mardi 26 mars 2013
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 18 mars 2013
Amexs / Indigo Publications
articles - délai - diffamation - diffusion - internet - liens - nouvelle publication - prescription - presse
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société Automatic machines express services (ci-après Amexs) et de Abdelhak F. par acte en date du 8 décembre 2011, à Maurice B., directeur de la publication de la lettre Maghreb Confidentiel éditée sur le site internet www africaintelligence.fr, et la société Indigo Publications, et les dernières conclusions en date du 18 septembre 2012, par lesquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
– de constater le caractère diffamatoire à leur encontre de trois articles mis en ligne les 14, 28 juillet et 8 septembre 2011 sur le site internet
– de condamner les défendeurs à leur verser à chacun la somme de 35 000 €, à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner la suppression des articles litigieux ainsi que des mesures de publication judiciaire aux frais des défendeurs,
– le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures en défense régulièrement notifiées par voie électronique le 18 mai 2012, par lesquelles la société Indigo Publications et Maurice B. invoquent la prescription de l’action s’agissant des deux premiers articles poursuivis, mis en ligne les 14 et 28 juillet 20[1]1,”la première assignation en référés [ayant] été délivrée le 21 novembre 2011”, contestent le caractère diffamatoire de l’article publié le 8 septembre 2011 et sollicitent l’allocation d’une somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2012 ;
DISCUSSION
Sur les faits et les propos poursuivis (ci-après reproduits en caractères gras)
Attendu que le site internet www.africaintelligence.fr, divisé en plusieurs rubriques géographiques, a, dans celle intitulée “Maghreb confidentiel”, évoqué à trois reprises les 14, 28 juillet et 8 septembre 2011, la mort d’Abdellah S., présenté comme ancien garde du corps de Mohamed VI et commissaire de police ;
Que le premier article mis en ligne le 14 juillet 2011, sous le titre “Abdellah S.” est ainsi rédigé :
« Abdellah S. (Maroc) – Décédé le 12 juillet à l’hôpital Avicenne de Rabat, I‘ex-garde du corps de Mohamed VI commissaire de police Abdellah S. n‘était pas chez lui lorsqu’il a reçu les coups de feu qui lui ont coûté la vie, dans la nuit du vendredi 8 juillet. Selon les informations de Maghreb Confidentiel, la fusillade a eu lieu au siège d’Amexs à Rabat, société informatique située dans la même rue que le domicile d’Abdellah S. et à quelques pas du siège de la CDG. Entendant des bruits, le commissaire est entré dans les bureaux, muni de son arme de service. Il a fait feu sur un premier cambrioleur (grièvement blessé), mais le ou les complices sont parvenus à le désarmer, lui tirant trois balles dans le corps, touchant la colonne vertébrale et le foie. La famille d’Abdellah S. appelle à l’ouverture d’une enquête approfondie. »
Que le second, mis en ligne le 18 juillet sous le même intitulé, précise :
« Abdellah S. (Maroc) – L‘affaire Abdellah S., commissaire de police et garde du corps de Mohamed VI tué le 12 juillet dans les locaux de la société Amexs près de son domicile (MC n°980) rebondit. Son assassin présumé, Mohammed B., est un militaire qui a officié plusieurs années durant au sein de la garde royale, qui a été affecté pendant deux ans au Palais avant d‘être licencié. Ce qui conduit les enquêteurs à privilégier la piste d’un règlement de compte interne, plutôt qu‘un cambriolage ou une affaire de stupéfiants, jusqu‘ici évoquées. »
Que le troisième article mis en ligne le 8 septembre suivant, prend le nom d’Abdelhak F. pour titre et revient sur cette affaire dans ces termes : « Abdelhak F. (Maroc) – Le mystère s‘épaissit autour de l’affaire Abdellah S., commissaire de police et garde du corps de Mohamed Vl tué le 12 juillet dans les locaux d’Amexs alors qu‘il tentait d’empêcher un cambriolage (MC n°980). D‘après nos sources, le patron de cette société de services informatiques, Abdelhak F., a été durant des années un agent de la Direction générale des études et de la documentation (DGED, les services de renseignements extérieurs du royaume). Ses relations avec la “maison“ se seraient dégradées en 2005 avec l’arrivée à sa tête de Yassine M. Certains évoquent donc une “recherche de documents“ pour expliquer ce cambriolage qui a mal tourné…»
Qu’à la suite de ce troisième article figurait une rubrique intitulée Article complémentaire dans laquelle figurait le début de l’article mis en ligne le 14 juillet, soit : « Abdellah S. (Maroc) – Décédé le 12 juillet à l’hôpital Avicenne de Rabat, l’ex-garde du corps de Mohamed VI et commissaire de police Abdellah S. n‘était pas chez lui lorsqu‘il a reçu les coups de feu qui lui ont coûté la vie, dans la nuit du vendredi 8 juillet. (…) [140 mots]»
Que les demandeurs ont saisi par assignation en date du 5 décembre 2011 le juge des référés de ce tribunal de demandes sur le fondement du caractère diffamatoire de ces trois articles, lequel par ordonnance en date du 28 décembre suivant, a dit n’y avoir lieu à référé ;
Sur la prescription
Attendu que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant le tribunal saisi en matière civile, dispose que les actions résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ce texte “se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis” ; que le point de départ de ce délai de trois mois est, comme le précise ce texte, le jour où le délit a été commis soit, en raison du caractère instantané des infractions prévues par cette loi, le jour de la publication des propos incriminés ; qu’ainsi, lorsqu’un texte est publié sur le réseau internet c’est le jour de sa première mise en ligne qui fait courir le délai de prescription de trois mois ;
Attendu cependant qu’une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis, c’est pourquoi la réédition d’un livre fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties conviennent que le premier article poursuivi a été mis en ligne le 14 juillet 2011, qu’elles conviennent également que dans celui publié le 8 septembre suivant sur le même sujet, figurait un lien hypertexte permettant d’accéder directement à cet article daté du 14 juillet, article qui était de surcroît partiellement reproduit ; qu’il s’en déduit que l’article initialement mis en ligne le 14 juillet 2011 a fait l’objet d’une nouvelle publication le 8 septembre suivant en raison de l’insertion ans l’article publié à cette date, d’un lien hypertexte permettant au lecteur d’accéder directement à cet article plus ancien ;
Attendu, en conséquence, que l’assignation délivrée devant le juge des référés le 5 décembre 2011 a valablement interrompu le délai de prescription de trois mois s’agissant de ces deux textes ;
Attendu qu’il en va différemment de l’article mis en ligne le 28 juillet 2011 pour lequel aucun acte interruptif n’a été réalisé avant l’expiration du délai de trois mois suivant la mise en ligne, soit le 29 octobre 2011, de sorte que la prescription doit être déclarée acquise et l’action portant sur ce texte sera déclarée irrecevable ;
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; que ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue ainsi de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure, que l’alinéa deux du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » ;
Que doit par ailleurs être précisé que ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation et que l’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune ;
Attendu que les demandeurs font valoir que les articles incriminés qui contiennent des informations inexactes leur imputeraient d’être impliqués dans l’homicide d’Abdellah S. ;
Que cependant, ni l’indication que « la fusillade a eu lieu au siège d’Amexs à Rabat, société informatique… », ni celles relatives à Abdelhak F. présenté comme ayant « été durant des années un agent la « Direction générale des études et de la documentation (DGED, les services de renseignements extérieurs du royaume » » dont les relations avec ces services, « la maison », se seraient dégradées en 2005, ne peuvent être considérées comme des faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Amexs ou d’Abdelhak F., même si ces propos peuvent être, ainsi que l’a relevé le juge des référés, désagréables ou préjudiciables, tout comme l’est l’utilisation du nom d’Abdelhak F. pour intituler le dernier article, ces circonstances étant insuffisantes pour caractériser une imputation diffamatoire ;
Que la même conclusion s’impose s’agissant de la dernière phrase de l’article daté du 8 septembre 2011 affirmant que “Certains évoquent donc une “recherche de documents” pour expliquer ce cambriolage qui a mai tourné” ; qu’en effet, et bien que la conjonction “donc” relie l’explication donnée par “certains” aux propos précédents évoquant les anciennes fonctions auprès des services de renseignements prêtées à Abdelhak F. et la supposée dégradation de ses relations avec ces services, ces propos n’imputent cependant à Abdelhak F. ou à la société Amexs, aucun fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat sur la vérité, et notamment pas d’avoir une quelconque responsabilité dans la mort d’Abdellah S. ;
Attendu qu’en l’absence de caractère diffamatoire des propos incriminés, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes ;
Attendu enfin que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
. Déclare l’action irrecevable, comme prescrite, s’agissant de l’article intitulé “Abdellah S. (Maroc)” mis en ligne le 28 juillet 2011 sur le site internet www.africaintelligence.fr,
. Déboute Abdelhak F. et la société Amexs du surplus de leurs demandes,
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne Abdelhak F. et la société Amexs aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie Mongin (vice présidente), MM. Marc Bailly et Christophe Vacandare (vice présidents)
Avocats : Me Olivier Itéanu, Me Roland Rappaport
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Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre Jugement du 21 septembre 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre Jugement du 17 septembre 2010
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.