Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre Jugement du 17 septembre 2010
Ministère public / M.P. et autres
bonne foi - diffamation - injure - usenet
DISCUSSION
Sur la question préalable du courrier daté du 7 juin 2010 adressé par M. O. au tribunal
Dans ce courrier, la partie civile énonce divers griefs à l’égard d’un magistrat instructeur qui, en charge d’une information judiciaire étrangère aux faits de la cause, aurait fait saisir son ordinateur, soutenant qu’un tel acte le prive de la possibilité de défendre valablement ses intérêts dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où cet ordinateur comporterait divers éléments de nature à restituer les propos poursuivis dans leur contexte et à en éclairer le sens et la portée.
Contestant le refus du magistrat instructeur de répondre favorablement à la demande de restitution dont il l’aurait saisi, M. O. expose qu’il a dessaisi son avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente affaire et lui a demandé de ne pas se présenter à l’audience.
Il résulte de la teneur d’un tel courrier que l’absence à l’audience de M. O. ou d’un conseil le représentant est de propos délibéré, en manière de protestation contre un acte de procédure accompli dans une affaire distincte.
Le tribunal relève de surcroît :
– que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. O. le 29 décembre 2005,
– que la partie civile a alors fait le choix de ne l’étayer que par des impressions-papier de messages dont aucun n’a été restitué, par ses soins, dans le fil de discussion dans lequel il figurait,
– alors pourtant qu’il lui appartenait, le cas échéant, en sa qualité de partie poursuivante dans une affaire entre parties d’éclairer d’emblée, c’est-à-dire lors de sa plainte avec constitution de partie civile, le sens et la portée des propos poursuivis pour convaincre ceux qui auraient à en juger, d’une part, qu’il était visé, d’autre part, que les propos incriminés caractérisaient une infraction.
S’étant abstenu de le faire en temps utile, il ne saurait solliciter près de cinq ans après son dépôt de plainte un nouveau délai pour y pourvoir, sans entraver alors gravement le cours de la justice et laisser les prévenus dans l’incertitude sur leur sort judiciaire durant un temps contraire au délai raisonnable exigé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aussi, en ce que ce courrier serait regardé comme une demande de renvoi, il n’y sera pas fait droit.
Sur les éléments de contexte résultant de la plainte avec constitution de partie civile et des débats
M. O. a déposé plainte en se constituant partie civile le 29 décembre 2005 des chefs de diffamation et d’injures publiques envers un particulier en raison de messages supposés le mettre en cause, postés du 30 septembre au 28 décembre 2005.
La plupart des messages incriminés ont été mis en ligne sur le réseau Usenet, soit l‘archéologie du réseau internet qui repose sur un protocole technique distinct du http, et offre aux internautes une arborescence de forum de discussion dont l’indexation technique révèle le thème. Les messages sur Usenet sont généralement courts et le fait d’habitués qui organisent la police de ce réseau, selon le principe un internaute une voix, en décidant par exemple de soumettre à référendum la création d’un nouveau forum, la suppression d’un forum déviant, l’exclusion de tel internaute, etc. Par nature, aucun de ces forums n’est modéré et la plus grande liberté de ton y règne ; la licence y est quasiment totale, la modération considérée comme une censure, et la plupart de ses fidèles s’y exprime sous pseudonyme. Les facilités d’échanges entre internautes comme l’idéologie libertaire qui a présidé à la naissance d’Usenet, initialement très affectionné par les universitaires et les informaticiens, en expliquent le succès d’origine.
Quoique parfaitement publics et accessibles à tous, les messages sur Usenet -dont certains forum de discussion ou “news group” sont, pour partie au moins, à internet ce que le “ça” est en psychanalyse- ont donné lieu à très peu de contentieux ou de plaintes, ses utilisateurs les plus orthodoxes répugnant ordinairement à saisir un tiers étranger à leur milieu, et ceux qui n’en sont pas familiers les tenant, à tort ou à raison, pour le fait d’addicts aux échanges interminables ou stériles.
II est cependant advenu que certains utilisateurs d‘Usenet se soient fait un nom en justice en s’attaquant les uns les autres dans d’interminables procès, à la suite d’échanges de messages sur un forum dédié, accessible à l’adresse “fr.misc.engueulades.html”, qui, comme son nom l’indique, est un défouloir auxquels les plus masochistes des internautes ne manquaient pas de se connecter dans les années 2002-2004. Les fidèles de ce forum ont coutume de le désigner sous l’acronyme FME (pour « forum misc.engueulade »).
Une parfaite compréhension des termes du litige suppose encore qu’un mot soit dit du site de « La Secte”, accessible à l’adresse http://sitedelasecte…, qui se présente en ces termes sur sa page d’accueil. Seul un choix d’extraits significatifs en sera donné :
“La charte de FME veut qu’on n‘initie pas un fil [de discussion]. Ce groupe est destiné aux engueulades, comme son nom l’indique, connard. Il se divise en deux catégories de participants : la victime, et la meute, […] On les appelle les connards de FME. Le pauvre hère de victime se voit immédiatement jeté en pâture à toute la meute féroce liguée comme un seul homme contre lui sans aucune raison valable. […] Un vote est organisé chaque mois, pour l’élection de la plus méritante victime, qui se voit décerner le Mimile d’or du mois. […] Un prix spécial est en cours d’établissement pour les petits êtres : “méprisables, haineux, lâches, veules, couards, mythomanes, calomniateurs, sans honneur, xénophobes, racistes, antisémites, homophobes, scatos, incultes, vulgaires, idiots, bêles et méchants » […] On en recense deux exemplaires sur Usenet. […] La vivacité du groupe dépend de la qualité des victimes, et parfois les fils [de discussion] sont tellement longs qu’il est impossible de les comprendre autrement qu’en lisant au moins deux fois par jour. […] La victime est, en général novice sur Usenet et refuse catégoriquement d’en comprendre et accepter les règles. La meute possède un équipement de détecteurs à victimes personnalisés et surpuissants. […] Les menaces de violences physiques à l’encontre des spectateurs de la meute sont particulièrement appréciées, de même que les insultes envers les membres de leur famille. Les propos racistes, sexistes, homophobes, xénophobes et l’apologie de groupuscules d’extrême droite sont des plus appréciés. […]. Quelques victimes consentantes ou non (rien ne les oblige à rester) se voient vite attribuer un surnom avant que d’être sauvagement déchiquetées par “la meute des connards de fme “. […] Le membre n°1 de la secte est Monsieur Titi “régulièrement zusurpé par d’horribles husurpateurs qui zusurpent“. On compte “certain” nombre de Monsieur Titi, qui se battent tous pour être le vrai. […] Inutile de choisir votre camp avec circonspection, le choix se fait selon de mystérieuses accointances, les nuits de pleine lune, au cours de réunions secrètes de la secte dans les forêts de bretagne ou dans le maquis corse…”
Le 1er avril 2004, “La Secte” a été remplacée par “La Neuf » (Nouvelle Eglise de l‘Usenet Francophone) dont la liste de membres affichée sous pseudonyme est très semblable. Un même trophée du “Mimille du mois” est également attribué. Enfin, à suivre la présentation qu’elle en fait elle-même, “La Neuf » comporte un “Grand Patriarche”, des “Dignitaires”, un « Clergé séculier” et un “Clergé régulier”.
Tels sont les éléments de contexte.
Sur les principes généraux d’examen des poursuites engagées du chef de diffamation ou d’injure envers un particulier
Il sera rappelé que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui parte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”, le fait imputé étant entendis comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un débat probatoire utile.
S’il n’est pas nécessaire pour que le délit de diffamation soit caractérisé que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, il convient cependant que son identification soit rendue possible par les termes de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, cette preuve étant à la charge de la partie civile.
C’est à bon droit à cet égard que les prévenus font valoir que la partie civile n’a joint à sa plainte que des impressions-papier incomplètes qui ne visent que les seuls passages dont elle entend se plaindre sans avoir eu le souci de restituer les échanges entre internautes ayant immédiatement précédé ou suivi, pourtant susceptibles d’en éclairer le sens ou la portée, les diligences effectuées au cours de l’instruction judiciaire n’ayant pas permis de reconstituer les fils des discussions ou de dialogues au cours desquels les propos incriminés avaient été proférés de sorte que la contestation qui porte, pour certains des messages concernés, sur l’identification de la personne visée est sérieuse.
Enfin, si les imputations diffamatoires sont de droit, réputées faites avec intention de nuire, les prévenus sont admis à rapporter, dans les termes et délai prévus par la loi, la preuve de la vérité des faits, laquelle doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans leur matérialité et toute leur portée.
A défaut, les imputations diffamatoires peuvent encore être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux des éléments avancés ainsi que de prudence dans l’expression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre du support en cause, un ton particulier entre ses utilisateurs et une grande licence -par eux communément admise- s’étant incontestablement attachés, à cet égard, au réseau Usenet qui constitue l’archéologie des forums de discussion, désormais pour la plupart modérés mais qui ne l’étaient pas à l’époque, ce dont le tribunal tiendra compte.
L’injure est quant à elle définie connue “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », l’appréciation du caractère injurieux d’un propos ne pouvant cependant demeurer étrangère au support d’expression utilisé et à ses usages dès lors que ces derniers seraient communément admis.
En outre, l’injure peut être excusée quand elle est en rapport direct avec une provocation, dont le prévenu doit alors faire la preuve sous les limites, dans le cas l’espèce, de l’obstacle qu’ont pu constituer, pour les prévenus, l’absence de conservation par quiconque à l’époque des faits des messages échangés et le choix de la partie civile de ne fournir que des extraits de messages hors tout élément restituant l’échange duquel ils pouvaient procéder.
C’est au regard de ses observations préalables que seront examinés les messages poursuivis
M. P.
1. Le prévenu est poursuivi du chef de diffamation publique envers un particulier à raison des passages suivants extraits d’un texte, mis en ligne le 28 décembre 2005 sous l’adresse courriel …@yahoo.fr accessible à l’adresse http://perso……fr/……/ :
« La secte est une organisation regroupant une cinquantaine de personnes qui agit sur Usenet, réseau regroupant des milliers de newsgroups (fora de discussion).
Bien que se réunissant assez régulièrement à Fontainebleau pour établir ses nouveaux objectifs et bien qu’ayant désigné un trésorier pour gérer les fonds apportés les membres de la Secte, cette organisation s’est toujours gardée de se donner une existence légale. A l’origine dirigée par M. Q., M. O. en a pris la direction lorsque M. Q. a été poursuivi par le parquet de Paris pour “injure publique envers un groupe de personnes d’origine juive à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion”.”
“cette phobie du juif de certains membres de la secte »
“On remarquera que la lâcheté des auteurs de ces mails est si grande qu’ils envoient des mails uniquement au travers de remailers”
“délinquants”
“Et je doute fort que les véritables organisations antiracistes apprécient qu‘une organisation comme La Secte avec les casserolles qu’elle traine ait le culot de prétendre lutter contre “[le] racisme [et l’] antisémitisme”. “La secte est une organisation regroupant une cinquantaine de personnes qui agir sur Usenet, réseau regroupant des milliers de newsgroups (fora de discussion). Bien que se réunissant assez régulièrement à Fontainebleau pour établir ses nouveaux objectifs et bien qu’ayant désigné un trésorier pour gérer les fonds apportés les membres de la Secte, cette organisation s’est toujours gardée de se donner une existence légale. A l’origine dirigée par M. Q., M. O. en a pris la direction lorsque M. Q. a été poursuivi par le parquet de Paris pour “injure publique envers un groupe de personnes d’origine juive à raison de leur origine de leur appartenance ou de leur non appartenance à une race, une ethnie, une nation, une religion”.”
“cette phobie du juif de certains membres de la secte”
« On remarquera que la lâcheté des auteurs de ces mails est si grande qu’ils envoient des mails uniquement au travers de remailers”
“délinquants”
“Et je doute fort que les véritables organisations antiracistes apprécient qu’une organisation comme La Secte avec les casseroles qu’elle traine ait le culot de prétendre lutter contre « [le] racisme [et l’] antisémitisme » »
« J’ai du déposer en juin 2004 au TGI de Paris une plainte avec constitution de partie civile pour diffamations et injures ainsi que détournement de correspondance privée (les messages clés ont bien évidemment été passés sous xnay mats manque de pot pour leurs principaux auteurs (à savoir Messieurs N. et O. ) »
“Si j‘ai créé ce site c’est certes pour publier en quelques sortes une “réponse” aux diffamations/injures/calomnies/etc dont je fais régulièrement l’objet depuis plus d’un an”.
Ce texte, dont l’intégralité est versée à la procédure, signé par le prévenu de son nom, vise à mettre en garde les internautes contre les agissements du groupe dit “La Secte” et à leur donner des conseils pour se défendre en justices. Il constitue une manière de trousse-à-outils juridiques anti -“La Secte”, très documenté et dont le caractère sérieux est incontestable.
Les quelques extraits que la partie civile à entendu poursuivre visent “La Secte” en tant qu’organisation informelle plus qu’elle-même à titre personnel. Cependant en établissant explicitement un lien entre “La Secte” et M. O. dont il est dit qu’il en est le dirigeant, le propos est diffamatoire à l’égard de ce dernier, l’imputation de diriger un mouvement dont le seul objet social, comme cela résulte clairement de la “charte” citée plus haut, est de nuire à autrui, d’insulter, de menacer, d’injurier, et de perturber le fonctionnement de Usenet en y cherchant “des victimes”, étant nécessairement de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération.
Le bénéfice de la bonne foi sera cependant reconnu à M. P., eu égard aux éléments qu’il apporte aux débats en étayant son affirmation diffamatoire, à savoir que M. O. et « La Secte” ont partie liée :
– constats d’huissier établissant que les noms de domaine de “La Secte” et “La Neuf » ont été déposés par M. O. ,
– éléments intrinsèques résultant du texte de présentation de « La Secte” donnant à penser que M. O. en est l’auteur : le surnom de Titi, usuellement utilisé par ce dernier dans ses échanges, référence au “maquis corse” ou M. O. a des attaches dont il a publiquement fait état,
– relations reconnues par M. O. dans son courrier au magistrat instructeur du 8 mars 2006 avec M. Q., qui avait effectivement fait l’objet de poursuites engagée du chef d’injures publiques envers des personnes juives à raison de leur religion, même si ce dernier a finalement -semble-t-il- été relaxé,
– production de plusieurs messages attribués par le prévenu à M. O., sans contestation ni réplique de ce dernier, révélant ses manières d’agir et de s’exprimer avec virulence et une forte propension à la provocation.
M. P. sera dès lors renvoyé des fins de la poursuite de ce chef au bénéfice de la bonne foi.
2. Le même prévenu a à répondre des expressions suivantes, extraites du même texte accessible à la même adresse au titre de l’injure :
“Et puis soyez certains que les nuisibles qui utilisent des remailers”
“la lâcheté des auteurs”
“le style d’écriture employé par ces lâches ne laisse guère de doute sur leurs identités”
« Les petits nuisibles » ‘
Imputer à la partie civile d’utiliser un remailer pour assurer son anonymat est un fait précis et ne peut dès lors pas être visé sous la qualification d’injure. Par ailleurs, compte tenu de la “Charte” de “La Secte”, le qualificatif de “nuisible” paraît approprié au projet de cette organisation et à ceux qui le mettent en œuvre, le qualificatif de “lâche », ne dépassant pas dans ce contexte, les limites admissibles de la liberté d’expression.
M. P. sera dès lors également renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
3. Enfin, le denier délit reproché résultant de la mise en place d’un lien avec un autre site -celui de M. R.- accompagné de la phrase suivante : “Le journaliste M. R. met en ligne son dossier judiciaire” -lequel n’évoque qu’en des termes généraux et sans citer quiconque ceux qu’il estime malfaisants sur Usenet-, ce lien, ainsi commenté avec sobriété, ne saurait caractériser à la charge de M. P. une diffamation à l’égard de M. O.
M. R.
Ce prévenu est poursuivi du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de deux extraits issus de deux textes distincts.
1. Le premier est accessible à l’adresse http://jpn.free.fr/justice/JPN.-Dossier-Justice-Meute.htm. Les passages poursuivis du chef de diffamation publique envers un particulier qui en sont extraits sont les suivants :
“Un activiste corse au passé trouble qui sévit depuis des années sur les forums Usenet, il est le leader d’une secte, il ne s’en cache pas. Plainte en cours.”
“Menaces de mort, intimidations, diffamations, harcèlements… quand une meute d’extrémiste attaque des journalistes… »
“les membres de la meute”
“Ils sont une dizaine, identifiés, certains ont eu des problèmes avec la justice et la police. Pour comprendre comment on peut en arriver là, nous avons soumis leur cas à un sociologue et un psychiatre, le résultat est éloquent et sera publié sur cette page dans quelques jours.”
“Une bande organisée désinforme sur internet des journalistes plus ou moins connus et des personnalités, les poussent à bout. Quand les personnes visées craquent, les auteurs membres de cette bande organisée portent plainte pour diverses raisons auprès des services de police.”
Ces extraits sont issus d’un texte long de plus d’une page qui ne cite personne et mentionne aux côtés de l’expression “activiste corse” dans laquelle la partie civile paraît se reconnaître, un “internaute spécialisé dans les questions de piratage informatique”, un “anti-mondialiste suisse “, un » juriste qui conseille le groupe dans ses démarches judiciaires”, “un policier français d‘un service spécial”, de sorte que la désignation certaine de M. O. ne résulte d’aucun élément intrinsèque. Faute d’éléments extrinsèques qui seraient apportés par la partie civile de nature à convaincre qu’elle serait visée et identifiable comme étant un des membres de la meute, alors que rien de tel n’est dit ni même suggéré par ce texte, M. O. sera déclaré irrecevable de ce chef.
2. Le second texte est accessible à l’adresse http://jpn.free.fr/justice/JPN.-Dossier-Justicefaits-htm. Les passages poursuivis qui en sont extraits sont les suivants :
“La jalousie maladive, la méchanceté gratuite, les opinions politiques extrémistes et anti-républicaines tenues par cette bande organisée sont autant de mobiles. D’après nos informations, cette bande est formée par des hommes (de 35 à 40 ans et plus) et deux femmes, certains au chômage, d’autres ex-journalistes virés pour fautes graves, célibataires ou mariés, les membres de ce groupe sont tous identifiés comme d’appartenance à des mouvements politiques extrémistes quant ils ne diffusent pas leurs idées antirépublicaines sur le web”
“Internet est le premier lieu de diffamation, de menaces et d’intimidations. Les membres de cette bande organisée ont le point commun d’être tous présents sur internet et de sévir depuis plusieurs années sur les forums publics dont ceux de Usenet. Ils aiment descendre en groupe la cible choisie… “.
Ici encore aucun élément de désignation directe ou indirecte n’associe la partie civile au propos tenu. Elle sera déclarée irrecevable en son action.
M. S.
1. Ce prévenu est poursuivi à raison d’extraits issus de messages postés sur le forum “mise. engueulade” sous les pseudonymes Jimmy Limousin <inconnu@bataillon.invalid>, Johnny Normandy <inconnu@bataillon.invalid>,
Joe Paca <inconnu@batailon.invalid> et “M. S. » à l’occasion du vif débat qui opposait ses contributeurs sur son éventuelle suppression, compte tenu des dérives et dérapages graves qui en affectaient l’usage normal. La première série de messages est poursuivie du chef de diffamation publique envers un particulier.
“On appelle ça *bourrage* » (Annexe 7, message 2, publié le 6 octobre 2005)
“Si je fais un résumé, se sont les mêmes menaces qu’ont déjà proférées à demimots LaMite et Don Figatellu” (Annexe 7, message 4, publié le 11 octobre 2005)
“Deux points pour Don qui a aussi menacé de bourrage en faisant allusion au voie à la corse” (Annexe 7, message 4, publié le 11 octobre 2005)
“Et même trois points si j’ajoute les menaces physiques” (Annexe 7, message 4, publié le 11 octobre 2005)
“Je ne doute pas qu’on va me sortir une explication destinée à sauver à l’honneur. En attendant, tant que le doute subsiste sur la signification, et c’est volontaire, et tant que le doute subsistera aussi dans la tête des lecteurs corses qui présentent aussi la particularité d’être xénophobes, cette signature est aussi, pour eux, une marque de reconnaissance” (Annexe 7, message 5, publié le 14 octobre 2005)
“IFF veut dire “i Francesi fora” (les Français dehors). “ (Annexe 7, message 6, publié le 14 octobre 2005)
“Arabi Fora” conviendrait-il mieux pour affirmer le caractère xénophobe de la maxime ?
Ce n’est pas une question de nationalité mais plutôt les dérives d’un caractère identitaire. IFF signifie implicitement que le locuteur n’est pas français. Et quand bien même il le serait, c’est qu’il ne veut plus l’être. “(Annexe 7, message 7, publié le 14 octobre 2005)
“un contributeur soit raciste, soit extrêmement maladroit” (Annexe 7, message 9, publié le 16 octobre 2005)
“Est-ce si difficile que ça d’admettre que le l’emploi du sigle IFF, notamment sous lequel l’emploi du sigle IFF notamment sous le clavier d’un corse de souche (Don Figatellu) sur un forum consacré à la Corse est franchement limite, limite même si il est question de tourner ce sigle en dérision après coup 2 “(Annexe 7, message 9, publié le 16 octobre 2005)
“Et pas autre chose. Aucune escalope, même d’origine contrôlée, ne pourra contredire ce fait” (Annexe 7, message 10, publié le 16 octobre 2005)
“Un type qui n’assume pas sa signature raciste, ça vous tente ? Un type qui n’assume pas sa haine tout court, d‘ailleurs, et qui distille sa violence de manière détournée, ça vous tente aussi ?” (Annexe 7, message 11, publié le 27 octobre 2005)
“Bonjour M. O. , bonjour M. Z.,
Vous pourriez au moins avoir la décence de respecter le media. Ce n’est pas parce que vous avez un dossier sur les gens qui vous font chier et que vous les menacez de procès qu’il faut vous croire affranchis des régies et ainsi tenir salon où bon vous semble” (Annexe 7, message 12, publié le 28 octobre 2005)
“Et sur franc.corse, IFF Wgnt2e “I Francesi Fora » “les français dehors”.” (Annexe 7, message 13, publié le 22 novembre 2005)
Fig & Lamite cherchent le moyen de me coller un procès et d’en tirer profit. (Annexe 7, message 14, publié le 22 novembre 2005)
“un langage qui n’est constitué que d’allusions. “(Annexe 7, message 15, publié le 22 novembre 2005)
“en français IFF veut dire *les français dehors*
Pour résumer l’intention de son auteur originel sur le usenet.” (Annexe 7, message. 17, publié le 23 novembre 2005)
“Il a commis un grosse bourde” (Annexe 7, message 18, publié le 23 novembre 2005)
“Le camping, c’est une private joke récurrente entre Fig et Lamite quand ils menacent d’intenter des procès. Ils ont déjà fait le coup à deux contributeurs qui m’ont transmis leurs doléances » (Annexe 7, message 19, publié le 23 novembre 2005)
«Il s’il m’arrive des bricoles, c’est que j’aurais eu raison sur toute la ligne quant à leur mentalité et leur mauvais fond.
“Une façon de me protéger que de dénoncez leur fureur paranoïaque qu‘ils exercent sur quiconque commet un crime de lèse majesté leur égard. » (Annexe 7, message 19, publié le 23 novembre 2005)
“Voila. Et deux contributeurs dans un AAD, c’est important. Surtout quand ils montrent la maturité qui importe à l’évolution du usenet et non pas à régler des comptes personnels comme Globern/Figatellu/Lamite qui affichent des arguments fallacieux afin de pourrir la discussion par esprit de vengeance personnelle.” (Annexe 7, message 20, publié le 15 décembre 2005)
Ces messages évoquent d’une part un risque de manipulation des votes sur la suppression du FME par “bourrage des urnes”, d’autre part, le sigle IFF pour “i francesi Fora” que parait affectionner l’internaute écrivant sous pseudonyme « Don Figatellu”, enfin des menaces, notamment de procès.
M. O. est nommé dans un seul de ces messages mais il n’est pas douteux qu’il est visé par la plupart d’entre eux, “Don Figatellu » étant son pseudonyme habituel.
S‘agissant de l’imputation de “bourrer les urnes” -évidemment diffamatoire-, elle est justifiée par le prévenu qui produit un message de « La Mite” dont la reconstitution partielle du fil de discussion établit qu’elle est le pseudonyme d‘une proche de “Don Figatellu” et défend systématiquement les positions de ce dernier sur le forum. Or, « La Mite”, reprenant un message de “Don Figatellu” a écrit “Je songe à voter dans le plus pur respect des traditions de mon pays”. Cette provocation, qui flatte le préjugé ancien d’élections jadis possiblement arrangées en Corse, a pu de bonne foi laisser croire au prévenu que M. O. et son amie “La Mite” avaient l’intention d’opérer de manière déloyale lors de la votation relative à la suppression du forum “misc.engueulade”.
II résulte de l’ensemble des messages relatifs au sigle IFF -que « Don Figatellu” emploie dans ses post- que la discussion est ici d’ordre politique, M. S. ne soutenant pas que M. O. serait raciste mais que le sigle IFF, qui vise les Français pour souhaiter leur bannissement de Corse, et qu’affectionne particulièrement “Don Figatellu”, est de nature raciste. Un tel point de vue peut être contesté mais il relève de l’opinion, couverte par la liberté d’expression.
Menacer quelqu’un d’un procès n’est pas en soi de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération si le procès est mérité. Dès lors imputer à “Don Figatellu” de menacer ses interlocuteurs d’un procès n’est pas diffamatoire dès lors qu’il n’est pas ajouté qu’un tel procès serait dépourvu de cause sérieuse.
Enfin, l’allusion, isolée, à des menaces physiques est évidemment diffamatoire. Elle se trouve cependant justifiée par la production par M. S. de plusieurs messages de “Don Figatellu” tels que : «Vous pouvez emprunter toutes les traditions de mon pays. Y’en a qui sont très très efficaces, vous verrez. Je me demande d’ailleurs si je ne vais pas moi-même les pratiquer un de ces quatre”- pièce n°2- ou « Faire avaler un couteau à quelqu‘un peut parfaitement être non répréhensible si c’est pour lui apprendre le métier d’avaleur de sabre”- message du 21 décembre 2003, 23h40” ou enfin “Va plutôt continuer à cracher sur les morts, F., c’est ce que tu sais faire de mieux. Et RdV cet état, n ‘oublie pas, on verra alors si tu couines aussi bien devant la tombe de ceux que tu vomis habituellement »- message du 22 mars 2005, 21h32.
Aussi, M. S. sera-t-il renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs au bénéfice de la bonne foi.
2. D’autres messages sont poursuivis par M. O. du chef d’injures publiques
“les ignobles” (Annexe 7, message 1, publié le 5 octobre 2005)
« Ce qui est un tantinet agaçant avec les fmerdeux, c’est qu’ils ont tous une grande gueule mais pas vraiment le courage de leurs opinions ni l‘honnêté d’exprimer des propos francs et explicites. C’est du second degré, voire du n-ième, mais en dessous de zéro sur l’échelle de la dignité.” (Annexe 6, message 3, publié le 11 octobre 2005)
“dans le plus pur style gerbant que le lecteur a dores et déjà pu apprécier”
(Annexe 7, message 4, publié le 11 octobre 2005)
“un individu bien pitoyable” (Annexe 7, message 5, publié le 14 octobre2005)
“> Mouhahahahaha ! Quel bouffon 🙂
« Mettre en exergue de ses entêtes un pur gaulois Fallait oser :))“ (Annexe 7, message 8, publié le 15 octobre 2005)
“vos méthodes sont à gerber” (Annexe 7, message 11, publié le 27 octobre 2005)
“Ce qui d’un côté rend le contributeur sympathique ne le rend que plus gerbant quand on le suit depuis quelques années.” (Annexe 7, message 15, publié le 22 novembre 2005)
“des faux-culs” (Annexe 7, message 16, publié le 2 novembre 2005)
“la merde de son P. protégé” (Annexe 7, message 18, publié le 23 novembre)
Ces expressions sont évidemment injurieuses mais il sera relevé qu’elles sont, d’une part, indissociables de l’imputation diffamatoire – non poursuivie en tant que telle par M. O. – de perturber gravement le forum “misc.engueulade “par les menaces répétées et les insultes à l’égard de quiconque ne partage pas ses vues, de sorte qu’absorbées par la diffamation, elles ne sauraient faire l’objet de poursuites séparées sous la qualification à injures et, d’autre part, en rapport -justifié par le prévenu- avec les injures, menaces, directes ou indirectes, proférées à son égard par M. O. sous le pseudonyme de « Don Figatellu”, de sorte qu’elles seraient en tout état de cause excusées par la provocation.
Le prévenu sera, par voie de conséquence, renvoyé des fins de la poursuite.
M. T.
1. Ce prévenu est poursuivi du chef de diffamation publique en raison des messages suivants postés sous l’identité M. T. <cr…@kyoto.honshu.jp.invalid,
“En gros, il y a un gusse qui est tellement à son aise sur fme qu’il s’autorise à insinuer que je passerais mon temps à insulter les trisomiques et serais homophobe” (Annexe 8, message 1, publié le 30 septembre 2005)
“au même niveau que les deux autres : tout juste bon à insinuer et essayer de faire peur. “(Annexe 8, message 2, publié le 1er octobre 2005)
“L’autre cuistre qui s‘amuse à mettre en signature “Les Français Dehors” (Annexe 8, message 3, publié le 10 octobre 2005)
“Une personne que vous lisez et appréciez. Par contre si dans le fond le message est le même, la personne se contente de trois lettres” (Annexe 8, message 4, publié le 13 octobre 2005)
« Démonstration impeccable. Et pour ce qui est de la dénonciation de délit imaginaire, quel que soit le sens réel ici de IFF, c’est du même tonneau que détenir un titre de transport et franchir le portillon sans l’utiliser.” (Annexe 8, message 5, publié le 14 octobre 2005)
“C’est sympa de votre part à vous deux de montrer ici-même dans vos entêtes ou signatures à quel point vous conchiez les usages. Félicitation : votre constance dans l’acharnement imbécile force le respect.“ (Annexe 8, message 6, publié le 15 octobre 2005)
« Merci de nous rappeler votre définition de usenet.” (Annexe 8, message 6, publié le 15 octobre 2005)
“Quand on se dit antiraciste et que l’on s‘amuse à utiliser le sigle « IFF” (pour “les Français dehors ») sur france.corse où sa signification est transparente ainsi qu’ici, faut savoir faire preuve de courage et assumer” (Annexe 8, message 7, publié le 15 octobre 2005)
“Ouais, et encore un raciste à la signature nauséabonde. “(Annexe 8, message 9, publié le 26 octobre 2005)
« Raté : je parle (et vous le savez parfaitement) d’un certain TC avec un pseudo en figatellu machin chose (il est courageux papin couffin, mais il n’aime ni laisser des traces, ni donner son vrai nom).
Je vais finir par considérer que sa signature raciste « IFF” vous semble on ne peut plus normale et que vous partagés les mêmes idées (racistes) que lui, “(Annexe 8, message 10, publié le 27 octobre 2005)
“news : 1493657. C8orXh1EBs@honshu” (Annexe 8, message 11, publié le 27 octobre 2005)
“On apprécie le fait que les deux interlocuteurs s’amusent à noyer le poisson en s’affublant de pseudos pouvant se ramener ou sigle raciste IFF” (Annexe 3, message 12, publié le 27 octobre 2005)
“Le lecteur curieux appréciera la façon “gros sabots” de menacer indirectement l’interlocuteur visé de poursuites devant les tribunaux afin d’obtenir” des dommages et intérêts, “(Annexe 8, message 12, publié le 27 octobre 2005)
“A première vue, ces deux personnes doivent se tordre de rire sur les jeux de mots comme
« Durafour crématoire » (Annexe 8, message 12, publié le 27 octobre 2005)
“En fait, c’est une private joke, le terme “roquets” désignant 2 têtes de turc de ces courageux (sic) contributeurs.” (Annexe 8, message 13, publié le 27 octobre 2005).
Ces messages d’une tonalité très agressive ne font pas tous référence à des faits précis. La discussion sur le caractère raciste ou pas du sigle IFF -qu’affectionne “Don Figatellu” y compris pour s’affubler à l’occasion d’identité telles que “Ignace Félicien Figatellu” ou “Isidore Félix Figatellu”- relève de l’opinion. L’allégation de “se tordre de rire sur des jeux de mots comme Durafour crématoire” est incontestablement outrageante, mais, non susceptible de preuve, ne saurait caractériser une diffamation.
En définitive, deux imputations de faits précis et susceptibles d’être débattus en résultent : celle de perturber gravement le fonctionnement du forum et de recourir à des insultes on menaces directes ou indirectes à l’égard de ses interlocuteurs, qui, toutes deux, pour les raisons exposées précédemment, bénéficieront de la bonne foi, compte tenu des messages évoqués en défense émanant de “Don Figatellu”, alias M. O., dont la production aux débats suffit largement à en convaincre.
M. T. sera dès lors renvoyé des fins de la poursuite.
2. D’autres messages sont poursuivis du chef d’injure publique.
“Pour résumer, il y a deux personnes particulièrement abjectes sur ce forum : il s‘agit de vous et du courageux qui se cache actuellement sous les pseudos ridicule de « Don Figatellu » ou de Révérend Père Dupanloup” (Annexe 8 message 1, publié le 30 septembre 2005)
“Dites donc les deux crétins » (Annexe 8, message 6, publié le 15 octobre 2005)
« Mouhahahahaha ! Quel bouffon 🙂 “(Annexe 8, message 7, publié le 15 octobre 2005)
“J’aime bien les crétins qui citent Ausone (un *gaulois*) à tout bout de champ : aussi ridicules que ceux qui citent Audiard de la même façon.” (Annexe 8, message 8, publié le 26 octobre 2005).
Compte tenu de la licence particulière admise par l’ensemble des contributeurs au forum “misc.engueulade”, seule l’expression “deux personnes particulièrement abjectes” qui vise “Don Figatellu” et partant, de manière transparente, M. O., sera retenue comme injurieuse. Pour les motifs précédemment exposés, elle sera regardée comme excusée par le comportement éditorial d’ensemble de la partie civile sur ce forum.
M. T. sera, en conséquence, renvoyé des fins de la poursuite.
Mme U.
Cette prévenue est poursuivie pour un seul message du chef de diffamation publique envers un particulier posté le 16 novembre 2005 sous l’identité “Myra”
<myr@mar.re.invalid ainsi rédigé :
“Ouf enfin,… moi j’ai une intime conviction, la même d’ailleurs que celle exprimée là news:…rmd@asmodee.mecreant.org” (Annexe 12, message publié le 16 novembre 2005).
A défaut de toute explication de la partie civile sur la portée éventuelle d’un tel message, la preuve n’est pas rapportée ni que M. O. serait visé, ni que l’expression d’une “conviction” et non d’un fait précis, serait de nature à caractériser une allégation diffamatoire.
Mme U. sera en conséquence renvoyée des fins de la poursuite.
M. V.
1. Ce prévenu est poursuivi du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir posté le 1er décembre 2005, sous l’identité Patator
“T’avais une belle cagoule en cuir de vachette” (Annexe 13, message 4, publié le 1er décembre 2005)
Le prévenu expliquant qu’il s’agissait d’une image signifiant que l’anonymat sous lequel M. O. cherchait à se cacher était vain (une “cagoule en peau de vachette” signifiant, selon, lui, “cagoule transparente”), cette explication sera retenue par le tribunal, une image aussi opaque ne pouvant caractériser une diffamation le fait énoncé, à le supposer pris au premier degré, n’étant au demeurant pas suffisamment précis ni articulé pour autoriser quelque débat que ce soit sur ce point, une cagoule pouvant être utilisée indifféremment pour jouet, se travestir ou commettre un crime ou un délit.
2- Les messages suivants sont poursuivis du chef d’injures publique envers un particulier :
“dans le domaine de la langue de pute nous avons à faire à deux beaux spécimens” (Annexe 13, message 1, publié le 24 novembre 2005)
“ce sont juste des merdeux” (Annexe 13, message 2, publié le 30 novembre 2005)
“même les crétins savent ça” (Annexe 13, message 3, publié le 1er décembre 2005)
« Le cretin c’est le pécheur aux requins qui revient avec des gardons pas frais pour cause d’asticots merdeux” (Annexe 13, message 4, publié le 1er décembre 2005)
“Allez vieux, fait pas ta pucelle va.” (Annexe 13, message 4, publié le 1er décembre 2005)
Tous ces messages sont injurieux et, quoique dans un registre de vocabulaire plus que regrettable, seront regardés comme pouvant être excusés par le comportement d’ensemble et provocateur de M. O. sur ce forum.
M. W.
Ce prévenu doit répondre sous la qualification de diffamation publique envers un particulier d’un seul message posté le 4 décembre 2005 sous “l’identité” « =?ISO-…?Q?od=E8rf?=… ainsi rédigé :
“Toutes les meres corses
sont des putes.
C’est bien connu.” (Annexe 14, message publié le 4 décembre 2005)
Le propos est scindé en deux, la première ligne étant extraite du titre du message, les deux autres figurant dans le corps du message. Il sera noté, au titre des éléments de contexte, que M. W. verseaux débats un message de “Don Figatellu”, alias M. O., auquel le message poursuivi répliquait, ainsi rédigé : “Essaye plutôt de te rappeler de ton père… J’en doute… Ils étaient tellement nombreux… Bâtard”.
S’il n’est pas douteux que le prévenu entendait ainsi blesser son interlocuteur qui venait de le provoquer, le message poursuivi est top général pour pourvoir être regardé objectivement comme visant M. O. personnellement. Il ne constitue, en tout cas, en rien une diffamation, laquelle suppose un fait précis susceptible d’être prouvé. Enfin, et en tout état de cause, s’il avait été poursuivi au titre de l’injure, il aurait bénéficié de l’excuse de provocation.
Aussi, le prévenu sera-t-il renvoyé des fins de la poursuite.
M. X.
Il sera relevé au préalable que trois messages publiés sous le nom de M. X., et non pas deux, sont visés par la plainte avec constitution de partie civile qui, en matière de presse, fixe seule, définitivement et irrévocablement, l’objet, le champ et l’étendue des poursuites. C’est dès lors de ces trois messages que le prévenu doit répondre, sans pouvoir se faire un grief de ce que l’ordonnance de renvoi, comme les citations à comparaître ensuite délivrées, n’en visent que deux.
1. Sont poursuivis du chef de diffamation publique envers un particulier les messages suivants :
“Je suppose que vous n’avez plus rien à ajouter Mr C. ? Bonne soirée Mr c.” (Annexe 15, message 1, publié le 8 novembre 2005)
“Merci d’avoir conclu en confirmant que vous êtes plusieurs individus (une bande organisée ?) “(Annexe 15, message 2, publié le 8 novembre2005).
M. O. paraît se plaindre d’avoir été ainsi désigné comme l’auteur de messages postés sous le pseudo “boubouloubou”. Le prévenu explique que l’un des intervenants sur le site « fr.misc.mediaspresse-écrite”, plus particulièrement consacré aux médias et à la presse, injuriait sous ce pseudonyme la plupart des contributeurs tout en dissimulant son tresse IP qui aurait seule permis de retrouver sa trace et son identité réelle, étant cependant, lui, M. X., parvenu par un procédé technique et un “piège” à identifier l’adresse IP de ce fâcheux.
Faute pour la partie civile d’expliquer en quoi les messages dont l’identité de l’auteur avait ainsi été révélée étaient d’un contenu tel que lui imputer d’en être l’expéditeur aurait porté atteinte à son honneur et sa considération -preuve dont la charge repose sur la partie civile poursuivante-, le premier de ces postes, en l’absence de fait articulé à débattre, ne sera pas regardé comme diffamatoire.
L’expression “bande organisée” appliquée à un groupe de contributeurs sur Usenet est peut-être outrageante, mais constituant une image, elle ne saurait caractériser une diffamation.
2. Le message poursuivi pour injure publique est le suivant :
“Au pays des boulets, vous êtes visiblement une enclume”.
Compte tenu du registre habituel d’expression sur Usenet, et de la familiarité qui préside incontestablement aux rapports entre contributeurs de connaissance, cette formule qui ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression dans une cour de récréation, ne saurait caractériser une injure passible des tribunaux.
En conséquence, M. X. sera renvoyé des fins de la poursuite.
M. Y.
1. Ce prévenu doit répondre du chef de diffamation publique envers un particulier des extraits de messages suivants postés sous son identité “M. Y.”
“Intimidation, menace, pistolet mitrailleur, puis lance-roquettes, c’est le droit corse. Dans le droit corse, il y a aussi la vendetta. Et comme les Corses aiment bien le respect des traditions, ce serait leur faire honneur que de s’y plier, et ce bien sur, en toute “légalité” :“ (Annexe 17, message 3, publié le 14 octobre 2005)
“C’est que vous leur foutez la trouille aux jeunes maghrébins. Vous faites plus fort que Sarko. Ils n‘osent pas sortir la nuit” (Annexe17, message 4, publié le 7 novembre 2005).
L’emploi du pronom “vous” ne désigne nullement la partie civile prise à titre personnel mais l’ensemble des Corses, groupe insuffisamment restreint pour que M. O. puisse se sentir personnellement désigné et visé par les propos, qui relèvent du débat d’opinion, la généralisation à l’ensemble des Corses de comportements singuliers et blâmables serait-elle à tous égards critiquable.
2- Ce prévenu est également poursuivi du chef d’injures publiques pour avoir posté sous son identité, “M. Y.” les messages dont sont extraits par la partie civile les passages suivants :
“C’est pas cet îlot au large de la Sardaigne, où les excités d’une petite peuplade chahute l’état français à cause de son annexion ? On peut les laisser retourner à la chataigne et aux moutons, ils sont libres de disposer d’eux-mêmes après tout.” (Annexe 17, message 1, publié le 30 septembre 2005)
« Les corses ne sont pas une race, tout au plus une peuplade dont une certaine catégorie de leurs agissements ne peut qu’attirer le mépris. “(Annexe 17, message. 2, publié le 15 octobre 2005)
“Le cochonu” (Annexe 17, message 5, publié le 16 novembre 2005)
“Vae victis, disait Julius Caesar. Je verserai ma petite larme sur votre sort, à l’occasion” (Annexe 17, message 6, publié le 15 novembre 2005).
Il en est de même de ces considérations de portée générale sur les Corses ou la Corse, seul le qualificatif de “Cochonu” s’en distinguant. Etant cependant appliqué à qui utilise le pseudonyme de « Don Figatellu”, il relève, dans ce contexte particulier de familiarité de ton, davantage de l’humour potache que de l’outrage ou de l’invective.
M. Y. sera dès lors renvoyé des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
M. O. est, sous quelques réserves mentionnées plus haut, recevable en sa constitution de partie civile. Absent à l’audience et ayant fait le choix délibéré de ne pas s’y faite représenté, il ne forme aucune demande.
Sur les demandes d’indemnité pour abus de procédure
Les éléments résultant des débats établissent que M. O. a largement provoqué ses interlocuteurs et n’a pas dissimulé, à plusieurs reprises, son intention de les poursuivre devant les tribunaux. Il reste que certains des prévenus, loin de s’abstenir d’entretenir des querelles puériles et sans fin avec la partie civile, se sont complus à y répondre, à la mettre en cause en recourant à un registre de vocabulaire, il est vrai de même nature que celui de leur interlocuteur, mais particulièrement déplorable.
En ayant fait le choix de provoquer à leur tour M. O., ils ont nécessairement pris le risque, par eux assumé, d’une action en justice, par M. O. annoncée. Ils seront dès lors déboutés de leur demande d’indemnité pour procédure abusive, M. O. ayant pu, à leur égard, se méprendre sur la portée de ses droits. Tel sera le cas pour M. S., M. T. et M. V.
La situation de M. P. et de M. R. est singulièrement différente, ces deux prévenus ayant tenté d’informer les internautes des agissements de « La Secte », l’un avec vigueur et sérieux, l’autre sans jamais nommer la partie civile. Compte tenu du projet de “La Secte” qui avait annoncé publiquement son intention de “trouver des victimes” sur Usenet, perturbant ainsi le fonctionnement du réseau, leur initiative, beaucoup plus responsable que les messages à répétition des trois prévenus précédemment nommés, ne pouvait conduire M. O. à prendre, de bonne foi, l’initiative de les poursuivre devant les tribunaux. Ils sont restés, de ce fait, mis en examen durant de nombreux mois. M. O. sera en conséquence condamné à payer une somme de 500 euros à M. P. qui en fait seul la demande, sur le fondement de l‘article 472 du code de procédure pénale, après substitution des visa de sa demande en ce sens
M. P. sera en revanche débouté de sa demande d’indemnité pour “tentative de manipulation de l’instruction du dossier”, à supposer que celle-ci se distingue de l’abus de procédure ci-dessus réparé.
M. O. sera également condamné à payer une somme de 300 euros chacun à M. X., M. Y. et M. W. sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, compté tenu du caractère manifestement abusif de la procédure engagée à leur encontre, tel qu’il s’évince de l’analyse des quelques messages isolés dont ils sont les auteurs et qui ont été examinés plus haut.
Mme U. et M. R. ne forment aucune demande en ce sens.
La demande formée par M. W. sur le fondement de l’article 800-2 et celle formée par M. Y. au titre “des frais exposés pour sa défense” seront accueillies, sur le fondement de ce texte, à hauteur d’une somme de 500 euros, faute de plus amples justifications au regard des exigences de l‘article R 249-2 du code de procédure Pénale.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 410 du code de procédure pénale à l’égard de M. O., partie civile par jugement contradictoire à l’encontre de M. P., M. R., M. S., M. T., Mme U., M. V., M. W. M. X., M. Y., prévenus,
. Déclare M. O. irrecevable en son action dirigée contre M. R.,
. Renvoie M. P., M. S., M. T., Mme U., M. V., M. W., M. X., M. Y. des fins de la poursuite,
. Déclare M. O. recevable en son action, à l’exception des passages poursuivis imputés à M. R.,
. Constate qu’aucune demande n’est présentée en son nom,
. Déboute M. S., M. T. et M. V. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et, par voie de conséquence, de leurs demandes formées au visa de l’article 800-2 du code de procédure pénale,
. Requalifie les demandes indemnitaires présentées par M. P. en demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, et condamne M. O. à lui payer à ce titre une somme de 500 €,
. Condamne M. O. à payer une somme de 300 € chacun, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, à M. X., M. Y. et M. W.,
. Condamne M. O. à payer à M. W. et à M. Y. une somme de 500 € sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale,
. Déboute les parties de toutes autres demandes.
Le tribunal : Mme Dominique Lefebvre-Ligneul (vice-président), Mme Marie Mongin (vice-président), M. Alain Bourla (premier juge)
Avocats : Me Maier, Me Dimeglio, Me Fiorentino, Me Benoît Derieux, Me Sophie Moreau
Notre présentation de la décision
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.