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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 30 octobre 2007
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 06 septembre 2007

Attractive / Google France, Google Ireland

communication - données - publicité

FAITS ET PROCEDURE

La société Attractive Ltd nous expose pour l’essentiel qu’elle a acheté auprès de Google des mots clés afin de se faire connaître sur Internet ;

Que Google procédait par prélèvement sur le compte bancaire de la société Attractive Ltd pour des petits montants ;

Qu’à partir de la fin d’année 2006, les montants prélevés par Google ont augmenté de manière considérable ce qui a amené la société Attractive Ltd à mettre fin au service courant mars 2007 et solliciter de Google qu’elle justifie des prélèvements opérés au titre des mois de décembre 2006, janvier et février 2007 ;
Google n’a jamais satisfait à cette demande.

C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.

Par actes en date des 14 et 16 août 2007, la société Attractive Ltd nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du ncpc
– Ordonner aux sociétés Google France et Google Irlande Ltd de communiquer à la société Attractive Ltd toutes les données techniques de connexion qu’elles ont enregistrées du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, relatives à des annonces publiées pour les comptes Adwords «valerio@music-hallparis.com» et «sirmontagu@yahoo.fr», sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, 48 heures après la signification de la décision à intervenir.
– Ordonner aux sociétés Google France et Google Irlande Ltd, sous la même astreinte et dans les mêmes délais, qu’elles communiquent à la société Attractive Ltd, les critères et paramètres par lesquels elles excluent de la facturation certains clicks estimés invalides ou frauduleux.
– Ordonner de manière générale aux sociétés Google France et Google Irlande Ltd, de communiquer, sous la même astreinte et dans les mêmes délais, à la société Attractive Ltd tous éléments permettant de justifier la facturation et les prélèvements opérés par Google, et l’origine des clicks ayant déclenché la facturation.
– Condamner les sociétés Google France et Google Irlande Ltd à payer à la société Attractive Ltd la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du ncpc et en tous les dépens de l’instance.

Les sociétés Google France et Google Irlande Ltd se font représenter et, après avoir développé à la barre les moyens de leurs écritures, nous demandent aux termes de conclusions motivées de :

Vu les articles 872 et 873 du ncpc,

A titre principal,
– Constater que l’action engagée à l’encontre de la société Google France est totalement dépourvue de fondement dès lors que cette dernière est totalement étrangère aux différents griefs invoqués par la demanderesse ;
– En conséquence, dire que la société Google France doit être mise hors de cause et débouter la société Attractive Ltd de toutes les demandes formulées à son encontre ;
– Constater l’absence d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite et d’obligation non sérieusement contestable ;
– Constater que les défenderesses ont été parfaitement réactives et transparentes et ont communiqué à Attractive Ltd des informations suffisantes pour justifier les prélèvements opérés par Google Irlande entre décembre 2006 et mars 2007 et le fait qu’aucun clic invalide n’a été pris en compte dans lesdits prélèvements ;
– Dire n’y avoir lieu à référé ;

A titre subsidiaire,
– Donner acte à Google Irlande de ce qu’elle accepte de communiquer à Attractive Ltd les éléments d’identification technique (adresse IP des internautes) justifiant l’origine des clics facturés en sa possession,
– Autoriser Google Irlande à communiquer lesdits éléments dans un délai minimum d’un mois,

En tout état de cause,
– Condamner Attractive Ltd à verser aux défenderesses la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
– Condamner Attractive Ltd aux dépens, en application de l’article 699 du ncpc.

Le Conseil de la société Attractive Ltd déclare être d’accord sur la demande subsidiaire formée par les défenderesses, mais sollicite un titre.

DISCUSSION

Attendu que les défenderesses nous exposent que le propriétaire des sites et des services est la société Google Inc, Google Irlande assurant pour sa part la commercialisation du service AdWords en Europe, le rôle de Google France étant uniquement d’intervenir en tant que point de contact auprès de la clientèle française et serait totalement étrangère aux différents griefs invoqués par la demanderesse.

Attendu ainsi que la société Google France sollicite sa mise hors de cause.

Cependant, au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la mise hors de cause de Google France apparaît prématurée.

Nous maintiendrons donc Google France en la cause.

Sur la demande :

Nous constatons que Google Irlande sollicite à titre subsidiaire qu’il lui soit donner acte qu’elle accepte de communiquer à la société Attractive Ltd les éléments d’identification technique (adresse IP des internautes) justifiant l’origine des clics facturés en sa possession.

Attendu que la société Attractive Ltd sollicite un titre.

Qu’il conviendra en conséquence d’ordonner à Google Irlande de procéder à cette communication.

Sur l’article 700 du ncpc :

Nous dirons que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du ncpc.

DECISION

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

. Disons n’y avoir lieu de mettre la société Google France hors de cause.

. Vu les dispositions des articles 872 et 873 du ncpc.

. Ordonnons à Google Irlande de communiquer à la société Attractive Ltd les éléments d’identification technique (adresse IP des internautes) justifiant l’origine des clics facturés en sa possession.

. Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

. Condamnons la société Google Irlande Ltd aux dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 489 du ncpc.

Le tribunal : Monsieur Corpet (président)

Avocats : Me Olivier Iteanu, Cabinet Herbert Smith

 
 

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