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Jurisprudence : Marques

mercredi 23 mai 2001
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 23 mai 2001

Société Lagardère, Jean-Luc Lagardère / Max J.

constat agent assermenté app - dénomination sociale - marques - nom commercial - nom de domaine - pseudonyme - radiation du nom de domaine - reproduction marque - risque de confusion

Faits et procédure

Par acte du 13 avril 2001, la société Lagardère et Jean-Luc Lagardère assignent Max J. devant le présent juge aux fins de voir, en application des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :

– interdire à Max J., dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de détenir, d’utiliser et/ou d’exploiter le nom de domaine « jean-luc-lagardere.com » et tout autre nom de domaine comportant totalement ou en partie la dénomination « Jean-Luc Lagardère », sous astreinte de 50 000 F par infraction constatée ;

– ordonner à Max J. de procéder au transfert du nom de domaine « jean-luc-lagardere.com » au bénéfice de Lagardère sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ;

– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir aux frais de Max J. et dans la limite de 20 000 F par insertion, dans deux revues et un site web, au choix des demandeurs ;

– condamner Max J. au paiement de la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Max J., régulièrement assigné à la mairie de son domicile, n’a pas comparu.

Sur ce,

Par les pièces produites, les demandeurs justifient :

* pour la société Lagardère SCA :

– être titulaire de son dénomination sociale depuis son immatriculation au registre du commerce le 15 décembre 1980 et utiliser le nom commercial « Lagardère » pour exercer une activité de prise d’intérêts et de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères et de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ;

– être propriétaire de la marque française dénominative Lagardère dépoisée le 19 avril 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 022 767 pour désigner différents produits et services des classes, 9, 16, 345, 38 et 41 de la classification internationale ;

– être titulaire de 69 noms de domaine comprenant le terme « Lagardère » pour l’exploitation de sites internet au profit des membres du groupe Lagardère ;

* Pour Jean-Luc Lagardère :

– être titulaire du nom patronymique de « Jean-Lucien Lagardère » et être connu sous le pseudonyme « Jean-Luc Lagardère ».

Il ressort :

– du constat d’un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes en date du 22 février 2001, que Max J. a réservé le nom de domaine « jean-luc-lagardère.com » le 17 avril 2000, nom de domaine qui n’est pas exploité,

– des courriers échangés avec Max J. que celui-ci prétend avoir agir en qualité de mandataire d’une personne dénommée Lagardère et n’être plus titulaire du nom de domaine.

Les demandeurs fondent une partie de leurs demandes sur l’atteinte à leur marque.

Le présent juge relève que la société Lagardère ne saurait opposer sa marque à Max J. dès lors que celle-ci a été déposée postérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux.

En revanche, il y a lieu de constater que la réservation par Max J. du nom de domaine « jean-luc-lagardère.com » auprès de la société Gandi à son nom personnel et pour son compte ainsi que cela ressort du constat de l’APP génère un trouble manifestement illicite au détriment de la société Lagardère SCA et de Jean-Luc Lagardère en les empêchant de réserver ce nom de domaine auquel ils peuvent légalement prétendre au titre de leurs droits sur leur dénomination sociale, leur nom commercial, leur nom patronymique et leur pseudonyme.

Aussi, il y a lieu, en application de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, d’interdire à Max J. d’utiliser le terme Lagardère et de lui enjoindre de procéder à la radiation du nom de domaine litigieux dans les conditions définies au présent dispositif.

Le transfert du nom de domaine étant une mesure impliquant la société Gandi qui n’est pas dans la cause, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

L’interdiction n’étant pas fondée sur un droit de marque, la publication de la présente décision n’apparaît pas nécessaire.

L’équité commande d’allouer aux demandeurs une somme de 8 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la présente procédure ayant été engagée après des démarches amiables infructueuses de ceux-ci auprès de Max J..

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputé contradictoire :

. interdit à Max J. d’utiliser les termes « Jean-Luc Lagardère » ou « Lagardère » comme nom de domaine et lui enjoint, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, de procéder à la radiation de la réservation du nom de domaine « jean-luc-lagardere.com » auprès de la société Gandi ;

. condamne Max J. à payer à la société Lagardère SCA et à Jean-Luc Lagardère la somme de 8 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président du tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).

Avocat : Me François Klein.

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