Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 2, arrêt du 9 décembre 2016
Aquarelle.com / Réseau fleuri “Flora Jet”
concurrence déloyale - copie - droit d'auteur - parasitisme - photographie - reproduction - site internet
La société Aquarelle.com a pour activité principale la vente de fleurs, plantes et végétaux sur internet via le site www.aquarelle.com. La société Réseau Fleuri édite le site internet accessible à l’adresse www.florajet.com, qui propose également la vente de fleurs sur internet.
Soutenant que la société Réseau Fleuri a capturé et extrait du site www.aquarelle.com quatre photographies de ses compositions emblématiques, et qu’après avoir procédé à des “retouches” mineures, elle les a mis en ligne sur son propre site internet ainsi que sur des documents promotionnels, la société Aquarelle.com a fait procéder à quatre constats d’huissier les14 juin 2013, 24 février 2014, 12 mai 2014 et 23 mai 2014 avant de faire assigner, selon acte d’huissier en date du 11 juin 2014, la société Réseau Fleuri “Flora Jet”en contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement en concurrence parasitaire, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
– dit que les quatre photographies dont la titularité est revendiquée par la société
Aquarelle.com dans le cadre de la présente instance, à savoir des photographies de
pivoines, roses, orchidées à deux tiges et bougainvilliers, ne sont pas originales et qu’en conséquence elles ne bénéficient pas de la protection au titre du droit d’auteur,
– dit que la société Aquarelle.com n’a pas qualité à agir en contrefaçon,
– dit que la société Aquarelle.com ne démontre pas de faits de concurrence parasitaire
qu’aurait commis à son encontre la société Réseau Fleuri “ Flora Jet,
– débouté la société Aquarelle.com de ses demandes,
– condamné la société Aquarelle.com à verser à la société Réseau Fleuri “Flora Jet” la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Aquarelle.com aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Laure Bouze, avocate, conformément à l’article 699 du même code.
La société Aquarelle.com a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 février 2016.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juillet 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Aquarelle.com demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur l’article
1382 du code civil et l’a condamnée au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
– dire et juger que la société Réseau Fleuri a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en volant puis en reproduisant sur son site internet www.florajet.com,
quatre photographies de ses compositions florales,
– condamner la société Réseau Fleuri à lui verser une somme de 80.000 euros de
dommages et intérêts, sauf à parfaire (sic),
– ordonner la publication de la décision à intervenir :
– en page d’accueil du site www.florajet.com, pendant trente jours consécutifs, en
partie supérieure de la page d’accueil, dans un format correspondant à 1/4 de page,
en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suite à la signification de la décision à intervenir,
– dans trois journaux de son choix et aux frais de la société Réseau Fleuri
sans que le coût à la charge de celle-ci ne puisse excéder 8.000 euros hors taxes par
insertion,
– condamner la société Réseau Fleuri à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2016,
auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Réseau Fleuri “Flora Jet” (ci- après dénommée la société Réseau Fleuri) demande à la cour de :
– dire et juger qu’il n’est qualifié aucun fait de concurrence déloyale ou de concurrence
parasitaire,
en conséquence,
– confirmer en tous points la décision de première instance et rejeter l’intégralité des
demandes de la société Aquarelle.com,
– condamner la société Aquarelle.com à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Aquarelle.com aux entiers dépens, distraits au profit de son
conseil,
– dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par
l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être
supportées par la société Aquarelle.com en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2016.
DISCUSSION
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société appelante reproche à la société Réseau Fleuri, d’avoir “volé”de son site Internet accessible à l’adresse www.aquarelle.com, quatre photographies de ses compositions les plus emblématiques et de les avoir reproduites et mises en ligne sur le site www.florajet.com afin de vendre des bouquets identiques, ce après quelques “retouches” qu’elle qualifie de mineures et de “grotesques” ;
Que ce faisant la société Aquelle.com n’invoque plus, en cause d’appel que des actes de concurrence déloyale tout en faisant état d’un détournement de ses investissements, ce qui s’analyse en un grief de parasitisme également dirigé à l’ encontre de la société Réseau Fleuri ;
Considérant qu’il est constant que la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1382 du code civil ; que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce, et que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ;
Que le parasitisme économique se caractérise quant à lui par la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Considérant en l’espèce, que si l’appelante indique que les prises de vue, objets des quatre photographies litigieuses, ont été réalisées dans ses locaux respectivement le
1er mai 2011 pour le bouquet de pivoines, le 31 janvier 2011 pour les orchidées deux tiges, le 17 mai 2006 pour le bougainvillier et le 2 juin 2010 pour les roses rouges, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément permettant de connaître les conditions de réalisation de ces photographies ni de les dater ; qu’il n’est pas plus justifié de la date de mise en ligne des dites photographies sur son site internet ;
Qu’il s’agit de quatre photographies représentant fidèlement un bouquet de pivoines, une orchidée sur tiges, un bougainvillier dans un pot et un bouquet de roses, dont la fraîcheur, l’élégance ou l’esthétisme importent peu dans le cadre du présent litige ; que ces photographies sont similaires à celles utilisées par d’autres fleuristes pour présenter leurs produits, de sorte qu’aucune faute de l’intimée ni aucune usage contraire à la libre concurrence économique ne sont caractérisés en l’espèce par la société Aquarelle.com ;
Considérant, par ailleurs, que si l’appelante verse aux débats des articles de presse de nature à établir ses efforts de promotion des fleurs qu’elle propose à la vente sur internet, il n’est communiqué aucune information sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elle consacre précisément aux visuels concernés par le présent litige, lesquels ne peuvent se déduire du succès de la commercialisation de ses végétaux ;
Que la société Aquarelle.com ne peut en effet, sauf à reconstituer à son profit un monopole sur le terrain du droit d’auteur auquel elle a renoncé, déduire la faute de la société Réseau Fleuri du fait que la présentation de ses fleurs sur internet constituerait une valeur économique créée par elle ; qu’une telle présentation pour commercialiser des produits similaires par le même circuit de distribution, permettant de faire l’économie des efforts qu’elle dit avoir déployés, ne présente en soi aucun caractère déloyal, seule une captation des investissements faite dans des circonstances déloyales étant de nature à caractériser une faute de parasitisme, et le constat du succès invoqué par la société Aquarelle.com quant à ses produits, tels que présentés sur son site internet au moyen des photographies en cause, tout comme celui de l’avantage concurrentiel supposé obtenu de ce fait par la société Réseau Fleuri sont sans incidence ;
Considérant dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il rejeté la demande de la société Aquarelle.com formée au titre de la concurrence déloyale ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société Aquarelle.com, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Considérant enfin, que la société Réseau Fleuri a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
DÉCISION
Statuant dans la limite de la saisine et y ajoutant,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Condamne la société Aquarelle.com à payer à la société Réseau Fleuri “Flora Jet”
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aquarelle.com aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Colette Perrin (présidente), Sylvie Nerot (conseillère), Véronique Renard (conseillère), Carole Trejaut (greffière)
Avocats : Me Hervé Lehman, Me Luca De Maria, Me Nicolas Courtier
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