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Jurisprudence : Logiciel

lundi 26 juin 2006
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Cour d’appel de Paris 13ème chambre, section A Arrêt du 21 février 2006

Guillaume T. / Eyal D., Tegam International

code source - contrefaçon - décompilation - dénigrement - diffusion - divulgation - licence - logiciel

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La prévention :

Guillaume T. est poursuivi pour avoir à Paris, courant 2001 et 2002 :
– reproduit par chargement le logiciel Viguard sans autorisation de l’auteur,
– modifié et rassemblé tout ou partie du logiciel Viguard en se livrant au désassemblage puis au réassemblage du logiciel Viguard sans autorisation de l’auteur, alors qu’il ne disposait pas des droits d’utilisation de ce logiciel, que ces modifications n’étaient pas réalisées à des fins de compatibilité et que ces modifications étaient communiquées à des tiers,
– mis sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, un logiciel créé à partir des éléments contenus dans le logiciel Viguard, en l’espèce par la distribution gratuite de logiciels tirés des sources du logiciel Viguard.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 8 mars 2005 a déclaré Guillaume T. :
– coupable de deux contrefaçons par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis courant 2001 et 2002 à Paris, infractions prévues par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimées par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle,

et en application de ces articles,
– l’a condamné à une amende délictuelle de 5000 € avec sursis,
– a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de Guillaume T. de la condamnation qui vient d’être prononcée,
– a sursis à statuer sur les intérêts civils,
– a renvoyé en continuation à l’audience du 12 avril 2005 à 13h30, même chambre,

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 7 juin 2005,

Vu le jugement contradictoire en date du 8 mars 2005,
– a condamné Guillaume T. à payer à Tegam International la somme de 10 300 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus et à Eyal D. celle de 3000 € en réparation de son préjudice moral,
– a condamné Guillaume T. à verser aux parties civiles, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– a débouté les parties civiles pour le surplus de leurs demandes.

Les appels :

Appel a été interjeté par :
– Guillaume T., le 14 mars 2005 contre Eyal D., Tegam International, Me Marie Josée J.,
– M. Le Procureur de la république, le 14 mars 2005 contre Guillaume T.

PRETENTIONS

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par :
– le prévenu Guillaume T. et le ministère public à l’encontre du jugement prononcé le 8 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris,
– le prévenu Guillaume T., les parties civiles, Eyal D. et Tegam International, représentée par Marie Josée J. mandataire liquidateur de la société, à l’encontre du jugement prononcé le 7 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris.

En raison de la connexité, la cour joindra les procédures 05/03075 et 05/06557 et statuera, par un seul et même arrêt (sous le n°05/03075) sur les appels interjetés contre les deux décisions entreprises.

Par voie de conclusions, Me Marie Josée J., es qualité de mandataire liquidateur de la société Tegam International et Eyal D. demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement du 8 mars 2005 en ce qu’il a déclaré recevables les parties civiles en leur constitution de partie civile et les a déclaré bien fondées en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
– Y faire droit,

En conséquence,

Sur l’action publique :
– Confirmer le jugement du 8 mars 2005,

En conséquence,
– Dire et juger établi le délit de contrefaçon tel que prévu et réprimé par les articles L 122-6, L 122-2, L 122-8, L 122-3 L 335-2 L 335-3, L 335-6, L 335-7 et L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle;
– Faire application de la loi pénale à l’encontre de Guillaume T.,

Sur l’action civile :
– Infirmer le jugement du 7 mai 2005,

En conséquence,
– Condamner Guillaume T. à verser à Me Marie Josée J., es qualité de mandataire liquidateur de la société Tegam International la somme de 829 446,40 € à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– Condamner Guillaume T. à verser à Eyal D. la somme de 37 792,21 € à titre de dommages-intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux « 01 Informatique » et « Les Echos » aux frais de Guillaume T.,
– Ordonner la destruction des éléments placés sous scellés,
– Condamner le prévenu à verser à chaque partie civile la somme de 5000 €, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que le logiciel Viguard, conçu par Eyal D. constitue une solution antivirale atypique et novatrice fondée sur une technologie pionnière consistant à protéger les systèmes d’informations contre les virus de manière préventive.

Ils exposent que le nommé « Guillermito », identifié ensuite comme étant Guillaume T., qui n’est pas titulaire d’une licence logiciel Viguard, s’est exprimé sur des forums de discussions tant français qu’internationaux au sujet de Viguard et a diffusé le contenu des fichiers de ce logiciel, copié ce logiciel et certains de ses modules, en décryptant les fichiers de configuration et en désassemblant ce logiciel en passant du langage machine au langage programmateur.

Ils soutiennent que le prévenu a développé des outils permettant de mettre en évidence la structure interne de Viguard et diffusé ces logiciels.

Ils soulignent que l’emploi de tels procédés et leur diffusion permettent de copier le logiciel et sa technologie.

Ils affirment que les préjudices subis se décomposent d’une part, en un préjudice matériel et d’autre part en un préjudice moral et que les indemnisations allouées par le jugement du 7 juin 2005 sont insuffisantes, alors même que les parties civiles avaient justifié les quantum de leurs demandes.

Ils rappellent la perte de chiffre d’affaires consécutive aux sept versions du logiciel que Guillaume T. s’est procuré frauduleusement ainsi que le manque à gagner résultant de la campagne de dénigrement menée par ce dernier et de la mise à disposition sur internet des éléments permettant de copier ou de neutraliser le logiciel Viguard.

M. l’avocat général requiert la cour de confirmer le jugement déféré du 8 mars 2005 sur la déclaration de culpabilité et de le modifier en répression en condamnant Guillaume T. à une peine d’amende de 1000 € sans sursis.

Guillaume T., assisté de son avocate, conteste s’être rendu coupable des faits poursuivis et sollicite, par infirmation des jugements des 8 mars et 7 juin 2005, son renvoi des fins de la poursuite ainsi que le débouté des parties civiles de leurs demandes.

Il verse aux débats le rapport d’expertise de M. Jean Claude H., critiquant le rapport d’expertise de M. R., commis par le magistrat instructeur, et concluant à l’absence d’élément technique permettant de caractériser ou de fonder aucune des infractions retenues à l’encontre de Guillaume T. ».

FAITS

Les premiers juges ont, dans le jugement du 8 mars 2005, exactement et complètement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément.

Il suffit de rappeler que le 7 juin 2002, la société Tegam International déposait plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de contrefaçon de logiciels en exposant les faits suivants :

Cette entreprise développait, distribuait et éditait un logiciel de sécurité informatique dénommé Viguard, dont la technique consistait à s’attaquer à tous les programmes présentant des caractéristiques communes de virus.

Il était précisé que ce logiciel Viguard protégeait entre autres 45 000 ordinateurs au Ministère de la justice.

Au cours de l’année 2000, la société Tegam International constatait que des propos agressifs, portant atteinte à la réputation du logiciel et à celle de l’entreprise, étaient tenus sur internet par deux internautes, notamment un dénommé Guillermito qui se livrait en outre à la diffusion d’informations confidentielles sur la structure interne de Viguard.

Il était ainsi reproché à Guillermito d’utiliser et divulguer illégalement Viguard et le contenu de ses fichiers, en copiant le logiciel et certains modules du logiciel, en décryptant les fichiers de configuration, et en désassemblant le logiciel.

Entendu par le magistrat instructeur, Eyal D., auteur du logiciel, expliquait que Guillermito n’était pas titulaire d’une licence Viguard et diffusait néanmoins sur internet des éléments structurels du logiciel qui étaient secrets.

Il précisait que l’opération reprochée la plus grave était le désassemblage de certains éléments du logiciel, en passant du langage machine au langage programmateur.

L’enquête menée par l’Office centrale de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication permettait d’établir que l’origine de tous les messages postés par Guillermito était un domaine appartenant à l’université de Harvard aux Etats-Unis.

Ces messages faisaient référence à un site internet « Pipo com Guillermito », hébergé par la société informatique Waw située à Marseille, dont la connexion amenait le téléchargement d’un fichier contenant plusieurs programmes et explications afin de désassembler et de contourner le programme Viguard.

Une perquisition permettait d’identifier Guillermito comme étant Guillaume T., résidant aux USA.

Convoqué par les enquêteurs, Guillaume T. reconnaissait être l’utilisateur du pseudonyme et l’auteur des différents tests relatifs à l’antivirus Viguard. Il expliquait qu’après avoir jugé mensongère la publicité de Tegam, concernant leur logiciel Viguard « sûr à 100% », il avait détecté plusieurs failles de sécurité qu’il avait alors publiées et commentées. Il avait également diffusé les utilitaires écrits pour ces tests permettant de désassembler le logiciel. Il admettait ne pas posséder de licence Viguard et avoir travaillé sur des versions téléchargées frauduleusement.

Il affirmait avoir agi par simple curiosité intellectuelle n’ayant jamais travaillé pour une société concurrente de Tegam et n’ayant poursuivi aucun but lucratif.

L’expert informatique désigné par le magistrat instructeur relevait que Guillaume T. se livrait au désassemblage et au réassemblage de parties du logiciel Viguard, à la distribution gratuite de logiciels tirés des sources de ce logiciel et diffusait tous les éléments, comportements, logiciels, extraits de code et informations permettant la neutralisation du produit Viguard.

M. Alexis R. concluait que le délit de contrefaçon par reproduction du logiciel était caractérisé dans la mesure où les modifications sur Viguard n’étaient pas effectuées par un simple utilisateur à des fins de compatibilité pour une utilisation personnelle, mais étaient réalisées par un internaute qui les communiquait à des tiers.

Mis en examen du chef de contrefaçon de logiciels, Guillaume T. contestait toute intention délictuelle en expliquant avoir été animé par une démarche de recherche, qui lui était propre compte tenu de son métier de chercheur en biologie à l’université de Harvard.

Il estimait avoir été dans son droit d’informer les consommateurs des failles du logiciel dans un but de prévention et de pédagogie.

Il niait avoir mis à disposition le logiciel Viguard mais admettait avoir diffusé des éléments démontrant comment le logiciel fonctionnait, et des outils d’analyse.

Le casier judiciaire de Guillaume T. ne mentionne aucune condamnation.

DISCUSSION

Sur l’action publique (jugement du 8 mars 2005)

Considérant que la cour ne saurait suivre Guillaume T. en son argumentation ;

Considérant en effet qu’il ressort des pièces de la procédure que Guillaume T. a déclaré à plusieurs reprises que la version de Viguard à partir de laquelle il avait travaillé était « tombée du camion » ou bien encore qu’il « n’avait pas de licence » ;

Que de fait Guillaume T. n’a jamais pu justifier détenir une licence d’utilisation du logiciel Viguard ;

Considérant qu’ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, la matérialité des manipulations dont Viguard a été l’objet n’est pas contestée ;

Que la pratique du désassemblage d’un logiciel n’est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l’article L 122-6-1-IV du code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues ;

Que l’expertise non contradictoire réalisée à la demande de la défense par M. Jean Clause H. n’est pas de nature à modifier la conviction de la cour ;

Considérant qu’en la matière l’intention coupable est présumée dès lors que la matérialité des faits est établie ;

Que le prévenu n’administre aucunement la preuve de sa bonne foi ;

Considérant que par ses motifs, et ceux pertinent des premiers juges qu’elle fait siens, la cour confirmera le jugement attaqué du 8 mars 2005 sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la peine d’amende avec sursis prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale, compte tenu de la personnalité du prévenu, délinquant primaire ;

Que la cour, comme le tribunal, ordonnera l’exclusion de la condamnation à intervenir au bulletin n°2 du prévenu ;

Sur l’action civile (jugement du 7 juin 2005)

Considérant que la cour, qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain, subi par chaque partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l’estimation qu’en ont faite les premiers juges ;

Considérant que le jugement du 7 juin 2005 sera confirmé en toutes ses dispositions civiles y compris sur la somme fixée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Considérant que la cour déboutera les parties civiles du surplus de leurs demandes ;

Qu’en particulier l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées en cause d’appel par les parties civiles au titre de l’article 475 du code de procédure pénale ;

DECISION

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu’elle adopte expressément,

La cour, statuant publiquement à l’encontre de Guillaume T., de Eyal D. et de Me Marie Josée J., es qualité de mandataire liquidateur de la société Tegam International,

. Ordonne la jonction des procédures 05/03075 et 05/06557 qui seront suivies sous le seul n°05/03075,

. Reçoit en leurs appels :
– le prévenu et le ministère public à l’encontre du jugement du 8 mars 2005,
– le prévenu et les parties civiles à l’encontre de celui du 7 juin 2005,

. Confirme en toutes ses dispositions pénales le jugement du 8 mars 2005 et en toutes ses dispositions civiles celui du 7 juin 2005,

. Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes,

. Ordonne l’exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de Guillaume T., par application de l’article 775-1 du code de procédure pénale,

. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.

La cour : M. Guilbaud (président), Mmes Sem et Gerard Charvet (conseillers)

Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Nina Bitoun, Me Prat.

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