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Jurisprudence : E-commerce

lundi 21 juillet 2008
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance du juge de la mise en Etat 12 mars 2008

Maison / La Redoute

e-commerce

FAITS ET PRETENTIONS

La société Maison dont le nom commercial est Modenature et M. Henri B. ont assigné le 22 juin 2007 la société La Redoute en contrefaçon de leurs droits d’auteur et en concurrence déloyale, pour l’offre en vente et la vente sur le catalogue AMPM de meubles reproduisant les modèles sur lesquels ils sont titulaires de droits.

Par conclusions d’incident du 21 janvier 2008, la société La Redoute soulève l’incompétence “ratione loci” du tribunal saisi au profit du tribunal de grande instance de Lille, aucun des éléments produits ne démontrant la réalisation de la contrefaçon alléguée dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris. La société La Redoute sollicite le transfert de la procédure au tribunal compétent et l’allocation d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les demandeurs répliquent que les offres en vente litigieuses figurent sur le site internet « www.laredoute.fr » accessible depuis Paris et que par ailleurs, ils ont acquis un catalogue AMPM à Paris ainsi que le démontre le ticket d’achat versé aux débats.

Aussi, les demandeurs sollicitent le rejet de l’exception d’incompétence et I’allocation à chacun d’eux d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Sont produits aux débats :
– des pages écran datées du 29 janvier 2007 du site « laredoute.fr” sur lesquelles figurent la présentation des meubles commercialisés par la société La Redoute sous la marque AM-PM ;
– le ticket d’achat daté du 21 septembre 206, à la boutique “Buci News Sas” sise 4, rue Grégoire de Tours à Paris d’un catalogue AM-PM.

Le présent Juge considère que ces deux éléments sont suffisants pour établir que l’offre en vente des meubles argués de contrefaçon s’est bien réalisée dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, le site internet “laredoute.fr” étant accessible de tout point de la France, y compris de la cité parisienne et la clientèle pouvant acquérir le catalogue dans lequel sont présentés les modèles à Paris : l’argument selon lequel le catalogue acquis en septembre 2006 ne pouvait pas être le catalogue hiver 2006/2007 produit aux débats est infondé, les usages de la vente par correspondance démontrant que ce catalogue était déjà en vente dès la rentrée de septembre 2006 (cf. attestation en ce sens du gérant de la boutique “buci news sas”).

Dans ces conditions, l’exception d’incompétence est rejetée, le lieu des faits dommageables allégués étant situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris.

L’équité commande d’allouer à chaque demandeur une indemnité de 1000 € pour la prise en charge des frais irrépébibles qu’ils ont exposés pour leur défense dans le présent incident.

DECISION

Par ces motifs, le Juge de la Mise en Etat, statuant contradictoirement, en premier ressort dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile et par ordonnance mise à disposition au greffe,

. Rejetons l’exception d’incompétence,

. Condamnons la société La Redoute à payer à la société Modenature et à M. B., à chacun, une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident,

. Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 14 avril 2008 à 8 heures 45 pour conclusions au fond de Maître Bertrand et établissement d’un calendrier prévisionnel de procédure (présence des avocats obligatoire).

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice président)

Avocats : Me Laurent Levy, Me André Bertrand

 
 

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