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Jurisprudence : Jurisprudences

jeudi 29 juin 2023
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Tribunal de commerce de Paris, 15e ch., jugement du 19 juin 2023

Shopper Union France / Société éditrice du Monde

concurrence déloyale - dénigrement - fausse information - presse en ligne

La société Shopper Union France (ci-après Shopper Union) est une filiale à 100% de la société France Soir Groupe qui exploite le site de presse sur internet www francesoir fr . Le journal bien connu édité sous le même nom n’existant plus depuis la liquidation de la société en 2012 qui en assurait la rédaction, l’édition et la diffusion.

La société éditrice du Monde (ci-après Le Monde) exploite le quotidien de presse éponyme ainsi qu’un site internet accessible à l’adresse : www lemonde.fr qui se prétend organe de presse de premier plan a mis en place depuis quelques années un service dit « fact checking » visant, selon elle, à informer l’internaute sur la désinformation constituant « une manipulation du public », « enjeu majeur du bon fonctionnement de la société démocratique ».

Les deux médias sont reconnus par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse et sont en situation de concurrence sur le maché de la diffusion d’information à caractère général en langue française.

La mention litigieuse apparaissant dans le Decodex du site du Monde, en caractères rouges, est la suivante : « Ce site diffuse un nombre significatif de fausses informations et/ou d’articles trompeurs. Restez vigilant et croisez avec d’autres sources plus fiables. Si possible, remontez à l’origine de l’information. »

Un journaliste du Monde, Monsieur X. aurait également qualifié le site Francesoir de « blog complotiste », « blog collaboratif covidoseptique », qui diffuserait des « discours de haine ».

Le 11 mai 2021 Shopper Union a mis en demeure Le Monde de supprimer les propos qu’elle considère comme dénigrants, relatifs à France Soir sur la page Decodex du site internet du Monde et dans ses articles et plus généralement de cesser tout dénigrement à son encontre.

Le Monde n’ayant pas supprimé les propos litigieux de son Decodex concernant Francesoir, celle-ci a dénoncé dans un article les agissements du Monde à son encontre les contestants vigoureusement au nom de la liberté d’expression. Il s’en est suivi un échange entre les conseils des parties.

Le Monde réfute le dénigrement qui lui est reproché.

Aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.

LA PROCÉDURE

Shopper Union a fait assigner Le Monde devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2021 signifié à l’étude de l’huissier.

Par cet acte et par ses conclusions en date des 1er avril, 02 septembre, 25 novembre 2022 et 20 janvier 2023, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, au visa de l’article 1240 du code civil de :

• Juger que la société éditrice du Monde concurrence de manière déloyale la société Shopper Union France en dénigrant son site de presse en ligne « Francesoir.fr » en le qualifiant notamment de « blog complotiste » lequel diffuserait de « fausses informations ».
• Juger que ce comportement fautif crée un préjudice à Shopper Union ;
• Engager par voie de conséquence la responsabilité de la société éditrice du Monde sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
• Condamner la société éditrice du Monde à lui verser la somme de 100.000€ de dommages et intérêts ;
• Condamner la société éditrice du Monde, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à supprimer le référencement de Francesoir dans son Decodex à l’adresse URL suivante : https://www.lemonde.fr/verification/source/France-soir/.
• Se réserver la possibilité de liquider !’astreinte et d’en réévaluer le montant ;
• Débouter la société éditrice du Monde de sa demande reconventionnelle ;
• Condamner la société éditrice du Monde à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par ses conclusions en date des 04 mars, 10 juin, 28 octobre 2022 et 20 janvier 2023, Le Monde demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 10 de la convention Européenne des droits de l’Homme de :

• Juger que Le Monde n’a pas commis de faute, En conséquence,
• Débouter Shopper Union de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
• Condamner Shopper Union à lui verser la somme de 20.000€ à titre d’indemnité pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
• Condamner Shopper Union à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l’audience de mise en état du 17 février 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties sont convoquées à l’audience du 12 mai 2023, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes ;

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Shopper Union fait valoir qu’elle est en situation de concurrence avec la défenderesse et elle a découvert que Le Monde avait répertorié le site Francesoir dans son outil Decodex de façon dénigrante puisqu’il y est prétendu que son site diffuserait de « fausses informations », qu’il s’agirait d’un« blog complotiste », ce qui lui porte un grave préjudice.

Que Monsieur X., journaliste du Monde et membre de l’équipe dite des « décodeurs » est l’auteur principal des articles la dénigrant.

Qu’il n’a pas été répondu à sa lettre de mise en demeure alors que les propos dénigrants ont été poursuivis ainsi que sur le site https://reinfocovid.fr.

Qu’elle a dénoncé les pratiques du Monde occasionnant un droit de réponse de celle-ci et une mise en demeure de son conseil à laquelle il a été répondu le 18 octobre 2021.

Shopper Union affirme que les conditions du dénigrement sont réunies dès lors que Le Monde dénigre le service de presse en ligne Francesoir et qu’il y a absence de (i) sujet d’intérêt général, (ii) base factuelle suffisante, (iii) mesure dans les propos du Monde, et un préjudice subi par la demanderesse.

S’agissant du Decodex du Monde, de nombreux journalistes dénoncent le manque d’impartialité et de transparence comme en témoignent les articles de Libération et du Figaro de février 2017 produits au débat. Que la page du Decodex la concernant ne comporte ni date ni auteur des propos.

La couleur rouge et le signe d’une croix figurant sur le Decodex incitent les lecteurs à ne pas consulter le site de Francesoir ;

Au sens de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 ou de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre toute manipulation de l’information, Francesoir n’est coupable d’aucune atteinte à l’ordre public, à la paix publique et ne diffuse aucune information dénuée de tout lien avec la réalité.

Les articles critiqués sont en grande majorité relatifs à des interviews de scientifiques, médecins et autres professionnels de santé, Monsieur Y., directeur de la publication de Francesoir étant lui-même un scientifique, titulaire d’un magistère d’économiste statisticien et d’un DEA en économétrie.

Qu’en revanche Le Monde a reçu en 2011 des subventions à hauteur de 11 millions d’euros par l’Etat et une somme de 1.9 millions d’euros de la part de la fondation Melinda Gate s’agissant de la campagne de vaccination contre la Covid 19.

Francesoir insiste sur le fait que la CPPAP a pris la décision de ne pas renouveler son agrément, ce qui a été censuré par une décision de suspension par l’autorité administrative. Qu’elle a toujours été un organe de presse depuis 2017, ayant obtenu pour 5 ans son agrément en 2017. Monsieur Y. fait ainsi préciser que ce n’est pas Francesoir qui a fait appel de la décision qui lui a été favorable.

Il insiste sur le modèle économique de Francesoir reposant principalement sur un site d’information en ligne ne percevant que des dons pour rémunération. Le Monde est « le fer de lance » d’autres média contre Francesoir c’est la raison pour laquelle la présente instance n’a été dirigée que contre elle.

Les propos tenus de « fausse information » sont très forts et ont un impact indéniable contre son site et se trouvent contraire à la loi. De plus il est totalement faux de prétendre que le site de Francesoir diffuse de fausses informations alors que la liberté d’expression autorise des avis contraires documentés. Il n’y a aucune fausse information objectivement démontrée, et Francesoir combat également les fausses informations de tout type.

La qualification de « complotiste » a une qualification pénale assimilable à une tentative d’assassinat.

La qualification de « blog » est elle-même tout à fait dénigrante pour un organe de presse.

De même l’absence de datation des propos du Monde lui est d’autant plus préjudiciable car cela exprime une continuité dans le temps et reste d’actualité stigmatisant l’ensemble des informations de son site d’information.

En défense, Le Monde réplique que son outil Decodex donne un certain nombre de précisions et avis aux lecteurs de son site sur différents sites en ligne qui pourraient être susceptibles de les induire en erreur. Que son outil est violemment combattu par Francesoir car il met en avant « ses pratiques douteuses ».

Que Shopper Union crée une confusion dans l’esprit du public en ayant repris le même nom que le journal France Soir qui était un véritable organe de presse et a été liquidé en 2012. Que Monsieur Y. propriétaire du site l’utilise pour promouvoir ses idées. Que Francesoir n’est plus qu’une marque.

Que la CPPAP a par décision du 30 novembre 2022 retiré l’agrément du site Francesoir pour défaut d’intérêt général. La suspension de cette décision étant attaquée devant la cour d’appel de Paris. Qu’il n’y a pas un seul journaliste ayant une carte de presse alors qu’elle en possède plus de 400. Que les 2 cartes de presse ayant justifié l’agrément de Francesoir en 2017 n’existent plus.

L’avis ainsi émis contre le site de Francesoir est largement partagé par l’ensemble de la profession.

Que ses journalistes par le « Fact Cheking » ont une mission d’éducation du public sur la manière d’appréhender des informations et de les distinguer des « Fake News». C’est une mission d’intérêt général.

Le Monde reconnait que « sa technique de vérification du Decodex » n’est pas infaillible et les journalistes qui y procèdent ne s’en cachent pas ». Le Decodex est un outil d’intérêt général et sa légitimité est vitale pour guider les lecteurs.

La liberté d’expression du Monde est celle de mettre en garde le public car ce type de sites diffuse une information qui peut être un formidable outil de désinformation.

Les informations critiquées relèvent de l’intérêt général.

Le Monde critique avec une base factuelle suffisante et fait noter qu’il a lui aussi été attaqué sans pour autant avoir introduit de procédure contre Francesoir.

L’expression de fausse information ne relève bien évidement pas de la connotation pénale du propos, car dès lors l’action relèverait de la diffamation.

Le tribunal de commerce n’a pas à arbitrer les débats entre médias, il est présentement instrumentalisé.

L’action intentée par Francesoir plusieurs mois après la tenue des propos revêt un caractère manifestement abusif à sanctionner.

Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

DISCUSSION

1. Sur la demande au titre du dénigrement
Cette demande est formée au visa de l’article 1240 du code civil qui édicte que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le dénigrement se définit comme une pratique qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits et/ou services, des informations malveillantes dans le but de lui nuire.

Il n’est pas contesté que les parties sont en situation de concurrence s’agissant de la diffusion d’information via leur site internet qui constitue un service offert aux lecteurs relevant à ce titre non de la liberté d’expression entre média mais de la concurrence entre deux opérateurs économiques du même secteur, dont la compétence du tribunal de commerce n’est pas querellée.

Si le dénigrement, qui se distingue de la diffamation régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une limite à la liberté d’expression, celle-ci doit être justifiée par une volonté d’information strictement encadrée.

Dans les faits le tribunal retient que les propos auxquels Francesoir fait grief au Monde constituent un dénigrement du service qu’elle offre au public dès lors que ceux-ci excèdent manifestement la mesure qui seule aurait été susceptible d’anéantir la faute.

En effet, le tribunal relève que le site Francesoir dispose bien à ce jour d’un agrément auprès du CPPAP et rien ne permet de présager de la perte de cette qualité dès lors que pour la soutenir, Le Monde prétend à tort que la demanderesse ne disposerait pas de journaliste ayant une« carte de presse». Ces propos tenus par le conseil du Monde se sont révélés inexacts, deux représentants de Francesoir présents dans la salle ayant justifié à l’audience de la validité de leur carte de presse, Le Monde relevant toutefois qu’il ne s’agirait « que de pigistes ». Le tribunal retient que ces personnes ont bien une carte de presse.

En second lieu, la qualification de « fausse information » n’est aucunement démontrée s’agissant des articles ou informations prétendument fausses selon le Decodex du Monde dès lors que les propos litigieux ne sont combattus par aucune information contraire objective en parallèle. Un avis contraire fut-il exposé à la majorité des avis d’autres personnes ne saurait ainsi être qualifié de faux, et ce d’autant lorsque d’autres scientifiques se les approprient. Ils relèvent de la libre information et Le Monde n’a pu, à l’audience, en dépit de ses très nombreuses pièces, justifier d’aucune information manifestement fausse telle qu’elle pourrait résulter, par exemple de l’affirmation « la terre est plate », ce qui est cru par un nombre non négligeable de personnes.

Il en résulte que la qualification, pour un média de renom bénéficiant de la confiance des lecteurs d’attention moyenne et non avisés, de fausse information s’agissant du site de Francesoir dépasse la mesure à laquelle tout opérateur est tenu en critiquant un concurrent et lui cause ainsi un préjudice d’image indéniable.

De surcroit l’absence de datation de cette qualification lapidaire n’étant pas datée sur le Decodex du Monde, elle laisse présumer la constance de son appréciation négative, sans aucune mesure eu égard aux autres articles et informations diffusées par Francesoir, ce qui renforce la portée de la mise en garde du lecteur et amplifie l’absence de mesure du Monde à l’égard de Francesoir.

Le tribunal retient également que les termes associés de « fausse information » sont bien susceptibles de qualification pénale dans l’esprit du public, qui peut mesurer la gravité de la diffusion de tels messages et nuire à la légitimité du média libre visé , ce qui est contraire à notre démocratie sanctuarisant la pluralité des sources d’information, constituant notre paysage médiatique.

Le tribunal retient enfin que l’utilisation du terme « blog » est également dénigrante dès lors que tout à chacun est libre de s’exprimer par ce biais, ce qui ne saurait qualifier un organe d’information officiellement reconnu.

Il est aussi relevé que si certains articles ont pu donner lieu à une analyse plus mesurée à postériori, Francesoir a mentionné sur l’article dont grief un message informatif à destination du public ; qu’il est constant que tout média a pu par manque de vigilance ou contrôle diffuser une information méritant d’être rectifiée sans que cela puisse justifier la qualification de fausse information dans ces circonstances.

Le tribunal retient qu’il est donc justifié que la critique du Monde à l’encontre de Francesoir qui vise son service d’information en ligne et qui constitue son seul moyen de diffusion de l’information est susceptible de lui porter une atteinte grave à son modèle économique et menace ainsi son existence même, ce qui contrevient à la libre concurrence et à la liberté du commerce.

Le tribunal dira que Le Monde s’est rendu coupable de concurrence déloyale par dénigrement

Sur le préjudice.
Le régime de responsabilité de droit commun de l’article 1240 du code civil s’applique au dénigrement qui cause forcément un dommage, fut-il moral, et forcément d’atteinte à son image, pour Francesoir.

La faute visée supra est caractérisée dès lors que les faits retenus contre Le Monde outrepassent le droit à la critique relevant de la liberté d’expression et du droit à l’information qui ont été violés délibérément et ce d’autant plus qu’il émane d’un concurrent avisé qui n’a pas cherché à mesurer son propos, même à l’audience.

Il a donc indiscutablement été porté atteinte à l’image de marque et à la légitimité de la société Shopper Union éditrice du site Francesoir.

La demanderesse formant une demande globale et forfaitaire de son préjudice à hauteur de 100.000€, n’apporte aucun élément comptable ou chiffré démontrant un préjudice autre que celui de l’atteinte à son image qui sera réparé par le versement de la somme de 25.000€ soit 25% de ce qui est sollicité.

En conséquence des éléments dont le tribunal dispose il condamnera la société Le Monde à payer à Shopper Union France la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus.

2. Sur la mesure d’interdiction sous astreinte
La demanderesse nous demande de condamner sous astreinte Le Monde à supprimer de son Decodex le référencement de Francesoir.

Le tribunal relève qu’il n’est pas demandé au tribunal d’ordonner de modifier, dater ou supprimer les termes litigieux figurant sur le Decodex du Monde et la qualifiant mais sollicite la suppression totale du référencement de FRANCESOIR dans ce Decodex.

Le tribunal retient que le déréférencement d’un média, apparait excéder les pouvoirs qui lui sont dévolus, eu égard au principe de la liberté d’information et à la pluralité des médias, cette demande pouvant s’apparenter à une censure, illicite par nature.

En conséquence cette demande qui ne se trouve pas justifiée et n’apparaît aucunement proportionnée à la juste réparation de la faute reconnue à l’encontre du Monde sera rejetée.

3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
La faute retenue à l’encontre du Monde, au profit de la demanderesse, fait obstacle à la légitimité de cette demande qui sera rejetée.

4. Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, SHOPPER UNION a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner Le Monde à lui payer la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter Le Monde sa propre demande à ce titre ;

5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément de la cause ne justifie d’y déroger.

6. Sur les dépens
Attendu que Le Monde succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;


DÉCISION

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

• Dit que les propos tenus dans le Decodex de la SA société éditrice du Monde à l’encontre du site www.francesoir.fr constituent un acte de concurrence déloyale par dénigrement,
• Condamner la SA société éditrice du Monde à verser à la SASU Shopper Union France la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts,
• Rejette la mesure d’interdiction sous astreinte,
• Déboute la SA société éditrice du Monde de ses demandes reconventionnelles,
• Condamne la SA société éditrice du Monde à verser à la SASU Shopper Union France la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute la SASU Shopper Union France du surplus de ses demandes,
• Condamne la SA société éditrice du Monde aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.

 

Le Tribunal : Hervé Lefebvre (président), Marie-Claire Bizot, Dominique Entraygues (juges), Jérôme Couffrant (greffier).

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Julie Hong Ngoc Nguyen, Me Christophe Bigot, Me Pierre Herne

Source : Legalis.net

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