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Jurisprudence : Marques

mercredi 12 décembre 2007
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Tribunal de grande instance de Nanterre 2ème chambre Jugement du 10 décembre 2001

Net Centrex / Mycall Telecom BV

marques - nom de domaine

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société MG2 Technologies devenue MG2 Net Centrex, puis Net Centrex par suite d’une fusion absorption, est une société française ayant notamment pour activité la réalisation de logiciels appliqués au secteur des télécommunications.

Ainsi qu’elle l’a fait inscrire à l’institut National de la Propriété industrielle le 11 octobre 2001, elle est propriétaire de la marque “Mycall” qui a été déposée en France le 20 décembre 1995 par la société Soditel FCS Technologies pour les classes de produits et services 9, 38 et 42, et enregistrée par l’institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 95602516.

La société MG2 Technologies devenue Net Centrex exploite la marque “Mycall” pour désigner d’une part une gamme d’outils utilisés pour unifier les environnements informatiques et téléphoniques de l’entreprise, d’autre part une passerelle permettant d’établir une liaison instantanée et automatisée au réseau internet.

Ayant découvert qu’il a été déposé auprès de l’lnternic (NSI) le 10 mai 2000 le nom de domaine Internet « mycall.com » par une société de droit hollandais dénommé Mycall Telecom BV, et que ce nom de domaine donne accès à un site consacré à des services liés à Internet, la Société MG2 Technologies s’estimant victime de contrefaçon de sa marque “Mycall”, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre la société Mycall Telecom BV par acte d’huissier de justice du 14 juin 2000.

Parallèlement par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2000, la Société MG2 Technologies a assigné la société Mycall Telecom BV en référé sur le fondement de l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle afin de voir ordonner la cessation immédiate des actes argués de contrefaçon.

Par ordonnance du 14 septembre 2000, cette demande en référé a été rejetée au motif que “l’action au fond ne présente pas avec l’évidence requise le caractère sérieux exigé par l’article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle”.

Dans l’action au fond qui s’est poursuivie devant ce Tribunal, la société Net Centrex, venant aux droits de la Société MG2 Technologies, a déposé au Greffe le 18 octobre 2001 des conclusions récapitulatives par lesquelles :

1°) elle soutient :
– que l’enregistrement du nom de domaine « mycall.com » reproduisant à l’identique sa marque “Mycall” constitue un acte de contrefaçon, d’autant qu’il existe un risque certain de confusion, et que la société Mycall Telecom BV ne pouvait pas ignorer cette marque dont le dépôt a été étendu au Bénélux,
– que l’usage du terme “Mycall” notamment à titre de dénomination sociale constitue également des actes de contrefaçon imputables à la société Mycall Telecom BV qui a été créée postérieurement au dépôt de la marque et qui exerce son activité dans un secteur visé par le dépôt ; qu’en effet l’activité de celle-ci ne se limite pas au secteur du voyage et de l’industrie touristique mais consiste dans la livraison de services en télécommunication définie dans un sens large, et se déploie entièrement sur internet,
– que de plus la société Mycall Telecom BV s’est rendue coupable d’actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale et que sa responsabilité est engagée au titre de l’article 1382 du Code Civil ;

2°) en conséquence la société Net Centrex demande au Tribunal de :
– ordonner la cessation des actes de contrefaçon,
– faire interdiction à la société Mycall de reproduire et d’utiliser, à quelque titre que ce soit, et de quelque manière que ce soit, en France et dans tous les pays visés par le dépôt international, la dénomination “Mycall” ou tout autre signe pouvant constituer une contrefaçon de la marque de la société Net Centrex ou créer un risque de confusion,
– en particulier faire interdiction à la société Mycall d’utiliser le nom de domaine « mycall.com », et ce sous astreinte de 50 000 francs (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– faire injonction à la société Mycall de procéder à ses frais aux formalités de transfert de nom de domaine « mycall.com » au profit de la société Net Centrex, sous astreinte de 50 000 francs (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,
– dire que l’lnternic (NSI) devra procéder aux formalités de transfert du nom de domaine « mycall.com » au profit de la société Net Centrex,
– faire injonction à la société Mycall de procéder à ses frais aux formalités de changement de dénomination sociale dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 50 000 francs (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard,
– ordonner à la société Mycall de supprimer toute reproduction de la dénomination “Mycall” dans ses documents commerciaux, site internet etc…
– condamner la société Mycall à réparer les préjudices subis par la société Net Centrex , évalués à 250 000 francs en ce qui concerne la contrefaçon, et à 250 000 francs en ce qui concerne l’atteinte à sa dénomination sociale, le parasitisme commercial et la concurrence déloyale,
– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société Mycall dans la limite de 60 000 francs par publication dans 5 revues au choix de la société Net Centrex,
– débouter la société Mycall de ses demandes,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société Mycall à payer à la société Net Centrex la somme de 120 000 francs (ou sa contre valeur en euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
– condamner a société Mycall aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l’avocat de la demanderesse.

En cours d’instance, la société Mycall Telecom BV a par acte notarié signé à Amsterdam le 21 mars 2001 changé sa dénomination sociale pour s’appeler désormais “MyCall.com B.V.”.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au Greffe le 4 octobre 2001, la société MyCall.com ne dénie pas avoir créé un site du même nom s’adressant à une clientèle d’hommes d’affaires pour leur offrir une sélection de liens permettant d’accéder aux différents services qui leur sont nécessaires au cours de leurs déplacements tels que presse, agences de voyage, guides touristiques, informations commerciales et financières etc… mais elle conteste tout fondement aux demandes de la société Net Centrex, demandant au Tribunal de les rejeter et de condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer 150 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir essentiellement que la marque n’est protégée que pour les produits et services désignés dans son dépôt ainsi que pour les produits et services similaires et qu’en l’espèce les services proposés par MyCall.com ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services couverts par la marque “Mycall” de la société Net Centrex. Ainsi elle soutient que son nom de domaine n’est pas utilisé pour désigner des services de télécommunications ou de communication par terminaux d’ordinateurs mais qu’elle utilise seulement un moyen de communication comme internet pour proposer des services totalement étrangers au domaine des télécommunications et qui ne risquent pas d’être confondus avec les produits et services visés par la marque invoquée, lesquels relèvent du domaine de l’informatique et des télécommunications.

La société MyCall.com ajoute que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre est incompétent selon l’article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour se prononcer sur les présumés actes de contrefaçon commis aux Pays-Bas, et qu’en outre la titularité des droits de la société Net Centrex sur la marque “Mycall” aux Pays-Bas n’est pas établie.

Pour réfuter les reproches de parasitisme et de concurrence déloyale, la société MyCall.com relève qu’aucun client de la société Net Centrex même d’attention moyenne ne peut penser que le site Internet « mycall.com », rédigé en anglais et en néerlandais, a un lien quelconque avec Net Centrex et que dès lors la société MyCall.com n’a pas pu s’immiscer dans le sillage de celle-ci pour en tirer un quelconque profit.

De même elle dénie avoir causé un quelconque préjudice à la Société Net Centrex d’autant que des noms de domaine tels que « mycall.fr » et « mycall.tm.fr » sont encore disponibles pour ses activités.

Enfin elle s’oppose à toute mesure de publication de la décision à intervenir en invoquant sa bonne foi.

Enfin elle s’oppose à toute mesure de publication de la décision à intervenir en invoquant sa bonne foi.

DISCUSSION

Sur la contrefaçon

Il n’est pas contesté que la société Net Centrex a régulièrement acquis la propriété de la marque “Mycall” déposée en France depuis le 20 décembre 1995, enregistrée à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 95602516 pour les produits et services suivants des classes 9, 38 et 42 ainsi désignés “appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciel, progiciel ; la création, le développement et la maintenance de services télématiques, appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs. Télécommunications Communications pour les terminaux d’ordinateurs, téléphoniques et fax. Programmation pour ordinateurs.”

L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés (article L 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle) et sont interdits sauf autorisation du propriétaire, et donc constitutifs de contrefaçon
– dans tous les cas la reproduction, l’usage ou l’apposition de cette marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement (article L 713-2),
– s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition de cette marque pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (article L 713-3).

L’étendue du droit de propriété de la société Net Centrex sur sa marque, et par là même les éventuelles atteintes qui peuvent y être portées, doivent donc s’apprécier non pas par référence à l’usage qu’elle fait de sa marque mais par référence aux produits et services protégés par le dépôt.

En l’espèce il convient donc de vérifier si la reproduction à l’identique et l’utilisation du terme “Mycall” par la défenderesse dans sa dénomination sociale et pour son site internet concernent les services pour lesquels la marque est protégée ou des services similaires, avec dans ce dernier cas un risque de confusion.

D’après les documents publicitaires versés aux débats, la société MyCall.com définit son produit comme “une nouvelle expérience d’internet”, “une chambre avec vue”, “la mise à disposition d’internet dans le hôtels et les centres d’affaires”. Son site internet « mycall.com » se présente comme “les service en ligne pour les hommes d’affaires en voyage”, comme un site destiné à fournir les informations intéressantes et les liens utiles à l’homme d’affaires quand il voyage ou à la maison. La société MyCall.com explique qu’elle est une société spécialisée dans l’industrie et le voyage et qu’elle a développé ce portail d’accès par internet à différents services en partenariat avec des chaînes hôtelières.

Effectivement le site « mycall.com » renvoie à toutes sortes de rubriques medias, commerce et finances, sports, loisirs, boutiques, voyages, hôtels etc…mais aussi à une rubrique “e-mail” et à une rubrique “bavardage” [chat].

En fait il permet simplement aux clients de se connecter plus facilement grâce à des liens pré-établis vers des sites leur offrant l’information (presse, tourisme etc..) ou le service (d’achat, de réservation d’hôtel ou d’avion etc…) qui les intéresse, ou encore leur permet de communiquer avec d’autres usagers du même site.

Il apparaît donc que cette activité ne relève pas des produits et services figurant dans le dépôt de la marque “ Mycall ”, et pas même de ceux intitulés Télécommunications Communications pour les terminaux d’ordinateurs, téléphoniques et fax et relevant de la classe 38. En effet ces services s’entendent de ceux (généralement fournis par un prestataire de services) ayant un tel objet et ne doivent pas être confondus avec les services de toutes natures pour la fourniture desquels les communications par ordinateur, messagerie électronique ou tout autre support, tel internet, ne constituent qu’un moyen.

L’enregistrement d’un nom de domaine est en lui-même neutre, de même que l’est le support que constitue un site internet en l’espèce la société Net Centrex ne fait pas la démonstration qui lui incombe que le site litigieux concerne des services identiques, ni même similaires à ceux pour lesquels sa marque est protégée.

La description de l’activité de la société telle qu’elle figure sur le registre de la Chambre de Commerce d’Amsterdam “Ia livraison de services en télécommunication définie dans un sens large” ne suffit pas plus à établir que la société MyCall.com utilise sa dénomination sociale reproduisant la marque de la société Net Centrex pour une activité identique ou similaire à celle correspondant aux produits et services visés dans le dépôt. Elle confirme plutôt que cette société hollandaise n’est qu’un intermédiaire commercial.

La contrefaçon alléguée par la société Net Centrex ne peut donc pas être retenue.

Sur la concurrence déloyale ou le parasitisme

Certes la société MyCall.com ne peut pas faire valoir qu’elle ignorait que le terme “Mycall” est une marque protégée, puisque la marque française a été étendue notamment au Bénélux donc aux Pays-Bas par l’enregistrement à l’Ompi le 14
novembre 1996.

Néanmoins ce fait est sans incidence dans la mesure où l’on ne voit pas comment il pourrait y avoir confusion dans l’esprit de la clientèle ou du public entre les deux sociétés dont les secteurs d’activité ne sont pas concurrents.

Un de ses produits, la suite CTI Mycall, est décrit comme établissant “une synergie fonctionnelle entre les applications informatiques et les différents medias utilisés dans l’entreprise : téléphone, fax, e-mail, internet … destiné aux centres d’appels et à la bureautique intelligente, les différents modules de la suite Mycall participent à l’augmentation de la productivité, à l’amélioration de la qualité de service et au confort des collaborateurs de l’entreprise… etc. “. Et MG2 se prévaut de la clientèle de nombreux grands groupes industriels et commerciaux, pas exclusivement mais principalement en France.

Par contre le site de la société MyCall.com s’adresse à des particuliers pour les mettre en communication avec toute une gamme de services divers et il est rédigé uniquement en anglais ou en néerlandais.

Enfin si le produit “Mycall” de la société Net Centrex a incontestablement une notoriété dans un certain secteur professionnel, elle n’est pas suffisante pour que la société MyCall.com puisse escompter un bénéfice à se placer avec une activité différente dans le sillage de la marque protégée.

Les demandes à ce titre seront donc rejetées également.

Sur les autres demandes

La partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en outre il serait inéquitable de laisser les autres frais de l’instance intégralement à la charge de la défenderesse et à ce titre la société Net Centrex lui paiera une somme de 20 000 francs.

DECISION

Le tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Dit que ne sont pas établis les actes de contrefaçon de la marque “ Mycall ” reprochés à la société MyCall.com précédemment dénommée Mycall Telecom BV ;

. Dit que ne sont pas établis les actes de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la société MyCall.com, précédemment dénommée Mycall Telecom BV ;

. En conséquence rejette intégralement les demandes formées par la société Net Centrex contre la société MyCall.com ;

. Condamne la société Net Centrex à payer à la société MyCall.com la somme de vingt mille francs (20 000 F.) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. Condamne la société Net Centrex aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Hélène Jourdier (président), Mme Marie Hélène Poinseaux (1er juge), Isabelle Orsini (juge)

Avocats : Me Olivier Iteanu, SCP Baker & Mc Kenzie

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.