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Jurisprudence : E-commerce

lundi 18 janvier 2010
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Juridiction de proximité de Versailles Jugement du 18 décembre 2009

Paul N. / SFR et autres

e-commerce

FAITS

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2008, monsieur Paul N. a saisi la Juridiction de Proximité du 10° Arrondissement de Paris d’une demande à l’encontre :
– de Bouygues Télécom pour obtenir sa condamnation à lui verser 1500 € à titre de Dommages et Intérêts pour harcèlement moral
– de Bouygues Télécom et du Gie Préventel, solidairement pour obtenir leur condamnation à lui verser 1000 € à titre de Dommages et Intérêts pour inscription abusive au fichier Préventel et de voir ordonner sa radiation à celui-ci
– la SFR et la Fnac solidairement leur condamnation à lui verser la somme de 600 € à titre de Dommages et Intérêts pour refus de vente
– des défendeurs leur condamnation à lui verser 400 € pour son préjudice financier
– des défendeurs, solidairement leur condamnation à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– des défendeurs pour obtenir leur condamnation aux dépens
Et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par Jugement du 6 mai 2009, la Juridiction a renvoyé l’affaire devant la Juridiction de Versailles.

Les parties ont été convoquées pour le 16 juin 2009 ; l’affaire est venue à cette audience, puis n’étant pas en l’état d’être plaidée a été successivement renvoyée pour être finalement plaidée à l’audience du 13 novembre 2009.

Les parties étant représentées, en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera contradictoire,

Monsieur Paul N. maintient ses demandes soulevant la prescription de l’action de Bouygues Télécom au titre des factures.

Bouygues Télécom demande qu’il soit constaté :
– qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel, que l’inscription au fichier Préventel est parfaitement fondée et régulière, que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice pouvant donner lieu à indemnisation et qu’en conséquence il soit débouté de l’intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel elle sollicite sa condamnation à la somme de 1111,97 € qu’il reste lui devoir contestant la prescription, à celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ; Gie Préventel demande que le demandeur soit débouté de ses demandes, condamné à 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

SFR demande que le demandeur soit débouté de ses demandes, condamné à 700 € au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,

Fnac demande de dire ses écritures bien fondée et y faire droit, qu’elle justifie d’un motif légitime lui interdisant de mettre en place le contrat d’abonnement sollicité et n’a procédé à aucun refus de vente sur un téléphone HTC Touch HD et que le demandeur soit condamné à 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Les parties déposent chacune des conclusions datées auxquelles il convient de se reporter (conformément à l’article 455 du CPC).

DISCUSSION

Sur la prescription

Attendu que pour contester la prescription soulevée par monsieur Paul N., Bouygues Télécom soutient que celle-ci a été interrompue par la déclaration au Greffe du 22 Décembre 2008 déposée par le demandeur.

Attendu qu’elle se réfère à l’article 2241 du Code Civil lequel dispose : « !a demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

Attendu que cet article ne saurait s’appliquer à la présente instance ; la demande en justice n’émanant en effet pas, du titulaire du droit menacé de prescription, n’étant pas faite à sa requête ou dans son intérêt, mais étant accomplie par le « débiteur » pour la sauvegarde des droits de ce dernier ; en conséquence la Société Bouygues Télécom sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la facturation pour une somme de 1111,97 €

Sur la demande au titre des Dommages et Intérêts pour harcèlement moral

Attendu que monsieur Paul N. s’estime harcelé par Bouygues Télécom alors qu’il a contesté la facture, objet des relances et menaces.

Attendu que le demandeur a résilié son abonnement par courrier daté du 28 novembre 2007 réceptionnée le 12 décembre 2007 de sorte que compte tenu du délai de préavis d’un mois la résiliation n’a été effective que le 11 janvier 2008.

Attendu que celui-ci estime que le retard à couper la ligne téléphonique est à l’origine de la facturation qu’il conteste, qu’en effet il a perdu sa carte Sim dans les locaux de la Fnac le 14 décembre 2007, laquelle aurait été utilisée frauduleusement ; qu’il a déposé plainte le 17 janvier 2008 auprès des services de Police.

Attendu qu’il conteste le contrat, pour ses conditions procurant un avantage excessif à son détriment et conteste également avoir reçu l’intégralité des feuillets de celui-ci.

Attendu que le demandeur est Avocat, qu’à ce titre il avait toute latitude pour contester les conditions du contrat, et réclamer les feuillets éventuellement manquants, dès son origine ; qu’il est mal venu aujourd’hui de le faire afin de tenter de se soustraire à ses obligations alors qu’il ne justifie pas par ailleurs que Bouygues Télécom ait été astreinte à une modification des conditions qu’il conteste, notamment par la commission des clauses abusives.

Attendu, qu’ainsi que prévu au contrat, en cas de Vol ou de Perte de la carte Sim, le client doit immédiatement en informer Bouygues Télécom par téléphone afin que sa ligne soit mise hors service, puis le confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le demandeur n’a non seulement pas informé son opérateur mais ne lui a communiqué la copie de sa plainte que le 8 mars 2008.

Attendu que monsieur Paul N. a été négligent dans la charge qui lui incombait au titre de l’exécution du contrat d’abonnement, qu’il ne peut que s’en prendre qu’à lui-même de la facturation qui en a suivi.

Attendu qu’il ne peut être reproché à Bouygues Télécom, conformément à l’article 8 du contrat, de faire intervenir un organisme de recouvrement pour parvenir au paiement des 1111,97 €, facturés ; que seuls sont produits des copies de lettres adressées par une société de recouvrement et des huissiers lesquelles bien qu’importantes ne sauraient constituer à elles seules, un harcèlement ; qu’il n’est pas justifié à la juridiction d’éléments tangibles prouvant un ensemble de conduites et pratiques ayant portées atteinte à la personne ou à la personnalité du demandeur.

Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il convient de débouter monsieur Paul N. de sa demande

Sur la demande de Dommages et Intérêts pour inscription abusive au fichier Préventel et de la demande de radiation à celui-ci

Attendu que monsieur PauL N. considère comme abusive et illégale son inscription au fichier Préventel, laquelle l’empêche de souscrire un nouvel abonnement.

Attendu qu’il résulte des explications qui précèdent que Bouygues Télécom était justifiée à facturer les communications pour une somme de 1111,97 €, et, conformément à l’article 8 du contrat, à l’inscrire sur le fichier du fait du non paiement, le 12 février 2008 d’autant plus qu’il n’avait avisé Bouygues Télécom de sa contestation que le 8 mars 2008 ; que le demandeur ne peut reprocher au Gie Préventel de l’inscrire sur son fichier sans examiner le bien fondé de la demande de paiement, le rôle de celle-ci se limitant à centraliser les données fournies par les membres qui le composent.

Attendu que les statuts du Gie stipulent que l’objet est la centralisation des informations relatives aux impayés, laquelle ne constituera pas en elle-même un obstacle à la souscription d’un abonnement mais un élément d’information que chaque établissement le constituant, pourra prendre en considération ; que le demandeur ne peut valablement soutenir que son préjudice réside dans l’empêchement qui lui est fait de souscrire un nouvel abonnement alors qu’il produit un avenant SFR de renouvellement de Mobile du 11 décembre 2008.

Attendu que le fait que la créance soit prescrite n’a pas pour conséquence une radiation du fichier, l’impayé demeurant ; qu’il convient de débouter monsieur Paul N. de sa demande relative à sa radiation du fichier Préventel.

Attendu, ainsi qu’il est développé ci-dessus, que l’inscription était justifiée ; qu’en conséquence la demande de Dommages et Intérêts à l’encontre de Bouygues Télécom et du Gie Préventel pour inscription abusive au fichier Préventel est rejetée.

Sur la demande de condamnation solidaire de la SFR et la Fnac à lui verser la somme de 600 € à titre de Dommages et intérêts pour refus de vente

Attendu que monsieur Paul N. soutient que la SFR et la Fnac lui ont opposé un refus de vendre, un appareil téléphonique HTC HD et un abonnement au prix de 269 € ; qu’il ressort des conclusions de celui-ci qu’il s’agirait d’un refus de vente au prix convenu lors de la réservation.

Attendu que le demandeur s’est présenté dans les locaux de la Fnac le 5 décembre 2008 afin d’acquérir l’appareil téléphonique HTC HD sous forfait illimythics3G+SFR et qu’il l’a réservé en versant un acompte de 140 € ; que le 11 décembre 2008 il a été avisé de l’impossibilité matérielle de valider sa souscription d’abonnement de sorte qu’il a acquit l’appareil au prix hors forfait de 688 € ; qu’il reproche à la Fnac d’avoir encaissé son acompte sans vérifier au préalable son inscription Préventel et avoir ainsi « profité » plusieurs jours de celui-ci ; il lui reproche également les agissements de son préposé lequel l’aurait informé sans discrétion, devant la clientèle, de son inscription au fichier, ce qui l’aurait humilié.

Attendu que la Fnac produit 2 attestations de ses employés Messieurs Z. Sauveur et F. Laurent relatant la procédure d’inscription utilisée et l’indication que 3 solutions ont été proposées (l’achat au prix de 688 € assurance comprise, l’annulation de la commande et remboursement de l’acompte, maintient de la commande et produit réservé dans l’attente du règlement du litige avec son opérateur) ; qu’il est précisé en outre par monsieur Z. qu’il n’a pas cherché à humilié le client et qu’aucune tension n’a été perceptible durant la transaction.

Attendu que la Fnac ne peut forcer la souscription d’un abonnement lequel est de la seule responsabilité de l’opérateur ; que la souscription de l’abonnement étant impossible, elle a proposé les 3 solutions évoquées précédemment et le demandeur a opté pour l’achat au prix de 688 € ; que la demande de monsieur Paul N. n’est pas justifiée et qu’il convient en conséquence de l’en débouter.

Attendu que SFR justifie avoir fait bénéficier le demandeur d’une remise de fidélité de 80 € lors de l’achat de son mobile dans le cadre d’une opération « Renouvellement Mobile » (ce que n’évoque pas le demandeur) et rappelle que sa prestation concerne exclusivement la fourniture du réseau et n’est pas conditionnée à la vente ou la fourniture d’un téléphone lequel n’en constitue qu’un accessoire interchangeable.

Attendu que SFR, dans ses conclusions soutient que monsieur Paul N. ne précise pas s’il souhaitait souscrire un nouvel abonnement ou s’il souhaitait simplement changer de forfait ; que cet argumentaire ne saurait prospérer alors qu’ainsi que déjà évoqué, les préposés de la Fnac ont décrit la procédure d’inscription laquelle a débouché sur un refus ;

Attendu qu’il résulte des statuts Gie Préventel que : « Le recensement dans le fichier ne constituera pas lui-même un obstacle à la souscription d’un abonnement mais un élément d’information que chaque établissement pourra prendre en considération pour apprécier les risques liés au recouvrement des créances, que dans l’attestation de monsieur Z., celui-ci écrit  » suite à mon appel téléphonique à la Hote Line SFR (cette procédure s’applique systématiquement dès que le client est Préventel pour contrôle auprès des opérateurs) ; que SFR a ainsi été en mesure d’évaluer les risques.

Attendu que l’article L122-1 du Code de la Consommation interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime…. Ainsi que SFR le porte dans ses écritures, le demandeur a souscrit 3 abonnements, dont 2 sont toujours en vigueur, lesquels n’apparaissent pas avoir engendré des factures impayées ; que cet élément favorable devait être pris en considération pour apprécier les risques liés au recouvrement ; qu’en ne le prenant pas SFR, alors que l’inscription au fichier provenait d’un autre opérateur avec lequel un litige pouvait exister et non d’elle-même, ne peut justifier d’un réel motif légitime.

Attendu que l’Article 1382 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que SFR doit être condamné pour refus de prestation de service à une somme que la juridiction apprécie à la somme de 400 € comprenant le préjudice moral de même que celui lié au différentiel entre le prix payé et celui auquel monsieur Paul N. pouvait prétendre (688,01 € Prix de l’appareil avec assurance -89 € d’assurance-80 € de remise -269 € le prix de base =250,01€)

Sur la demande aux défendeurs de 400 € pour son préjudice financier

Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et l’article 9 dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Attendu que monsieur Paul N. ne produit aucun document établissant dans son quanta un préjudice financier autre que celui évoqué au paragraphe précédent ; qu’il doit être, en conséquence débouté de sa demande.

Sur la demande de la condamnation des défendeurs, solidairement à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et leur condamnation aux dépens

Attendu qu’il résulte des développements qui précédent que ne peut être retenue une condamnation solidaire des défendeurs ; qu’en effet seule SFR est reconnue comme responsable d’un préjudice à l’encontre de monsieur Paul N.

Attendu que les circonstances de l’espèce permettent d’estimer qu’il serait contraire à l’équité de laisser supporter par le demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer dans la présente instance au sens de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’une somme à charge de SFR de 200 € lui sera allouée à ce titre ; pour les mêmes motifs, SFR sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Bouygues Télécom, Préventel et la Fnac ont été mis en cause alors que manifestement leur responsabilité n’est pas engagée, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés dans la présente instance, qu’en conséquence, monsieur Paul N., sera condamné à y participer à hauteur de 200 € pour chacun de ces défendeurs (soit au total 600 €).

Attendu qu’il convient de débouter SFR de sa demande reconventionnelle, sa responsabilité ayant été reconnue.

Le présent jugement étant en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.

DECISION

Le Juge de Proximité statuant en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort,

. Condamne SFR à payer à monsieur Paul N. :
– la somme de 400 € à titre de Dommages et Intérêts
– la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens

. Déboute monsieur Paul N. de toutes ses autres demandes et y compris celle relative à la demande de radiation du fichier Préventel ; le condamne à payer à chacune des sociétés Bouygues Télécom, Préventel et la Fnac la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le tribunal : M. Lionel Bergaguer (juge de proximité)

Avocats : Me Blivi Adoté, Me Dupuis François, Me Olivier Iteanu, Me Biard Philippe

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.