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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 29 juin 2005
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Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre/2 Jugement du 08 avril 2005

Ministère public / Nicole T., Automatic Answer Communication

e-commerce - enseigne - nom de domaine - pénal

PROCEDURE

Nicole T. est prévenue :

– d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 27/08/2003 et le 24/10/2002, courant 2002, 2003, utilisé le mot solde ou ses dérivés en dehors d’une opération de soldes telle que définie par l’article L 310-3 du code de commerce, en l’espèce dans le nom de site internet : www.soldeurs.com,
Faits prévus par les articles L 310-5 al. 14°, L 310-3 §II, §I du code de commerce et réprimés par l’article L 310-5 du code de commerce,

La société Automatic Answer Communication est prévenue :
– d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 27/08/2003 et le 24/10/2002, courant 2002, 2003, utilisé le mot solde ou ses dérivés en dehors d’une opération de soldes telle que définie par l’article L 310-3 du code de commerce, en l’espèce dans le nom de site internet : www.soldeurs.com,
Faits prévus par les articles L 310-5 al. 1 5), L 310-6, L 310-4 du code de commerce, L 121-2 du code pénal et réprimés par les articles L 310-5, L 310-6 du code de commerce, L 131-38, L 131-39 9° du code pénal,

DISCUSSION

Attendu qu’au terme de la citation il est fait grief aux prévenus d’avoir à Paris : « le 24 octobre 2002 et le 27 août 2003 utilisé le mot solde ou ses dérivés en dehors d’une opération de soldes telle que définie par l’article L 310-3 du code de commerce en l’espèce dans le nom de site internet www.soldeurs.com ».

Attendu que selon les dispositions précitées alinéa 3 : « Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes » telle que définie par la loi.

Attendu que les prévenus font plaider leur relaxe.

Attendu sur l’élément matériel de l’infraction qu’en langage courant l’enseigne peut se définir comme étant la marque distinctive d’un commerce ;

Que dans cette mesure l’appellation d’un site correspond, sur le plan électronique, à l’enseigne.

Attendu, sur l’élément intentionnel, que l’utilisation du terme « soldeurs » évoque nécessairement l’offre de prestations à moindre coût ;

Qu’il ne peut sérieusement être affirmé que l’emploi du terme en cause ne s’inscrivait pas de manière délibérée dans une telle perspective.

Attendu, en conséquence, que les faits sont établis et qu’il y a lieu de retenir la culpabilité.

Attendu qu’il ressort des débats que le reclassement des prévenus est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé ;

Que, par suite, par application des dispositions de l’article 132-59 du code pénal, il convient de prononcer une dispense de peine.

Attendu que cette sanction ne figurant pas sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, il y a lieu de dire sans objet la demande formée de ce chef.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Nicole T., la société Automatic Answer Communication prévenues ;

. Déclare Nicole T. coupable, pour les faits qualifiés de : utilisation du mot « solde » ou d’un dérivé pour une opération ne s’y rapportant pas, faits commis le 24 octobre 2002 et la 27 août 2003, et courant 2002 et 2003 à Paris, et sur territoire national, et la dispense de peine, en application des dispositions de l’article 132-59 du code pénal ;

. Déclare la société Automatic Answer Communication coupable pour les faits qualifiés de : utilisation par personne morale du mot « solde » ou d’un dérivé pour une opération ne s’y rapportant pas, faits commis le 24 octobre 2002 et la 27 août 2003, et courant 2002 et 2003 à Paris, et sur territoire national, et la dispense de peine, en application des dispositions de l’article 132-59 du code pénal ;

. Dit que la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire est sans objet.

Le tribunal : Mme Marie Christine Plantin (président)

Ministère public : Mme Anne Bouchet

Avocat : Me Olivier Iteanu

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