Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de commerce de Paris, 1ère ch., jugement du 3 octobre 2017
Nerim / Agence du Canal - Agence du Canal / United Telecom et Travaux
absence d’obligation de contrôle - facture téléphonique - piratage - responsabilité de l’opérateur - téléphonie
Le 6 avril 2007, la SARL Agence du Canal, agence immobilière, a souscrit avec Normaction SA trois contrats :
– un contrat d’abonnement téléphonique, ayant pour objet l’accès au réseau téléphonique et l’acheminement des communications téléphoniques,
– un contrat de location d’un matériel « IPBX », d’une durée de 24 mois,
– un contrat de vente d’un matériel ainsi désigné : « Adjonction d’un poste 4029 sur canalisation existante avec main d’œuvre et essais ».
Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de Normaction SA à Sequor Invest 1. Celle-ci, devenue Normaction SASU, a fait ensuite l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la SAS Nerim.
Le matériel susvisé a été installé par AET Normaction. Celle-ci a cédé le 5 octobre 2010, par acte sous seing privé, son fonds de commerce à la Société United Telecom Ouest, devenue United Telecom et Travaux (ci-aprés dénommée UTT).
A partir de mars 2014, Agence du Canal, ayant fait l’objet d’une consommation élevée d’appels répétés, a été alertée par son opérateur téléphonique susvisé Nerim. Par mesure de précaution, Nerim a alors effectué une restriction des appels vers l’international sur la ligne d’Agence du Canal.
Agence du Canal, contestant dans ce contexte certaines factures émises par Nerim et en demandant l’annulation, ne les a pas honorées, et ce malgré plusieurs relances et une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2014 restées sans effet.
D’où la procédure engagée par Nerim, décrite ci-après.
Procédure
SAS Nerim, se prétendant créancière de factures impayées; a déposé le 6 octobre 2014, devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par SARL Agence du Canal de :
• la somme de 26.983,88 € à titre principal,
• la somme de 4,93 € pour frais et accessoires,
• la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu le 10 octobre 2014 une ordonnance d’injonction de payer condamnant Agence du Canal à payer à Nerim les sommes de :
• 26.983,88 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
• 4,93 € pour frais et accessoires,
• 750 € au titre de l’article 700 du CPC,
Outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2014 à personne habilitée. Agence du Canal a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe le 14 novembre 2014, qu’elle motive ainsi : « Nous sommes victimes de piratage téléphonique et de vol de communications Cf. dépôt de plainte. La société Nerim est l’installateur de notre matériel et, à notre sens de sa sécurité. »
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que Nerim estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de céans a :
– Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2014067627 et 2016004898 sous le numéro unique J 2017000057,
– Enjoint la SARL Agence du Canal de communiquer aux débats sa pièce n°2, soit le contrat d’adhésion du 6 avril 2007, en copie lisible,
– Enjoint la SARL Agence du Canal de communiquer aux débats sa pièce n°3, soit le contrat de location du 6 avril 2007, en copie lisible,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de la 1ère chambre du 6 mars 2017 à 14H00,
– Réservé les dépens.
Nerim, aux audiences des 2 février, 27 septembre 2016 et 3 avril 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
– Condamner la Société Agence du Canal à lui payer la somme de 26.983,88 € au titre des factures demeurées impayées, assortie de pénalités de retard contractuelles,
– Débouter la Société Agence du Canal de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la Société Agence du Canal à lui payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700 CPC et en tous les dépens de l’instance,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte du 15 janvier 2016, Agence du Canal assigne en intervention forcée SARL United Telecom et Travaux. Agence du Canal, par cet acte et aux audiences des 27 septembre 2016 et 12 juin 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Au principal,
– Dire la Société Agence du Canal bien fondée en son appel en intervention forcée de la Société UTT venant aux droits de la Société AET Normaction,
– Annuler les factures n° 825199 du 31 mars 2014 ; n° 837891 du 30 avril 2014 ; n° 876715 du 31 juillet 2014,
Subsidiairement,
– Condamner la Société UTT à relever et garantir la Société Agence du Canal de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
– Condamner conjointement la Société Nerim et la Société UTT à payer à la Société Agence du Canal la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, et ce en application des dispositions de l’article 1240 (ancien 1382) du Code Civil,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
– Condamner la Société Nerim et la Société UTT à payer à la société Agence du Canal la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Les condamner également aux entiers dépens de l’instance.
SARL United Telecom et Travaux, aux audiences des 21 juin 2016, 6 mars et 12 juin 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
– Débouter la société Agence du Canal de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
– Dire que la société Agence du Canal a assigné abusivement la société United Telecom et Travaux en intervention forcée dans la présente instance,
Par conséquent :
– Condamner la société Agence du Canal au paiement de la somme de 5 000 euros à la société United Telecom et Travaux au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
– Condamner la société Agence du Canal à verser â la société United Telecom et Travaux la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner la société Agence du Canal aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Sylvie Buchalet, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 septembre 2017, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu celles-ci en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 octobre 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Nerim, demanderesse, soutient que :
– Le seul contrat qui liait les parties au moment des factures litigieuses était un contrat d’abonnement téléphonique. Or, l’opérateur téléphonique « fournit l’accès au réseau téléphonique à ses abonnés et est chargé exclusivement du ban acheminement des appels téléphoniques … (et) n’a aucune obligation de contrôle de la consommation téléphonique de ses abonnés ».
– L’installation des lignes téléphoniques a été opérée par la société AET Normaction. Dans la mesure où AET Normaction a cédé son fonds de commerce de vente et d’installation à United Telecom Ouest, devenue United Telecom et Travaux, Agence du Canal devait s’adresser à cette dernière pour vérifier que son matériel avait bien été sécurisé.
– Elle parfaitement respecté son obligation d’information en alertant à deux reprises Agence du Canal quant au montant anormalement élevé de ses communications.
– L’allégation d’un piratage de ligne, à supposer établie, ne permet pas à la victime de se prétendre déchargée de son obligation de payer les factures émises par l’opérateur téléphonique, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent·au. coût des appels passés à partir de sa ligne téléphonique et qu’elles sont conformes aux conditions contractuelles stipulées.
– Agence du Canal est présumée avoir émis les communications passées. La charge de la preuve de l’utilisation frauduleuse des lignes téléphoniques lui incombe. De plus, aux termes du Contrat d’adhésion souscrit entre Agence du Canal et Normaction, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant à l’exécution du service·en cas « de tout fait d’un tiers ».
– Agence du Canal est responsable des équipements dont elle a la garde.
Agence du Canal, défenderesse, réplique que :
– Dans le cadre de l’installation du matériel’ effectuée, et du contrat de maintenance attaché à l’activité de la société AET Normaction, il appartient à la Société UTT, depuis la cession effective du fonds de commerce de AET Normaction, de s’assurer de la sécurisation des installations téléphoniques de ses clients.
– En l’absence de sécurisation du réseau téléphonique et du matériel, il est légitime de retenir des fautes d’installation, un défaut d’information et de conseil, un défaut de maintenance, ces fautes et manquements ayant été commis par les sociétés Normaction SA (Nerim) et AET Normaction (UTT).
– Elle-même n’est pas à l’origine des communications litigieuses, ayant engendré une surfacturation de ses communications téléphoniques. Nerim a pour obligation de fournir l’accès au réseau. téléphonique et l’acheminement de communications téléphoniques au client et à lui seul et elle n’est, dès lors, pas fondée à lui facturer le coût d’appels émis par des tiers au contrat.
– Nerim ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles pour se dégager de toute responsabilité, la clause écartant sa responsabilité en cas de « tout fait d’un tiers » devant être déclarée non écrite.
– Par conséquent, Agence du Canal est fondée à solliciter l’annulation des factures litigieuses.
UTT, assignée en intervention forcée, expose que :
– Agence du Canal ne justifie pas sa demande de condamnation de UTT sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil, puisqu’elle a signé les bons de livraison sans jamais émettre aucune réserve, et qu’elle ne précise pas la faute qui aurait été commise. Elle ne justifie pas non plus l’existence d’un lien entre une prétendue faute et le préjudice qu’elle subit, puisque qu’AET Normaction a simplement installé 2 postes téléphoniques et n’est pas intervenue sur l’installation de I’IPBX, matériel à l’origine du piratage.
– UTT, en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de AET Normaction, n’est en tout état de cause pas tenue des éventuels manquements de cette dernière. Agence du Canal n’ayant souscrit aucun contrat de maintenance, la responsabilité de AET Normaction puis d’UTT ne peut pas être engagée.
DISCUSSION
Sur la procédure diligentée par Nerim à l’encontre de Agence du Canal
Nerim fait valoir qu’elle est créancière de factures de consommation téléphonique dues par Agence du Canal, qu’elle n’a aucune obligation de contrôle de la consommation téléphonique de ses abonnés, qu’elle a cependant agi en professionnel responsable en alertant à deux reprises Agence du Canal quant au montant anormalement élevé de ses communications.
En tout état de cause, l’allégation d’un piratage de ligne, à supposer établie, ne permet pas à Agence du Canal de se prétendre déchargée de son obligation de payer les factures émises par Nerim, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent au coût des appels passés à partir de sa ligne téléphonique et qu’elles sont conformes aux conditions contractuelles stipulées. De plus, aux termes du contrat souscrit entre Agence du Canal et Normaction SA, contrat qui a été poursuivi par Nerim, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant à l’exécution du service en cas « de tout fait d’un tiers ».
Agence du Canal ne saurait par ailleurs se prévaloir d’une faute de Nerim dans l’exécution, soit du contrat de location d’un matériel « IPBX », d’une durée de 24 mois, échu au moment des faits, soit du contrat de vente du matériel, lequel était parfait dès signature du bon de réception sans réserves. En outre et en tout état de cause, Nerim n’aurait pas qualité à défendre dans la mise en cause de l’exécution desdits contrats qu’elle n’a pas repris lors de l’acquisition par elle d’éléments d’actifs identifiés de Normaction SA, à l’époque devenue Normaction SASU.
En conséquence, ne sauraient prospérer les moyens de défense de Agence du Canal, qui, pour s’exonérer de son obligation de paiement des factures de Nerim, ne conteste ni l’existence des consommations ni l’adéquation de ces factures aux consommations constatées, mais fait valoir le piratage à partir du matériel situé dans ses locaux, sans apporter la preuve d’une faute de Nerim. Le tribunal condamnera Agence du Canal au paiement à Nerim de la somme de 26.983,88 € TTC en principal.
Le contrat prévoit d’une part des pénalités de retard de 5% du montant non réglé, d’autre part que tout mois de retard donnera lieu a une majoration supplémentaire de 1% du montant non réglé. Cependant, s’agissant d’une clause pénale, d’une part, elle doit s’entendre hors taxe, d’autre part, le tribunal estime manifestement excessive la combinaison des deux pénalités susvisées. En conséquence, le juge fera usage de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil, qui lui donne pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue et qu’il estime a la somme de 1 500 €.
Sur la procédure diligentée par Agence du Canal a l’encontre de UTT
La composition du fonds de commerce résulte de l’énumération faite par la loi du 17 mars 1909, devenue les articles L 141-5 et L 142-2 du code de commerce, qui définit les éléments compris soit dans la vente, soit dans le nantissement du fonds de commerce. Il ressort de la combinaison de ces·deux articles que la vente d’un fonds de commerce ne saurait porter sur des éléments autres que l’enseigne et le nom commercial, le droit au. bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Ainsi, l’acquisition d’un fonds.de commerce n’entraîne pas pour le cessionnaire la reprise à sa charge d’un quelconque passif du cédant, sauf clause expresse contraire dans l’acte de vente. Dans le silence de l’acte de cession du fond, le cédant reste seul tenu des dettes qu’il a contractées antérieurement à la cession, et le créancier d’une de ces dettes ne saurait agir contre le cessionnaire.
En l’espèce, le matériel de téléphonie utilisé par Agence du Canal pendant la période où ont été passées les communications litigieuses avait été installé par AET Normaction, laquelle a cédé le 5 octobre 2010 son fonds de commerce à UTT. Cette cession n’entraîne par elle-même aucune obligation à l’encontre de UTT au profil des clients de AET Normaction. UTT est une personne morale distincte de AET Normaction et sa responsabilité ne saurait être recherchée pour une faute, a supposer qu’elle existe, qui aurait été commise par cette dernière.
Par ailleurs, Agence du Canal ne prétend pas être liée à UTT par un contrat, notamment de maintenance. Elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un fait de UTT postérieur a l’acquisition par cette dernière du fonds de commerce de AET Normaction, générateur d’une obligation a son égard.
Ainsi, UTT, qui n’est pas liée contractuellement à Agence du Canal, qui n’a repris aucun engagement de AET Normaction lorsqu’elle a acquis son fonds de commerce et donc ne vient pas aux droits de AET Normaction, qui n’a par ailleurs. commis aucun acte générateur d’un droit au profil de Agence du Canal, n’a pas qualité à défendre. En conséquence, Agence du Canal sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de UTT.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
UTT demande la condamnation de Agence du Canal à-des dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison de son assignation en intervention forcée.
Il convient de rappeler que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’intenter une action en justice, en l’espèce par une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et l’assignation en intervention forcée, est susceptible de constituer un abus.
En outre, le préjudice. subi par UTT sera réparé par l’application que fera le tribunal de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera UTT de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nerim a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Y à lui payer à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
UTT a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Agence du Canal à lui payer à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Agence du Canal sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il l’ordonnera.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
– Condamne SARL Agence du Canal à payer à payer à SAS Nerim la somme de 26.983,88 € TTC ;
– Condamne la SARL Agence du Canal à payer à payer à SAS Nerim la somme de 1 500 € ;
– Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
– Condamne SARL Agence du Canal à payer à SAS Nerim la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC ;
– Condamne SARL Agence du Canal à payer à SARL United Telecom et travaux la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC ;
– Condamne SARL Agence du Canal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,60 € dont 19,89 € de TVA ;
– Ordonner l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2017, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Postif, M. Hervé de Bonduwe et M. Christophe Excoffier.
Délibéré le 18 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal : Thierry Postif (président du délibéré), Béatrice Delaplace (greffier)
Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Hazout, Me Francis Tartour, Me Sandra Ohana, Me Sylvie Buchalet
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