Jurisprudence : Contenus illicites
TGI de Paris, jugement du 27 novembre 2018
LICRA, MRAP et autres / Orange, SFR, FREE et autres
apologie de crimes contre l’humanité - blocage de l’accès au site - fournisseur d'accès - injures raciales - provocation à la haine raciale
Par acte des 11 et 12 octobre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 6-1-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS SFR Fibre, la SA Orange, la SA Orange Caraïbe, la SA Société française du radiotéléphone-SFR, la société en commandite simple Société réunionnaise du radiotéléphone-SRR, la SAS Free, la SA Bouygues Telecom, la SAS Colt Technology Services, la SAS Outremer Telecom aux fins :
– de les enjoindre de mettre en oeuvre, ou faire mettre en oeuvre, à leur frais, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir de l’adresse www.democratieparticipative.biz, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
– de les enjoindre de justifier et dénoncer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ainsi qu’au président du tribunal de grande instance de Paris, des mesures prises et mises en oeuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir de l’adresse www.democratieparticipative.biz, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
A l’audience, il est demandé que l’ordonnance à intervenir soit déclarée exécutoire sur minute.
Il est sollicité de faire bloquer également l’adresse democratieparticipative.biz.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’Union des Etudiants Juifs de France, UEJF, et J’accuse ! …- action internationale pour la justice, AIPJ, interviennent volontairement à la procédure et s’associent aux demandes.
Ils sollicitent au surplus l’arrêt du service de communication en ligne “démocratie participative” accessible à l’adresse https://democratieparticipative.biz ou à toute autre adresse.
Ils demandent enfin que l’ordonnance soit exécutoire sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. X. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. Y. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes de blocage.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, LICRA, intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Elle demande au surplus l’arrêt du site Internet “Démocratie participative” et sollicite l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
S’agissant des frais, elle demande qu’ils demeurent à la charge des défenderesses.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le Conseil Représentatif des Institutions juives de France intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme Z. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’association SOS Racisme -Touche pas à mon pote intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Elle sollicite au surplus l’arrêt du service de communication électronique au public en ligne “démocratie participative” accessible à l’URL https://democratieparticipative.biz ou à toute autre adresse URL.
Elle demande enfin de dire que l’ordonnance soit exécutoire sur minute.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le Mouvement contre le Racisme et pour Amitié entre les Peuples, MRAP, intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Elle demande au surplus l’arrêt du site Internet “Démocratie participative” et sollicite que les frais inhérents aux mesures de filtrage demeurent à la charge des sociétés défenderesses.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la Ligue française pour la défense des Droits de l’Homme et du citoyen, LDH, intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Elle demande au surplus la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’association Avocats Sans Frontières, ASF, intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme intervient volontairement à la procédure, s’associe aux demandes et sollicite de la part des sociétés défenderesses la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. le Député R. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. le Bâtonnier S. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’association SOS Homophobie intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. T. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. U. intervient volontairement à la procédure et s’associe aux demandes.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SA Orange et la SA Orange Caraïbe s’en remettent à l’appréciation du tribunal. Elles demandent à pouvoir choisir la mesure technique de blocage qu’elles jugeraient adaptée et efficace et à disposer d’un délai de quinze jours pour mettre en oeuvre les mesures qui seront limitées à douze mois.
Elles concluent au rejet des autres demandes.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SA SFR, la SAS SFR Fibre, la société en commandite simple SRR et la SAS OMT demandent au tribunal de préciser que les mesures prises seront propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français. Elles demandent à disposer d’un délai de quinze jours pour mettre en oeuvre les mesures et sollicitent la limitation de la mesure à douze mois.
Elles concluent au rejet des autres demandes.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SAS Free s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Elle demande à pouvoir choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et à disposer d’un délai de quinze jours pour mettre en oeuvre les mesures qui seront limitées à douze mois.
Elle sollicite enfin que le coût des mesures de blocage soit laissé à la charge du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Elles concluent au rejet des autres demandes.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Bouygues Telecom s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Elle demande à pouvoir choisir la mesure technique de blocage qu’elles jugerait adaptée et à disposer d’un délai de quinze jours pour mettre en oeuvre les mesures qui seront limitées à douze mois.
Elle conclut au rejet des autres demandes.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SAS Colt Technology Services s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Elle demande à ce que la mesure de blocage prenne fin à l’expiration d’un délai de douze mois.
Elle conclut au rejet des autres demandes.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 6.I- 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ou, à défaut, à toute personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
A défaut de pouvoir agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux, le procureur de la République a assigné les fournisseurs d’accès Internet, sans que la question de la recevabilité de l’action au regard du principe de subsidiarité soit utilement discutée par les parties.
En tout état de cause, le procureur de la République établit par la production de multiples procès-verbaux dressés par les services d’enquête de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux.
Ainsi, il ressort des investigations confiées aux services de police qu’aucune mention légale ne permet d’identifier le directeur de publication ni l’hébergeur, que le nom de domaine democratieparticipative.biz est enregistré auprès de la société américaine Launchpad, que le titulaire du nom de domaine masque son identité dans le répertoire Whois en se cachant derrière les services de la société américaine Privacy Protect llc, que l’adresse IP du serveur hébergeant le site renvoie vers la société américaine Cloudfare qui permet l’anonymat du véritable serveur, qu’aucune réponse n’a été apportée aux réquisitions judiciaires adressées à ces sociétés américaines et que l’absence de données de connexion interdit l’identification des auteurs des propos litigieux.
De même les personnes physiques visées dans le site ont déposé des plaintes qui sont restées sans réponse, faute d’identification de l’auteur, du directeur de la publication ou de l’hébergeur du site.
L’action est en conséquence recevable.
Sur les interventions volontaires :
De nombreuses parties interviennent volontairement à l’instance.
Il y a lieu de recevoir ces interventions volontaires, interventions qu’aucune partie ne conteste, que ce soit celle des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 recevables au titre des articles 48-1 et 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 du fait de leur capacité à pouvoir se constituer partie civile pour les infractions en cause, ou celles de l’association CRIF ou des personnes physiques, qui justifient être nommément visées dans les pages du site litigieux.
Sur le contenu du site :
Le dommage tel que prévu à l’article 6.I- 8 de la loi du 21 juin 2004 doit être de nature à justifier la mesure de blocage auprès des sociétés offrant un accès à des services de communication au public en ligne.
Les requérants exposent que le site democratieparticipative.biz véhicule des discours de haine qui sont de nature à constituer les délits visés par les articles 24, alinéas 5, 7, 8, 29, alinéa 2, 32 et 33, alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 et que le trouble manifestement illicite est établi par les publications constitutives de délits.
Il y a lieu en conséquence d’analyser ci-après les contenus du site, qui se décrit comme “le site le plus engagé pour la liberté d’expression”, au vu des pièces produites, captures d’écrans et procès-verbaux de constats d’huissiers de justice.
Les publications constitutives du délit d’injures à caractère racial :
Sous le pseudonyme Capitaine H., on peut lire :
– le 27 décembre 2017 : “Face à leur refus de l’invasion islamique, la grosse traînée juive Mme Z. alpague des français dans la rue pour les faire culpabiliser. Vous connaissez sans doute la grosse youpine Mme Z., dite “… …”. Cette visqueuse traînée juive, la grosse traînée juive Mme Z.”. Ces propos sont illustrés d’une photographie de l’intéressée affublée d’un nez crochu.
– le 6 janvier 2018 : sous le titre “Nique ta mère, .. … la pute” on peut lire : “le sale arabe d’Algérie … …, nommé porte-parole d’En Marche est bien un sale arabe”,
– le 8 janvier 2018 : sous le titre “ H&M réalise une publicité très drôle comparant logiquement un négrillon à un macaque”, il est écrit : “Comparant logiquement un négrillon à un macaque, nègre, je n’arrive pas à comprendre pourquoi comparer un singe à un singe pose problème”,
– le 18 janvier 2018 : “Viré par les bougnoules d’Algérie, ce youpin [… …] n’a eu de cesse de lutter contre la France qui a eu la stupidité de l’accueillir, lui et sa race. Et il participe en conséquence à l’intensification de l’invasion musulmane, sur les deniers des contribuables français”,
– le 23 janvier 2018 : “L’immonde pute à nègre … … défèque son demi bamboula dans l’indignation générale, l’énorme pute à nègre qu’est … … a chié son mulâtre, cette éponge à foutre négroïde, ce gendre de seau à foutre de cafres (…)”,
– le 28 janvier 2018 : “Le nègre puant … … manipulé par les juifs pour exciter les masses étrangères contre la police (…)”,
– le 15 février 2018 : “Lourdes : la youpine … … incite à la haine antiblanche dans une école ; ces terroristes juifs sont infiltrés partout, distillant le poison de la culpabilisation et la haine anti-blanche dès qu’ils le peuvent, la youpine fanatique … …”,
– le 4 mars 2018 : “Juifisme intersidéral : la repoussante youpine Mme Z. crache son venin à la face des Calaisiens désespérés face à l’invasion nègre, l’impudente vulgarité est l’état naturel du juif, la grosse youpine Mme Z. remet une énième fois le couvert de l’effronterie sémitique en allant se payer la tête des habitants de Calais, pris d’assaut par les hordes de nègres du conspirateur juif international …”,
– le 6 mars 2018 : “… : Des hordes de singes sidaïques du Sénégal sèment le chaos dans la ville”,
– le 9 mars 2018, les propos suivants toujours publiés sous le pseudonyme Capitaine H. paraissent sous le titre : “Le petit youtre M. Y., fils de la pute à juifs Mme W., assure aux Blancs submergés que les races n’existent pas” : “Nous pouvons toujours compter sur la juiverie pour justifier l’antisémitisme. Cette fois c’est M. Y., le fils du youpin dégénéré M. V. et de Mme W., désormais maquée avec le youtre de … … …, qui vient de prêcher le bétail aryen pour le convaincre de se laisser submerger par les nègres et les musulmans. Vous noterez que cette pute à juifs Mme W. couchait avec le père de M. V., conformément à des us et coutumes sémitiques inavouables, l’inceste”. A côté de cet article, figure la photographie du jeune M. Y. portant une étoile juive épinglée sur son survêtement, accompagnée de cette légende : “Un nez criminel qui en dit long”.
Sous le pseudonyme “Le libre P.”, on peut lire le 29 juin 2018 : “Les youpins parlent aux youpins : la rabbin … … célèbre l’avorteuse … au micro du youtre ….
La radio d’état française est, au sens le plus littéral du terme, une colonie juive. Si la vieille youpine … est désormais livrée aux flammes de l’enfer (…)”.
– Le 26 juillet 2018, on peut lire sous le titre “le terroriste israélien M. R. hurle à l’antisémitisme après que des bandits juifs armés ont été jetés de l’Assemblée nationale”, “ M. R., terroriste israélien mandaté par … pour superviser la colonie juive de France, a profité de l’affaire … pour tenter de légitimer l’infiltration de criminels juifs armés dans l’Assemblée nationale”.
– Le 12 août 2018, le site a mis en ligne une photo du Bâtonnier M. S., en robe d’avocat sur laquelle est épinglée une étoile jaune avec ce commentaire : “Assassinat d’… : le perfide avocat juif de la famille dénonce les Blancs qui veulent se défendre contre la sauvagerie arabe”.
– Le 9 septembre 2018, il est écrit à propose de Monsieur … …, président de la section lyonnaise de la Licra sous le titre : “Lyon : le vieil hébreu assoiffé de sang … … menace … … pour avoir donné une conférence au Bastion social” : “Le youpin … a le faciès typique du pervers génocidaire juif (…) Le visage d’un de ces petits youtres vaut mille lectures du talmud”. Et suit une photographie de M. … affublé d’une étoile jaune.
– le 10 octobre 2018, il est écrit : “Toulouse : les juifs obligés de se terrer comme des blattes face à l’agressivité de leurs petits protégés musulmans”,
– le 11 octobre 2018, sous une photographie de M. U. affublé d’une étoile jaune, on peut lire : “les juifs aiment particulièrement recourir aux nègres en raison de leur stupidité et de leur malléabilité” et encore : “c’est dans le journal Huffington Postérieurement; édition Maghreb, que le youpin perfide du CRIF, M.U., revendique avec excitation, la conquête récente de la Tunisie par la juiverie internationale”.
– le 17 octobre 2018 : “la vaginette à juif … … éternellement lié à Israël par l’anus, amène à l’Elysée son youpin au dîner France/Corée du Nord. L’Elysée est désormais un bordel à fiottes juives. Les terroristes juifs du CRIF de la LICRA et des USA veulent détruire Démocratie participative”.
– Enfin, le 2 novembre 2018, on peut lire : “La droite sémitique a immédiatement embrayé le pas. Ici, un des youpins qui agit dans l’ombre de … …. Contre le racket fiscal judéo-bolchevique sur le prix des carburants, manifestons le 17 novembre”. Figure ensuite le profil Twitter de M. X. avec sa photographie et le commentaire suivant : “Signalement : youpin”.
Il est évident que tous ces écrits qui ne sont qu’outrage, mépris ou invectives sont constitutifs du délit d’injure de l’article 29, alinéa 2 de la loi de 1881 et de l’article 33, alinéa 3 de la même loi, dès lors que l’injure est commise envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les publications constitutives de la provocation à la haine et à la violence envers un groupe de personnes à raison de son origine ou de sa religion :
Sous le pseudonyme Captain H., on peut lire :
– le 29 décembre 2017 : “les putes à nègres doivent être expulsés vers l’Afrique au même titre que les nègres eux-mêmes”,
– le 22 janvier 2018 : “Marseille, cette perle magnifique de la côte algérienne, est malheureusement victime d’un problème grandissant : les nègres (…) Ceci cependant doit être couplé au nettoyage du bacille lui-même. On notera encore une fois que seules des mesures sanitaires radicales prises par un gouvernement peuvent régler le problème de l’infection raciale et de ses prurits”,
Sous le pseudonyme “Le libre P.”, on peut lire le 25 juillet 2018 : “Le mensonge, le fanatisme et l’hypocrise incarnée, voilà le juif. Pendant que d’une main il célèbre la haine raciale nègre contre l’humanité blanche, il édifie sa forteresse où la stricte loi du sang s’applique pour déterminer la légitimité du pouvoir… il n’est que temps d’extirper la juiverie d’Europe. D’autant que la tête de la bête est à Paris”.
Tous ces écrits constituent une incitation certaine à la haine et à la violence à l’égard de personnes à raison de leur origine ou de leur religion et sont constitutifs du délit prévu à l’article 24, alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
Les publications constitutives de la provocation à la haine et à la violence envers un groupe de personnes à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle :
Sous le pseudonyme Captain H., on peut lire :
– le 15 janvier 2018 : “Ce genre de dégénérés constitue un fléau pour la société. De deux choses l’une, soit elles débarrassent le plancher une fois pour toutes en se supprimant elles-mêmes, soit nous les enfermons dans hôpitaux psychiatriques où elles recevront un traitement à base de chocs électroniques, cette engeance doit être purgée d’urgence”,
– le 17 janvier 2018 : “Tous les pédés doivent être arrêtés et placés dans des camps de concentration, c’est une mesure sanitaire urgente”.
– le 30 mai 2018 : “pédé authentiquement sidaïque, … … (…) C’est lui qui veut faire de Paris la capitale du tourisme anal de la terre avec l’aide d’… …,
– le 9 juin 2018 : “(…) Vous êtes des cas déchets sidaïques et une injure au genre humain (…)”,
– le 29 juin 2018 : “les fiottes doivent être internées et traitées à coups de chocs électriques, il n’y a pas d’alternative”.
Ces écrits constituent une incitation certaine à la haine ou à la violence à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre et sont constitutifs du délit prévu à l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881.
Les publications constitutives de l’injure publique à raison de l’orientation sexuelle :
Sous le pseudonyme Captain H., on peut lire :
– le 15 janvier 2018 : “deux goudous déguelasses, deux immondes goudous, dégénérées que sont les lesbiennes, ces envoyées du démon, ces malades”,
– le 24 janvier 2018 : “fiottes, travelots, sales pédales, ces déchets biologiques, pédales exhibitionnistes”.
Sous le pseudonyme “Le libre P.”, on peut lire le 30 mai 2018 : “Hémorroïdes fatales : le militant homo-sidaïque … qui veut faire de Paris la capitale du tourisme anal annonce la mort de sa meuf”.
– Le 7 novembre 2018, il est écrit sous le titre “les tanches homo-sidaïques vont ouvrir leur première maison de retraite qui sera ouverte aux jeunes” : “M. T. ancien directeur d’EHPAD a décidé de porter un projet original, la maison de la diversité pour seniors LGBT autonomes (…)”.
Ces écrits constituent une injure publique envers des personnes à raison de leur orientation sexuelle et sont constitutifs du délit prévu à l’article 33, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.
Les publications constitutives d’apologie de crimes contre l’humanité :
Dans des montages photographiques, Adolf Hitler apparaît comme le “héros des droits de l’homme” et le nazisme est présenté comme la seule voie à suivre.
Sous le pseudonyme “Le libre P.”, on peut lire le 29 juin 2018 : “Cette sale gueule de youtre arrogant me fait particulièrement vomir et nous rappelle qu’Adolf Hitler n’a rien fait de mal. Aujourd’hui Hitler c’est le minimum”.
Sous une photographie représentant une bouteille de produit détergent sur laquelle est inscrite la mention “Hitler did nothing wrong”, on peut lire : “Dites-moi en quoi Adolf Hitler avait tort?”.
Ces écrits sont constitutifs du délit d’apologie de crimes contre l’humanité prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les mesures propres à mettre fin au dommage :
Aux termes de l’article 6.I- 8 de la loi du 21 juin 2004, le juge peut prendre toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Si le ministère public et plusieurs intervenants volontaires sollicitent du juge des référés le prononcé d’une mesure de blocage à l’encontre du site litigieux, d’autres intervenants demandent de prononcer l’arrêt du service en application de l’article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 qui dispose que “lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis, par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir”.
La loi du 27 janvier 2017 a ajouté cette disposition à la loi sur la presse dans le cadre du durcissement de la répression des délits de provocation à la haine et d’actes racistes aux fins de pouvoir agir plus efficacement contre les discriminations.
Cependant, il convient de relever que seul l’hébergeur est apte à arrêter le service, c’est-à-dire à mettre fin aux propos contestés, les fournisseurs d’accès Internet n’étant pas en mesure de supprimer définitivement un site, mais seulement d’en assurer le blocage.
Ainsi, la demande est sans intérêt, en l’absence de l’hébergeur, de l’éditeur ou de l’auteur du site. Il n’y est donc pas fait droit.
Les requérants sollicitent en outre de faire injonction aux opérateurs Internet de bloquer l’accès des utilisateurs aux sites democratieparticipative.biz et www.democratieparticipative.biz.
La mesure de blocage peut être prononcée lorsque l’ordre public est menacé, ce qui ne peut pas être contesté à la lecture des publications haineuses ci-dessus rappelées qui sont des mots d’une extrême violence et qui exhortent en même temps au passage à l’acte violent contre des personnes en raison de la religion, de l’origine ou de l’orientation sexuelle des intéressés.
Dès lors, la mesure apparaît totalement adaptée et proportionnée et il est fait injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage d’accès du site litigieux qui sont libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace.
Il est enjoint aux défenderesses de mettre en oeuvre ces mesures de blocage sans délai et en tout état de cause, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas, dès lors que, d’une part, les fournisseurs d’accès ont indiqué qu’ils exécuteraient la décision sans aucune difficulté et que, d’autre part, ils n’ont aucun lien de droit avec l’éditeur, l’auteur ou l’hébergeur et qu’ils ne tirent aucun profit de l’exploitation du site litigieux.
Contrairement à ce que sollicitent les sociétés défenderesses, cette mesure ne sera pas limitée dans le temps, le blocage définitif du site relevant du principe de proportionnalité au vu de la gravité des propos relevés.
S’agissant du coût financier de la mesure, la SAS Free demande à ce que celui-ci soit mis à la charge du procureur de la République.
La loi du 21 juin 2004 ne consacre pas de mécanisme d’indemnisation et le principe d’égalité devant les charges publiques n’autorise pas de faire supporter aux fournisseurs d’accès, qui ne sont pas responsables du contenu du site litigieux et à qui il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi, le coût de la mesure de blocage justifiée par l’intérêt général.
En conséquence, si elles l’estiment utile, les sociétés défenderesses pourront se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes au procureur de la République.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute.
DÉCISION
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en état de référé, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action recevable ;
Déclare les interventions volontaires recevables ;
Fait injonction à la SAS SFR Fibre, la SA Orange, la SA Orange Caraïbe, la SA Société française du radiotéléphone-SFR, la société en commandite simple Société réunionnaise du radiotéléphone-SRR, la SAS Free, la SA Bouygues Telecom, la SAS Colt Technology Services, la SAS Outremer Telecom de mettre en oeuvre, ou de faire mettre en oeuvre, sans délai, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au nom de domaine www.democratieparticipative.biz ou à tout site comportant le nom democratieparticipative.biz ;
Dit que ces mesures de blocage seront exécutées dans le délai de quinze jours maximum à compter de la présente décision ;
Dit que ces mesures de blocage seront effectuées de manière définitive et illimitée ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que les parties pourront saisir le juge des référés en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;
Dit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris remboursera les coûts afférents à la mesure de blocage du site en cas de présentation par les sociétés défenderesses des factures correspondantes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Tribunal : Claire David (première vice-présidente), Didier Forton (premier vice-président adjoint), Thomas Rondeau (vice-président), Pascale Garavel (greffier)
Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Richard Malka, Me Ilana Soskin, Me David Olivier Kaminski, Me Bernard Cazeneuve, Me Patrick Klugman, Me Ivan Terel, Me Jean-louis Lagarde, Me Clémence Bectarte, Me Anthony Bem, Me Charles Baccouche, Me Muriel Ouaknine-Melki, Me Oudy Ch. Boch, Me Rémi-pierre Drai, Me Rémy Rubaudo, Me Vincent Fillola, Me Alexandre Limbour, Me Pierre-Olivier Chartier, Me François Dupuy, Me Clotilde Normand
Source : Legalis.net
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Maître Rémi Pierre Drai est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
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Maître Rémy Rubaudo est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Maître Richard Malka est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante :
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Maître Stéphane Lilti est également intervenu(e) dans les 30 affaires suivante :
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Maître Vincent Fillola est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
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Le magistrat Claire David est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante :
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Le magistrat Didier Forton est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
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Le magistrat Pascale Garavel est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante :
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Le magistrat Thomas Rondeau est également intervenu(e) dans les 30 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.