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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 29 juin 2000
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 29 juin 2000

Société Nationale de Radiodiffusion Radio France / Monsieur Valentin L. exerçant sous le nom commercial "Altern B", Société Public Communicators Inc.

devoir d'identification de l'hébergeur - emission radio - exception d'incompétence - identification de l'auteur du site - responsabilité

La Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 30 mai 2000, l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 23/06/2000, nous demande par acte du 6 juin 2000 et pour les motifs énoncés en sa requête, de :

– La DIRE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

– CONSTATER qu’elle est titulaire des droits d’auteur portant sur les émissions diffusées par la radio France CULTURE,

– FAIRE INTERDICTION, à titre provisoire, aux défendeurs de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site « AUDIOTROC », sous astreinte de 20.000 Francs par jour de retard, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– ENJOINDRE aux hébergeurs du site AUDIOTROC de communiquer à la société RADIO France l’identité du créateur du site litigieux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– FAIRE INJONCTION à Monsieur Valentin L. et la société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. de publier, sur la page d’accueil du site qu’ils hébergent, le dispositif, en entier ou par extrait de l’ordonnance à intervenir, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, autre que celles relatives à un appel éventuel, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte reproduit devant être d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface développée à cet effet, et ce pendant une durée d’un mois dans les 5 (cinq) jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir,

– CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur Valentin L. et la société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc, à lui verser à titre provisionnel la somme de 100.000 Francs,

– CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur Valentin L. et lui à verser à titre provisionnel la somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC,

– DIRE que, vu l’urgence et l’importance de l’affaire, l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute,

– DIRE que le Tribunal restera compétent pour la liquidation des astreintes prononcées,

– CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur Valentin L. et la société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP VANDEL, SCHERMANN, MASSELIN.

Monsieur Valentin L. exerçant sous le nom commercial  » ALTERN B  » dépose des conclusions motivées dans lesquelles il développe ses moyens en droit et en faits et nous demande :

Vu l’article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle Vu l’article 32-1 du NCPC In limine litis, de :

– Dire que le Tribunal de commerce est incompétent pour connaître une affaire relative aux marques et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance.

A titre subsidiaire

– Dire que les procès-verbaux dressés les 16 décembre 1999 et 4 avril 2000 sont nuls.

En conséquence, les écarter des débats.

– Constater qu’il n’est ni l’auteur des diffusions radiophoniques en cause, ni l’éditeur du site, ni l’hébergeur du site litigieux à la date de l’introduction de la présente instance.

– Débouter en conséquence RADIO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.

– Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de RADIO FRANCE sur la première page de son site www. radio-france.fr, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de son prononcé.

– Condamner la Société RADIO FRANCE à lui payer une somme de 50.000 francs pour procédure abusive

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

– Condamner la Société RADIO FRANCE à lui payer une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

– Condamner RADIO FRANCE aux entiers dépens.

La Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs conclusions et observations, nous avons remis au 29 juin 2000 à 14 heures le prononcé de notre Ordonnance.

Ordonnance

Sur ce

Sur l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur

Sur sa recevabilité,
Attendu que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée par le défendeur avant toute défense sur le fond ou fin de non-recevoir;

Qu’au surplus, le DEMANDEUR a confirmé lors de l’audience du 23 juin 200, ne pas fonder son action sur la revendication de propriété d’une marque mais sur le fait que les DEFENDEURS n’a pas effectué les diligences qui sont celles que la jurisprudence constante met à la charge des fournisseurs d’hébergement et qui leur fait obligation de veiller au respect par ceux qu’ils hébergent, des lois et règlements et des droits des tiers;

Qu’elle sera dite irrecevable ;

Sur les demandes en principal,

Sur la propriété des droits d’auteur portant sur les émissions diffusées par la radio France CULTURE,
Attendu que la société RADIO France n’a pas produit aux débats les pièces justificatives des droits d’auteur des émissions diffusées sur ses programmes et dont elle prétend avoir la propriété, Nous la débouterons de ce chef de demande,

Sur la demande de RADIO France qu’interdiction soit faite, à titre provisoire, aux défendeurs, de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site  » AUDIOTROC « , et ce sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard,

Attendu

– que par courrier du 20 mars 2000, adressé à Monsieur L., le conseil de RADIO France admettait que le site litigieux avait  » semble-t-il  » avait disparu,

– que Monsieur L. produit aux débats, une attestation délivrée par M. François WALLON, expert agréé près la Cour de Cassation qui confirme qu’à la date du 20 juin 2000, il a constater que le site litigieux ne figurait plus aux adresses « www.altern.org/audiotroc » et « www.altern.com/audiotroc »,

– qu’aux cours de l’audience du 23 juin 2000, le DEMANDEUR a admis que le  » point le plus fort  » de sa demande, était désormais celle relative à l’identification du créateur du site  » AUDIOTROC « , Nous faisons interdiction aux DEFENDEURS de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site  » AUDIOTROC « , et ce sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à compte de la signification de la présente ordonnance,

Sur la communication à RADIO France par les DEFENDEURS, de l’identité du créateur du site litigieux,
Attendu

– que dans ces écritures, M L. déclare d’une part s’être  » rapproché sans délai de l’utilisateur du site en litige, à l’adresse électronique qu’il lui avait communiqué au jour de l’inscription « , et ce dès réception de la mise en demeure que lui adressait le DEMANDEUR le 25 février 2000, et d’autre part qu’il communiquerait  » volontiers clans le cadre cl » une procédure pénale  » les coordonnées dudit utilisateur,

– qu’aux termes des dispositions de l’art. 10 du Code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité,

– que Monsieur Valentin L. a bien été, au moins jusqu’à la fin du mois de février 2000, l’un des hébergeurs du site litigieux et qu’en conséquence il se doit d’avoir conservé les journaux des connexions FTP du site hébergé, Nous faisons injonction aux DEFENDEURS, communiquer à la société RADIO France, toutes informations et données informatiques en leur possession et permettant d’établir l’identité du créateur du site litigieux et ce dans un délai de six jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

Sur la demande de publication sur la page d’accueil du site hébergé par les DEFENDEURS
Attendu

– qu’il apparaît que l’hébergement par les DEFENDEURS du site litigieux, AUDIOTROC, s’est fait au détriment de certains des droits de RADIO France, ce que confirme la rapidité avec laquelle, selon ses dires, M L., pour ce qui le concerne, a mis un mettre à la situation ainsi créée,

– que l’information de la clientèle de RADIO France, de la situation à laquelle cette dernière s’est trouvée confrontée est légitime puisqu’elle vise à en faire connaître les causes,

Nous ordonnons aux défendeurs, de publier, sur la page d’accueil du site qu’ils hébergent ou hébergeaient, les extraits significatifs de la présente ordonnance et ce en dehors de tout encart publicitaire ou autre mention ou commentaire que ce soit et pendant une durée d’un mois suivant sa signification.

Sur la demande de voir les défendeurs condamnés conjointement et solidairement, à verser à titre provisionnel la somme de 100.000 francs à RADIO France,
Attendu que RADIO France ne justifie pas de sa demande, elle en sera déboutée.

Sur la demande de RADIO France de voir dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute
Sur l’article 700 du NCPC :

Condamnerons solidairement les DEFENDEURS à verser à la société la société RADIO FRANCE une somme de 7.000,00 francs au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

Sur les depens :

Nous dirons que les dépens seront à la charge solidairement des DEFENDEURS

Par ces motifs

Statuant en PREMIER RESSORT par ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE

Faisons interdiction à :

.Monsieur Valentin L. et la Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le site  » AUDIOTROC « , et ce sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.

.Faisons injonction à Monsieur Valentin L. et la Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. de communiquer à la société RADIO France, toutes informations et données informatiques en leur possession et permettant d’établir l’identité du créateur du site litigieux et ce dans un délai de six jours à compter de la signification la présente ordonnance.

.Ordonnons à Monsieur Valentin L. et la Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. de publier, sur la page d’accueil du site qu’ils hébergent ou hébergeaient les extraits significatifs de la présente ordonnance et ce en dehors de tout encart publicitaire ou autre mention ou commentaire que ce soit et pendant une durée d’un mois suivant sa signification.

.Condamnons solidairement Monsieur Valentin L. et la Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. à verser à la société la société RADIO FRANCE une somme de SEPT MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.

.Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions, y compris de celles fondées sur l’article 700 du NCPC,

.Laissons les dépens à la charge solidairement de Monsieur Valentin L. et la Société PUBLIC COMMUNICATORS, Inc. dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 138,37 francs TTC (App 6,33 + Aff 18,00 + emol 92,40 + TVA 21,64)

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du NCPC.

Le tribunal : M. Atlan (Président) – Mme Vasseur (Greffier).

Avocats : Me I. Leroux / Me O. Itéanu

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.