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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 11 mars 2022
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Tribunal judiciaire de Grenoble, 4e ch. civile, jugement du 7 février 2022

M. X. / La Banque Rhône-Alpes

données fiscales - données personnelles - effacement des données - Etats-Unis - loi informatique et libertés - préjudice - RGPD - transfert de données

Dans le cadre de la réglementation FATCA (Foreign Account Compliance Act) , un accord a été conclu entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qui impose aux établissements bancaires français de déclarer à la DG FIP tout client considéré comme contribuable américain, à charge, pour la DG FIP de transférer les informations aux autorités fiscales des Etats-Unis.

Monsieur X. né à Ottawa (Canada), de nationalité française, a ouvert en 2005 un compte dans les livres de la BANQUE RHONE-ALPES..
Par courrier du 16 décembre 2014, la BANQUE RHÔNE-ALPES l’a informé qu’il présentait un critère d’américanité du fait de son lieu de naissance aux Etats-Unis et a déclaré son compte à l’administration fiscale, les données mentionnées étant ainsi portées à la connaissance des autorités fiscales américaines.
Au mois de novembre 2017 Monsieur X. a sollicité une rectification de la part de la BANQUE RHÔNE-ALPES.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRENOBLE a notamment ordonné à la BANQUE RHONE ALPES l’effacement total de toutes informations personnelles de Monsieur X. du traitement qu’ elle opère en FRANCE dans le cadre de FATCA antérieurement à 2017 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification, et ordonné à la BANQUE RHONE ALPES de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des ETATS UNIS afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant à tort Monsieur X. pour les périodes antérieures à 2017 sous astreinte de
1.000,00 € par jour de retard.

Sur appel de la BANQUE RHÔNE-ALPES, la cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 12 mars 2019, a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

Par acte d’ huissier en date du 3 octobre 2019, Monsieur X. a fait assigner la BANQUE RHÔNE-ALPES devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir notamment ordonner à la BANQUE RHONE-ALPES l’effacement totale de toute information personnelle dans le cadre du FACTA sous astreinte et liquider l’astreinte, outre dommages-intérêts.

En l’état de ses dernières conclusions (3a) notifiées le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur X. demande au tribunal de :
Vu l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 5, 17, 25 et 82 du Règlement UE n°2016/679 relatif à la Protection des Données Personnelles (dit RGPD),
Vu la Délibération CNIL no2015-311 du 17 septembre 2015 autorisant le traitement FATCA,
Vu la Déclaration CNIL normale n°142886 effectuée par la Banque Rhône-Alpes auprès de la CNIL,
à titre principal,
– dire et juger que le défaut d’effacement des données à caractère personnel de Monsieur X. ainsi que le traitement erroné des données à caractère personnel de Monsieur X. pour une finalité différente de celle prévue dans la Convention d’ouverture de compte de 2005 sont constitutifs d’une faute contractuelle au sens des articles 1231-1 du Code civil,
à titre subsidiaire,
– dire et juger que le défaut d’effacement des données à caractère personnel de Monsieur X. ainsi que le traitement erroné des données à caractère personnel de Monsieur X. sont constitutifs d’une faute délictuelle au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
en tout état de cause et dans tous les cas,
– condamner la Banque Rhône-Alpes au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi par Monsieur X.
– condamner la Banque Rhône-Alpes au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X. ;
– ordonner à la BANQUE RHONE-ALPES l’effacement total de toutes informations personnelles de Monsieur X. du traitement qu’elle opère en France dans le cadre de FATCA (traité franco-américain de signalement des contribuables considérés comme américains au fisc américain) antérieurement à 2017 sous astreinte de 60.000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
– ordonner à la Banque RHONE-ALPES de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant à tort Monsieur X. pour les périodes antérieures à 2017 sous astreinte de 60.000 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
– ordonner à la Banque RHONE-ALPES, de notifier le jugement à intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, à toutes entités
juridiques du Groupe Crédit du Nord, les alertant de ne pas inscrire Monsieur X., précisant son état civil, au traitement FATCA, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et en justifier à Monsieur X. dans le même délai, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par entité juridique non notifiée.
– condamner la BANQUE RHONE-ALPES à payer à Monsieur X. :
· la somme de 929.000 euros, représentant la liquidation pour la période du 1er août 2018 au 15 Février 2021, de l’astreinte fixée par l’arrêt
de la Cour d’appel de Grenoble du 12 mars 2019, au titre du défaut d’exécution de l’injonction d’avoir à procéder à l’effacement total de toutes
informations personnelles de Monsieur X. du traitement qu’elle opère en France dans le cadre de FATCA
· la somme de 914.000 euros, représentant la liquidation pour la période du 16 août 2018 au 15 Février 2021, de l’astreinte fixée par l’arrêt
de la Cour d’appel de Grenoble du 12 mars 2019 ; au titre du défaut d’exécution de l’injonction d’avoir à procéder de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant à tort Monsieur X.
– condamner la BANQUE RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner la BANQUE RHÔNE-ALPES aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Monsieur X. expose que, né au Canada et de nationalité française, il a été inscrit par la BANQUE RHONE ALPES, et par ANTARIUS qui fait partie du même groupe, au traitement FACTA et la banque ne l’a pas effacé malgré ses demandes et les décisions judiciaires.
Il rappelle que le droit à l’effacement est un droit fondamental, constitutionnel et européen et que la banque est responsable du traitement des données au sens du RGPD à son égard. Il soutient que la banque Rhône-Alpes a commis des fautes puisqu’il est toujours inscrit dans le traitement, qu’avant la déclaration la banque aurait dû s’assurer de l’exactitude des données le concernant et aurait dû ensuite accéder à sa demande d’effacement. Considérant que rectifier n’est pas effacer, il estime que la banque a manqué au droit à l’effacement qu’elle a en outre utilisé ses données à caractère personnel pour une finalité qui n’était pas prévue lors de la collecte. Il considère que l’impossibilité technique alléguée par la banque est une fausse justification et constitue un manquement au principe de protection dès la conception du traitement conformément à l’article 25 du RG PD. Il souligne la résistance abusive depuis 2017 et les négligences de la banque Rhône-Alpes.
Monsieur X. estime que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée et, à titre subsidiaire, à considérer que les manquements se rattachent à des manquements réglementaires hors contrat, sa responsabilité délictuelle.
Il rappelle que les conséquences que pourrait engendrer le défaut d’effacement au fichier Fatca sont imprévisibles, telle l’inscription par ANTARIUS, et lui cause un préjudice d’anxiété. Il ajoute qu’il souffre également d’un préjudice moral depuis trois ans qu’il tente d’obtenir l’effacement des données et que son inscription au Fatca l’a désorganisé dans sa vie et l’a notamment freiné dans ses voyages et dans ses projets y compris professionnels. Estimant qu’aucune des diligences prévues par l’ordonnance de référé n’a été accomplie par la BANQUE RHONE-ALPES, il considère qu’il est nécessaire de liquider et réitérer les astreintes avec augmentation des montants et, au regard de l’inscription par ANTARIUS, d’enjoindre à la BANQUE RHONE ALPES d’alerter les sociétés de son groupe.

Aux termes de ses conclusions récapitulative no 4, notifiées le 20/10/2021, la BANQUE RHÔNE-ALPES demande au tribunal de :
Vu l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 juillet 2018,
Vu le procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 mai 2019,
Vu la lettre adressée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en date du 21 décembre 2018,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
à titre principal,
– juger que la déclaration FATCA 1 de Monsieur X. faite par la BANQUE RHONE ALPES au titre de l’année 2016 était régulière au regard de la réglementation relative à FATCA.
en conséquence,
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X. en ses prétentions visant au prononcé d’astreintes de montants journaliers de 60.000 € chacune.
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X. en l’ensemble de ses prétentions, visant à une liquidation d’astreintes à hauteur d’un montant de 929.000 € et 914.000 €.
à titre subsidiaire
– constater que la BANQUE RHONE ALPES a satisfait aux termes de l’ordonnance de référé en date du 4 juillet 2018, confirmée suivant arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 12 mars 2019.
– constater l’impossibilité matérielle de procéder à l’effacement des données au sein de la DGFIP et des fichiers de l’administration fiscale américaine.
en conséquence,
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X. en ses prétentions visant au prononcé d’astreintes de montants journaliers de 60.000 € chacune.
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X. en l’ensemble de ses prétentions, visant à une liquidation d’astreintes à hauteur d’un montant de 929.000 € et 914.000 €
à titre infiniment subsidiaire,
– constater que la BANQUE RHONE ALPES a agi de bonne foi.
– constater l’impossibilité matérielle de procéder à l’effacement des données au sein de la DGFIP et des fichiers de l’administration fiscale américaine. en conséquence
– anéantir les astreintes et à tout le moins REDUIRE à une somme symbolique le montant des astreintes à liquider,
– débouter Monsieur X. en ses prétentions visant au prononcé d’astreintes de montants journaliers de 60.000 € chacune.

en tout état de cause,
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X. en ses prétentions visant à l’allocation d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
– déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X. en ses prétentions visant à l’allocation d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété.
– débouter Monsieur X. de l’ensemble de ses prétentions visant à ordonner à « toutes entités juridiques du Groupe CREDIT DU NORD » de ne pas « inscrire » l’intéressé « au traitement FATCA » sous astreinte d’un montant journalier de 100.000 €.
– condamner Monsieur X. au paiement d’une somme d’un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La BANQUE RHÔNE-ALPES fait valoir qu’elle a exécuté les injonctions prononcées sous astreinte à son encontre et a fait toutes les diligences nécessaires pour s’y conformer mais qu’en tout état de cause sa responsabilité ne saurait être mise en jeu.
Elle soutient que la déclaration FATCA en 2016 avait un caractère régulier puisque quand une institution financière n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer les indices d’américanité d’une personne il convient de traiter le compte comme déclarable, ce qui était le cas en l’espèce puisque le pays de naissance de Monsieur X. n’était pas précisé.
La banque estime qu’elle a exécuté les injonctions prononcées à son encontre dès lors qu’elle a procédé à l’effacement total des données Fatca
dans ses fichiers et a effectué les diligences requises auprès des autorités fiscales américaines en déposant une déclaration FATCA 3 auprès de la DG IP seule habilitée à transmettre les informations à son homologue aux Etats-Unis.
Elle indique qu’en ce qui concerne l’effacement des données FATCA au sein de la DG FIP une telle injonction n’a pas été ordonnée par le juge des référés, injonction matériellement impossible à exécuter.
Estimant qu’elle s’est conformée aux décisions de justice, la banque considère que les astreintes ne pourront être anéanties ou réduites à une somme symbolique et qu’il ne saurait être ordonné de nouvelle astreinte. En l’absence de faute de sa part puisqu’elle a respecté ses obligations contractuelles à appliquer une réglementation, et en l’absence d’un préjudice indemnisable puisque Monsieur X. est entré et sorti du territoire américain sans difficulté et que le préjudice d’anxiété n’est pas constitué, elle estime en outre qu’elle est exonérée du fait de la faute de Monsieur X. qui n’a jamais donné suite aux interrogations de la banque sur son lieu de naissance.
La BANQUE RHONE-ALPES souligne que la demande de Monsieur X. de notification aux entités juridiques du groupe CREDIT DU NORD n’est justifiée par aucun fondement légal.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.


DISCUSSION

L’annexe I de l’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE EN VUE D’AMELIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES A L’ECHELLE INTERNATIONALE ET DE METTRE EN ŒUVRE LA LOI RELATIVE AU RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES CONCERNANT LES COMPTES ETRANGERS (DITE« LOI FATCA ))) signé le 14/11/2013, prévoit à l’article II Comptes des personnes physiques préexistant, au 1 du B relatif aux Procédures d’examen des Comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000$… : ….. L’institution financière déclarante française est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire J’objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l’un quelconque des indices américains suivants · ….
b) Indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis;…
Il est précisé au 2 2. Si J’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstances ne se produise ….

Il résulte des pièces et des écritures de la BANQUE RHONE ALPES, et notamment de son courrier du 16/12/2014, que le seul motif de déclaration au Fatca par la banque était le lieu de naissance de M. X. tel que mentionné dans les archives de la banque comme étant Ottawa, sans autre précision, ce que la banque a estimé être un critère suffisant d »‘américanité ».
Cependant, à l’ouverture du compte, en application des dispositions du code monétaire et financier (article R561-5 et suivants), M. X. a nécessairement produit à la banque une copie d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport établissant sa nationalité.
La banque ne saurait alléguer que le lieu de naissance à Ottawa, nom de ville connue principalement pour être la capitale fédérale du Canada
peuplée d’environ 1 million). d’habitants, serait l’indication non équivoque d’un lieu de naissance aux Etats Unis au motif qu’il existerait 3 villes de ce nom aux Etats Unis. En effet, l’existence de ces 3 bourgades dont la plus importante a une population inférieure à 19 000 habitants ne constitue pas un caractère non équivoque de naissance aux Etats Unis. Une telle interprétation de la banque est au demeurant inquiétante au vu du nombre de villes des Etats Unis qui portent le nom d’une ville d’un autre pays et notamment de France. Dès lors il ne peut être prétendu par la banque que la déclaration au Fatca en 2016 était régulière.
Pas plus la BANQUE RHONE ALPES ne peut-elle prétendre qu’elle était « dans l’obligation » de procéder à cette déclaration alors qu’elle précise elle­ même qu’il existait un doute sur le lieu de naissance, étant observé que le caractère non équivoque du lieu de naissance est mentionné à plusieurs reprises dans la convention notamment à l’article 4 de l’annexe susvisée. Il n’est en outre pas démontré ni même allégué par la banque que le solde ou la valeur du compte de M. X. au 30 juin 2014 était supérieure à 50 000 $alors qu’il résulte de l’article II A de l’annexe Ide l’accord que les comptes dont les soldes sont inférieurs à 50 000 $ ne sont pas soumis à déclaration.

Néanmoins, au lieu de considérer que l’équivoque pouvait constituer un motif la dispensant de déclarer, la BANQUE RHONE-ALPES a préféré opérer la déclaration au préjudice de M. X.

Au surplus, en application de l’article 34 de la loi du 06/01/1978 dans sa rédaction applicable au moment de la déclaration : Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Par ailleurs la même loi dispose en son article 40 que I. -Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Enfin, l’article 68 du même texte dispose que Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un
Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.

En l’espèce, la banque, responsable du traitement au sens de la loi, n’a pas pris les précautions utiles pour éviter que les données de M. X. soient déformées puisque le lieu de naissance a été déformé le situant aux USA alors qu’il est au Canada.

La banque a également utilisé des données personnelles de M. X. à des fins erronées, puisque elles ont été transmises alors qu’elles n’avaient pas à l’être.

En outre, la BANQUE RHONE ALPES savait que les données devaient être transmises vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne ce qui faisait peser sur elle une obligation de vigilance encore plus grande, mais elle a néanmoins transmis des informations erronées.

Au surplus, la banque qui prétend dans ses écritures ne pouvoir faire procéder à l’effacement de l’inscription au FATCA, se devait dès lors d’être encore plus attentive aux conditions d’inscription. En effet la banque, professionnelle du droit et particulièrement tenue à ce titre d’un devoir de vigilance, ne pouvait ignorer que le droit à l’effacement est un droit reconnu tant par la législation française que par les textes et la jurisprudence européennes et ne pouvait ignorer les contraintes  particulières attachées d’une part à la transmission de données vers un Etat n’appartenant pas à l’union européenne et d’autre part à l’exercice du droit d’effacement pour les traitements mis en oeuvre par les administrations publiques.

Enfin, quand M. X. l’a sollicitée, la banque n’a pas effacé ni même rectifié les données erronées.
Il n’est pas contesté par la banque que dès l’année 2014 M. X. a eu avec un agent de la banque un entretien téléphonique relatif à son lieu de naissance et son inscription au FATCA et au fait que la banque considérait que Ottawa était aux Etats Unis.

Dès le 2/12/2017, M. X. informait par écrit la BANQUE RHONE ALPES de son erreur.

Néanmoins, et malgré les stipulations de l’accord franco-américain qui impose des critères de naissance non équivoque, la banque s’est montrée particulièrement sourcilleuse pour répondre à la demande légitime de M. X. de procéder à la rectification lui demandant d’abord de se rendre dans ses locaux, puis refusant de rectifier au vu des premières pièces qui lui ont été présentées alors qu’il s’agissait de la CNI et du passeport.

Le 31/01/2018, c’est le conseil de M. X. qui mettait la BANQUE RHONE ALPES en demeure d’informer les autorités américaines de l’erreur.

Le 12/02/2018 M. X. sollicitait encore une rectification portant également sur les « périodes passées ».
Pour autant, il ne ressort d’aucune pièce que la banque ait procédé à l’effacement des données erronées quant à l’inscription au Fatca dans ses propres fichiers avant le 24/05/2019, date du constat d’huissier, même si dès mars 2018 selon un courrier du 27/03/2018 elle aurait procédé à la mise à jour du lieu de naissance dans son système d’information et confirmait l’absence d’indice d’américanité, précisant toutefois à la date de la présente lettre.
De même, ce n’est que le 27/07/2018, et seulement sur injonction du juge des référés à peine d’astreinte, que la BANQUE RHONE ALPES adressera enfin mais uniquement à la DG FIP une simple déclaration rectificative Facta 3.
Néanmoins, la BANQUE RHONE ALPES malgré la demande de M X. et la décision du juge des référés confirmée en appel, n’a procédé à aucune démarche directe vis à vis des autorités américaines pourtant principale menace à la tranquillité de M. X. du fait de la déclaration erronée.

Les agissements de la BANQUE RHONE ALPES constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité. Au surplus, il résulte notamment de l’article 82 du règlement général sur la protection des données (RGPD) que Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.

M. X. sollicite une indemnisation à la fois sur le fondement du préjudice d’anxiété et du préjudice moral.
Les tribunaux ont déjà reconnu que l’inquiétude causée à une victime par un tiers responsable peut constituer un préjudice indemnisable. Tel est le cas notamment de l’angoisse de mort imminente, du préjudice d’anxiété reconnu aux salariés victime de l’exposition à l’amiante ou du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches de victimes d’attentat ou de catastrophes.
Toutefois, d’une part cette inquiétude doit être suffisamment caractérisée et liée à un événement particulièrement grave pour constituer un préjudice autonome, d’autre part elle ne doit pas faire double emploi avec un préjudice moral qui peut être susceptible de l’englober. Tel est
manifestement le cas en l’espèce. M. X. ne sera donc indemnisé qu’au titre de son préjudice moral.
Contrairement à ce que prétend la BANQUE RHONE-ALPES, les conséquences d’une déclaration Fatca ne sont pas anodines pour celui qui en est l’objet.

Les conséquences négatives d’une telle déclaration ont été mises en évidence par le rapport d’information de l’AN sur « l’extra-territorialité américaine » en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 3 février 2016. Ce rapport indique notamment que les individus signalés comme « américains » dans le cadre de 1’accord FATCA, s’exposent donc à des enquêtes et d’éventuelles poursuites de l’administration fiscale américaine (ceci leur interdisant de voyager aux Etats-Unis et leur faisant courir le risque de procédures engagées contre eux par le fisc français à la demande de son homologue américain, en vertu du Mutual Assistance Collection Program), sans compter les difficultés avec leurs banques. Des refus d’ouverture de compte, ou de souscription de certains produits (par exemple d’assurance-vie ou des fonds communs de placement d’entreprise), voire des fermetures de comptes, sont en effet répertoriés…
Ces désagréments ont été constatés pour des « Américains accidentels » nés aux Etats Unis mais sans lien avec ce pays depuis leur naissance. En effet, est contribuable américain toute personne de nationalité américaine et, est de nationalité américaine toute personne née sur le territoire américain, sauf renonciation à sa nationalité. Il apparaît également, au vu des pièces produites, qu’en vertu de la législation américaine les douanes US peuvent retenir à la frontière les personnes considérées comme délinquants fiscaux américains.
Ces difficultés ont une telle réalité qu’elles ont fait l’objet d’une proposition de résolution du sénat français le 15/05/2018 et d’une résolution du parlement européen le 5/7/2018.
M X. est pas même né aux Etats Unis et ce n’est que parce que la BANQUE RHONE-ALPES l’a déclaré par erreur au Fatca qu’il est susceptible d’en subir les graves effets alors qu’il n’a, bien évidemment, jamais fait de déclaration au fisc américain et peut donc être considéré comme délinquant à ce titre par les autorités américaines. Une telle situation est effectivement de nature à générer une préoccupation permanente et une appréhension particulière au passage des frontières, n’étant pas contesté que M X. se rend régulièrement aux Etats-Unis.
Cette situation perdure encore actuellement, puisque les documents transmis par la DGFIP à M. X. n’évoquent que la période 2016 alors qu’il n’est pas contesté que la première déclaration de la BANQUE RHONE ALPES remonte à 2014. Ainsi, il peut être redouté par M. X. qu’il soit recherché ou poursuivi par les autorités fiscales américaines pour les années antérieures à 2017 d’autant qu’il apparaît que l’application de la loi fiscale américaine peut être rétroactive.
Il est donc suffisamment établi que la déclaration au Fatca a causé un préjudice à M. X. par l’inquiétude qu’il a pu légitimement ressentir non seulement lors des passages aux frontières US mais également quant à l’éventualité d’une poursuite par le fisc américain.

Au surplus, le refus de la banque de reconnaître son erreur et de procéder de son propre chef ou dès la première demande de son client à l’effacement ou au moins à la rectification des données, a impliqué pour M. X. des démarches, du temps perdu, et du stress que génère toute situation de ce type, outre la nécessité, avant même l’engagement de la présente procédure, de rechercher les solutions juridiques, puis de consulter un avocat pour engager des actions multipliées par la résistance de la banque.

Au vu des éléments de la cause, le préjudice de M. X. peut être évalué à la somme de 15.000 €, somme à laquelle la BANQUE RHONE ALPES sera condamnée à titre de dommages et intérêts.

Il résulte des pièces produites par la banque et notamment du constat d’huissier du 24/05/2019 que, dans les fichiers de la BANQUE RHONE ALPES, M X. est mentionné comme étant PP non US, conforme et qu’une recherche sur la base de données Fatca de la banque avec le nom de M X. ne donne aucun résultat.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de M X. d’ordonner à la BANQUE RHONE ALPES de procéder à l’effacement total
de toutes informations personnelles du traitement qu’elle opère en France dans le cadre de FATCA.

En revanche, il n’est pas établi par la BANQUE RHONE ALPES qu’elle aurait fait une démarche quelconque auprès des autorités fiscales américaines afin qu’elles procèdent à l’effacement total des déclarations Fatca impliquant M. X.
En effet, il ressort des pièces produites que la seule démarche opérée par la BANQUE RHONE ALPES a été d’adresser à la DG FIP une simple
déclaration rectificative Fatca 3. Cette déclaration a pour effet de solliciter une rectification de l’inscription, mais pas d’effacer celle-ci. Or, une rectification n’a pas les mêmes effets qu’un effacement. La rectification laisse une trace, notamment le nom de l’intéressé, alors que l’effacement supprime définitivement le nom de l’intéressé qui n’est plus dans le fichier. Il suffit pour en percevoir la différence notable pour l’intéressé d’imaginer l’inscription à tort sur un fichier répertoriant les délinquants.

Il est donc légitime que M. X. sollicite l’effacement et non la simple rectification.

Il appartient à la banque fautive de prendre toutes dispositions pour remédier à son erreur ou établir qu’elle est effectivement impossible, étant rappelée les dispositions du 2 de l’article 17 du RGPD.

Si l’accord FATCA prévoit que les déclarations de rectification auprès du fisc américain sont opérées via lfi. DGFIP, il ne résulte d’aucun élément qu’il soit interdit à la BANQUE RHONE-ALPES de faire une démarche directe auprès des autorités américaines pour attirer spécifiquement l’attention de celles-ci sur le cas très particulier de M. X. afin d’obtenir, ou au moins de tenter d’obtenir, l’effacement. La BANQUE RHONE ALPES ne prétend pas même avoir adressé un courrier à l’administration US.

Pas plus la BANQUE RHONE ALPES ne prétend avoir tenté d’engager une procédure devant toute autorité y compris devant les tribunaux locaux si une telle démarche se révélait nécessaire pour obtenir l’effacement ni même avoir procédé à une étude juridique établissant l’absence d’un tel droit d’effacement aux Etats Unis ou démontrant l’impossibilité d’une telle démarche directe.

Dès lors il sera fait droit à la demande de M. X. sur ce point.

L’absence de démarches de la part de la banque malgré les décisions en référé et son positionnement dans cette affaire justifient que soit prononcée une astreinte.

La BANQUE RHONE ALPES s’oppose à la demande de M. X. de transmettre l’information aux société de son groupe pour les aviser que M. X. n’est pas contribuable américain.

Cependant, d’une part il ressort des documents transmis par la DG FIP que M X. a fait l’objet d’une inscription au Fatca par une autre société du groupe, la société ANTARIUS. Le risque évoqué par M. X. n’est donc pas infondé.

D’autre part, la convention de compte de la BANQUE RHONE ALPES, auquel le client ne peut qu’adhérer, prévoit en son article 11 que la banque peut communiquer les, données personnelles du client non seulement aux société du groupe CREDIT DU NORD mais également à des partenaires, courtiers, assureurs, sous-traitants et prestataires y compris pour la simple réalisation d’animations commerciales. La banque se réserve ainsi la possibilité de communiquer des informations personnelles du client pour de simples but commerciaux et à son seul profit ou celui de ses partenaires. Elle ne justifie pas d’un motif valable l’empêchant de faire ce type de démarche au profit du client qui la réclame.

Il sera donc fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif.

La résistance de la banque dans les demande de M. X. justifie de prononcer une astreinte.

Il résulte des dispositions de l’articles L131-3 du code des procédures civiles d’exécution que L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf sile juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il résulte en outre de l’article R121-1 du même code que En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent sur les demandes relatives à la liquidation des astreintes ordonnées par les juridictions de référé au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRENOBLE.

Il serait inéquitable de laisser à M. X. la totalité de la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La BANQUE RHONE ALPES sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ancienneté et les circonstances de l’affaire rendent nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision.

DECISION

Le Tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,

REJETANT toute autre demande,

CONDAMNE la BANQUE RHONE ALPES à payer à M. X. la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

ORDONNE à la BANQUE RHONE-ALPES de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des ETATS-UNIS afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant à tort Monsieur X. pour les périodes antérieures à 2017 sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification du présent jugement,

ORDONNE à la BANQUE RHONE-ALPES, de communiquer le présent jugement à toutes entités juridiques du Groupe Crédit du Nord susceptibles de procéder à une déclaration FATCA, les alertant de ne pas inscrire Monsieur X. au traitement FATCA au titre de son lieu de naissance, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et en justifier à Monsieur X. dans le même délai, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par entité juridique non notifiée,

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRENOBLE sur les demandes relatives à la liquidation des astreintes prononcées par la juridiction des référés,

CONDAMNE la BANQUE RHONE ALPES à payer à M. X. la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE la BANQUE RHONE ALPES aux dépens.

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

 

Le Tribunal : Virginie Durand (vice-présidente), Nathalie Cluzel (vice-présidente), Philippe Lombard (magistrat honoraire), Béatrice Matysiak (greffier)

Avocats : Me Sylvain Lepercq, Me Olivier Iteanu, Me Alexandra Iteanu, Me Sylain Reboul, Me Aude Manterola

Source : Legalis.net

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