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Jurisprudence : Jurisprudences

mercredi 20 mars 2019
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Cour d’appel de Grenoble, 1ère ch. civile, arrêt du 12 mars 2019

La Banque Rhône Alpes / M. X.

données fiscales - données personnelles - effacement des données - Etats-Unis - loi informatique et libertés - RGPD - transfert de données

A l’audience publique du 11 février 2019, Madame Combes a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la réglementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), un accord a été conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

Cet accord impose aux établissements bancaires de déclarer à la DGFIP tout client considéré comme contribuable américain, à charge pour celle-ci de transférer les informations aux autorités fiscales des Etats-Unis.

M. X. citoyen de nationalité française né à Ottawa (Canada), a en 2005 ouvert un compte dans les livres de la Banque Rhône Alpes.

Par courrier du 16 décembre 2014, la banque Rhône-Alpes l’a informé qu’il présentait un critère d’américanité du fait de son lieu de naissance aux Etats-Unis et a déclaré son compte à l’administration fiscale, les données mentionnées dans la déclaration étant portées à la connaissance des autorités fiscales américaines.

Au mois de novembre 2017, M. X. a sollicité une rectification de la part de la banque Rhône-Alpes.

La régularisation est finalement intervenue à compter de 2018, mais la banque s’est opposée à toute régularisation pour les années antérieures.

Par acte du 15 mars 2018, M. X. a assigné la banque Rhône-Alpes en référé aux fins d’effacement total de toutes les informations personnelles le concernant dans le cadre du FATCA.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés a fait droit aux demandes de M. X. et :

– Ordonné à la Banque Rhône-Alpes l’effacement total de toutes informations personnelles de M. X. du traitement qu’ elle opéré en France dans le cadre de FATCA antérieurement à 2017 sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le signification de l’ordonnance,
– Ordonné à la Banque Rhône Alpes qu’elle justifie de cet effacement à M. X. en lui notifiant le procès-verbal par huissier constatant l’effacement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– Ordonné à la Banque Rhône-Alpes de faire toutes diligences à ses frais auprès des autorités fiscales des Etats-Unis afin qu’elles procèdent à l’effacement total de ses déclarations FATCA impliquant à tort M. X. pour les périodes antérieures à 2017 sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
– Dit qu’il appartiendra à la Banque Rhône-Alpes de justifier de ces démarches à M. X. avant le 8ème jour suivant le jour desdites démarches auprès des autorités fiscales des Etats-Unis,
– Débouté M. X. de sa demande de provision sur dommages intérêts,
– Condamné la Banque Rhône-Alpes à payer à M. X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Banque Rhône Alpes a relevé appel le 23 juillet 2018.

Dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2018, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de débouter M. X. de toutes ses demandes.
Elle réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dispositif FATCA s’impose aux établissements bancaires qui ont l’obligation d’identifier les comptes financiers détenus par les personnes ayant
potentiellement la qualité de contribuable américain.

Elle expose que les indices d’américanité font l’objet d’une liste sur laquelle les établissements bancaires ne sont pas autorisés à porter une appréciation et que parmi ces indices figurent l’identification d’un lieu de naissance aux Etats-Unis.

Elle précise que lorsqu’il a ouvert un compte dans ses livres, M. X. a indiqué qu’il était né à Ottawa sans autre précision de lieu ;

qu’en tant qu’établissement bancaire, il lui appartenait donc d’opérer une déclaration dès lors que les éléments d’identification d’M. X. étaient incomplets et qu’ils n’étaient pas de nature à lever l’indice d’américanité ;

que ce n’est que le 2 février 2018 que M. X. a produit une extrait d’acte de naissance établissant qu’il était né à Ottawa (Canada). Elle conteste toute faute de sa part.

Par conclusions du 14 septembre 2018, M. X. conclut à la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et réclame 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique que l’un des critères d’américanité définis par l’accord FATCA est l’indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux Etats-Unis.

Il soutient qu’il a été inscrit à tort au traitement FATCA et qu’il a appris avec surprise le 16 décembre 2014 qu’il était considéré comme contribuable américain ;

qu’il a aussitôt pris contact téléphonique avec la banque qui n’a pas donné de suite écrite à la conversation qu’il a eue avec son chargé de clientèle ; qu’il n’a plus rien reçu jusqu’au mois de novembre 2017.

Il dénonce les refus répétés de la Banque Rhône Alpes de rectifier son erreur et d’effacer les données à caractère personnel pour les périodes antérieures à 2017.

Il fait valoir qu’il est incontestable qu’il n’aurait jamais dû être inscrit dans le traitement FATCA et invoque les risques qu’il encourt vis à vis du fisc américain.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2019.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Lors de l’ouverture de son compte en 2005, M. X. a nécessairement remis à la Banque Rhône Alpes une copie de sa carte nationale d’identité.

Il est mentionné sur ce document qu’il est né à Ottawa.

Sans qu’il soit nécessaire de suivre la Banque Rhône Alpes dans le détail de son argumentation, il convient de retenir que citoyen français né au Canada M. X. n’aurait jamais dû faire l’objet d’une déclaration FATCA.

Ce n’était de toute évidence pas à lui de rapporter la preuve qu’il n’était pas né dans quelque modeste bourgade de l’Ohio, de l’Illinois ou du Kansas, mais à la Banque Rhône Alpes de s’assurer que le lieu de naissance figurant sur sa carte nationale d’identité était effectivement situé aux Etats-Unis.

Et elle avait l’obligation vis à vis de son client de ne faire aucune déclaration, tant qu’elle n’en avait pas acquis la certitude.

L’erreur commise par la Banque Rhône Alpes est incontestable et elle a causé à M. X. un trouble manifestement illicite en ce que les autorités américaines ont pu le considérer comme un contribuable soumis à la législation fiscale des Etats-Unis.

Dès lors, la Banque Rhône Alpes ne peut se limiter à une rectification de l’erreur à compter de 2018, M. X. ayant un droit fondamental à ce que toutes les données le concernant soient définitivement effacées du ficher FATCA.

Et ce n’est pas sans mauvaise foi que la Banque Rhône Alpes argumente en page 11 de ses conclusions sur la modicité de la somme déposée sur le compte de M. X. ouvert en ses livres, le préjudice résultant d’un signalement erroné aux autorités américaines étant sans aucun rapport avec le fonctionnement du compte.

L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il sera alloué à M. X. contraint de se défendre devant la cour la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.


DÉCISION

La cour statuant publiquement, contradictoirement

– Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

– Y ajoutant, condamne la Banque Rhône Alpes à payer à M. X. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne la Banque Rhône Alpes aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


La Cour :
Hélène Combes (président de chambre), Dominique Jacob (conseiller), Joëlle Blatry (conseiller), Anne Burel (greffier)

Avocats : Me Dejan Mihajlovic, Me Gérard Legrand, Me Sylvain Lepercq, Me Olivier Iteanu

Source : Legalis.net

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