteur, lesquelles ont été saisies lors de la perquisition de son domicile ou mises en évidence par les investigations des services d’enquête sur le forum Utopi.
Il convient dès lors de le déclarer coupable des faits de la prévention.

Au regard de son âge au moment des faits, de sa majorité désormais et de sa situation actuelle, il convient de le condamner à une admonestation.

A l’époque des faits, L. G. vivait chez ses père et mère. Son père est décédé. Il convient dès lors de déclarer sa mère civilement responsable.

Sur les constitutions de parties civiles :

L’indemnisation des parties civiles par le tribunal correctionnel et la cour d’Appel qui ont condamné les majeurs mis en cause dans la procédure ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes parties civiles puissent également se constituer devant la juridiction des mineurs contre les mineurs mis en cause et leur civilement responsables.


DÉCISION

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, et par décision

– contradictoire à l’égard de Monsieur A. et par défaut à l’égard de L. A. et C. B. civilement responsables ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur D. O. et ses civilement responsables D. R. et A. M. ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur D. J., contradictoire à signifier à l’égard de D. P. et R. M. ses civilement responsables ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur D. T., et de ses civilement responsables D. J-L., B. D. ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur F. F. et M. F. A. son civilement responsable et contradictoire à signifier à l’égard de Mme S. M-A. civilement responsable ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur F. J. et de son civilement responsable K. I. la décision sera rendue contradictoirement à leur égard et par défaut à l’égard de Monsieur F. J-L. civilement responsable ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur G. L. et contradictoire à signifier à l’égard de B. M. et par défaut à l’égard de G. J.

civilement responsables ;

– contradictoire à signifier l’égard de Monsieur L. V. et à l’égard de Monsieur L. F. et Madame P. I. civilement responsables ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur P. A. et Madame M. I. civilement! responsable et contradictoire à signifier l’égard de Monsieur P. P. civilement responsable ;

– contradictoire à signifier à l’égard Monsieur P. R. et de Monsieur P. B. et I. N. civilement responsables ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur Q. J. et Madame W. C. civilement responsable ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur V L. F. et contradictoire à signifier l’égard de Monsieur V L. R. et Madame C. A. civilement responsables ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur V. V. et Madame D. C. civilement responsable et par défaut à l’égard de Monsieur V. A. civilement responsable ;

– contradictoire à l’égard de Monsieur V. S., de ses civilement responsables V. C. et A. M. M.

– contradictoire à l’égard des parties civiles suivantes :

La Société Microsoft Corporation représentée par Maître Jesus Jean-François (Barreau de Paris) ;

L’Agence pour la Protection des Programmes représentée par Maître Fabre Cyril (Barreau de Paris) ;

La Fédération Nationale des Distributeurs de Films (F.N.D.F.) représentée par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris ) substitué par Maître Coquempot ;

S.E.L.L Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs représenté par Maître! Bejarano (Barreau de Paris) ;

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) représentée par Maître Benazeraf Josée-Anne (Barreau de Paris) substitué par Maître Brunet François-Xavier ;

La Société Civile des Producteurs Phonographiques représentée par Maître Boespflug Nicolas (Barreau de Paris) substitué par Maître Brunet François­ Xavier ;

Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) représentée par Maître Benazeraf Josée-Anne (Barreau de Paris) substitué par Maître BRUNET François-Xavier ;

Le Syndicat de l’édition vidéo numérique (S.E.V.N.) représenté par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) et Maître Urbach Jonathan (Barreau de Paris)’substitués par Maître Coquempot ;

Columba Pictures Industries Inc, représentée par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) substitué par Maître Coquempot (Barreau de Bethune) ;

Disney Enterprises Inc. représenté par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) et Maître Urbach Jonathan (Barreau de Paris) substitués par Maître Coquempot ;

Paramount Pictures Corporation représenté par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) et Maître Urbach Jonathan (Barreau de Paris) substitués par Maître Coquempot ;

Twentieth Century Fox Film Corporation représenté par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) et Maître Urbach Jonathan (Barreau de Paris) substitués par Maître Coquempot ;

Universal City Studios Llc représenté par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) et Maître URBACH Jonathan (Barreau de Paris) substitués par Maître Coquempot ;

Warner Bros Entertainment Inc. représenté par Maître Soulié Christian (Barreau de Paris) substitué par Maître Coquempot ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Constate l’extinction de l’action publique en ce qui concerne les poursuites du chef des délits d’exploitation simultanée d’un support destiné à usage privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration d’un délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

En conséquence :

Relaxe J. Q. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare J. Q. coupable pour le surplus ;

Condamne J. Q. à une admonestation ;

Déboute J. Q. sa demande de confusion de peine avec la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par jugement du tribunal pour enfants de Béthune du 25 novembre 2010 (mention numéro 1 du bulletin numéro 1 du casier judiciaire) ;

Déboute J. Q. de sa demande de non-inscription de sa condamnation au casier judiciaire ;

Déclare sa mère civilement responsable ;

Relaxe F. F. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare F. F. coupable pour le surplus ;

Condamne F. F. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe A. P. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare A. P. coupable pour le surplus ; Condamne A. P. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe T. D. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare T. D. coupable pour le surplus ;

Condamne T. D. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe S. V. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare S. V. coupable pour le surplus ;

Condamne S. V. à une admonestation ;

Déclare son père civilement responsable ;

Relaxe J. D. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare J. D. coupable pour le surplus ;

Condamnee J. D. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe F. A. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle ;

Déclare F. A. coupable pour le surplus ;

Condamne i F.A. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Déclare V. V. coupable ;

Condamne! V. V. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe F. V L. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare F. V L. coupable pour le surplus ;

Condamne F. V L. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe J. F. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en sa1le et de complicité de ce délit ;

Déclare J. F. coupable pour le surplus ;

Condamne J. F. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère hors de cause en qualité de civilement responsables ;

Relaxe O. D. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit ;

Déclare O. D. coupable pour le surplus ;

Condamne O. D. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Relaxe V. L. concernant la prévention de délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à l’usage privé d’oeuvres avant l’expiration du délai d’exploitation en salle et de complicité de ce délit;

Déclare V. L. coupable pour le surplus ;

Condamne V. L. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Déclare R. P. coupable ;

Condamne R. P. à une admonestation ;

Déclare ses père et mère civilement responsables ;

Déclare L. G. coupable ;

Condamne L. G. à une admonestation ;

Déclare sa mère civilement responsable ;

Déboute les parties civiles de leurs demandes aux fins de confiscation et de publication du jugement ;

SUR L’ACTION CIVILE

Reçoit la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation ;

Reçoit la constitution de partie civile de l’Agence pour la protection des programmes ;

Reçoit la constitution de partie civile de la Fédération national des distributeurs de
Films (F.N.D.F.);

Reçoit la constitution de partie civile du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs
(S.E.L.L.) ;

Reçoit la constitution de partie civile de la Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;

Reçoit la constitution de partie civile de la Société civile de producteurs phonographiques ;

Reçoit la constitution de partie civile du Syndicat de l’édition vidéo numérique
(S.E.V.N.) ;

Reçoit la constitution de partie civile de la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) ;

Reçoit la constitution de partie civile de Columbia Pictures Industries lnc ;

Reçoit la constitution de partie civile de Disney Enterprises Inc ;

Reçoit la constitution de partie civile de Paramount Pictures Corporation ;

Reçoit la constitution de partie civile de Twentieth Century Fox Film Corporation ;

Reçoit la constitution de partie civile de Universal City Studios Llc ;

Reçoit la constitution de partie civile de Warner Bros Entertainment Inc ;

Sursoit à !statuer sur l’ensemble des demandes ;

Renvoie l’audience sur intérêts civils du jeudi 25 janvier 2018 à 9 heures.

Dit que les conclusions des parties civiles devront être communiquées à l’ensemble des parties au plus tard le 31 octobre 2017.


Le Tribunal :
Simon Gilot (juges des enfants), Luc Soupart (greffier)

Avocats : Me Jean-François Jesus, Me Cyril Fabre, Me Christian Soulié, Me Coquempot, Me Bejarano, Me Josée-Anne Benazeraf, Me François-Xavier Brunet, Me Nicolas Boespflug, Me Jonathan Urbach

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.