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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 08 novembre 2024
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Tribunal de commerce de Paris, 15e ch., jugement du 30 septembre 2024

Talent Club / Hiresweet

CGU - concurrence déloyale - conditions générales d'utilisation - consentement - extraction de données - non respect des CGU - réseaux sociaux - RGPD

La SAS Talent Club, ci-après «TC», creee en 2015, exploite une plateforme de recrutement en ligne de talents dans les nouvelles technologies.
La SAS Hiresweet, ci-après« HS », créée en 2016, est spécialisée dans le développement de logiciels destinés au recrutement d’ingénieurs développeurs.

Les parties sont en concurrence directe sur le marché de recrutement des talents qui est très tendu en raison du manque de candidats.

TC soutient que, pour se développer, HS s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre en s’affranchissant de respecter les dispositions du « Règlement général sur la protection des données», ci-après « RGPD », en procédant à des extractions massives de données publiques sur les réseaux sociaux de type Linkedln, à la création de profils de candidats ainsi qu’à des transferts de données aux clients recruteurs d’HS et ce sans avoir reçu préalablement le consentement des titulaires de ces profils.

TC sollicite la condamnation de HS à lui verser une somme de plus de 1.000.000€ en réparation de plusieurs préjudices. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2022 remis selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, Talent Club assigne Hiresweet.

Par cet acte et aux audiences en date des 9 décembre 2022, 3 mars, 9 juin, 13 octobre et 8 décembre 2023, Talent Club demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu les dispositions du RGPD ;

– JUGER recevable et bien fondée Talent Club en ses présentes écritures ;
– JUGER Hiresweet responsable d’actes de concurrence déloyale pour manquements et violations de ses obligations légales ;
EN CONSEQUENCE,
– DEBOUTER Hiresweet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER Hiresweet à verser à Talent la somme de 1.054.192,77€ au titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice matériel subi par Talent ;
– CONDAMNER Hiresweet à verser à Talent ta somme de 30.000€ au titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice d’image subi par Talent ;
– CONDAMNER Hiresweet à verser à Talent la somme de 1€ symbolique au titre du préjudice moral subi par Talent ;
– ORDONNER la mise en conformité de Hiresweet aux obligations légales et réglementaires applicables et par conséquent ordonner la cessation des pratiques litigieuses et déloyales, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER Hiresweet à payer à Talent Club la somme de 30.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.

Aux audiences en date des 30 septembre 2022, 3 février, 31 mars, 15 septembre et 10 novembre 2023 et 2 février 2024, Hiresweet demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l’article 33 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.331-1 du code de (la) propriété intellectuelle (sic) ;
Vu l’article 1240 du code civil ;

Sur les demandes de la Société Talent Club,
– CONSTATER que Talent Club ne rapporte pas la preuve des manquements de Hiresweet à la règlementation applicable, et notamment au Règlement UE n°2016/679 et au Code (de la) propriété intellectuelle ;
– CONSTATER que le quantum du préjudice de Talent Club, d’une part, porte sur une période de 2017 à 2020, quand le RGPD dont elle se prévaut pour justifier de ce préjudice n’est entré en application que le 25 Mai 2018, d’autre part, ne repose sur aucune réalité comptable et que Hiresweet, au regard des éléments qu’elle apporte, n’a tiré aucun avantage compétitif de ses services ;
– DIRE ET JUGER que Hiresweet ne s’est pas rendue responsable d’actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,
– DEBOUTER Talent Club de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Hiresweet ;
A titre reconventionnel,
– DIRE ET JUGER que la Société Talent Club s’est rendue responsable d’actes de dénigrement à l’encontre de la Société Hiresweet auprès de ses clients, employés et auprès de tiers ;
– DIRE ET JUGER que la Société Talent Club a abusé de son droit à agir en justice pour tenter de nuire à la Société Hiresweet ;
En conséquence,
– CONDAMNER Talent Club à régler la somme de 70.000€ au titre du préjudice d’image subi par Hiresweet suite aux actes de dénigrement de Talent Club ;
– CONDAMNER Talent Club à régler la somme de 50.000€ à Hiresweet au titre de son préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée par sa concurrente ;
En tout état de cause,
– DEBOUTER Talent Club de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Hiresweet ;
– CONDAMNER Talent Club à payer à Hiresweet la somme de 30.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L’affaire est appelée à l’audience du 16 juin 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 29 mars 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 mai 2024, à laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire donne aux parties jusqu’au 31 mai 2024 pour trouver un accord entre elles, puis clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que, faute d’accord entre les parties, le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

En dates des 29 et 31 mai 2024, le tribunal a reçu des parties deux courriels lui indiquant qu’elles n’avaient pas été en capacité de trouver un accord entre elles pour résoudre ce litige.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de ses demandes, TC fait principalement valoir que :
– TC applique la RGPD alors que HS s’en affranchit. Il en résulte que HS fait des économies considérables de coûts et capte des parts de marché importantes en offrant à ses clients un vivier de candidats plus important que TC ;
– TC mobilise une équipe de 10 personnes afin d’identifier les candidats potentiels sur Linkedln alors que HS procède à des extractions automatiques massives de données sans l’accord des candidats ;
– TC prend contact manuellement avec les candidats alors que HS centralise les données extraites sans l’accord des candidats ;
– TC sollicite le consentement de chaque candidat pour le traitement de ses données alors que HS les transfère à ses clients sans le faire ;
– TC apporte la preuve de ces agissements via une dizaine d’interviews de dirigeants d’HS qui revendiquent ces processus automatiques sans l’accord des candidats. TC a mandaté un expert technique, M. Denos, pour prouver les agissements d’HS. HS est incapable de démontrer qu’elle recueille l’assentiment des candidats ;
– TC apporte la preuve, avec une capture d’écran, que le recruteur, client d’HS, peut disposer de l’adresse courriel du candidat sans que ce dernier ait préalablement donné son accord ;
– La politique de confidentialité de Linkedln dit que les données des utilisateurs peuvent être « consultées » mais il n’y est pas dit qu’elles puissent être « collectées » et
« traitées » par des tiers ;
– M. C., dirigeant de HS, revendique que HS n’entre jamais en contact avec le candidat ;
– M. M., candidat, explique n’avoir jamais communiqué son adresse mail ou permis la collecte d’informations à son sujet ;
– La CNIL énonce clairement que « les données personnelles ne sont pas librement réutilisables par tout responsable de traitement et ne peuvent être réexploitées à l’insu de la personne concernée » ;
– HS n’est pas un recruteur mais un fournisseur de services à des recruteurs. Pour extraire et utiliser des données accessibles, HS ne peut valablement utiliser un autre fondement légal que le consentement. HS ne recueille jamais le consentement des candidats et procède à l’extraction massive et à très grande échelle des données personnelles en violation des conditions d’utilisation de Linkedln ;
– Le recours à l’intérêt légitime comme une base légale est soumis à trois conditions cumulatives (1. L’intérêt poursuivi doit être légitime, 2. Le traitement doit satisfaire à l’intérêt de nécessité, 3. Le traitement ne doit pas heurter les droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées compte tenu de leurs attentes raisonnables). Le modèle d’acquisition des candidats de HS s’inscrit en violation de l’article 5 du RGPD ;
– TC n’a commis aucun acte de dénigrement à l’encontre de HS ;
– TC calcule son préjudice de la façon suivante : entre janvier 2017 et décembre 2020, TC a dépensé 7,5M€ de frais salariaux (pour élaborer des profils de candidats en recueillant leur consentement) et de coûts marketing (pour lancer et promouvoir sa plateforme). En 2019, HS a fait un chiffre d’affaires de 1,2M€ soit 14% du chiffre d’affaires de TC. En conséquence, le préjudice subi par TC est égal à 14% des frais exposés par TC, soit 1.054K€.
En réplique, HS fait principalement valoir que :
– HS a développé les cinq services suivants: «Recrutement», « Managed Sourcing », « Marketplace », « Connect » et « Candidate Relationship Manager ». Le service
« Managed Sourcing » a été arrêté en 2020 car il était déficitaire ;
– Le 22 juin 2020, TC a envoyé à HS une demande d’informations relatives au fonctionnement de sa plateforme suggérant que HS agissait en violation de la règlementation RGPD. Le 19 août 2020, TC envoyait à GitHub, partenaire essentiel de HS qui n’est pas dans la cause, une autre lettre recommandée avec accusé de réception qui dénigrait HS avec les mêmes motifs. Une tentative de régler le litige entre les parties par une rencontre entre leurs dirigeants le 21 octobre 2020 n’a pas permis de rapprocher les points de vue ;
– Le rapport produit (rapport « Denos ») n’est pas probant et tente de renverser la charge de la preuve en exigeant d’HS de démontrer sa conformité au RGPD plutôt que de démontrer que HS n’applique pas le RGPD depuis son entrée en application en mai 2018 ;
– L’utilisation des interviews de M. C. est biaisée. Aucune collecte massive de données n’est démontrée par TC. Les Conditions Générales de vente de HS sont extrapolées. Les captures d’écran produites (non datées, non certifiées, non authentifiées) sont sans valeur juridique. Rien ne prouve que Monsieur M. soit un individu réel. Les captures d’écran produites ont été obtenues de manière déloyale et seront donc écartées. TC ne produit aucune plainte à la CNIL ni sanction de la CNIL au soutien de ses prétentions. La copie massive de données personnelles n’est donc pas démontrée ;
– HS a la qualification de sous-traitant : c’est donc sur ses clients que repose la charge d’informer les candidats quant à la collecte et au traitement de leurs données personnelles ;
– Le guide de bonnes pratiques de la CNIL est postérieur aux faits litigieux. Les données sont stockées par HS dans l’UE. TC se prévaut elle-même également de l’intérêt légitime comme base légale pour stocker ses données. TC ne justifie pas son préjudice. En jetant le discrédit publiquement sur HS, TC s’est rendue coupable de dénigrement fautif. HS sollicite un préjudice d’image de 70K€ et un préjudice moral et financier de 50K€.

DISCUSSION

Sur les actes de concurrence déloyale allégués par TC

TC soutient que HS aurait, entre octobre 2016 et décembre 2020, violé certaines dispositions du RGPD qui est entré en application à compter du 25 mai 2018 ainsi que les Conditions Générales d’utilisation de Linkedln ;

TC soutient que HS aurait :
1. Procédé à une extraction automatique massive de données relatives aux candidats à partir de sites du type Linkedln, en ce contrevenant à l’article 5 du RGPD ;
2. Créé des profils de candidats sur la plateforme HS sans recueillir le consentement des personnes concernées ;
3. Transféré ces profils à ses clients sans recueillir le consentement de ces mêmes personnes ;

et que ceci constitue un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de TC qui dit s’astreindre de son côté scrupuleusement au respect du même RGPD ;

Selon TC, les faits litigieux auraient cessé en décembre 2020 lorsque HS a abandonné son modèle d’acquisition de candidats. Le tribunal examinera successivement les différents griefs soulevés par TC ;

A) Sur l’extraction automatique massive de données :

TC produit des déclarations des dirigeants d’HS {MM. C et B.) selon lesquelles le modèle d’affaires de HS serait basé sur de l’« Intelligence Artificielle » analysant des millions de pages internet, accessibles à tous ;

Le tribunal relève que TC ne fournit au tribunal aucune pièce matérielle qui permette de confirmer que HS se soit livré à une extraction massive de données ;

Le tribunal relève également qu’il n’est fourni au tribunal aucune plainte qui aurait été déposée devant la CNIL à ce sujet ;

Le tribunal rappelle qu’il appartient à TC, demandeur, de fournir la preuve de cette extraction massive et non à HS, défendeur, de prouver qu’elle n’y a pas eu recours ;

Le tribunal relève que la pièce n°43 fournie par TC (analyse faite par M. DENOS) qui ne repose que sur l’analyse des interviews de certains dirigeants de HS ainsi que sur des conditions générales d’utilisation du site Linkedln, ne saurait, à elle seule, démontrer que HS se soit livré à une extraction massive de données à partir de sites du type de Linkedln ;

En conséquence, le tribunal dit que TC n’apporte pas la preuve qu’HS se soit livré à une extraction massive automatique de données sur des sites de type Unkedln et en conséquence déboutera TC de ses demandes de ce chef ;

B) Sur l’absence de consentement des personnes concernées

L’article 5 du RGPD dispose que les données personnelles doivent être « traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée » ;

Le tribunal relève que la majorité des utilisateurs de sites ou d’applications du type Linkedln s’y inscrit afin, entre autres utilisations, d’y faire figurer son Curriculum Vitae détaillé en reprenant toutes leurs formations, toutes les étapes de leur carrière et en particulier toutes les taches passées dont ils sont particulièrement fiers et qu’ils souhaitent mettre en avant ;

En résumé, mettre son profil sur Linkedln révèle, en général de la part de l’utilisateur, sa volonté de « booster» sa carrière en faisant savoir ses compétences et ses expériences professionnelles antérieures à tous les employeurs potentiels ;

En conséquence, le tribunal observe que, en mettant son profil détaillé sur un site d’accès public comme Linkedln, tout utilisateur s’expose sciemment à ce que les informations qu’il y dépose volontairement soient utilisées dans le cadre de la recherche de profils adaptés pour des employeurs éventuels ;

A titre surabondant, et bien que le Guide « recrutement » édité par la CNIL le 30 janvier 2023 soit postérieur aux faits litigieux, le tribunal relève que les pratiques de HS dénoncées par TC ne sont pas en contradiction avec les fiches 3 et 4 de ce Guide ;

En conséquence, le tribunal dit que TC n’apporte pas la preuve qu’HS ait violé l’article 5 du RGPD relatifs aux obligations d’information de la personne concernée ou de recueil du consentement de la personne concernée et déboutera TC de ses demandes de ce chef ;

C) Sur la violation des conditions générales d’utilisation de Linkedln

TC fournit au tribunal, par sa pièce 17, les Conditions Générales d’Utilisation de LinkedIn (« CGUL ») qui sont entrées en vigueur à compter du 11 août 2020, soit 5 mois avant la cessation des pratiques litigieuses de HS ;

Le tribunal relève que l’article 8.2 des CGUL stipule que HS doit s’engager à « ne pas développer …. ou utiliser des logiciels …. visant à effectuer du web scrapping des Services ou à copier par ailleurs des profils et d’autres données des Services » ;

Le tribunal relève que HS ne conteste pas, dans les déclarations publiques de ses dirigeants, effectuer de manière automatique des prélèvements d’information sur les sites du type Linkedln pour constitue_r les profils de candidats qui sont ensuite proposés à ses clients pour entamer un processus d’embauche ;

Le tribunal dit que, a minima pendant une période de 5 mois au second semestre 2020, HS n’a pas respecté les CGUL ;

En conséquence, le tribunal dira que, ce faisant, HS a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de TC et que ceci constitue une faute qui mérite réparation ;

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par TC

a) Sur le préjudice matériel

Le tribunal rappelle qu’il n’a retenu ci-dessus que la période du 11 août 2020 au 31 décembre 2020 pendant laquelle HS a violé l’article 8.2 des CGUL ;

TC dit que son préjudice doit être calculé de la façon suivante :
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, TC dit avoir dépensé la somme de 7.529.948,36€ pour ses coûts de recrutement· pour l’acquisition de nouveaux candidats ;
– En 2019, TC dit que le chiffre d’affaires généré par HS était égal à 14% du sien ;
– En conséquence, TC soutient que son préjudice encouru serait égal à 1.054.192,77€ soit l’application du taux de 14% à ses propres dépenses ;

Le tribunal ne peut retenir un tel raisonnement pour les raisons suivantes :
– Il n’y a aucun lien entre les rapports de chiffre d’affaires des deux entreprises et le préjudice allégué ;
– La période demandée par TC est de 4 années alors que la faute n’a été commise par HS que pendant 4 mois et ½ ;

Le tribunal rappelle qu’il s’infère cependant nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral ;

Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera HS à payer à TC la somme de 10.000€ au titre de son préjudice matériel, déboutant TC du surplus de sa demande de ce chef ;

b) Sur le préjudice d’image et le préjudice moral

TC demande à ce tribunal l’octroi de 30.000€ à titre de préjudice d’image et de 1€ à titre de préjudice moral sans justifier du quantum de ces préjudices ;

En conséquence, le tribunal déboutera TC de sa demande de ces chefs ;

Sur la cessation des pratiques litigieuses

Les parties ayant confirmé à l’audience du 3 mai 2024 que les pratiques litigieuses de HS, objets de cette instance, avaient cessé à partir du 1er janvier 2021, le tribunal déboutera TC de sa demande de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle et le dénigrement

HS soutient que TC s’est livrée à une campagne de dénigrement à son encontre ;

Le tribunal relève que TC fournit elle-même aux débats sa pièce n°16 qui est un échange de courriels entre TC et la plateforme « GitHub » dans lequel, sans citer expressément HS, TC demande à GitHub de confirmer que les pratiques d’extraction de « l’un de ses concurrents français » contreviennent à ses « Acceptable Use Policy » et « Privacy Statement » et ce afin que la plateforme y mette rapidement un terme ;

Le tribunal relève que le nombre de concurrents de TC sur le marché français étant très limité, il est assez facile pour GitHub de comprendre qu’il s’agit en fait de HS ;
De surcroît, dans cette même pièce n°16, Nicolas MEUNIER, alors CEO de TC, dit qu’il a contacté certains clients et certains développeurs de son concurrent français pour échanger avec eux sur les pratiques d’extraction de ce concurrent ainsi que sur le fait que ce concurrent ne prenait pas la peine de demander un consentement préalable aux profils qu’il sélectionnait ;
Le tribunal dit que de tels agissements avec des tiers (GitHub, clients ou développeurs) qui visent à jeter le discrédit sur HS, sont constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement et que ceci mérite réparation ;

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par HS

HS demande la condamnation de TC à lui payer la somme de 70.000€ au titre de son préjudice d’image ;

Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera TC à payer à HS la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d’image, déboutant HS du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur la procédure abusive

Compte tenu de la solution adoptée, le tribunal considère que TC n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;

En conséquence, le tribunal déboutera HS de sa demande de ce chef ;

Sur l’exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne commande d’y déroger ;

Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le tribunal considère, compte tenu de la solution adoptée, qu’il n’y aura pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef ;

Sur les dépens

HS succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge ;

DECISION

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

– Dit que la SAS Hiresweet s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la SAS Talent Club ;
– Condamne la SAS Hiresweet à payer à la SAS Talent Club-la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
– Dit que la SAS Talent Club s’est rendue coupable d’actes de dénigrement à l’encontre de la SAS Hiresweet ;
– Condamne la SAS Talent Club à payer à la SAS Hiresweet la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
– Dit n’avoir lieu indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la SAS Hiresweet aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39€ dont 11,52€ de TVA ;
– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

 

Le Tribunal : Gérard Terneyre (président), Jérôme Couffrant (greffier)

Avocats : Me Olivier d’Abo, Me Guillaume Dauchel, Me Olivier Iteanu, Me Pierre Herne

Source : Legalis.net

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