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Jurisprudence : Marques

jeudi 29 juin 2000
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Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 29 juin 2000

Mme Liliane B. / La société Milleniumsabure

marque - nom de domaine - transfert du nom de domaine

EXPOSÉ DU LITIGE

Les 12 mai et 2 juin 2000, Liliane B. a assigné en référé la société Milleniumsabure domicilée en Angleterre afin qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser toute dénomination susceptible de reproduire la marque et le nom de Liliane B., sous astreinte de 50 000 francs (ou leur contre-valeur en euros) par jour de retard ; qu’il lui soit fait injonction de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine  » lilianeB..com  » à son profit, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard (ou leur contre-valeur en euros) ; que Registras Com procède au transfert du nom de domaine litigieux ; que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 francs (ou sa contre-valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Milleniumsabure n’a pas constitué avocat. L’accusé de réception de la lettre recommandée est joint à la procédure.

DISCUSSION
Liliane B. est propriétaire du groupe l’Oréal ; son nom a une renommée planétaire.

Elle a déposé la marque Prix Liliane B. pour l’intelligence de la main en France le 4 mars 1999 sous le n° 99779010 pour les produits des classes 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 41, 42.

Elle a découvert que la société Milleniumsabure avait enregistré auprès de Registras Com, opérateur des noms de domaine Internet comportant les suffixes  » .com « ,  » .net « , le nom de domaine  » lilianeB..com « .

Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 17 mars 2000.

Il est incontestable qu’en adoptant pour nom de domaine la dénomination  » lilianeB. « , la société défenderesse, a d’une part reproduit l’élément attractif de la marque, sans l’autorisation de son titulaire, s’est d’autre part appropriée le nom patronyme de Liliane B..

Ces faits occasionnent à celle-ci un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de transfert, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance, étant observé au vu des documents versés aux débats, que l’organisme Registras Com, par une déclaration officielle du 25 mai 2000 a fait connaître qu’il s’en remettait au contrôle et à l’autorité de cette juridiction en ce qui concerne la disposition de l’enregitrement du nom de domaine  » lilianeB..com « .

Les conditions d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies et il convient d’allouer à Liliane B. la somme de 20 000 francs.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, en référé.

Faisons interdiction à la société Milleniumsabure d’utiliser tout signe reproduisant la marque et le nom de Liliane B., sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard (ou leur contre-valeur en euros), passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente ordonnance.

Lui faisons injonction de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine  » lilianeB..com  » au profit de Liliane B., sous astreinte de 20 000 francs (ou sa contre-valeur en euros), passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision.

Disons que Registras Com devra procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de Liliane B..

Condamnons la société Milleniumsabure à payer à Liliane B. la somme de 20 000 francs (ou sa contre valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamnons aux dépens.

Le tribunal : D. Rosenthal-Rolland (Vice-Président), A. Le Douche (Greffier)

Avocats : Me O. Itéanu

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