mercredi 27 mars 2019
TGI de Paris, ordonnance de référé du 29 juin 2018
M. X. / Google Inc.
avis - commentaire - contenu illicite - dénigrement - diffamation - injure - libre critique - référé - réseaux sociaux - retrait
Vu l’assignation en référé délivrée les 20 décembre 2016 à la société Google Inc., à la requête de M. X., par laquelle celui-ci nous demande, sur le fondement des articles 6-I-2 et 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de :
– faire injonction à la société Google Inc. de supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification par courrier recommandé international de l’Ordonnance à intervenir, les avis publiés par les utilisateurs utilisant les profils “M. R.”, “S.”, “Y.” et “C. D.” sur la fiche de l’établissement médical du demandeur,
Vu les conclusions en défense de la société Google Inc. déposée à l’audience du 12 décembre 2017, qui nous demandent :
• à titre liminaire, de prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et dire que les demandes de M. X. sont prescrites,
• de débouter M. X. de sa demande de suppression des avis litigieux,
• de condamner le demandeur à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 22 mai 2018.
A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 28 juin 2018 par mise à disposition au greffe.
Sur les faits :
M. X. exerce la profession de chirurgien-esthétique et dispose d’une fiche sur le site internet « Google + » sur laquelle des avis ont été publiés par différents internautes.
M. X. a fait délivrer une assignation le 21 octobre 2016 à la société Google Inc. aux fins de se faire communiquer les données d’identification de huit titulaires de comptes Google qui ont publié un commentaire estimé diffamatoire ou faux.
Par ordonnance du 7 février 2017, il a été fait droit aux prétentions du demandeur et la société Google a communiqué les données d’identification sollicitées.
Le demandeur énonce qu’il a procédé à l’analyse des données délivrées par Google et que, selon lui, cinq avis se révélaient être faux, les trois avis supplémentaires étant manifestement dénigrants.
A la suite des prises de contact de M. X. avec les utilisateurs en cause, seul deux avis étaient encore en ligne, ceux publiés par « M. R. » et « S. ».
Par ailleurs, il constatait deux nouveaux avis publiés par « Y.» et « C. D. » dont il entendait solliciter la suppression de sa fiche professionnelle.
C’est dans ces conditions qu’était délivrée une nouvelle assignation en référé aux fins de voir ordonner la suppression de ces quatre avis en litige le 21 décembre 2017.
DISCUSSION
1 – Sur la nullité de l’assignation :
La société Google Inc. soutient que les prétentions de M. X. reposeraient sur une appréciation des faits relevant des cas d’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne et notamment du délit de diffamation prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Sur ce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte pas de la lecture de l’assignation que le demandeur a entendu fonder son action sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
2 – Sur la demande en suppression de contenu :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
De plus, l’article 6-I 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Il résulte en outre de l’article 6-I 5 que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
L’article 6-I 8 précise de plus que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
La responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers n’est pas engagée si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge.
S’agissant de l’avis publié par M. R. selon lequel le demandeur est un “homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille, ça doit être un bon chirurgien mais aucune envie d’être opérer par un homme comme lui”, le demandeur entend faire valoir :
– avoir tenté de prendre contact par courriel et par SMS avec cet utilisateur afin d’échanger avec elle,
– que ses demandes d’entretien sont restées vaines,
– que le numéro de téléphone de cet utilisateur n’est pas enregistré dans la base de ses patients.
Aussi, le demandeur entend faire valoir le caractère mensonger de cet avis.
S’agissant de l’avis publié par S. selon lequel le demandeur est “réputé mais très hautain et expéditif, j’ai été choqué qu’il me demande de régler avant les injections comme si j’allais m’envoler, je comptais faire une augmentation mammaire avec lui mais hors de question, pas du tout à mon écoute, expéditif, il parlait surtout du prix et me regardais à peine, je déconseille”, le demandeur entend faire valoir qu’il s’agissait de S. H-V., une patiente opérée par son cabinet dix mois avant la publication de l’avis litigieux et que ses différentes tentatives d’entrer en contact avec cette dernière sont restées vaines.
S’agissant de l’avis publié par Y. selon lequel le demandeur “efface les questions qui ne lui conviennent pas sur son site web. C’est pas digne de confiance”, le demandeur entend faire valoir que ce dernier souffrirait d’un syndrome de persécution et qu’il en voudrait au corps médical.
S’agissant de l’avis publié par C. D. selon lequel le demandeur pratiquerait des “prix exorbitants, voix calme, monotone, poussant non pas le patient mais le client à se convaincre de la véracité des dires du chirurgien face à lui … Oblige à couper en plusieurs opérations plutôt qu’une pour les frais d’hôpitaux…bref. Les 90 euros de première visite vous font regretter vos complexes”., le demandeur entend faire valoir que ces affirmations sont excessives et mensongères.
Sur ce, le caractère manifestement illicite des propos n’est pas démontré par le demandeur dans la mesure où les textes litigieux ne sont pas manifestement diffamatoires, s’agissant pour les quatre avis incriminés d’une appréciation critique et subjective de ses qualités de chirurgien ou des tarifs pratiqués, étant observé que le caractère mensonger des avis n’est pas rapporté, et peu important en effet que le demandeur ait mis ces utilisateurs en demeure de supprimer ces avis et de s’entretenir avec lui, les quatre utilisateurs étant libres de répondre à ses sollicitations.
En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, le caractère mensonger des avis publiés par M. R. et S. n’est pas démontré dans la mesure où la défenderesse entend justement faire valoir que les adresses IP communiquées en tant que données d’identification n’ont pas été exploitées par le demandeur.
Dès lors, ces commentaires négatifs n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression et, partant, le demandeur sera débouté de ses demandes de suppression.
3 – Sur les autres demandes :
Les circonstances de l’espèce ne justifient enfin pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X. étant condamné aux dépens.
DÉCISION
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons le moyen de nullité soulevé en défense ;
Déboutons M. X. de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. X. aux dépens ; Constatons l’exécution provisoire de droit.
Le Tribunal : Djamel Caillet (juge agissant par délégation du Président du Tribunal), Marc-Henri Beauval (greffier).
Avocats : Me Romain Darriere, Me Alexandra Neri, Me Sébastien Proust
Source : Legalis.net
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Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 19 décembre 2014
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Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 24 novembre 2014
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Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, jugement du 2 septembre 2014
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Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 9 avril 2014
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 12 juin 2013
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé Jugement du 04 avril 2013
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Cour d'appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 décembre 2011
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 février 2012
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Cour d'appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 14 décembre 2011
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Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 30 novembre 2011
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Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 02 février 2011
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Cour de justice de l'Union Européenne Grande chambre Arrêt du 23 mars 2010
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Cour d'appel de Paris Pôle 1, 2ème chambre Arrêt du 09 décembre 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 11 mai 2009
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Cour d'appel de Paris 4ème chambre, section A Arrêt du 6 juin 2007
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 29 juin 2018
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
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TGI de Paris, 17ème Ch. Presse-civile, jugement du 14 Février 2018
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TGI de Paris, ordonnance de référé du 1er décembre 2017
En complément
Le magistrat Marc-Henri Beauval est également intervenu(e) dans
les 3 affaires suivante
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.