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Jurisprudence : Marques

mardi 13 mars 2012
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 28 février 2012

Interflora / Réseau Fleuri

compétence - contrat - propriété intellectuelle - tribunal - tribunal de commerce - tribunal de grande instance

DISCUSSION

La société Interflora ayant abandonné ses demandes en contrefaçon de la marque Interflora fondées sur l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, le litige est limité à une inexécution d’un accord et donc à une mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Réseau Fleuri.

La compétence exclusive des juridictions civiles n’étant déterminée que par la demande de contrefaçon et la mise en œuvre des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la société Réseau Fleuri est bien fondée à soulever in limine litis l’incompétence du présent juge au profit du tribunal de commerce.

Il importe peu que le contrat ou l’accord par ailleurs contesté s’articule autour d’une marque, seul le fondement des dispositions du code de la propriété intellectuelle conduisant à la compétence exclusive d’un tribunal de grande instance.

La société Interflora n’a pas répondu sur la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Avignon de sorte qu’il sera fait droit à l’exception soulevée par la société Réseau Fleuri et que les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.


Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Réseau Fleuri la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, le jour du délibéré, contradictoirement et en premier ressort,

. Recevons la société Réseau Fleuri en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Avignon.

. La déclarons fondée.

. Renvoyons les parties à mieux se pourvoir.

. Condamnons la société française de transmissions florales Interflora à payer à la société Réseau Fleuri la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

. Condamnons la société française de transmissions florales Interflora aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Courboulay (vice présidente)

Avocats : Me Julie Jacob, Me Nicolas Courtier

 
 

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