Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, jugement du 4 décembre 2014
Mademoiselle X. / Les éditions Gynethic
articles - contrefaçon - diffusion - magazine - mise en ligne - mise en page - oeuvre collective - presse - titulaire de droit
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle X. est graphiste.
Causette est un magazine féminin français mensuel, créé par les
Editions Gynéthic en 2009.
Sa ligne éditoriale privilégie l’enquête journalistique, le reportage, le
portrait et l’interview, avec humour et sur un ton décalé. The Times, le
2 décembre 2010, y a vu un « symbole de la renaissance féministe
française ».
Mademoiselle X. a réalisé un travail de création graphique
pour le magazine Causette, à partir du numéro 3 daté juillet 2009
jusqu’au numéro 41 daté décembre 2013 – janvier 2014, inclus,
c’est-à-dire pendant près de cinq ans, sous un statut de travailleur
indépendant.
Au mois de décembre 2013, les Editions Gynethic ont informé
Mademoiselle X. qu’elles ne souhaitaient plus faire appel à
ses services.
Mademoiselle X. expose qu’elle a constaté, après la fin de
sa collaboration au magazine Causette, que les Editions Gynethic
continuaient de publier le magazine Causette en reproduisant les
créations graphiques dont elle prétend être l’auteur, sans son
autorisation, et ce, malgré diverses mises en demeure qu’elle leur a
adressées, au cours des six numéros 42, 43, 44, 45, 46 et 47 datés
février, mars, avril, mai, juin et juillet/août 2014.
Dans ces circonstances, par exploit du 22-07-2014, Mademoiselle X.
a fait assigner Les Editions Gynethic selon la
procédure de l’assignation à jour fixe devant le tribunal de grande
instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans ses dernières e-conclusions en date du 8-10-2014, Mademoiselle X. demande au tribunal de :
Vu les articles L. 112-1, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-4, L131-3
et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de Mademoiselle X.,à l’encontre de la SARL Les Editions Gynethic ;
Dire et juger que la SARL Les Editions Gynethic a commis des actes
de contrefaçon au préjudice de la demanderesse, consistant en :
– une violation des droits patrimoniaux dont la demanderesse est
titulaire, en reproduisant et en représentant, sans autorisation, les
créations graphiques composant la maquette du magazine Causette
dans les numéros 42, 43, 44, 45, 46 et 47 datés février, mars, avril,
mai, juin et juillet/août 2014 de ce magazine ;
– une violation du droit moral dont la demanderesse est titulaire,
en reproduisant et en représentant, les créations graphiques
composant la maquette du magazine Causette dans les numéro 42
et 47 datés février et juillet/août 2014 de ce magazine, sans faire
mention de son nom et de sa qualité dans l’ours de ce numéro du
magazine.
En conséquence :
Condamner la SARL Les Editions Gynethic à verser à Mademoiselle X.
– une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice
patrimonial subi, avec intérêts de retard au taux légal ;
– une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral
subi, avec intérêts de retard au taux légal
Faire interdiction à la SARL Les Editions Gynethic de reproduire
les créations graphiques composant la maquette du magazine
Causette dont la demanderesse est l’auteur, sous astreinte de
15.000 euros par numéro du magazine publié dans un délai d’un mois
à compter de la signification du jugement à intervenir;
Rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL Les Editions
Gynethic ;
Condamner la SARL Les Editions Gynethic à verser à la
demanderesse la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant
appel et sans constitution de garantie ;
Condamner la SARL Les Editions Gynethic aux entiers dépens,
lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Guillaume
Sauvage conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières e-conclusions en date du 13-10-2014, la société Les
Editions Gynethic a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1.111-1, L.113-1, 1.113-2, L.113-5, L.122-4 et
L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Mademoiselle X. de toutes demandes, fins et prétentions;
Juger que Mademoiselle X. n’identifie pas l’oeuvre sur laquelle
porterait ses revendications, ne rapporte pas la preuve de sa
paternité sur la maquette du magazine Causette et des
caractéristiques qu’elle revendique ;
Déclarer l’action de Mademoiselle X. irrecevable en l’absence de
qualité d’auteur de la maquette du magazine Causette ;
Juger que depuis 2009 Mademoiselle X. n’a jamais revendiqué
la qualité d’auteur de la maquette du magazine Causette ou de ses
caractéristiques ;
Juger que les pièces adverses n°6, 7, 14 et 16 sont irrecevables et les
écarter des débats ;
Déclarer l’action de Mademoiselle X. irrecevable en application
du principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment
d’autrui »;
Juger que Mademoiselle X. ne rapporte pas la preuve que « la
taille des marges », les « roulettes », le « rubriquage »,les « lettrines »,
l’« identité typographique », la « pésentation de l’ours », l’« édito » et
les « rubriques » suivantes « courrier des lecteurs », « la culture »,
« la vue du labo », « la chronique du Dr Kpote », « la fesse cachée de la
ménagère », « Pour les Pitchous » et « les quiches » comporte
l’empreinte de sa personnalité, ni qu’elle en est seule à l’origine ;
Juger que les caractéristiques revendiquées par Mademoiselle X. ne
sont pas protégeables par le droit d’auteur ;
Juger que les Editions Gynethic n’ont commis aucun acte de
contrefaçon au préjudice de Mademoiselle X. ;
Juger que Mademoiselle X. n’a subi aucun préjudice en l’absence
d’actes de contrefaçon et la débouter de sa demande indemnitaire ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Juger que Mademoiselle X. a commis des actes de contrefaçon au
préjudice des Editions Gynethic en mettant en ligne 36
extraits du magazine Causette sur son site internet
www.x.com ;
Allouer aux Editions Gynethic la somme de 2.000 € pour
chaque reproduction non autorisée des extraits du magazine
Causette comportant plusieurs articles dans leur intégralité ;
Condamner Mademoiselle X. à payer aux Editions Gynethic la
somme de 72.000 € pour les 36 extraits du magazine Causette (2.000€
X36) ;
Faire injonction à Mademoiselle X. , sous astreinte de 500 € par jour
de retard à compter de la signification du jugement à venir, de retirer
tous les extraits du magazine Causette mis en ligne sur le site internet
www.x.com ;
Condamner Mademoiselle X. à payer aux Editions Gynethic la
somme de 10.100 € HT en réparation du coût supporté par elles pour
la réimpression des couvertures du numéro 26 de Causette à la suite
d’une erreur commise par Mademoiselle X. ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Mademoiselle X. à payer aux Editions Gynethic
la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner Mademoiselle X. aux entiers dépens dont distraction
faite au profit de Maître Olivier Hugot, conformément à l’article
699 du Code de procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 14-10-2014 et la décision
a été mise en délibéré pour être rendue le 4-12-2014.
MOTIFS
sur la titularité de droits d’auteur
Les Editions Gynethic contestent la qualité d’auteur de
Mademoiselle X. en faisant valoir qu’il s’agit d’une
oeuvre collective, qu’ainsi, la maquette de Causette a été créée
progressivement et par toute l’équipe du magazine.
Mademoiselle X. réplique qu’elle est l’auteur des créations graphiques composent la maquette du magazine Causette, que les numéros du magazine pour lesquels elle a facturé la création de la maquette, du numéro 3 au numéro 42 compris, mentionnent
toujours son nom pour la « conception graphique » et parfois pour la
« direction artistique », qu’elle créait, seule,la présentation graphique
du magazine et qu’elle adressait ses créations aux responsables de la
rédaction, notamment Monsieur V. , dont le rôle se
limitait à valider ou non les propositions, qu’enfin le rôle de Monsieur
V. se limitait à un travail technique.
Sur ce,
Selon l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, « Est dite
collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou
morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom
et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle
est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit
distinct sur l’ensemble réalisé. »
Comme l’a souligné la doctrine, « l’oeuvre collective est un instrument
qui vient récompenser l’investisseur qui est à l’origine de la création
de l’oeuvre ( … ) Le rôle de la personne morale doit être prépondérant
à tous les stades de la création et de la diffusion de l’oeuvre. Elle doit
avoir l’initiative de la création de l’oeuvre ( … ) le processus de création
est vertical : la personne morale encadre la liberté de création des
auteurs et a un rôle de direction, exercé par l’intermédiaire de ses
préposés. Mais, l’oeuvre doit, ensuite, être diffusée et exploitée sous
sa houlette. »
En l’espèce, lorsque Mademoiselle X. a débuté sa relation
contractuelle avec les Editions Gynethic, le magazine Causette
comportait déjà deux numéros et comprenait une charte graphique qui
n’était pas définitive. Ainsi, Mademoiselle X. ne conteste pas qu’elle
n’a pas réalisé les illustrations, le logo de Causette, les Une des
numéros, les icones des rubriques ou des présentations visuelles ; ni
même la maquette de l’entier magazine Causette.
Il est constant également que Mademoiselle X. a repris dans le numéro
3 la charte graphique des numéros 1 et 2 du magazine Causette. Son
rôle a consisté à intégrer, aux côtés d’illustrateurs, de maquettistes, de
photographes, et au fur et à mesure des numéros, les choix esthétiques
décidés par les Editions Gynethic sous l’impulsion de son directeur
de la publication dans chaque numéro et à vérifier la mise en page des
textes et des images pour quelques rubriques de chaque numéro.
Les échanges d’emails versés au débat et notamment ceux de la
demanderesse avec Madame Y , rédactrice en chef,
et Madame Z. , directrice artistique, démontrent que le
travail était réalisé en équipe et supervisé par Monsieur V directeur de la publication. Ainsi, Mademoiselle X. soumettait ses propositions à l’équipe du magazine Causette, qui lui transmettait leurs observations et, le cas échéant, validait l’intégration
de modifications. (pièce n°17 en demande et pièces 39 à 45, 47, et 52
à 53 en défense)
Madame Y. rédactrice en chef du magazine Causette, atteste :
« la maquette a souvent été le fruit d’une collaboration entre la DA
[directrice artistique] , la co-RC [co-rédactrice en chef] , le maquettiste et
moi-même. Sans oublier le véritable travail artistique accompli dès le
début par le fondateur.
Chaque maquette, à chaque numéro, devait être validée par la DA, la
RC et le directeur de la publication. Nos modifications étaient prises
en compte ». (pièce 50 en défense)
Ce travail en équipe est également ·confirmé par l’attestation de
Monsieur W., lequel n’est pas salarié au sein des Editions Gynethic mais a été prestataire de services comme maquettiste pendant la période de collaboration de la demanderesse au magazine Causette. (pièce no 51 en défense)
Enfin, si, à partir du n°3 du magazine « Causette », le nom de
Mademoiselle X. apparaît dans l’ours pour la « conception
graphiste » ou la « direction artistique », tous les magazines Causette
ont été publiés sous la houlette des Editions Gynethic, et ce depuis
le 1er numéro de parution.
Par conséquent, l’élaboration du magazine Causette doit être qualifiée
d’oeuvre collective car la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l’ensemble de l’oeuvre.
Mademoiselle X. sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur envers Les Editions Gynethic.
sur les demandes reconventionnelles
– les actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par
Mademoiselle X. envers Les Editions Gynethic
A titre reconventionnel, la SARL Les Editions Gynethic reproche
à Mademoiselle X. la reproduction de 36 articles du magazine
Causette sur son blog, et ce sans autorisation.
En réplique, Mademoiselle X. invoque les dispositions de l’article
L.121-8 du code de propriété intellectuelle relatives au droit de recueil
dont bénéficient les journalistes pour soutenir qu’elle était autorisée à
exploiter des couvertures et des articles entiers du magazine Causette.
Selon Les Editions Gynethic, Mademoiselle X. n’est pas l’auteure
des articles concernés comportant par ailleurs des photographies et des
illustrations réalisées par des tiers et elle ne démontre pas être une
journaliste au sens de l’article L.7111-3 du Code du travail.
Sur ce ;
Selon l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit
d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de
représentation et le droit de reproduction. L’article L 122-2 du même
code précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est
illicite ».
Il a été dit plus haut que le magazine Causette était une oeuvre
collective diffusée sous le nom des Editions Gynethic. Cette
dernière est donc titulaire des droits d’auteur sur tous les magazines
objets du litige. Or, le procès-verbal de constat du 22 septembre 2014
établit que Mademoiselle X. reproduit sur le site www.x.com trente-six articles du magazine Causette (pièce 20 en défense).
La reproduction des 36 articles du magazine Causette par
Mademoiselle X. sur son blog, sans l’autorisation des
Editions Gynethic, est donc illicite.
Mademoiselle X. ne peut se prévaloir de l’exception de
l’article L.121-8 du code de propriété intellectuelle prévue pour les
journalistes salariés, alors qu’elle est graphiste et offre ses services
dans le cadre d’un contrat d’entreprise. De surcroît, Mademoiselle X. ne peut, sans se contredire, se prévaloir de sa qualité
de journaliste professionnel pour lequel selon l’article L132-36 du
même code il est prévu le principe d’une « cession à titre exclusif » des
droits d’exploitation à l’entreprise de presse, alors que Mademoiselle x fonde ses demandes à titre principal à l’encontre des
Editions Gynethic sur la contrefaçon de droits d’auteur.
La reproduction des 36 articles du magazine Causette par
Mademoiselle X. sur le blog de celle-ci est donc
constitutive d’ actes de contrefaçon des magazines Causette à l’égard
des Editions Gynethic.
Le préjudice subi par cette reproduction en ligne illicite sera réparé par
l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2500 euros, somme
à laquelle Mademoiselle X. sera condamnée.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction faite par Les Editions
Gynethic selon les modalités précisées dans le dispositif du présent
jugement, l’astreinte n’étant pas nécessaire en l’espèce.
-le remboursement de la somme de 10.100 euros
Les Editions Gynethic font valoir qu’à la suite d’une erreur de
Mademoiselle X. sur le code barre de la couverture du numéro 26 de
Causette (mentionnant le chiffre 25 au lieu de 26), elles ont été
contraintes de payer une nouvelle impression de la couverture
comprenant le code barre rectifié, qui leur a coûté la somme de
11.350 € HT. La SARL Les Editions Gynethic précise que dans sa
facture du 9 juillet 2012, Mademoiselle X. a remboursé la somme de
1.250 € HT en réparation de son erreur qu’elle a donc reconnue mais
que rien ne permet d’établir que le geste commercial réalisé en juillet
2012 vaudrait solde de tout compte concernant cette erreur et
renonciation des Editions Gynethic quant à une demande de
remboursement.
Les Editions Gynethic demandent le remboursement intégral de la
somme qu’elles ont dû régler du fait de l’erreur de Mademoiselle X.,
soit 11.350 € HT -1.250 € =10.100 € HT.
En réplique, Mademoiselle X. soutient que l’erreur sur
le code barre a été faite par le magazine et qu’ elle n’a simplement pas
détecté cette erreur, c’est pourquoi, elle a fait un geste commercial en
réduisant ses honoraires de moitié (1.250 au lieu de 2.500 euros HT),
ce qui ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance de
responsabilité. Mademoiselle X. ajoute qu’en l’absence
de réclamation postérieure de la défenderesse sur ce point, ce geste
commercial doit s’entendre comme valant solde de tout compte
concernant cet incident.
Sur ce ;
Dans le cadre de leurs relations contractuelles et à la suite d’une erreur
commise par Mademoiselle X. dans le cadre de
l’exécution de ses obligations contractuelles qui consistaient
notamment à superviser la conception graphique du magazine, les
parties ont transigé et accepté une compensation sur les honoraires de
Mademoiselle X. à hauteur de 1250 euros (soit la moitié
des honoraires prévus), ce qui leur est apparu satisfactoire.
La SARL Les Editions Gynethic ne peut donc pas, en l’absence d’éléments nouveaux démontrant l’existence d’une autre faute
commise par Mademoiselle X. dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles, demander des dommages
et intérêts supplémentaires en réparation d’un préjudice qui a déjà été
réparé d’un commun accord.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
sur les frais et l’exécution provisoire
Mademoiselle X., partie qui succombe au principal, sera
condamnée à payer les entiers dépens.
L’équité commande de condamner Mademoiselle X. à
payer à la SARL Les Editions Gynethic la somme de 6000 euros au
titre des frais irrépétibles.
L’espèce justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sur l’entier
jugement.
DECISION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
rendu en premier ressort et rendu par remise au greffe au jour
du délibéré,
Dit Mademoiselle X. irrecevable dans ses demandes en
contrefaçon de droit d’auteur envers la SARL Les Editions
Gynethic concernant les no 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du magazine
Causette,
Dit que Mademoiselle X. a commis des actes de
contrefaçon de droit d’auteur envers la SARL Les Editions
Gynethic, en reproduisant sans autorisation 36 extraits du
magazine Causette sur son site internet www.x.com, et
condamne Mademoiselle X. à verser à la SARL Les
Editions Gynethic la somme de 2500 euros en réparation du
préjudice subi par cette dernière du fait des actes de contrefaçon,
Enjoint à Mademoiselle X. de retirer tous les extraits du
magazine Causette mis en ligne sur le site intemet www.x.com,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute la SARL Les Editions Gynethic de sa demande en
dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité
contractuelle,
Condamne Mademoiselle X. à payer à la SARL Les
Editions Gynethic la somme de 6000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mademoiselle aux dépens, dont
distraction faite au profit de Maître Olivier Hugot, avocat,
conformément à l’article 699 du code de procédure Civile.
Le Tribunal : Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Camille Lignieres (vice présidente), Julien Richaud (juge), Léoncia Bellon (greffier)
Avocats : Me Guillaume Sauvage, Me Olivier Hugot
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.