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Jurisprudence : Marques

mardi 23 mars 1999
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre Jugement du 23 mars 1999

La SNC Alice / La SA Alice

absence notoriété de la marque - marques - nom de domaine - utilisation antérieure de la dénomination sociale

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SNC Alice, qui a pour activité une agence de publicité, est titulaire de la marque française « Alice », déposée le 6 juin 1975 à l’INPI pour désigner « tous services et activités d’une agence de publicité ».

Par acte du 12 février 1998, la SNC Alice assigne la SA Alice aux fins de voir :

– dire que l’utilisation de la dénomination sociale « Alice » et son usage commercial par la société défenderesse porte atteinte, en application de l’article 1382 du code civil, aux droits détenus par elle sur sa dénomination et constitue une contrefaçon de sa marque « ALICE »,

– ordonner à la société défenderesse, sous astreinte, de modifier sa dénomination sociale, de faire radier le nom de domaine « alice.fr » et de cesser toute utilisation de la dénomination Alice sous quelque forme que ce soit,

– condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

La SA Alice rappelle :

– qu’elle exerce une activité d’édition de logiciels, de développement, exploitation, diffusion et maintenance de matériels informatiques, électroniques et électromécaniques, ainsi que le justifie son extrait Kbis et son code NAF,

– qu’elle est titulaire d’une marque « ALICE D’lsoft », déposée dans les classes 9, 38 et 42, produits n’ayant rien à voir avec l’activité d’agence de publicité,

– qu’elle a déposé le, 19 décembre 1996, auprès de NIC France le nom de domaine Internet reproché,

– qu’à la demande de la SNC Alice, le juge des référés du présent tribunal, par une ordonnance du 12 mars 1998, lui a ordonné de faire radier son nom de domaine.

Sur le fond, la SA Alice soutient que :

– la concurrence déloyale du fait de l’usurpation alléguée de dénomination sociale n’est pas établie dès lors que n’est démontré aucun risque de confusion dans l’esprit du public, les activités en cause étant différentes et la SNC Alice n’ayant pas la notoriété prétendue,

– malgré des propositions amiables, la SNC Alice a maintenu sa demande au titre du nom de domaine,

– la contrefaçon de marque n’est pas fondée, les produits désignés n’étant ni similaires ni identiques et aucun risque de confusion n’étant démontré.

Aussi, la SA Alice conclut au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SNC Alice réplique que :

– la radiation définitive du nom de domaine Internet incriminé est nécessaire pour lui permettre d’exister sur ce réseau sous la dénomination sociale qui est la sienne depuis plus de 20 ans ;

– par ailleurs, l’utilisation de ce nom de domaine constitue une contrefaçon de sa marque, le risque de confusion étant important pour les internautes.

SUR CE,

– sur la contrefaçon de marque :

Il résulte des pièces versées aux débats que la SNC Alice est titulaire de la marque dénominative « ALICE » n° 1311491, déposée le 4 août 1985 et régulièrement renouvelée depuis lors, pour désigner tous services et activités d’une agence de publicité de la classe 35 de la classification internationale.

La SNC Alice reproche à la SA Alice, au titre de la contrefaçon de marque, le choix de sa dénomination sociale Alice aux termes des statuts de celle-ci en date du 16 octobre 1996, ainsi que l’inscription de cette dénomination comme nom commercial et comme nom de domaine d’Internet : « alice.fr ».

La SA Alice, aux termes de ses statuts, a pour activité : l’édition de logiciels, le développement, l’exploitation, la diffusion et la maintenance de logiciels et/ou de matériels informatiques, électroniques ou électromécaniques, les études, conseils en informatiques et organisation ainsi que toutes prestations de services, études et recherche en informatique, organisation de colloques, séminaires et congrès, organisation et vente de séance de formation, achat, vente, commercialisation, fabrication, import-export de produits, matériels, logiciels, ouvrages, livres, journaux, services, etc., et de tout objet ci-dessus indiqué ou s’y rattachant directement ou indirectement, et généralement toute activité en rapport avec le secteur informatique, électronique ou les activités précitées ou tout autre objet susceptible de faciliter l’exploitation ou le développement social de la société.

Ces activités, qui sont également celles présentées sur le site Internet de la SA Alice, étant relatives au domaine informatique ne sont ni identiques ni similaires aux services désignés par la marque « ALICE », qui sont relatifs à la publicité.

Dans ces conditions et faute par la SNC Alice de justifier de la notoriété de sa marque, les faits de contrefaçon incriminés ne sont pas établis.

– sur la concurrence déloyale :

La SNC Alice considère que les faits allégués à l’appui de sa demande de contrefaçon de marque constituent aussi une atteinte à sa dénomination sociale.

Il est constant que toute société est en droit de réclamer la protection de son identité, et notamment d’incriminer l’usurpation de sa dénomination sur le fondement de l’article 1382 du code civil, quelle que soit la nature du préjudice qui en découle.

Le tribunal relève, ainsi que l’a fait le juge d’appel, que si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale Alice, il ne peut en être déduit une usurpation fautive de celle-ci par la SA Alice alors qu’Alice est un prénom commun, très largement utilisé comme raison sociale d’entreprises ainsi que le démontre le sondage effectué par l’INPI et que, compte-tenu des activités très distinctes des deux sociétés (publicité/informatique), il ne peut y avoir confusion dans l’esprit de la clientèle et ce, d’autant que la SNC Alice ne justifie d’aucune notoriété dépassant son domaine propre d’activités.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SNC Alice de sa demande.

– sur les autres demandes :

Compte-tenu de la bonne volonté dont a fait preuve la SA Alice pour résoudre à l’amiable le différend entre les parties, en proposant des solutions pour la dénomination du site Internet de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder une somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente procédure.

L’exécution provisoire de la présente décision ne s’impose pas, eu égard à sa teneur.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la SNC Alice de ses demandes,

Condamne la SNC Alice à payer à la SA Alice une indemnité de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal : Mme Belfort (Président) ; Mme Maunand (Juge) ; Mme Tapin (Juge) ; Mme Mazier (Greffier).

Avocats : Me E. Andrieu / Me J.-P. Challine.

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.