Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 septembre 2011
Thierry C. / Frédéric B. et autres
bonne foi - caractérisation - constats - diffamation - indemnisation - injure - usenet
PROCÉDURE
B. Frédéric, C. Christophe, F. François, Gilbert, G. François, L. Jérôme, P. Hervé, R. Christophe, Z. Marie, épouse H. ont été cités à comparaître à l’audience du 11 décembre 2009 sur ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2009 pour y répondre, selon les cas, des délits d’injure et/ou de diffamation publiques envers particulier en l’espèce Thierry C., à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par ce dernier le 29 décembre 2005.
Le tribunal de grande instance de Paris – 17ème chambre par jugement en date du 17 septembre 2010, contradictoire à signifier (article 410 du code de procédure pénale) à l’égard de Thierry C., partie civile contradictoire à l’encontre de Jérôme L., Jean-Paul N., François F., Christophe R., Marie Z., Hervé P., Frédéric B., Christophe C., François G. prévenus, a :
– déclaré Thierry C. irrecevable en son action dirigée contre Jean-Paul N. ;
– renvoyé B. Frédéric, C. Christophe F. François G., François, L. Jérôme, P. Hervé, R. Christophe, Z. Marie épouse H. des fins de la poursuite ;
– déclaré Thierry C. recevable en son action, à l’exception des passages imputés à Jean-Paul N. ;
– constaté qu’aucune demande n’est présentée en son nom,
– débouté François F., Christophe R. et Hervé P. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et par voie de conséquence, de leurs demandes formées au visa de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
– requalifié les demandes indemnitaires présentées par Jérôme L. en demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, et condamné Thierry C. à lui payer à ce titre une somme de 500 € ;
– condamné Thierry C. à payer une somme de 300 € chacun, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, à Christophe C., François G. et Frédéric B. ;
– condamné Thierry C. à payer à Frédéric B. et à François G. une somme de 500 € sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;
– débouté les parties de toutes autres demandes.
[…]
DISCUSSION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l’appel de la partie civile Thierry C. contre le jugement déféré auquel il est fait référence pour l’exposé de la prévention.
En présence de M. l’avocat général.
Représentée, la partie civile a fait plaider selon le dispositif des conclusions déposées :
– dire et juger M. C. recevable et bien fondé en son appel,
– dire et juger que les conditions des articles 800-2 et 472 du code de procédure pénale ne sont pas réunies et en conséquence,
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter l’ensemble des parties défenderesses en toutes leurs demandes fins et prétentions.
Représentées, les intimés ont fait conclure et plaider :
1) Madame Z. épouse H., en la confirmation du jugement,
2) M. G. :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2010 sauf pour ce qui est des montants accordés à M. G. au titre de l’article 472 du code de procédure pénale ;
– condamner M. C. à payer à M. G. la somme de 3000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale ;
– fixer à 2990 € la condamnation prononcée à l’encontre de M. C. au titre des frais exposés par M. G. pour sa défense en première instance et lors de l’instruction ;
– y ajoutant condamner M. C. à payer à M. G. la somme de 1914 € au titre des frais exposés pour sa défense en cause d’appel ;
– condamner aux dépens,
3) M. L. :
Il est demandé à la cour d’appel de débouter M. C. de toutes ses demandes.
II est demandé à la cour d’appel de condamner M. Thierry C. aux dépens et au frais définis par l’article 800-2 du code de procédure pénale.
II est demandé à la cour d’appel de condamner M. C. à une forte amende civile pour son absence de respect des institutions judiciaires et policières françaises.
Il est demandé à la cour d’appel de condamner M. Thierry C. pour procédure abusive et de verser la somme de 1300 € à M. Jérôme L. au titre de l’article 472 du code de procédure pénale.
Il est demandé à la cour d’appel de condamner M. Thierry C. à publier sur son blog www.lechodumaquis.net le contenu du jugement sous astreinte de 500 € par jour à dater de la signification du jugement.
4) M. B. :
– confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Paris rendu le 17 septembre 2018, sauf pour les montants accordés à M. B. sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale.
* Sur l’article 472 du code de procédure pénale,
– dire et juger que l’action de M. C., manifestement infondée, hâtive et animée par une volonté de lucre, est abusive.
– dire et juger que cette action a crée un préjudice moral à M. B.
– condamner par voie de conséquence M. C. à verser à M. B. la somme de 3000 € au titre de l’article 472 du code de procédure.
* Sur l’article 800-2 du code de procédure pénale,
– dire et juger que M. B. a réglé pour ses frais de justice de 1ère instance et d’appel, la somme de 2726,28 €,
– condamner par conséquent M. C. à verser à M. B. la somme de 2726, 28 € au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
5) M. R. :
A) In limine litis
– dire et juger que l’appel interjeté par Thierry C. est irrecevable du fait de la révocation du mandat de son avocat constaté par les premiers juges en leur arrêt du 17 septembre 2010.
B) Au fond
Vu l’article 470 du code de procédure pénale :
– constater l’extinction de l’action pénale et l’absence d’intérêt civil à agir.
– constater que le jugement reconnaît le bénéfice de la bonne foi et l’excuse de la provocation pour la prévention de diffamation et d’injures publiques à faire valoir sur un éventuel volet civil en appel.
– constater ainsi que les premiers juges que la partie civile s’est volontairement abstenue de se présenter, d’être représentée ou de former la moindre demande quant à ses prétentions civiles devant les premiers juges et à ce jour.
– en conséquence de quoi débouter Thierry C. de son appel.
Subsidiairement
– réformer le premier jugement et faire droit aux demandes de M. R. formées au visa des articles 472 du code de procédure pénale et 70 du code de procédure civile pour une somme totale de 2542,50 € au regard de l’article 472 et de 1000 € au visé de l’article 700.
– vu l’article 32-1 du code de procédure civile dire et juger que l’appel dépourvu de toute substance était formé de façon dilatoire et qu’il a ainsi dégénéré en abus de droit au préjudice de M. R.
– vu l’article 560 du code de procédure civile, condamner Thierry C. à verser à M. Christophe R. la somme de 6000 €.
– en conséquence de droit appliquer au détriment de la partie civile les dispositions prévues par l’article 559 du code de procédure civile.
– condamner la partie civile aux entiers dépens.
Infiniment subsidiaire,
– ordonner à titre de réparation supplémentaire la publication (aux frais de la partie civile) du présent arrêt dans le journal « Corse Matin” et/ou sur le Blog dit « L’Echo du maquis » (http:/www.lechodumaquis.net/) site web personnel de M. Thierry C. sous astreinte de 100 € par jour à dater de la signification du jugement.
6) M. F. :
– dire et juger que rappel interjeté par Thierry C. est irrecevable du fait de la révocation du mandat de son avocat constaté par les premiers juges en leur arrêt du 17 septembre 2010.
B) Au fond
Vu l’article 470 du code de procédure pénale :
– constater l’extinction de l’action pénale et l’absence d’intérêt civil à agir,
– constater que la partie civile s’est volontairement abstenue de se présenter, d’être représentée ou de former la moindre demande quant à ses prétentions civiles devant les premiers juges et à ce jour.
– en conséquence de quoi débouter Thierry C. de son appel.
Subsidiairement
– réformer le premier jugement et faire droit aux demandes de M. F. formées au visa des articles 472 du code de procédure pénale et 70 du code de procédure civile pour une somme totale de 3000 € au regard de l’article 472 et de 3000 € au visé de l’article 700.
– vu l’article 32-1 du code de procédure civile dire et juger que l’appel dépourvu de toute substance était formé de façon dilatoire et qu’il a ainsi dégénéré en abus de droit au préjudice de M. F.
– vu l’article 560 du code de procédure civile, condamner Thierry C. à verser à M. François F. la somme de 6000 €.
– en conséquence de droit appliquer au détriment de la partie civile les dispositions prévues par l’article 559 du code de procédure civile.
– condamner la partie civile aux entiers dépens.
Infiniment subsidiaire,
– ordonner à titre de réparation supplémentaire la publication (aux frais de la partie civile) du présent arrêt dans le journal « Corse Matin” et/ou sur le Blog dit « L’Echo du maquis » (http:/www.lechodumaquis.net/) site web personnel de M. Thierry C. sous astreinte de 100 € par jour à dater de la signification du jugement.
M. C., intimé, n’était ni présent ni représenté. Informé le 11 mai 2011 de la date d’audience du 8 juin, il sera jugé par arrêt de défaut
Hervé P. n’a ni comparu ni été représenté.
Par courrier Hervé P. a fait part à la cour qu’il n’assisterait pas aux débats et ne formulerait aucune demande. II sera statué à son égard par arrêt de défaut.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par sa plainte avec constitution de partie civile du 29 décembre 2005, Thierry C. a engagé l’action publique au double visa de la diffamation publique et d’injures publiques envers un particulier contre Madame Z. épouse H. et Messieurs L., N., F., R., P., B., C. et G. à raison d’extraits de messages mis en ligne sur le réseau Usenet.
Le 30 septembre 2009, l’ensemble des mis en cause de la sorte dénoncés était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris qui, le 17 septembre 2010, prononçait le jugement déféré frappé d’appel par la partie civile.
Sur ce la cour,
Considérant sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel de Thierry C., qu’il et prétendu que Thierry C. ayant déchargé Maître Abitan de la défense de ses intérêts lors des débats de première instance, cet avocat ne pouvait interjeter appel du jugement ;
Considérant que l’article 502 du code de procédure pénale n’exige aucun pouvoir spécial de l’avocat qui interjette appel ;
Considérant par ailleurs que le fait que Thierry C. a demandé à Maître Abitan de ne pas le représenter lors des débats des 18 juin 2010 est sans effet ni incidence juridique sur la faculté légale reconnue à cet avocat d’interjeter appel le 23 septembre 2010, pour le compte et au nom de son client ;
Considérant par ces deux motifs que l’exception d’irrecevabilité de rappel étaient jugée infondée la cour le rejettera et dira recevable l’appel de la partie civile Thierry C. formé le 23 septembre 2010 ;
Considérant sur le fond que les premiers juges après avoir rappelé exactement les faits de l’espèce aux pages 9 et 10 de leur décision ont, à bon droit, d’une part, précise le droit applicable et pertinemment apprécié aux pages 12 à 25 du jugement les cas et situations respectives de l’ensemble des personnes renvoyées, d’autre part ;
Considérant en l’absence d’appel du ministère public de la relaxe générale prononcée, qu’il appartient à la cour de se prononcer sur le caractère éventuellement fautif selon l’article 1382 du code civil, des communications sur le réseau Usenet incriminées par la partie civile ;
Considérant, en l’absence de contestation détaillée aux écritures déposées devant la cour par la partie civile C., que la cour jugera pertinente en droit l’argumentation des premiers juges et l’adoptera expressément ;
Considérant qu’il demeure pour la cour à se prononcer :
I) Sur la demande d’infirmation de Thierry C., partie civile de l’application (partielle) par les premiers juges des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale ;
II) Sur les demande de Messieurs G., L., B., R. et F. formulées lors de l’audience d’appel du 8 juin ;
I/A) Considérant sur l’application de l’article 800-2 du code de procédure pénale, que l’article R 249-5 du code de procédure pénale énonce que « lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction de jugement ne peut mettre l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du ministère public ;
Considérant qu’au cas d’espèce la lecture des notes d’audience du 18 juin 2010 définit que le procureur de la République n’a pas pris cette réquisition ;
Considérant qu’en ayant passé outre, le tribunal en allouant la somme de 500 € sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale à Messieurs B. et G. a méconnu cette règle de procédure ; qu’infirmant pour ce motif, la cour dira n’y avoir lieu à application de l’article 800-2 du code de procédure pénale au bénéfice de ces deux intimés ainsi que concernant les demandes exposées devant la cour par Messieurs L., R. et F. ;
l/B) Considérant que l’article 472 du code de procédure pénale édicte qu’en cas d’abus d’action, ou d’exercice téméraire de son action, par la partie civile ayant mis en mouvement l’action publique, le tribunal peut prononcer sa condamnation à des dommages intérêts ;
Considérant que c’est par une motivation pertinente que les premiers juges ont rejeté les demandes des intimés R. et F. qui, devant la cour, se sont bornés à réclamer une somme d’argent à ce titre alors qu’ainsi que le tribunal l’a justement apprécié, ils se sont complus « à entretenir des querelles puériles et sans fin avec la partie civile” ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte qu’à l’inverse, les premiers juges ont prononcé le caractère abusif de l’action de C. envers L. ; que le jugement sera sur ce point confirmé, la cour rejetant le surplus de la demande de cet intimé qui est injustifié ;
Considérant que les premiers juges ont affirmé le caractère manifestement abusif de l’action de C. envers C., G. et B. ces deux dernières personnes ayant formulé une demande supplémentaire devant la cour ;
Considérant s’agissant de l’intimé C. qu’il a été poursuivi en justice par Thierry C. alors que :
– d’une part, les deux extraits argués de diffamation ne comportent aucun caractère diffamatoire,
– d’autre part, l’unique extrait qualifié d’injures ne dépasse pas « les limites de la liberté d’expression dans une cour de récréation”, selon l’observation pertinente des premiers juges ;
Considérant qu’il s’en déduit que Thierry C. a poursuivi devant la justice pénale, l’intimé C. pour des faits insusceptibles de constituer un délit pénal ; qu’un abus manifeste a été effectivement commis par Thierry C. ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant, s’agissant de Frédéric B., qu’il est exact (cf. jugement page 23) que cet intimé “avait entendu blesser son interlocuteur” ; que le fait que Thierry C. (l’interlocuteur) a agi en justice envers Frédéric B. est, pour la cour, exclusif d’un abus ou d’un exercice téméraire de son action en ce que le propos initial, reconnu blessant, est une attaque injustifiée justifiant l’action de M. C. ;
Que réformant pour ce motif la cour dira infondée la demandé de B. sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale et rejettera ses demandes ;
Considérant enfin, s’agissant de François G. que Thierry C. a poursuivi des assertions d’ordre général sur la Corse et ses habitants sans être diffamé personnellement ;
Considérant pour ce motif que la cour confirmera le jugement et rejettera le surplus de la demande exposée devant la cour qui rappellera que le montant des sommes allouées au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale ne peut excéder le seuil des sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle ;
II) Sur les autres demandes exposées à la cour lors de l’audience du 8 juin 2011 :
Considérant que l’intimé L. a demandé la condamnation, en sus de l’article 800-2 du code de procédure pénale de Thierry C. à “une forte amende civile pour son absence de respect des institutions judiciaires et policières française » et à la publication du jugement sur son blog ;
Considérant que non appelant du jugement l’intimé L., qui ne peut présenter des demandes nouvelles en cause d’appel, est irrecevable à réclamer pareille mesure qui, soit n’est prévue par aucun texte ayant valeur législative (la publication), soit est prévue à l’article 91 du code de procédure pénale, étranger à cette instance que l’irrecevabilité de ces deux demandes sera constatée ;
Considérant concernant les intimés R. et F. que leur demande commune tendant à l’application des articles 559 et 560 du code de procédure civile et celle de la publication du jugement sont irrecevables car elles sont soit fondées sur deux textes ne pouvant être appliqués devant la cour, soit, en droit, infondées.
DÉCISION
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de Thierry C., partie civile, Christophe R., François G., Jérôme L., Marie Z. épouse H., François F. et Frédéric B., par arrêt de défaut à l’égard d’Hervé P. et de Christophe C.,
. Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la partie civile,
. Reçoit l’appel de partie civile Thierry C.,
. Confirme le jugement sur le défaut de caractérisation d’une faute civile commise par les intimés, le débouté de François F., Christophe R. de leurs demandes de dommages intérêts sur le fondement de l’article 472 et 800-2 du code de procédure pénale,
. Confirme le jugement sur la condamnation de Thierry C. au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 472 du code de procédure pénale à Jérôme L., Christophe C. et François G.,
Réformant pour le surplus,
. Juge non abusive ni téméraire l’action engagée par Thierry C. envers Frédéric B.,
. Dit n’y avoir lieu à condamnation de Thierry C. sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale envers Frédéric B. et François G.,
. Déboute François G. et Frédéric B. du surplus de leurs demandes,
. Déclare irrecevables les demandes formulées par Jérôme L. au titre de l’amende civile et de publication du jugement,
. Déclare irrecevables les demandes formulées par Christophe R. et François F. au visa des articles 559 et 560 du code de procédure civile et tendant à la publication du jugement
. Ecarte toutes conclusions plus amples ou contraires.
La cour : M. Alain Verleene (président), MM. Gilles Croissant et François Reygrobellet
Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Sophie Moreau, Me Léa Florentino, Me Alain Abitan
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.