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Jurisprudence : Marques

lundi 12 février 2001
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Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 12 février 2001

S.A. CMO / Bastien F.

contrefaçon de marque - marques - nom de domaine

Vu l’assignation en la forme des référés délivrée le 25 janvier 2001 par la société Cmo à Bastien F. aux termes de laquelle il est demandé :

– qu’il soit ordonné à Bastien F. de cesser ses actes de contrefaçon de la marque Caradisiac, à quelque titre que ce soit et notamment au titre de nom de domaine, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ;

– qu’il lui soit ordonné de procéder auprès de la société Gandi ou de tout autre registrar aux formalités de transfert des noms de domaine « Caradisiac.com » et « Caradissiac.com », sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard ;

– que la société Gandi ou tout autre registrar procède au transfert de ces noms de domaine à son profil ;

– qu’elle soit autorisée à procéder à ses frais avancés au transfert des noms de domaine, à défaut de justification par Bastien F. du transfert, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;

– que les astreintes produisent intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

– que subsidiairement, soit ordonnée une garantie bancaire à hauteur de 1.000.000 francs HT ;

– que la décision requise soit assortie de l’exécution provisoire ;

– que Bastien F. soit condamné au paiement de 50.000 francs en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de Bastien F. qui sollicité le débouté des demandes aux motifs qu’il est de bonne foi et qu’il a procédé au transfert des noms de domaine « Caradisiac.com » et « Caradissiac.com » au profit de la société Cmo.

A l’audience, le conseil de la société Cmo a modifié ses demandes, il a sollicité que soit constatée l’existence d’une contrefaçon ; il a pris acte de la mesure de transfert et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur ce :

La société Cmo, dont le nom commercial est Caradisiac a pour activité la fourniture et l’exploitation de services liés au commerce sur Internet en rapport avec les véhicules ; elle a acquis de son président du conseil d’administration, Cédric Bannel, la marque Caradisiac déposée le 11 août 2000 ; elle est titulaire des noms de domaine « Caradisiac.com » et « Caradisiac.fr » et exploite un site offrant des services en matière d’automobile.

Bastien F. voulant ouvrir un site sur Internet ayant pour objet la location de voitures de luxe, a enregistré le 20 septembre 2000 les noms de domaine « Caradisiac.com » et « Caradissiac.com » auprès de la société Gandi.

Il est incontestable que les dénominations « Caradisiac » et « Caradissiac » constitue la contrefaçon par imitation illicite de la marque Caradisiac tant sur un plan visuel que phonétique ; les services proposés par la société Cmo et Bastien F. sont similaires ; le risque de confusion sur l’origine des services est démontré, en effet des internautes souhaitant accéder au site de la société Cmo se sont retrouvés sur la page du site de Bastien F..

Dans ces conditions, il sera fait droit la mesure d’interdiction sous astreinte laquelle étant une mesure d’exécution sans caractère indemnitaire, ne peut produire intérêts en application de l’article 1153-1 du code civil.

La cessation des actes incriminés étant ordonnée, il n’y a lieu de constituer une garantie bancaire.

Bastien F. produit aux débats des documents en date du 1er février 2001 justifiant les formalités de transfert des noms de domaine litigieux auprès de la société Gandi ; il convient en conséquence de constater que le transfert est en cours.

L’exécution provisoire sollicitée est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; elle doit être ordonnée.

La société Cmo a mis Bastien F. en demeure le 10 octobre 2000 ; ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que ce dernier a procédé le 1er février 2001, soit 4 jours avant l’audience, aux formalités de transfert ; dès lors, il est équitable que soit allouée à la société Cmo la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et en la forme des référés.

Interdisons à Bastien F. d’utiliser et de reproduire la marque Caradisiac n° 003046447, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée.

Constatons que Bastien F. a procédé le 1er février 2001 aux formalités de transfert des noms de domaine « Caradisiac.com » et « Caradissiac.com » auprès de la société Gandi.

En conséquence, déclarons les autres demandes sans objet.

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Condamnons Bastien F. à payer à la société Cmo la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamnons aux dépens.

Le tribunal : Dominique Rosenthal-Rolland (Vice-Président), Annie Le Douche (Greffier)

Avocats : Alain Benssoussan / Cyril Fabre

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