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Jurisprudence : Logiciel

mercredi 30 septembre 2015
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 11, arrêt du 25 septembre 2015

Transtechnology / Dixiland, GE Capital Equipement Finance

condamnation - contrat - dol - engagement - location-vente - non respect - vente

La société Transtechnology est une PME spécialisée éditrice de logiciels français.

La société Dixiland est un revendeur de photocopieurs, dont la liquidation a été
prononcée par jugement du 5 décembre 2005 du Tribunal de commerce de Paris.

La société GE Capital Equipement Finance, ci-après GE Capital, finance des
équipements professionnels, membre du Groupe General Electric.

Selon acte sous seing privé en date du 15 décembre 2003, la société GE Capital
Equipement Finance a donné en location à la société Transtechnology un
photocopieur de marque Kyocera KM 850 DPN selon contrat n°574 199 901,
moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 2.967,09€ TTC
avec assurance.

Selon acte sous seing privé en date du 3 mars 2005, la société GE Capital
Equipement Finance a donné en location à la société Transtechnology un
photocopieur de marque Canon selon contrat n°736 151 901, moyennant le paiement
d’un loyer de 1.710,09€ TTC et de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 3.636,07€
TTC.

Ces matériels avaient été précédemment acquis par la société GE Capital
Equipement Finance auprès de la société Dixiland.

Les loyers des deux contrats de location sont demeurés impayés, malgré les réclamations
amiables de la société GE Capital Equipement Finance ainsi qu’une mise en
demeure en date du 13 septembre 2005.

La société Transtechnology a fait assigner les sociétés Dixiland et GE
Capital puis Maître Gérald Ayache, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
Dixiland et Dixiland devant le tribunal de commerce de Paris qui a par jugement en
date du 21 Mars 2013, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– dit nul le second contrat de location financière de longue durée du 3 mars 2005,
– ordonné en conséquence à la société GE Capital Equipement Finance de
rembourser à la société Transtechnology, en deniers ou quittance, les loyers perçus
de ce contrat,
– débouté la société Transtechnology de sa demande d’annulation des contrats de
vente et de location financière de décembre 2003,
– condamné la société Transtechnology à payer à la société GE Capital
Equipement Finance les échéances dues au titre du contrat du 15 décembre 2003 en
deniers ou quittance,
– ordonné la reprise du photocopieur identifié sous la marque
Kyocera/Multifonction/Marque Canon série n°AGG3002222 aux frais de la société GE
Capital Equipement Finance dans le délai d’un mois suivant la signification du
jugement,
– condamné la société GE Capital Equipement Finance à payer à la société
Transtechnology une somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
– débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Transtechnology a interjeté appel le 26 mars 2013. la société GE
Capital Equipement Finance a interjeté appel le 18 avril 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015, la société
Transtechnology demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• prononcé la nullité du contrat de location financière n°736151901 du 3 mars
2005 pour vice du consentement,
• ordonné à la société GE Capital Equipement Finance de procéder à
la reprise à ses frais du photocopieur de marque Kyocera portant le numéro
de série AGG3002229, actuellement placé sous scellés, au siège de la société
Transtechnology, dans le délai d’un mois à compter de la décision à
intervenir, et au-delà du délai d’un mois précité, dire que la société
Transtechnology pourra opérer le retour du photocopieur en litige à ses
frais avancés et obtenir de la société GE Capital Equipement Finance
à première demande, le remboursement desdits frais en totalité,
• réformé pour le surplus,
A titre principal :
– dire que le contrat de location financière n°574199901 du 15 décembre 2003 a été annulé et remplacé par le contrat de location financière n°736151901 du 3 Mars 2005 du fait de la commune intention des parties,
A titre subsidiaire pour le contrat du 15 décembre 2003 et titre principal pour le contrat du 3 mars 2005,
– prononcer la nullité des contrats de location financière n°574199901 du 15 décembre
2003 et n°736151901 du 3 mars 2005, au titre des manoeuvres dolosives dont elle a été
victime,
– condamner en conséquence, la société GE Capital Equipement Finance à lui
restituer la somme de 25.237,98 euros TTC au titre des loyers réglés pour les contrats
n°574199901 du 15 décembre 2003 puis n°736151901 du 3 mars 2005, avec intérêts légaux
à compter du 11 Mars 2005, date à laquelle par courrier recommandé reçu à cette date, il
a été notifié à la société GE Capital Equipement Finance par
Transtechnology, la substitution du contrat du 3 Mars 2005 à celui du 15 Décembre
2003,
– prononcer la capitalisation des intérêts,
A titre très subsidiaire, prononcer les mêmes nullités pour les mêmes faits avec les mêmes
conséquences, au titre de l’erreur,
– débouter dès lors la société GE Capital de toutes ses demandes,
– condamner en conséquence la société GE Capital Equipement Finance à lui
verser la somme de 50.000€ à titre dommages intérêts en réparation du préjudice moral
subi,
En tout état de cause,
– condamner la société GE Capital Equipement Finance à lui payer la somme de 25.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2013, la société GE Capital
Equipement Finance demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• débouté la société Transtechnology de sa demande d’annulation des contrats
de vente et de location financière de décembre 2003 et l’a condamné à payer à la
société GE Capital Equipement Finance les échéances dues au titre du
contrat du 15 décembre 2003 en deniers ou quittance,
• ordonné la reprise du photocopieur dans le délai d’un mois suivant la signification du
jugement,
• débouté la société Transtechnology de sa demande de dommages intérêts,
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit nul le contrat de location financière de longue durée du 3 mars 2005,
• débouté la société GE Capital Equipement Finance de ses demandes de
résiliation aux torts exclusifs de la société Transtechnology du contrat de
location financière de longue durée du 3 mars 2005 et lui ordonne de rembourser à
la société Transtechnology, en deniers ou quittance les loyers perçus au titre
de ce contrat,
• débouté la société GE Capital Equipement Finance de sa demande de
restitution avec astreinte,
• condamné la société GE Capital Equipement Finance à lui payer la somme
de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant
pour le surplus,
• dire que la société Transtechnology a bien signé deux contrats de location
financière distincts avec la société GE Capital portant sur deux matériels distincts,
• déclarer le contrat de location financière de longue durée souscrit le 3 mars 2005
parfaitement valide,
• prononcer la résiliation des contrats de location n° 574 199 901 du 15 décembre 2003
et n° 736 151 901 du 3 mars 2005 aux torts et griefs exclusifs de la société
Transtechnology,
• ordonner la restitution des matériels loués aux frais de la société
Transtechnology et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la
signification de la décision,
– condamner la société Transtechnology à lui payer :
• la somme de 126.793,05€ selon les deux décomptes arrêtés au 24 février 2006 avec
les intérêts conventionnels de retard calculés dans les conditions prévues par l’article
4.4. du contrat depuis cette date jusqu’à parfait paiement.
Très subsidiairement, et pour le cas où les contrats de location longue durée seraient résiliés
pour quelque autre cause:
– condamner la société Transtechnology à lui payer :
• l’indemnité HT de 10% du montant total des loyers de résiliation prévue par l’article
6.3 alinéa 2 des contrats s’élevant à la somme de 7.806,75€ TTC pour le contrat
n°736151901 et à la somme de 6.230,88€ pour le contrat n°574199901,
• le prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 63.388€ TTC pour le contrat
n°736151901 et la somme de 49.215,40€ TTC pour le contrat n°574 199 901, en
application de l’article 6.3 alinéa 2,
• la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Transtechnology et la société GE Capital ont signifié leur déclaration
d’appel à Maître Gérald Ayache, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
Dixiland ; par courrier du 3 juin 2013, il a précisé que les opérations de liquidation
judiciaire de la SARL Dixiland ont été prononcées par jugement du tribunal de
commerce de Paris en date du 26 juin 2007.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits de
leur argumentation et de leurs moyens

DISCUSSION

La société Transtechnology fait valoir que la SARL Dixiland lui a proposé la
fourniture d’un photocopieur de marque Kyocera en s’engageant à l’indemniser pour la
valeur restant à courir sur le contrat relatif au photocopieur Xerox, que la SARL
Dixiland n’ayant pas pris en charge le remboursement de ce photocopieur, le 23 février
2005, un second contrat de financement est proposé «annulant et remplaçant le précédent»
(contrat n°736151901) portant sur un photocopieur Canon afin de rembourser les échéances
du premier contrat sans livraison d’un nouveau photocopieur.

La société GE Capital s’oppose à cette affirmation alléguant que le second contrat est
parfaitement distinct du contrat n°574199901 signé le 15 décembre 2003 et que les deux
photocopieurs ont été livrés.

Il est produit aux débats un contrat de location financière longue durée référencé
574199901 en date du 15 décembre 2003 relatif à un photocopieur de marque Kyocera
KM 850 DPN type copieur multi fonction : marque Canon n° de série 023AY125246
Année 2003 avec la mention de la société Transtechnology en tant que locataire,
la société Dixiland, en tant que fournisseur et de la société GE Capital, en en tête sous
l’appellation contrat ; celui-ci n’est signé que par la société Transtechnology,
locataire qui ne conteste pas avoir reçu livraison du photocopieur, le contrat ayant reçu un
commencement d’exécution par le paiement des mensualités.

Il est versé aux débats un second contrat référencé 736151901en date du 3 mars 2005 entre
les mêmes parties et portant sur un photocopieur de marque Kyocera KM 850 DPN type
copieur multi fonction : marque Canon n° de série AGG300222 Année 2005. Pour
justifier de la livraison de ce matériel, il est communiqué un avis de livraison en date du
3 mars 2005 signé du seul fournisseur la société Dixiland ; ce bon non signé par le
locataire est insuffisant pour attester de la réception effective du matériel par celui-ci.

Au vu des pièces versées aux débats, un seul photocopieur a été livré.

La société GE Capital justifie par la production de deux factures en date du 12 décembre
2003 d’un montant de 49.215,40€ et en date du 2 mars 2005 d’un montant de 53.000€ que
ces photocopieurs lui ont été facturés par la société Dixiland.

Le 22 décembre 2004, la société Dixiland adresse à la société Transtechnology
la télécopie suivante :
«Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer
que votre dossier est d’ores et déjà accepté par notre organisme de financement. Afin de
solder définitivement le litige qui nous oppose, nous prendrons rendez-vous à partir du 17
Janvier 2005 pour récupérer les factures de loyers et d’entretien Xerox de l’année 2004
avec leur bon libellé et établirons un nouveau dossier de financement”
.

Le 24 janvier 2005, la société Transtechnology écrit à la société Dixiland :
« pour faire suite à vos demandes des 15 novembre 2004 et 22 décembre 2004, nous vous
prions de trouver ci-joint les 8 nouvelles factures (et 2 avoirs pour annulation de notre
précédente facturation) correspondant au total de votre créance due (…) nous vous
remercions de bien vouloir très rapidement nous tenir informés de la date de votre
paiement, sachant que cette créance est déjà très ancienne …»

Par courrier du 16 février 2005, la société Transtechnology se plaint auprès de la
société Dixiland de l’absence de remboursement des indemnités du contrat relatif au
copieur Xerox.

Le 23 Février 2005, la société Dixiland répond par écrit qu’elle confirme les points
suivants :
« Mise en place immédiate d’un nouveau dossier de location financière couvrant le solde
des indemnités Xerox
à savoir 20.419,52€ HT soit une augmentation de 664€ HT par
trimestre. Il est ajouté à la main par un astérisque placé à côté des termes «nouveau dossier
de location financière» : «annulant et remplaçant le précédent» ; la société
Transtechnology précise que cette mention a été rajoutée par le signataire du
courrier à la main à sa demande.

Ces courriers au vu de leur date se rapportent au second contrat du 3 mars 2005. Une
facture échéancier en date du 15 avril 2005 est versé aux débats ; par courrier du 9 août
2005, après avoir réglé une échéance, la société Transtechnology sollicitait auprès
de la BRED, banque populaire, la suspension des prélèvements futurs relatifs au second
contrat et auprès du CIC, la suspension de ceux relatifs au contrat du15 décembre 2003.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 mars 2005 puis du 10 août
2005 la société Transtechnology informait la société GE Capital des difficultés
qu’elle rencontrait dans ses relations avec la société Dixiland puis de la suspension des
prélèvements.

La société Transtechnology verse aux débats un constat d’huissier en date du 28
septembre 2005 aux termes duquel le photocopieur de marque Kyocera a été mis sous
scellé compte tenu du litige en cours. L’huissier de justice a constaté que le photocopieur
portait le n° de série AGG3002229 correspondant à celui du premier contrat et au n° de
série visé dans l’échéancier du second contrat ce qui crée une confusion supplémentaire.
Le photocopieur livré est celui dont le numéro de série a été constaté par l’huissier de
justice soit le n° de série AGG3002229.

Le 8 novembre 2006, la société Transtechnology déposait plainte avec constitution
de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près du Tribunal de Grande Instance
de Nanterre pour escroquerie et tentative d’escroquerie. La procédure se terminait par un
non lieu.

La société Dixiland s’était engagée à titre commercial en contrepartie de la signature
du contrat du15 décembre 2003 à prendre en charge l’indemnité de résiliation due à la
société Xerox pour le copieur antérieur qu’elle louait ; cependant, cet engagement qui
résulte des courriers échangés entre la société Transtechnology et la société
Dixiland n’est pas mentionné dans le contrat initial et n’a pas été exécuté intégralement.
Un second contrat en date du 3 mars 2005 a été soumis à la signature de la société Transtechnology portant sur un photocopieur dont la livraison n’est pas
démontrée, le contrat stipulant le versement d’un loyer trimestriel de 3.636,07€ qui a été
prélevé par la société GE Capital. La prise en charge des factures de l’ancien photocopieur
Xerox est attestée par le courrier de la société Dixiland du 22 décembre 2004 qui
précise dans son courrier du 23 février 2005 que le solde des indemnités Xerox à savoir
20.419,52€ HT sera couvert par une augmentation des loyers de 664€ ht par trimestre dans
le cadre du second contrat.

La signature du second contrat ne s’explique qu’en raison de l’engagement de la société
Dixiland de prendre en charge les échéances du premier contrat Xerox de la société
Transtechnology. Cette thèse est corroborée par l’absence de réception du second
photocopieur, le courrier de l’avocat du gérant la société Dixiland en date du 22 mai
2009 adressé au juge d’instruction aux termes duquel il précise que le second contrat est
un rachat du premier contrat et que les échéances du contrat Xerox n’ont pas été réglées
car la société Transtechnology n’a pas renvoyé l’échéancier et n’a pas résilié le
contrat Xerox, les déclarations du gérant de la société Dixiland lors de son audition
par les services de police le 4 décembre 2007 dans le cadre de l’instruction, lequel indique
qu’il y avait bien eu engagement de la société Dixiland de prendre en charge les loyers
Xerox mais que celle-ci connaissait des difficultés financières.

Ce montage contractuel caractérise l’existence de manoeuvres frauduleuses de la société
Dixiland pour amener la société Transtechnology à signer deux contrats et à ce
qu’il soit opéré deux prélèvements pour le même photocopieur. Les deux contrats ne
peuvent être examinés de manière indépendante car concerne le même photocopieur.

Les éléments susvisés constitutifs de manoeuvres frauduleuses ont déterminé la société
Transtechnology à contracter alors que sans celles-ci, elle n’aurait signé aucun des
contrats.

La nullité des deux contrats signés par la société Transtechnology au profit la
société Dixiland sera prononcée.

Compte tenu de l’indivisibilité des contrats de location et de financement insérés dans les
mêmes actes et tendant aux mêmes fins économiques, la nullité des contrats de location
entraîne la nullité des contrats de financement entre la société Transtechnology et
la société GE Capital et implique le remboursement par celle-ci au locataire des échéances
réglées soit la somme de 25.237,98€, aux termes des échéanciers versés aux débats,
antérieurement aux lettres adressées aux établissements financiers par la société
Transtechnology attestant qu’elle a mis fin aux prélèvements, le 9 août 2005. Cette
somme portera intérêts au taux légal à compter du11 mars 2005, date de la réception par
la société GE Capital du courrier recommandé adressé par la société
Transtechnology aux termes de laquelle elle l’informe de l’existence de deux
contrats pour un seul photocopieur.

Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
à compter du 1er juin 2013, la demande ayant été formée par conclusions signifiées le 27
mai 2013.

Les modalités prévues par le jugement pour la restitution du photocopieur seront modifiées
pour acccorder un délai de deux mois à la société GE Capital à compter de la signification
du présent arrêt pour reprendre possession de son photocopieur.

La société GE Capital sera déboutée de sa demande en paiement des échéances demeurées
impayées, d’une indemnité de 10% et du remboursement du prix du matériel en raison de
l’annulation des contrats.

Il ne peut être retenu une procédure abusive à l’égard de la société GE Capital à laquelle
il a été donné partiellement raison en première instance ; la société
Transtechnology sera déboutée de sa demande de ce chef.

Il y a lieu de condamner la société GE Capital à verser à la société
Transtechnology la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de
procédure civile ; la société GE Capital sera déboutée de sa demande ce chef ;

DECISION

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Transtechnology de sa
demande d’annulation des contrats de vente et de location financière de décembre 2003 et
condamné la société Transtechnology à payer à la société GE Capital
Equipement Finance les échéances dues au titre du contrat du 15 décembre 2003 en
deniers ou quittance et sur la restitution du photocopieur,

Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le contrat de location référencé 574199901 en date du 15 décembre 2003 signé par
la société Transtechnology,

Condamne la société GE Capital Equipement Finance à rembourser à la société
Transtechnology la somme de 25.237,98€ avec intérêts légaux à compter du11
mars 2005,

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du
code civil, à compter du 1er juin 2013,

Accorde un délai de deux mois à la société GE Capital Equipement Finance à
compter de la signification de l’arrêt pour reprendre à ses frais le photocopieur de marque
Kyocera KM 850 type copieur multi fonction : marque Canon n° de série
AGG3002229, dans les locaux de la société Transtechnology,

Déboute la société GE Capital Equipement Finance de ses demandes en paiement
à l’encontre de la société Transtechnology,

Condamne la société GE Capital à payer à la société Transtechnology la somme
de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,

Condamne la société GE Capital aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Cour : Janick Touzery-Champion (président de chambre), Paul André Richard (conseiller hors hiérarchie), Marie-Annick Prigent (conseillère), Patricia Dardas (greffier)

Avocats : Me Anne Grappotte-Benetreau, Me Elisabeth de la Touanne-Andrillon, Me Olivier Iteanu, Me Marine Hardy

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