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Jurisprudence : Marques

lundi 22 juin 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 22 mars 2004

TSO / Alro Media

marques

FAITS ET PRETENTIONS

La société TSO (anciennement Thierry Sabine Organisation) est l’organisateur du rallye Paris-Dakar dont la création remonte à 1978.

La société TSO est titulaire de nombreuses marques “Dakar” qu’elle exploite pour désigner le rallye précité ainsi que tous les produits et services qu’elle développe autour de cet événement.

La société TSO a par ailleurs procédé à l’enregistrement des noms de domaine “dakar.fr” et “dakar.com” pour désigner le site officiel de cette manifestation sportive.

S’étant aperçue de l’existence d’un site “Parijs-Dakar.nl” qui proposait à la vente une gamme de produits dérivés dont une play-station reproduisant ses marques et que la société qui exploitait ce site, la société Alro Media & Internetproducties (ci-après Alro), société de droit néerlandais et Monsieur S. avaient réservé d’autres noms de domaines portant atteinte à ses marques, la société TSO et la société Amaury Sport Organisation (ci-après ASO), locataire-gérant du fonds de commerce de la société TSO assignaient devant le présent tribunal par acte du 22 janvier 2004 la société Alro et M. S. en contrefaçon de marque, de droits d’auteur, de base de données, en concurrence déloyale et en indemnisation.

Parallèlement et par acte du 22 janvier 2004, ces mêmes sociétés assignaient ces mêmes défendeurs devant le présent Juge, statuant en la forme du référé pour voir, au visa de l’article L 716-6 du Code de la Propriété intellectuelle :
– constater que l’action a été introduite à bref délai à compter de la connaissance par elles des actes de contrefaçon de marques,
– constater que l’action en contrefaçon de marque diligentée par les sociétés TSO et ASO a des chances sérieuses d’aboutir au fond,
– interdire à titre provisoire aux défendeurs d‘exploiter les noms de domaine Parijs-Dakar.nl, Parijs-Dakar.be, Parijs-Dakar.com, LeDakar.nl, LeDakar.com, LeDakar2004, Dakar2004.com sous astreinte de 3000 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
– ordonner aux défendeurs de re-router des noms de domaine précités sur les sites “Paris.com” et « Paris.fr” dont ASO est titulaire par les unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux et ce, dans les huit jours du prononcé de l’ordonnance et sous astreinte,
– interdire aux défendeurs d’exploiter de quelque manière que ce soit et sur tout support notamment internet et pour tout produit les termes ”Parijs-Dakar” “Paris-Dakar”, “Dakar” et “Le Dakar” « Dakar 2004” seuls ou avec adjonction et sous astreinte,
– interdire aux défendeurs d’exploiter sur quelque manière que ce soit et sur tout support le dessin de chèche intégré aux marques appartenant à TSO et ce, sous astreinte,
– condamner les défendeurs à leur payer à chacune une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront le coût du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes,
– dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et sera dénoncée dès son prononcé aux unités d’enregistrement des noms de domaine contrefaisants

La société Alro et M S. ont été régulièrement assignées suivant les modalités de l’article 9/2 du Règlement CE 1348/2000 et n’ont pas comparu.

DISCUSSION

* sur la compétence :

Dès lors que les demanderesses démontrent par le constat réalisé le 16 décembre 2003 à Paris par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) que le site “Parijs-Dakar.nl”, argué de contrefaçon était accessible dans le ressort du présent tribunal et permettait de réaliser en France l’acquisition à distance de produits offerts à la vente, il y a lieu de constater la compétence du présent Juge et ce, en application de l’article 5-3 du Règlement du Conseil de l’Union Européenne n° 44/2001 du 22 décembre 2000 Paris étant le lieu du fait dommageable au sens du texte précité.

* sur la mesure d’interdiction :

L’article L 716-6 du Code de la Propriété lntellectuelle dispose que « lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président saisi et statuant en la forme de référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinés à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation. La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et à été engagée à bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée ».

En I‘espèce, la société TSO justifie :

– être titulaire

* d’une marque française complexe “Dakar” comportant cet élément dénominatif et le dessin d’un buste d’homme avec chéchia stylisé, déposée le 8 mars 1993 et enregistrée sous le n° 93 458 412 pour désigner différents produits ou services des classes 1 à 42 dont « l’organisation de compétitions sportives » ;

* d’une marque communautaire n°000028217 constitué du même signe déposée le 1er avril 1996, enregistré le 12 juillet 2000 pour désigner notamment en classe 41 les activités sportives. Editions de livres, de revues. Production de films, Locations de films, organisation de compétitions sportives” ;

* d’une autre marque communautaire n° 002130979 constituée du même signe, déposée le 15 mars 2001 et enregistrée le 30 septembre 2002 pour désigner notamment en classe 38 les “communications par terminaux d’ordinateurs, services de transmission d’informations par voies télématiques, transmission de messages et d’informations et messageries par moyens électroniques informations par les réseaux internet” ;

* d’une marque dénominative française “Dakar” déposée le 18 août 1986, régulièrement renouvelée le 12 août 1996 et enregistrée sous le n°1486678 pour désigner différents produits et services des classes 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 15, 28, 30, 34, 41 de la classification internationale et notamment les “enregistrements phonographiques et l’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement” ;

– exploiter ces marques dans le cadre du rallye “Paris-Dakar”, de son site officiel à l’adresse “dakar.com”, d’une activité de “merchandising” principalement de vêtements et d’accessoires et de toute la communication autour de cet événement,

– avoir découvert et fait constater que les défendeurs avaient enregistré en septembre, octobre 2003 et novembre 2003 ,7 noms de domaine « Parijs-Dakar.nl », « Parijs-Dakar.be », « Parijs Dakar.com », « LeDakar.nl », « LeDakar.com », « LeDakar2004.nl », « Dakar2004.com » ;

– avoir découvert et fait constater que sur chaque page de leurs 7 sites interconnectés, les défendeurs utilisent leurs marques notamment en reproduisant la page de présentation du site officiel avec les marques semi-figuratives précitées et sur chaque page un cartouche comportant la reproduction d’un chèche exactement identique au chèche des marques précitées au dessous duquel est apposée la dénomination « Parijs Dakar”,

– avoir découvert et fait constater que sur le site des défendeurs une page intitulée « parijs-dakar.nl.shop” offre en vente une gamme de camions miniatures référencées ”Parijs Dakar Special” avec la reproduction du chèche précité.

Compte-tenu de la date de réservation des 7 noms de domaine précités, le présent Juge considère que l’action au fond a été engagée à bref délai.

Par ailleurs, l’action au fond de la société TSO en contrefaçon de marques apparaît sérieuse, la reproduction quasi-servile des marques ou de leur élément dominant pour désigner des produits ou services identiques ou similaires, jointe à la notoriété de la marque “Dakar” pour désigner le célèbre rallye Paris-Dakar ainsi que tous les produits dérivés de cette compétition sportive entraîne nécessairement chez le public concerné à savoir le consommateur final un risque de confusion certain sur l’origine des produits. Ce consommateur pensera de façon certaine que le site en question accessible par les 7 noms de domaine précités est une version en langue néerlandaise du site officiel

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes d’interdiction ainsi que de re-routage étant précisé que compte-tenu du caractère communautaire de certaines des marques opposées cette interdiction est ordonnée pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne.

L’équité commande en outre d’allouer à la société TSO qui seule est recevable présentement à agir au titre de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu’il n’est pas justifié que le contrat de location-gérance dont bénéfice ASO ait été porté sur les registres national et communautaire des marques, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Compte-tenu de l’urgence à faire cesser les actes de contrefaçon, il y a lieu d’office de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

DECISION

Par ces motifs, le Présent Juge, statuant publiquement et en la forme des référés par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

. Interdisons à litre provisoire à la société Alro Media & Internetproducties et à M. Ron S. d’utiliser sur le territoire de l’ensemble des pays de I’Union Européenne les signes, objet des marques françaises n° 1 486678, 93458412 et communautaires n° 000028 217 et n° 002 130979 appartenant à la société TSO ou leurs éléments pris séparément (élément dénominatif Dakar et élément figuratif chèche) pour désigner un site internet ou offrir en vente ou vendre tout produit sur ce support et ce, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision,

. Interdisons à ce titre à ces mêmes parties et sous la même astreinte d’exploiter les noms de domaine « Parijs-Dakar.nl », « Parijs-Dakar.be », « Parijs-Dakar.com », « LeDakar.nl », « LeDakar.com », « LeDakar2004.nl, Dakar2004.com »,

. Ordonnons à la société Alro et à M. S. de faire procéder au re-routage des noms de domaine précités sur les sites “dakar.com” et “dakar.fr” par les unités d’enregistrement de ces 7 noms et ce, sous huit jours de la signification de la présente décision et sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé ce délai,

. Condamnons la société Alro et M. S. à payer à la société TSO la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront le coût des constats de l’Agence pour la Protection des Programmes,

. Autorisons la société TSO à dénoncer cette ordonnance aux unités d’enregistrement précitées.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président)

Avocat : Me Marianne Laborde

 
 

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