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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 14 février 2022
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Tribunal judiciaire de Nantes, 3e ch., jugement correctionnel du 20 janvier 2022

Groupama et autres / Mme X.

abus de bien social - complicité d'escroquerie - escroquerie - hameçonnage - pénal - phishing

Mme X. épouse Y. prévenue des chefs de COMPLICITE D’ESCROQUERIE faits commis du !er décembre 2014 au 20 juin 2016 à NANTES, ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES faits commis du !er janvier 2015 au 30 juin 2016 à NANTES

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Mme X. épouse Y. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé Mme X. épouse Y. de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Mme X. épouse Y. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé Mme X. épouse Y. de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé Mme X. épouse Y. sur les faits et reçu ses déclarations.

La présidente a donné lecture des constitutions de parties civiles au dossier. Mme C. a été entendu en ses demandes.

Mme I. a été entendue en ses demandes.

Les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions et ont été entendus en leurs demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Gouache Maxime, conseil de Mme X. épouse Y., a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement s rait prononcé le 20 janvier 2022 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Madame Le Strat Muriel, vice présidente, a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Assistée de Madame Benoteau Nathalie, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 4 janvier 2021 a été notifiée à Mme X. épouse Y. le 16 octobre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

A l’audience du 4 janvier 2021 l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 16 décembre 2021.

Mme X. épouse Y. a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Mme X. épouse Y. est prévenue

d’avoir en Loire-Atlantique et sur le territoire national et à l’international (Internet), et depuis temps n’emportant pas prescription entre le 1er décembre 2014 et le 30 juin 2016, été complice du délit d’escroquerie en l’espèce en recevant les sommes correspondant à 378 mandats représentant plus de 138 000 euros et en transmettant une partie importante de ces sommes (à hauteur de 94 721 euros au moins) au Bénin en faveur des commanditaires de l’escroquerie et ce au préjudice de très nombreuses victimes (se référer au tableau réalisé par les enquêteurs reprenant le nom des 186 victimes annexé en fin de jugement)., faits prévus par ART.313-l C.PENAL. et réprimés par ART.313-1 AL.2, ART.313-7, ART.313-8 C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

d’avoir en Loire Atlantique en tout cas sur le territoire national et-depuis temps n’emportant pas prescription entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016, étant dirigeant de droit ou dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée COIFF’ATTITUDE, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était directement ou indirectement intéressée, en l’espèce en détournant, à son profit (sur son compte bancaire), les sommes dévolues à l’EURL COIFF’ATTITUDE pour un montant total de 54 857 euros et en utilisant ces sommes pour réaliser des dépenses personnelles courantes., faits prévus par ART.L.241-3 4°, ART.L.241-9 C.COMMERCE. et réprimés par ART.L.241-3 AL.1,AL.7, ART.L.249-1 C.COMMERCE.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Sur le délit de complicité d’escroquerie

Le 13 avril2015, les sociétés GROUPAMA S.A. et GROUPAMA BANQUE S.A., via leurs avocats, adressaient une notification à la société FACEBOOK FRANCE et à la société FACEBOOK INC (implantée aux Etats-Unis) aux termes de laquelle elles demandaient aux sociétés, hébergeurs du site internet Facebook, de retirer la page Web au nom de Mme Z. et l’ensemble de ses contenus et de conserver les éléments permettant d’identifier les auteurs de la page.

Elles exposaient que la personne utilisant la page Web Mme Z. prétendait être membre de la direction de GROUPAMA et diffusait depuis février 2015 des messages au nom de GROUPAMA BANQUE annonçant des prêts à retirer auprès de WESTERN UNION. Les messages étaient rédigés en langue espagnole mais la personne prétendait être domiciliée en FRANCE.

Le 11 décembre 2015, le Directeur de TRACFIN adressait au procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES une note d’information de laquelle il ressortait qu’entre le 11 décembre 2014 et le 29 septembre 2015, madame X. épouse Y. avait été destinataire de plus de 124.300,00 € de mandats cash postaux et mandats Western Union de plusieurs dizaines d’expéditeurs et avait transmis plus de 97.600,00 € de mandats cash postaux et mandats Western Union vers 4 destinataires domiciliés au Bénin.

En conclusion de la note, le Directeur de TRACFIN considérait que madame X. était associée à plusieurs autres personnes dans le cadre d’un réseau d’escroquerie qui serait mis en œuvre comme suit :
– des individus proposent sur internet des emprunts non conditionnés à la production de justificatifs ; les formalités se font par messagerie électronique et/ou via internet sur les réseaux sociaux ;
– pour confirmer le contrat, ils demandent le versement de divers frais sous forme de transferts d’espèces. Une fois le premier paiement reçu, ils réclament des frais supplémentaires pour poursuivre la transaction ;
– le capital promis n’est jamais débloqué.

Courant 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES recevait de nombreux soit-transmis de Parquets sur l’ensemble du territoire national à la suite de plaintes de personnes qui se sont vues proposer des prêts par internet via le réseau social FACEBOOK et ont envoyé par WESTERN UNION ou mandats cash des sommes pour le déblocage des prêts, qui ont été encaissées par Mme X..

Des auditions de Mme X. par les services de gendarmerie et des débats d’audience, il ressort que le 9 décembre 2014, elle a reçu un mail d’une personne qui se présente sous le nom de M. U. (demeurant ….rue…) qui propose des prêts sans passer par les banques, sans justificatifs sauf une copie de la CNI, un RIB et les coordonnées personnelles. Elle répond positivement au mail en demandant un prêt de 30.000,00 €, en raison des difficultés financières rencontrées dans le cadre de l’exploitation de son salon de coiffure. La personne lui ayant demandé de régler des frais de dossier, elle envoie un mandat cash de 218,00 € à un notaire Sainthorant Mélanie puis 5 autres mandats cash pour un total de 1.800,00 €. En février 2015, n’arrivant plus à payer, M. U. lui propose de recevoir des sommes par WESTERN UNION ou mandat cash de personnes du monde entier, à charge pour elle de les lui reverser. Elle accepte cette proposition, espérant obtenir par ce procédé le capital promis. Mais le 30 juillet 2015 elle est contactée par Mme V. qui lui a envoyé un mandat cash de 496,00 € pour payer un dénommé W. et lui demande à être remboursée car elle a compris l’escroquerie. Elle comprend alors qu’elle participe à une escroquerie. Elle continue cependant à encaisser des fonds « frais de dossier» après la plainte de Mme V. jusque dans le courant du mois de septembre 2015, ce qu’elle reconnaît, avouant avoir brûlé les reçus.

Bien qu’elle affirme ignorer tout de Mme Z., identité à partir de laquelle l’escroquerie a été découverte par. les sociétés GROUPAMA en février 2015, les investigations menées sur les adresses mail et les adresses IP du profit FACEBOOK au nom de Mme Z. permettent de relier certaines victimes à Mme X., notamment Mme AA. et Mme BB.

L’infraction de complicité d’escroquerie est donc constituée en tous ses éléments, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un supplément d’information sur l’identité des autres personnes impliquées dans le réseau d’escroquerie. La période de prévention sera toutefois ramenée du 1er février 2015 au 30 septembre 2015.

Sur le délit d’abus de biens sociaux

Entre le début de l’année 2015 et juin 2016, Mme X. a versé sur ses comptes personnels des chèques provenant des clients du salon de coiffure dont elle était la gérante .pour un montant total de 54.000,00 €. Elle a expliqué qu’elle avait utilisé ces chèques pour verser leurs salaires à ses deux salariées, payer les fournisseurs mais également pour envoyer des sommes à l’individu disant se nommer M. U. et payer des dépenses courantes personnelles.

Cette période correspond à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL COIFF’ATTITUDE. Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL COIFF’ATTITUDE sur assignation de l’URSSAF et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2013. Par jugement du l » avril 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de l’activité.

Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de NANTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société et fixé la date de cessation des paiements à la même date.

Mme X. justifie ses actes par le fait que la société était interdite bancaire suite à des impayés. Il s’avère néanmoins qu’à compter du jugement du 1er avril 2015 l’interdiction bancaire était levée.

L’infraction d’abus de biens sociaux est donc constituée en tous ses éléments. Il s’avère en effet que la prévenue a fait de mauvaise foi, des chèques des clientes du salon de coiffure, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celui-ci- compte-tenu du montant important détourné, à une période de difficultés financières de la société -, à des fins personnelles reconnues.

Il convient donc de déclarer Mme X. coupable et d’entrer en voie de condamnation.

La peine

En application des articles 132-1 et 130-1 du code pénal, la peine doit être déterminée en tenant compte de la nature des faits, des circonstances de l’infraction, des antécédents judiciaires du prévenu et de sa situation personnelle actualisée. Elle a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.

Mme X. est âgée de 49 ans. Elle est en instance de divorce et a 2 enfants, dont un à charge.

Elle travaille en CDI pour la société KEOLIS Santé en tant que coordinatrice de transport de personnes en situation de handicap et perçoit un salaire de 1.800,00 € net par mois.

Son casier judiciaire comporte deux condamnations, postérieures aux faits de l’espèce :
– le 15 décembre 2016, elle a été condamnée à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et faillite personnelle pendant 5 ans pour banqueroute, faux et escroquerie
– le 23 mai 2018 : elle a été condamnée à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant 18 mois pour vol, contrefaçon de chèque et usage de chèque contrefait

Ces deux condamnations concernent des délits commis dans le cadre de la gestion de la société COIFF’ATTITUDE.

S’agissant de la première condamnation, madame X. a fait appel d’un jugement du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal de commerce de NANTES avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL. Par arrêt du 27 avril2016, la Cour d’appel de Rennes avait infirmé le jugement du 13 janvier 2016 au motif que madame X. justifiait d’un versement de 57.000,00 € en faveur du commissaire à l’exécution du plan le 13 avril 2016 permettant le paiement en grande partie des charges courantes et des sommes dues dans le cadre du plan. Cependant la BNP PARIBAS, banque de la SARL, a alerté sur le fait que le relevé transmis par la dirigeante ne correspondait pas aux opérations enregistrées dans leurs livres, qu’il s’agissait donc d’un faux, et qu’aucun virement n’avait été effectué en faveur du commissaire à l’exécution du plan

S’agissant de la deuxième condamnation, entre septembre 2013 et avril 2014, madame X. a détourné la somme obtenue suite à la vente du cheptel de son époux, exploitant agricole en redressement judiciaire, somme qui devait combler la dette auprès de la MSA et permettre la poursuite de l’activité agricole, pour renflouer les comptes de sa société de coiffure qui connaissait des difficultés. L’exploitation agricole a été placée en liquidation judiciaire à la suite de ces faits.

Les faits dont madame X. s’est rendue coupable sont graves, au regard tant des sommes d’argent concernées par l’escroquerie (138.726,00 € réceptionnés et 94.700,00 € ré-expédiés) et l’abus-de biens sociaux (54.000,00 €) que des victimes (165 victimes répertoriées par TRACFIN et les. services de gendarmerie de l’escroquerie, deux salariées et des fournisseurs victimes de l’abus de biens sociaux).

Pour ces raisons le tribunal entend faire une application sévère de la loi pénale en condamnant Mme X. à une peine d’emprisonnement de douze mois.

Au vu de sa situation personnelle et sociale et de son casier judiciaire, cette peine est entièrement assortie du sursis.

Il est également prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise où une société pour une durée de quinze ans.

Au regard de la prévention, la peine de privation du droit d’éligibilité est de droit. Il convient d’en fixer la durée à 5. ans pour tenir compte des circonstances de l’infraction décrites plus haut.

SUR L’ACTION CIVILE :

Concernant Madame A.

Madame A. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame A., partie civile, sollicite la somme de 100.000,00 € en réparation de son préjudice correspondant au montant du capital sollicité à titre de prêt.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile.

En J’absence de justificatifs produits par la partie civile, il convient de rejeter la demande indemnitaire.

Concernant Madame B

Madame B. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.
Madame B., partie civile, sollicite la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame B, partie civile, la somme de 210,00 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Concernant Monsieur C.

Monsieur C. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Monsieur C., partie civile, sollicite la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de 1’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à monsieur C., partie civile, la somme de 215,00 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Concernant Monsieur D.

Monsieur D. se constitue partie civile. Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Monsieur D., partie civile, sollicite la somme de 2.600,00 € en réparation du préjudice subi suite au dépôt sur son compte bancaire d’un chèque remis par une personne non identifiée d’un montant de 2.600,00 € qui s’est révélé «en blanc» (sic).

Le tribunal n’étant pas saisi de ces faits, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire. En l’absence dé tout élément versé aux débats, la demande indemnitaire est rejetée.

Concernant Madame E.

Madame E. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame E., partie civile, sollicite la somme de 576,17 € en réparation de son préjudice matériel.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame E., partie civile, la somme de 200,00 € au titre du préjudice matériel.

Concernant Madame F.

Madame F. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame F., partie civile, sollicite la somme de 400,00 € en réparation de son préjudice.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame F., partie civile, la somme de
160,00 € au titre du préjudice matériel.

Concernant Monsieur G.

Monsieur G. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Monsieur G., partie civile, sollicite la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral.

En l’absence de tout justificatif à l’appui de la demande, celle-ci est rejetée.

Concernant Madame H.

Madame H se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame Sabine H partie civile, sollicite la somme de 20.000,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 12.268,60 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame H partie civile, la somme de 702,12 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Concernant Madame I.

Madame I. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame I., partie civile, sollicite la somme de 1.050,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame I., partie civile, la somme de 416,12 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Concernant Madame J.

Madame J. se constitue partie civile. Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.
Madame J., partie civile, sollicite la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame J., partie civile, la somme de 628,00 € au titre du préjudice.

Concernant Madame K.

Madame K. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame K., partie civile, sollicite la somme de 518,00 € en réparation de son préjudice matériel.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame K., partie civile, la somme de 394,00 € au titre du préjudice matériel.

Concernant Madame L.

Madame L. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.
Madame L., partie civile, sollicite la somme de 3.290,00 € en réparation de son préjudice matériel.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame K., partie civile, la somme de 275,00 € au titre du préjudice matériel.

Concernant Madame M.

Madame M. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame M., partie civile, sollicite la somme de 895,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame M. partie civile, la somme de 250,00 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire
à ce titre est rejetée.

Concernant Madame N.

Madame N. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame N., partie civile, sollicite la somme de 1.293,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame N. partie civile, la somme de 1.293,00 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Concernant Madame O.

Madame O. se constitue partie civile. Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.
Madame O., partie civile, sollicite la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Concernant Monsieur P.

Monsieur P. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Monsieur P., partie civile, sollicite la somme de 150,00 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à monsieur P., partie civile, la somme de 150,00 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Monsieur P., partie civile, sollicite la somme de 800,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ces dispositions civiles.

Concernant Madame Q.

Madame Q. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Madame Q., partie civile, sollicite la somme de 2.201,00 €, à défaut
681,00 €, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.800,00 € au titre de son préjudice moral.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la partie civile et condamnée à payer à madame Q., partie civile, la somme de 681,00 € au titre du préjudice matériel.

En l’absence de tout élément justifiant d’un préjudice moral, la demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Madame Q., partie civile, sollicite la somme de 900,00 € au titre de l’article 475-·1 du code de procédure pénale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Concernant la société caisse nationale de reassurance mutuelle agricole GROUPAMA

La société caisse nationale de reassurance mutuelle agricole GROUPAMA se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

La société caisse nationale de reassurance mutuelle agricole GROUPAMA, partie civile, sollicite la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice d’image, la somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice de désorganisation.

Au vu des éléments de l’enquête rappelés ci-dessus, madame X. doit être déclarée responsable des dommageables de l’infraction d’escroquerie pour la société partie civile.

Au vu des justificatifs produits par la partie civile, il convient de condamner Mme X. à payer à la partie civile la somme de 2.000,00 € à titre de dommages­ intérêts en réparation de son préjudice d’image et de rejeter la demande indemnitaire portant sur le préjudice de désorganisation, ce préjudice apparaissant relever des frais non répétibles.

La société caisse nationale de reassurance mutuelle agricole GROUPAMA, partie civile, sollicite la somme de 7.500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Concernant Monsieur R. et madame R.

Monsieur R. et madame R. se constituent partie civile. Leur constitution de partie civile est recevable en la forme.
Il convient de constater l’absence de toute demande indemnitaire de leur part.

Concernant Monsieur et Madame S., parents de Mle S., décédée le 2 juin 2017

Monsieur et madame S. se constituent partie civile. Leur constitution de partie civile est recevable en la forme.
Il convient de constater l’absence de toute demande indemnitaire de leur part.

Concernant Monsieur T.

Monsieur T. se constitue partie civile.

Sa constitution de partie civile est recevable en la forme.

Monsieur T. demande le renvoi de l’affaire sur intérêts civils. Cette demande apparaît injustifiée et est rejetée.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Mme X. épouse Y.,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, M C. , Mme Q., Mme N., Mme I. et M. P.,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Mme A. , le présent jugement devant lui être signifié, M. B., le présent jugement devant lui être signifié, T. René, le présent jugement devant lui être signifié, Mme L. , le présent jugement devant lui être signifié, M. D. le présent jugement devant lui être signifié, Mme E., le présent jugement devant lui être signifié, F. Isabelle, le présent jugement devant lui être signifié, Mme M., le présent jugement devant lui être signifié, M. G., le présent jugement devant lui être signifié, M. R., le présent jugement devant lui être signifié, Mme H., le présent jugement devant lui être signifié, Mme O., le présent jugement devant lui être signifié, les époux S. venant aux droits de Mme S., le présent jugement devant leur être signifié, Mme J., le présent jugement devant lui être signifié, et Mme K., le présent jugement devant lui être signifié,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Relaxe partiellement Mme X. épouse Y. des faits de COMPLICITE D’ESCROQUERIE commis entre le 1er décembre 2014 et le 31 janvier 2015 et entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016 ;

Déclare Mme X. épouse Y. coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de COMPLICITE D’ESCROQUERIE commis du 1er février 2015 au 30 septembre 2015 à NANTES et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Pour les faits de ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES commis du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 à NANTES

Condamne Mme X. épouse Y. à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

En son absence au prononcé de la décision, la présidente n’a pu lui donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal,

Prononce à l’encontre de Mme X. épouse Y. l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de QUINZE ANS ;

Prononce à l’encontre de Mme X. épouse Y. la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Mme X. épouse Y. ;

La condamnée est informée par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevables en la forme les, constitutions de parties civiles de M. R. et Mme R., des époux S. intervenants aux droits de leur fille décédée et constate leur absence de demande d’indemnisation ;

Déclare recevables en la forme la constitution de partie civile de M. T. et rejette sa demande de renvoi de l’affaire sur intérêts civils;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de M. D. mais rejette ses demandes indemnitaires le tribunal n’étant pas saisi des faits dont il demande réparation ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de M. G. mais rejette ses demandes indemnitaires en l’absence de tout justificatif à l’appui de sa demande ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme O. mais rejette ses demandes indemnitaires en l’absence de tout justificatif à l’appui de sa demande ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme A. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme A. , partie civile ;

Rejette la demande indemnitaire de Mme A. en l’absence de tout élément justificatif;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme B. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme B. partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme B., partie civile la somme de deux cent dix euros (210 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de M. C. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par M. C. , partie civile;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à M. C. , partie civile la somme de deux cent quinze euros (215 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence, de tout élément justificatif;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme E. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme E., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme E., partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de son préjudice matériel ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme F.;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par F., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme F., partie civile, la somme de cent soixante euros (160 euros) au titre de son préjudice matériel ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme H. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme H., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme H., partie civile la somme de sept cent deux euros et douze centimes (702,12 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme I. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme I., partie civile ;

Condamne Mme MX. épouse Y. à payer à Mme I., partie civile, la somme de quatre cent seize euros et douze centimes (416,12 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme J.;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme J., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme J., partie civile, la somme de six cent vingt-huit euros (628 euros) au titre de dommages-intérêts;

Déclare recevable en la forme, la constitution de partie civile de Mme K. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme K, partie civile ;

Condamne Mme X. , épouse, Y. à payer à Mme K, partie civile, la somme de trois cent quatre-vingt-quatorze euros (394 euros) au titre de son préjudice matériel ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme L. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme L. partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme L., partie civile, la somme de deux cent soixante-quinze euros (275 euros) au titre de son préjudice matériel ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme M. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme M., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme M., partie civile, la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme N. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par Mme N., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme N., partie civile la somme de mille deux cent quatre-vingt-treize euros (1293 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ; 

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de M. P. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par M. P, partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à M. P., partie civile la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ;

En outre, condamne Mme X. épouse Y. à payer à M. P.; partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

· Déclare recevable en la forme la constitution de partie Civile de Mme Q. ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice su bi par Mme Q., partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme Q., partie civile la somme de six cent quatre vingt un euros (681 euros) au titre de son préjudice matériel et rejette sa demande au titre de son préjudice moral en l’absence de tout élément justificatif ;

\
En outre, condamne Mme X. épouse Y. à payer à Mme Q., partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;

Déclare Mme X. épouse Y. responsable du préjudice subi par la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, partie civile ;

Condamne Mme X. épouse Y. à payer à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, partie civile la somme de deux mille euros (2000 euros) e au titre de son préjudice d’image et rejette sa demande indemnitaire sur le préjudice de désorganisation ;

En outre, condamne Mme X. épouse Y. à payer à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La condamnée est informée par le présent jugement de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVJ, de saisir le SARVJ, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

 

Le Tribunal : Muriel Le Strat (vice présidente), Georges Lombard (vice-président), Caroline Sapene-Gangloff (magistrat à titre temporaire), Nathalie Benoteau (greffière), Éric Calut (procureur de la République adjoint)

Avocats : Me Chiron, Me Olivier Iteanu, Me Sabine Barz, Me Antoine Laplane, Me Marais, Me Maxime Gouache

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.