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Jurisprudence : Logiciel

mercredi 04 octobre 1995
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, jugement du 4 octobre 1995

Mage / Pascal P.

droit d'auteur - fonctionnalités - preuve - protection - reproduction

Par contrat du 1er novembre 1986, Jean-Louis L., auteur du logiciel de gestion intitulé « Mage », a concédé à la Sarl Mage, pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, le droit exclusif d’exploiter ce logiciel.

Mage a confié à la société Applicatique la distribution de ce logiciel.

Par acte du 24 mars 1994, Mage a assigné Pascal P. en contrefaçon du logiciel « Mage ». Elle demande, outre une mesure d’interdiction sous astreinte, d’ordonner à Pascal P. de lui remettre toute copie du programme d’ordinateur contrefaisant et de le condamner au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700.

Pascal P. conclut au rejet de la demande. Il conteste avoir reproduit le logiciel « Mage » et expose que le logiciel qu’il a développé présente des fonctionnalités communes à celles de « Mage », dans un nouvel environnement, sur de nouvelles bases. Il fait valoir, par ailleurs, qu’il a détruit le logiciel querellé plus d’un an avant l’introduction de la présente instance. Il demande que soit ordonnée sa comparution afin que, sous serment décisoire, il indique avoir détruit le logiciel, objet du litige. A titre reconventionnel, il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la condamnation de Mage à une amende de 5 000 F et la somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700.

Mage soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à déférer le serment décisoire et réitère ses précédentes demandes.

– Sur la demande de déférer le serment décisoire

Attendu que le serment décisoire est celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de sa cause ;

Attendu que la demande de Pascal P. visant à pouvoir prêter serment devant le juge de la mise en état n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 1357-1° du code civil et sera rejetée.

– Sur la contrefaçon

Attendu que Mage reproche à Pascal P. d’avoir, alors qu’il était salarié de la société Applicatique, distributeur du logiciel « Mage », développé un logiciel « Mage bis » qui constitue « en termes de fonctionnalités, règles de calcul, menus, écrans de saisie et d’édition » une copie conforme du logiciel « Mage » ;

Qu’elle fonde son action, en l’absence de copie du logiciel litigieux, sur une lettre écrite par Pascal P., le 1er avril 1992, dans laquelle il reconnaîtrait les faits de contrefaçon ;

Attendu que, dans ce courrier, Pascal P. reconnaît avoir développé le logiciel « Mage » « en reproduisant, dans un nouvel environnement, les premières fonctionnalités » de ce programme ;

Mais attendu que seule la forme du programme (c’est-à-dire l’enchaînement des instructions) peut être protégée, si elle révèle un effort personnalisé de l’auteur ; que les fonctionnalités en tant que telles ne sont pas protégeables ;

Attendu que Pascal P. ajoute dans cette lettre n’avoir « jamais eu l’intention de copier “Mage” à des fins commerciales, sachant pertinemment qu’il appartient à la société Mage » et s’engage à ne commercialiser aucun logiciel, reprenant les concepts originaux du logiciel « Mage » sans, au préalable, l’accord de la société Mage ;

Que, dans une lettre adressée le 11 juin 1993 à Mage, il confirme qu’il ne revendique aucun droit sur le logiciel « Mage » ;

Attendu, surtout, que la preuve n’est pas rapportée que Pascal P. ait utilisé à quelque fin que ce soit le logiciel par lui développé ;

Attendu, enfin, que Pascal P. déclare avoir détruit le logiciel querellé ; que Mage ne produit ni support, ni copie, ni documents techniques permettant au tribunal de connaître le programme litigieux ; qu’il ne résulte pas des seules déclarations de Pascal P. consignées dans la lettre du 13 avril 1992 que le programme qu’il a développé soit en termes de fonctionnalités, règles de calcul, écrans de saisie et d’édition, une copie conforme ou même une adaptation du logiciel « Mage » ;

Attendu que Mage, qui ne rapporte pas la preuve des faits de contrefaçon allégués, sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

– Sur la demande reconventionnelle

Attendu que Pascal P. ne démontre pas que Mage a abusé de son droit d’ester en justice ; que ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile seront donc rejetées ;

Attendu que l’équité commande d’allouer à Pascal P. la somme de 8 000 F sur le fondement de l’article 700.

LA DECISION

Le tribunal :
. Rejette la demande de Pascal P. de déférer le serment décisoire ;

. Déclare Mage mal fondée en son action en contrefaçon, la déboute de l’ensemble de ses demandes ;

. Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Pascal P. et sa demande au titre de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

. Condamne Mage à payer à Pascal P. la somme de 8 000 F sur le fondement de l’article 700 ;

. Condamne Mage aux dépens.

Le tribunal : Mme Magueur (président), Mme Aimar et M. Paul-Loubière (juges).

Avocats : Mes Miguères et Itéanu.

 
 

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