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Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 19 juin 2013
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Cour d’appel de Paris Pôle 2 – chambre 7 Arrêt du 15 mai 2013

Google / Groupe JPL

condamnation - délit de presse - injure - moteur de recherche - prescription - suggestion

DISCUSSION

Vu l’appel interjeté par la société Google Inc. et par Eric Schmidt, es-qualités de directeur de la publication du site internet www.google.fr et président directeur général de la société Google Inc. du jugement prononcé le 4 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée 12 août 2009 par la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance, a ordonné à Eric Schmidt de prendre toute mesure pour supprimer de la liste des suggestions apparaissant sur le service Google Suggest la proposition « cnfdi arnaque », condamné les défendeurs aux dépens et in solidum à verser à la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance un euro de dommages et intérêts et 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire ;

Vu les conclusions signifiées respectivement :
– le 20 juin 2012 par la société Google Inc. et par Eric Schmidt, es-qualités de président directeur général et président du conseil d’administration de la société Google Inc.,
– le 19 septembre 2012 par la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance ;

Vu l’arrêt, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, prononcé le 19 décembre 2012 par cette cour, qui a écarté des débats les conclusions signifiées le 2 octobre 2012 par la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure, à l’exclusion de toute autre argumentation, sur l’éventuelle fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action au regard de l’application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Considérant que la cour a mis aux débats la fin de non recevoir tirée de la prescription d’ordre public prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1889 et invité les parties à conclure exclusivement sur ce point pour l’audience du mercredi 3 avril 2013 à 13 heures 30 ;

Que la cour a constaté à cette audience que :
– la société Google Inc. et Eric Schmidt, appelants, n’avaient pas préalablement signifié à la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance, ni transmis à la cour, de conclusions,
– aucun avocat ne s’est présenté pour plaider au nom de la société Google Inc. et Eric Schmidt,
– la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance, intimée, s’était bornée à signifier le 1er février 2013 des conclusions non motivées réitérant ses demandes et aux fins d’interrompre la prescription en cause d’appel, sans s’expliquer sur la prescription de l’action antérieure à la délivrance de l’assignation introductive d’instance mise expressément aux débats par la cour ;

Que les conclusions de la société Google et de Eric Schmidt, reçues par RPVA au greffe le 3 avril à 14h23 pendant l’audience et dont la cour a pris connaissance à l’issue de celle-ci, rien n’indiquant qu’elles ont été notifiées préalablement à l’audience à l’intimée, ne sont pas recevables au double motif qu’elles ne portent pas exclusivement sur la fin de non recevoir, unique objet de la réouverture des débats par la cour, mais contiennent en outre de nombreux développements sur le fond du litige en méconnaissance des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, et qu’elles enfreignent de façon manifeste le principe de la contradiction ;

Considérant, comme l’a relevé la cour dans son précédent arrêt du 19 décembre 2012, que :
– l’action a été engagée par la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance sur le fondement des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
– la prescription d’ordre public abrégée de trois mois, édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, s’applique à une telle action ;
– la mise en ligne de la première suggestion,  » CNFDI arnaque », proposée par le service « Google Suggest » aux internautes effectuant une recherche à partir du sigle CNFDI est nécessairement antérieure au 17 février 2009, date à laquelle la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance a adressé à la société Google une mise en demeure de cesser d’organiser la diffusion d’un tel message ;

Que l’action civile engagée au fond par la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance le 12 août 2009, même précédée d’une action en référé initiée au mois de juin 2009, se heurte donc à la prescription de trois mois acquise le 18 mai 2009 ;

Qu’il importe peu à cet égard que la suggestion, « CNFDI arnaque », a été à nouveau mise en ligne postérieurement au 17 février 2009, soit au moyen de la fonctionnalité Google Suggest, soit ultérieurement au moyen de la rubrique intitulée « recherches associées à CNFDI » ou encore au moyen de la fonctionnalité « Roue Magique », dès lors que la prescription de l’action prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique à compter de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs et qu’il est indifférent que les termes « CNFDI arnaque » sont apparus sous la rubrique recherches associés ou au moyen de la fonctionnalité « Roue Magique » dans la mesure où ils sont identiques ;

Considérant en conséquence que l’action de la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance est irrecevable ;

Considérant qu’eu égard au sens du présent arrêt, la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies à son profit ;

Que l’équité ne commande pas d’allouer aux appelants une telle indemnité sur le fondement de ce texte ;

DÉCISION

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

. Déclare irrecevables les conclusions la société Google et de Eric Schmidt, reçues par RPVA le 3 avril à 14h23,

. Constate la prescription de l’action de la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance et, en conséquence, déclare cette société irrecevable en son action,

. Déboute les parties de toute autre demande,

. Condamne la société Groupe JPL- Centre National Privé de Formation à Distance aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : M. Jacques Laylavoix (président), MM. Gilles Croissant et François Reygrobellet (conseillers)

Avocats : Me Jean-Jacques Fanet, Me Cyril Fabre

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