Jurisprudence : Marques
Tribunal de commerce de Bobigny 7 juin 2002
Sarl Etamine / SA Nova
concurrence déloyale - marques - nom de domaine
LES FAITS
La Sarl Etamine, ci après Etamine, depuis 1996 fabrique et commercialise, sous l’enseigne commerciale « tapimouss » qui figure sur son Kbis, des tapis de souris informatiques publicitaires qu’elle vend aux entreprises et professionnels.
La SA Nova, ci après Nova, est une société concurrente qui fabrique également des tapis de souris informatiques publicitaires.
Le :
– 20/05/1997 Nova offre à Etamine un rapprochement ou un achat ;
– 06/04/1998 Etamine dépose le nom de domaine « tapimouss.com » donnant accès au site internet www.tapismouss.com ;
– 14/03/2000 Nova dépose les noms de domaine : – « tapismouss.com »
– « tapismousse.com »
– « tapis-mouss.com »
– « tapis-mousse.com »
Etamine est frappée par la similitude des appellations déposées et utilisées par Nova sur un site web actif sur lequel cette dernière fait la promotion de son activité de vente de tapis de souris publicitaires,
Etamine, le 13/11/2001, fait constater par huissier de justice cette situation ; puis saisit Monsieur le Président du tribunal de céans en référé, par acte du 04/12/2001.
A réception de cet acte, Nova a désactivé les sites incriminés,
Le tribunal, estimant qu’il n’y avait plus urgence ni de dommage imminent, a renvoyé les parties au fond et a autorisé la Sarl Etamine à assigner.
Ainsi naît le présent litige, et c’est en l’état que le tribunal est saisi.
LA PROCEDURE
Par assignation du 12/12/2001 remise à personne, la Sarl Etamine convoque la SA Nova à comparaître devant le tribunal le 21/12/2001 et demande au tribunal :
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire et juger que la société Nova s’est rendue coupable de concurrence déloyale, détournement de clientèle et parasitisme commercial.
Faire cesser les actes poursuivis.
A cet effet :
– Faire interdiction à la société Nova d’utiliser à titre de nom de domaine internet, le nom commercial Tapimouss et/ou tout autre signe pouvant constituer une reproduction totale ou partielle de cette dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec celle-ci, et ce sous astreinte de 10 000 € (ou sa contre-valeur en €) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
– Faire injonction à la société Nova de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine
– Dire que l’unité d’enregistrement, la société Corenic, devra procéder aux formalités de transfert des noms de domaine
– Condamner la société Nova à payer à la société Etamine la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis,
– Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de la société Nova dans la limite de 15 000 € HT par publication, dans trois revues au choix de la société Etamine, et en première page du site web de la société Nova accessible par www.novasmic.com ,
– Condamner la société Nova à payer à la société Etamine la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du ncpc.
L’affaire est appelée pour la première fois à l’audience publique du 21 décembre 2001 puis à celle du 18 janvier 2002.
A cette audience du 18/01/02, conformément aux articles 861 et suivants du ncpc, la formation collégiale confie l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge rapporteur afin qu’il auditionne les parties ; celles-ci ne s’y opposant pas, le juge rapporteur les convoque pour le 8 février 2002, cette audience est reportée au 05 avril 2002.
A l’audience du 5 avril 2002, le juge reçoit seul les parties toutes présentes ;
La SA Nova dépose des conclusions que le juge fait acter à la procédure et régulariser.
Par ces conclusions la SA Nova demande au tribunal :
Vu l’exploit introductif d’instance,
Vu les dispositions des articles 808 et 809 du ncpc,
Donner acte à la société Nova de ce que, dans le cadre un souci d’apaisement et dans le cadre de la démonstration de sa bonne foi, elle a d’ores et déjà fait supprimer les re-directions de domaines
Constater qu’il n’existe de ce fait, à l’heure actuelle, ni d’urgence ni existence d’un trouble manifestement illicite, ni imminence d’un dommage pour la société Etamine.
En conséquence,
Débouter cette dernière de l’ensemble de ses prétentions.
Très subsidiairement,
Constater qu’il existe à tout le moins une difficulté sérieuse par rapport aux droits revendiqués par la société Etamine sur les noms de domaine internet, objets de la présente procédure.
Renvoyer dans ces conditions la société Etamine à mieux se pouvoir devant le juge du fond (Sic !).
Constater par ailleurs que les réclamations faites par la société Etamine quant aux frais de formalités de transfert des noms de domaine concernés sous astreinte, quant à la régularisation des formalités de transfert desdits noms de domaine à son profit et quant à la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de la société Nova, correspondent à des demandes de fond relevant exclusivement du juge du fond et sur lesquelles ce dernier ne pourra se prononcer qu’après avoir tranché le problème des droits éventuels de la société Etamine.
Débouter la société Etamine de sa demande en paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc et la condamner à payer à la société Nova une somme d’un montant identique au même titre.
Condamner la société Etamine en tous dépens.
Après avoir entendu contradictoirement les parties, le juge rapporteur a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré, pour jugement à être prononcé le 07 juin 2002.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
La société Etamine verse au débat, d’une part, les documents servant à montrer :
– que le vocable « tapimouss » est bien mentionné sur le Kbis en tant qu’enseigne;
– que celui-ci se retrouve sur les supports commerciaux mis à la disposition des clients d’Etamine ;
– que le dépôt sur un domaine internet en date du 06/04/1998 sous l’appellation « tapimouss.com » est antérieur de deux années à la démarche qui sera effectuée par Nova le 14/03/2000 ;
D’autre part, un procès verbal de constat réalisé le 13/11/2001 par un huissier de justice, qui fait apparaître que les dénominations suivantes : tapismouss, tapismousse, tapis-mouss et tapis-mousse ont bien été déposées par Nova et que leur utilisation conduit à une page de présentation des produits commercialisés par Nova ;
Etamine souligne la similitude flagrante des dénominations utilisées par Nova, cette ressemblance ne pouvant que prêter à confusion lors d’une recherche sur internet.
Etamine rappelle que dès son acte introductif d’instance en référé, la société Nova a procédé à la mise en veille des sites concernés sans apporter de contestations ni de commentaires, si ce n’est que d’exprimer sa surprise et de rappeler que si similitude il y avait, cela ne saurait être volontaire.
Etamine soutien que Nova a réalisé une action de concurrence déloyale, qu’elle s’est rendue coupable de détournement de clientèle et de parasitisme commercial, qu’il faut interdire à Nova d’utiliser à titre de domaine internet le nom commercial tapimouss et qu’il convient de faire mettre fin à l’existence des domaines internet actuellement neutralisés et ce sous astreinte financière, comme demandé dans ses conclusions.
La société Nova pour sa part répond :
– que dès réception de l’assignation délivrée à son encontre lors de la procédure en référé initiée par Etamine, elle a donné immédiatement les instructions nécessaires pour que les re-directions vers le site www.novasmic.com soient supprimées pour les domaines « tapismouss, tapismousse, tapis-mouss et tapis-mousse », ce qui est devenu effectif le 4/12/2001 ; Que cette démarche s’est faite sans aucune reconnaissance de responsabilité de quelque nature que ce soit, sans reconnaissance du bien-fondé des droits invoqués par Etamine et uniquement dans un souci d’apaisement et de preuve de sa bonne foi.
– qu’il conviendra également d’apprécier dans quelle mesure la société Etamine est bien-fondée à revendiquer des droits ou une quelconque protection pour le nom « tapimouss » et à faire interdiction à la société Nova d’utiliser les quatre noms de domaines achetés par ses soins, il y a déjà un certain temps, alors même qu’il s’agit là de termes tout à fait génériques puisqu’il s’agit de tapis en mousse et qu’il est important que tout client de la société Nova puisse trouver, en tapant, dans les moteurs de recherche ces termes, ladite société.
– que sur la demande d’utiliser à titre de domaine internet le nom de tapis mousse et/ou tout autre sigle pouvant s’en approcher au risque de créer une confusion et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard. Cette réclamation, dans la mesure où elle devrait être considérée comme bien-fondée, ce qui est contestable et contesté en l’espèce, est, comme cela vient d’être démontré, sans objet, puisque la société Nova a d’ores et déjà fait supprimer les accès à son site par l’intermédiaire des noms de domaine visés.
– que sur l’injonction faite à Nova de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine litigieux sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, il convient de dire que compte tenu des difficultés sérieuses existantes et ci-dessus rappelées, cette demande est pour le moins prématurée.
– que les justifications de préjudice avancées par Etamine ne sauraient être prises au sérieux puisque la perte de chiffre d’affaires subie par Etamine provient d’un contexte économique des plus moroses pour l’année 2001 et que d’ailleurs Nova a également constaté dans ses propres résultats un léger déficit, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant.
LA DISCUSSION
Connaissance prise du rapport du juge – rapporteur et des pièces versées aux débats ;
Sur la concurrence déloyale, le détournement de clientèle et le parasitisme commercial :
– Attendu que la similitude des dénominations pour les domaines « tapismouss, tapismousse, tapis-mouss et tapis-mousse » déposés par Nova et celle de « tapimouss » initialement déposé le 6/04/1998 par Etamine, ne saurait être contestée ;
– Attendu que cette ressemblance est de nature à provoquer une confusion légitime dans l’esprit des utilisateurs amenés à effectuer une recherche sur internet, comme cela a été constaté par constat d’huissier en date du 13/11/2001 ;
– Attendu que l’utilisation par Nova des noms de domaine sus-indiqués avait pour résultat de réorienter la recherche vers le site www.novasmic.com qui présente des produits semblables à ceux d’Etamine ;
– Attendu qu’il est de jurisprudence constante que la démarche ci-dessus constitue une contrefaçon de la dénomination tapimouss du seul fait de l’enregistrement d’un nom de domaine la reproduisant ;
Le tribunal dira que la société Nova s’est rendue coupable de concurrence déloyale, de tentative de détournement de clientèle et de parasitisme commercial ;
Sur l’interdiction pour Nova d’utiliser à titre de nom de domaine internet le nom commercial tapimouss et/ou tout autre signe pouvant constituer une reproduction totale ou partielle de cette dénomination et ce sous astreinte financière :
– Attendu que la société Nova se rend coupable de concurrence déloyale en utilisant des noms de domaine internet utilisant sciemment des déclinaisons à peine différentes de l’original détenu par antériorité avérée par son concurrent Etamine ;
– Attendu que le 4/12/2001 date de la réception de l’assignation devant le tribunal de référé de céans, la société Nova a fait déconnecter les quatre noms de domaine concernés ;
– Attendu que par courrier du 6/12/2001 versé au dossier, la société Nova signale tenir ces noms de domaine à la disposition d’Etamine pour un rachat à leur valeur d’achat et que le dirigeant s’engage dans le cas contraire à ne pas renouveler lesdits noms de domaine à leur échéance ;
Le tribunal dira :
– qu’il constate que les noms de domaine internet ont bien été désactivés par Nova et que depuis le 4/12/2001, ils sont effectivement inopérants ;
– que le fait qu’ils ne soient pas opérationnels ne signifie pas qu’ils ne puissent être réactivés et en conséquence, condamnera la société Nova à faire procéder à ses frais aux formalités de transfert des quatre noms de domaine concernés au profit de la société Etamine sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jour du prononcé du présent jugement ;
– qu’il fait interdiction à la société Nova d’utiliser tout ou partie du nom commercial tapimouss sous quelque forme que ce soit ;
– que les domaines internet considérés étant neutralisés, la demande d’astreinte ne se justifie pas puisque le risque d’un préjudice immédiat est écarté, en conséquence le tribunal déboutera Etamine de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice :
– Attendu qu’Etamine affirme du fait des agissements déloyaux de Nova avoir constaté des pertes importantes de chiffre d’affaires et de résultat net la conduisant même à procéder à des licenciements économiques ;
– Attendu que ces affirmations ne sont pas étayées par une démonstration chiffrée ;
Le tribunal dira que la société Etamine n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle revendique et en conséquence, il la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la publication du jugement :
– Attendu que la société Nova a, de par son action, contribué à créer une confusion dans l’esprit d’un public souhaitant la dénomination tapismouss et son propriétaire ;
– Attendu que pour réparer les effets de cette confusion, il convient de rétablir les choses en leur place ;
Le tribunal condamnera la société Nova à faire publier à ses frais la publication de l’ordonnance de ce jugement, dans la limite de 15 000 € HT par publication et ce dans trois revues au choix de la société Etamine et en première page du site de la société Nova accessible par www.novasmic.com .
Sur l’application de l’article 700 du ncpc :
– Attendu que pour faire valoir ses droits, la société Etamine a dû engager des frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société Nova à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc.
Sur les dépens :
– Attendu que dans la présente instance, la société Nova succombe, le tribunal la condamnera à supporter la totalité des dépens.
LA DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
. Dit que la société Nova s’est rendue coupable, de concurrence déloyale, de tentative de détournement de clientèle et de parasitisme commercial et qu’elle sera condamnée à supporter des frais de publication ;
. Constate que les noms de domaine internet ont bien été désactivés par Nova et que depuis le 4/12/2001 ils sont effectivement inopérants, mais toujours réactivables ;
. Condamne la société Nova à faire procéder à ses frais aux formalités de transfert des quatre noms de domaine concernés au profit de la société Etamine sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jour du prononcé du présent jugement.
. Fait interdiction à la société Nova d’utiliser tout ou partie du nom commercial tapimouss sous quelque forme que ce soit ; et déboute la société Etamine de sa demande d’astreinte à ce titre ;
. Déboute la société Etamine de sa demande d’indemnisation d’un préjudice non suffisamment établi ;
. Condamne la société Nova à faire publier à ses frais la publication de l’ordonnance de ce jugement, dans la limite de 15 000 € HT par publication et ce, dans trois revues au choix de la société Etamine et en première page du site web de la société Nova accessible par www.novasmic.com ;
. Condamne la société Nova à verser à la société Etamine la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne la société Nova qui succombe à supporter la totalité des dépens ;
. Dit les parties mal fondées en leurs demandes fins et conclusions non conformes au présent jugement, les en déboute.
Le tribunal : M. Dubost (président), M. Charles, M. Ducasse et Mme Guillemaille (juges)
Avocats : Me Iteanu, Me Genty
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.