jeudi 04 décembre 2003
Tribunal d’instance de police de Paris, 2ème chambre, 4 décembre 2003
Nicolas B., ministère public / Gie Preventel
cnil - données personnelles - vie privée
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le Gie Preventel est poursuivi devant le tribunal, à la requête du Ministère public, pour avoir en tout cas depuis temps non prescrit, commis les infractions suivantes :
– Recueil d’informations nominatives sans information conforme de la personne interrogée,
Contravention prévue par l’article 1 2° du décret 81-1142 du 23/12/1981, l’article 27 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 1 alinéas 1 et 2 du décret 81-1142 du 23/12/1981,
– Opposition à l’exercice du droit d’accès à une information nominative,
Contravention prévue par l’article 1 3° du décret 81-1142 du 23/12/1981, les articles 34, 35 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 1 alinéa 1 et 2 du décret 81-1142 du 23/12/1981,
– Opposition à l’exercice du droit rectification d’une information nominative,
Contravention prévue par l’article 1 4° du décret 81-1142 du 23/12/1981, les articles 36, 37 de la loi 78-17 du 06/01/1978 et réprimée par l’article 1 alinéa 1 et 2 du décret 81-1142 du 23/12/1981,
Attendu que le Gie Preventel ne comparait pas à l’audience, mais est valablement représenté par Me Iteanu, avocat à la Cour, suivant pouvoir régulier ; qu’il échet de statuer contradictoirement à son encontre (article 410 alinéa 1 du code de procédure pénale) ;
Par acte du 14 avril 2003, délivré à mairie (AR non rentré) Nicolas B. a cité le Gie Preventel pour le voir retenir dans les liens de la prévention et accueillant sa constitution de partie civile, le voir condamner à supprimer, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir toutes les données le concernant dans le fichier qu’il gère ; dire que passé ce délai courra une amende de 8000 € par jour de retard, le condamner à lui payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens et à une somme de 1500 € au titre de l’article 475 du code de procédure pénale.
A l’audience et aux termes des conclusions qu’il a déposées, l’avocat de Nicolas B. soutient que, dans le cadre d’un conflit l’opposant à la société Orange, celui-ci a appris qu’il faisait l’objet d’une inscription sur un fichier géré par le Gie Preventel, à qui il a demandé notamment, la communication des informations le concernant. Il fait valoir que cet organisme est tenu en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, d’une obligation de communiquer ces informations et de rectification, et que le règlement intérieur auquel il est soumis ne fait pas obstacle à cette obligation. Il ajoute que le refus d’accéder à sa demande de suppression est bien constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’article 1er du décret du 23 décembre 2002.
Il demande qu’il lui soit donné acte de ce que le Gie Preventel a fait droit à sa demande de communication.
Il soutient que les informations contenues au fichier, si elles ne sont pas stricto sensu inexactes sont incomplètes, équivoques et susceptibles de rectification.
Le Gie Preventel, fait valoir que l’article 1er du décret du 23 décembre 1981 ne vise pas la suppression du fichier de sorte que le tribunal de police est incompétent pour connaître de la demande, à titre subsidiaire, il soutient qu’il a respecté le droit d’accès et de communication, qu’il n’a pas violé le droit de rectification sollicité et que les mentions relatives à Nicolas B. ne sont ni inexactes, ni incomplètes, ni périmées, ni interdites. Il ajoute qu’il ne dispose pas de la possibilité de supprimer une inscription, qu’il n’a qu’un rôle de centralisation et que le seul pouvoir dont il dispose est un pouvoir de consultation. Enfin, il expose que Nicolas B. n’a subi aucun préjudice.
Il demande, en conséquence, au tribunal, de constater que la loi pénale n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la suppression du fichier, et de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande, à titre subsidiaire, de constater qu’il n’est pas concerné par le litige opposant Nicolas B. à la société Orange, qu’il a rempli l’intégralité de ses obligations concernant le droit d’accès et de communication, de débouter Nicolas B. de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.
Le Ministère public souligne que le droit de communication ne fait plus l’objet de grief, et que la rectification du fichier ne peut être poursuivie qu’au civil.
DISCUSSION
Attendu que Nicolas B. poursuit la condamnation pénale du Gie Preventel sur le fondement de l’article 1er du décret du 23 décembre 1981 qui punit des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui ont contrevenu aux articles 27, 34, 35, 36, 37 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Que l’article 1er du décret du 23 décembre 1981 vise notamment ceux qui « se seront opposés à l’exercice du droit de rectification » ; que les demandes de Nicolas B. ne sont pas limitées à la suppression des informations le concernant de sorte que le tribunal est compétent pour en connaître ;
Attendu qu’il convient, en premier lieu, d’observer que Nicolas B. reconnaît que le prévenu a satisfait à ses obligations relatives au droit à information ;
Attendu en ce qui concerne le droit à rectification, qu’il ressort du règlement intérieur du Gie Preventel, que seuls ses membres alimentent la banque de données et sont chargés de la mise à jour ainsi que de l’actualisation ;
que la seule fonction du Gie Preventel, est donc de centraliser des données qui lui sont fournies par les membres qui le composent ; qu’il ne dispose que de la faculté de consultation mais pas du pouvoir de rectification ou de suppression ;
Qu’il appartenait en conséquence à Nicolas B. de formuler cette demande de rectification et de condamnation à l’encontre de la société Orange qu’il n’a pas mise dans la cause ;
Attendu, surabondamment, que le droit à rectification ne concerne que les informations inexactes ou illicites, équivoques, périmées ; que des éléments versés aux débats et notamment d’une lettre du 5 juin 2003 de la société Orange, il résulte que Nicolas B. est toujours débiteur auprès de cette société et que cette dernière a maintenu sa demande d’inscription au fichier ;
Qu’aucune infraction ne peut dès lors être reprochée au prévenu et les demandes en rectification et en suppression des données concernant Nicolas B. ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu enfin, et encore surabondamment, aucune condamnation pénale n’étant encourue à ce titre, que Nicolas B. ne peut pas plus reprocher au prévenu ne pas avoir suspendu son inscription préconisée par la Cnil, en cas de contestation ;
Qu’il ne justifie pas, en effet, avoir engagé une quelconque action contentieuse à l’encontre de la société Orange ni d’avoir porté plainte ;
Qu’aucune infraction imputable au Gie Preventel n’est, dès lors, caractérisée et il y a lieu en conséquence de relaxer le prévenu ;
Attendu que Nicolas B. ne peut, en conséquence, qu’être débouté de sa demande tendant à voir le prévenu condamné à lui verser des dommages-intérêts ;
Attendu que la demande du prévenu au titre de l’article 700 du ncpc et pas de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne peut qu’être rejetée ;
Vu les articles 535, 536, 543, 749 à 762, 800 du code de procédure pénale, 1018-A du code général des impôts ;
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement (article 410 alinéa 1 du code de procédure pénale), à l’encontre de la prévenue et contradictoirement à l’égard de la partie civile, en premier ressort ;
. Relaxe le Gie Preventel des fins de poursuite ;
. Déboute Nicolas B. de toutes ses demandes ;
. Déboute le Gie Preventel de sa demande au titre de l’article 700 du ncpc ;
Le tribunal : Mme Albou Dupoty (président), Mme Chaze (substitut du Procureur)
Avocats : Me Destarac, Me Iteanu
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