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Jurisprudence : Marques

jeudi 03 décembre 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 3ème section, jugement du 13 novembre 2015

Vente-privee.com / Messieurs V. T. M. et S. T.

appellation sociale - dépôt - descriptif - distinctif par l’usage - marque semi-figurative - nom commercial - nullité - site internet

EXPOSE DU LITIGE

La société Vente-privee.com, immatriculée le 30 janvier 2001, se
présente comme le leader des ventes événementielles sur internet.

Elle exerce ses activités au moyen d’un site accessible notamment à
l’adresse www.vente-privee.com, depuis lequel elle organise ces ventes,
qui concernent des produits de différentes marques offerts à des prix
attractifs accessibles sur invitation à ses membres préalablement inscrits
situés en France, Belgique, Italie, Allemagne, Autriche, Angleterre,
Espagne, Pays-Bas et depuis l’été 2011, outre-Atlantique.

La première page du site se compose d’une illustration accompagnée
d’un animation régulièrement modifiée ainsi que des champs
permettant aux membres de saisir leurs identifiant et mot de passe
permettant d’accéder aux ventes qui y sont organisées.

Elle utilise un logo constitué de l’association du signe « vente-privée.com » à trois papillons stylisés de couleur rose suivis d’une ligne
en forme de vague soulignant l’élément verbal du signe.

Le fonctionnement du site de la société Vente-privee.com
consiste à organiser des ventes autour d’une seule marque de produits
ou services, dans un univers éphémère qui lui est dédié et conçu pour
l’occasion dans lequel les articles vendus sont présentés. Les ventes
donnent lieu à l’envoi préalable d’une invitation adressée par courrier
électronique aux membres.

La société Vente-privee.com indique avoir enregistré pour
l’année 2012 un chiffre d’affaires d’1,3 milliard d’euros TTC -ventes
consommateurs- avoir organisé 4.350 ventes en Europe en 2011 et
compter à ce jour environ 20.000.000 de membres dans le monde, dont
plus de 14.000.000 en France.

Elle est titulaire outre sa dénomination sociale, son nom commercial et
son enseigne vente-privee.com, des marques suivantes :

-la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée le 16
janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner des produits
et services en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
-la marque semi-figurative française enregistrée le 23 novembre 2005
sous le numéro n°05/3.393.310 pour désigner des services en classes
35, 38 et 41 :

-la marque semi-figurative communautaire enregistrée le 24 octobre
2006 sous le numéro 5413018 pour désigner des produits et services
des classes 1 à 45 :

La société Vente-privee.com est par ailleurs titulaire ou
exploitante de plusieurs noms de domaine composés de la
dénomination « vente-privee » suivie d’une extension, soit générique,
soit nationale et renvoyant vers son site internet. Elle a ainsi enregistré :
-le nom de domaine « vente-privee.com » le 30 mars 2000;
-le nom de domaine « vente-privee.eu » le 7 avril 2006 qui renvoie vers
le premier.

Elle exploite enfin un site européen, accessible depuis l’adresse url
http://eu.vente-privee.com.

T. M. V., inscrit au RCS en qualité d’entrepreneur individuel,
exerçait sous l’enseigne « Revente-privee.eu » une activité
d’organisation d’événements permettant l’achat et la revente de produits
dont notamment des articles high-tech d’occasion, ce principalement
entre particuliers.
Il exploitait également un site internet accessible à l’adresse URL
www.revente-privee.eu,enregistré par S. T. de façon
anonyme le 21 février 2013.

Estimant que ce nom de domaine était exploité pour une activités
similaire à la sienne et parfaitement concurrente exercée sous un signe
constituant une imitation de son logo dans un environnement fortement
inspiré de son propre site, la société Vente-privee.com a
successivement :
-fait établir un procès-verbal de constat par l’Agence pour la Protection
des Programmes en date du 29 mars 2013 sur l’existence du site
litigieux et son contenu (pièce 11);
-adressé une requête à l’EURID (European Registry of Internet Domain
Names) en date du 8 avril 2013, aux fins de solliciter la transmission
d’informations relatives au titulaire du nom de domaine « revente-privee.
eu »;
-adressé une lettre de mise en demeure en date du 12 avril 2013 à
S. T. et à la SCI Champagne Tertiaire dont
l’adresse était mentionnée sur le site;
-adressé à T. M. V., se présentant comme gérant de l’entité
exerçant sous le nom commercial « Revente-privee.eu », une mise en
demeure itérative en date du 26 avril 2013.
La SCI Champagne tertiaire a, par courrier des 25 avril et 17
juin 2013, indiqué être sans lien avec les faits évoqués et avoir pour
activité la location de bureaux à des professionnels, précisant toutefois
que l’un de ses locataires pouvait avoir « organisé une opération
commerciale dans les locaux qu’il loue à la SCI ».

La société Vente-privee.com a ensuite engagé une procédure de
référé à l’occasion de laquelle V. T. M. a justifié avoir fait
procéder à la radiation de son nom de domaine, ce qui a été constaté
aux termes d’une ordonnance rendue le 21 novembre 2013 prenant acte
du désistement de la demanderesse.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 2 septembre
2013, la société Vente-privee.com a assigné V. T. M. et
S. T. devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’interdiction
faite aux défendeurs d’exploiter le signe « revente-privee.eu » et
l’indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique
le 9 décembre 2014, elle présente les demandes suivantes, en ces
termes :

Vu le procès-verbal de constat APP n°13-0046 établi par l’Agence pour
la Protection des Programmes,
Vu les articles L.711-2, L.717-4, L.713-3 b), L.713-5, L.717-1 et
suivants et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 9 et suivants du Règlement sur les marques
communautaires n°40/94 en date du 20 décembre 1993,
Vu les dispositions de la Convention d’Union de Paris,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article R.211-7 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-Déclarer la société Vente-privee.com recevable et bien fondée
en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,

In Limine Litis
-Dire et juger que la présente instance porte notamment sur la marque
semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006
sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et services des
classes 1 à 45 ;
-Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Paris est
exclusivement compétent pour juger de la présente affaire ;
En conséquence,
-Se déclarer compétent pour juger du présent litige ;

A titre préliminaire,
-constater la notoriété des signes distinctifs suivants de la société
Vente-privee.com :
-la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le
16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits
et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,
-la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 23 novembre
2005 sous le numéro n°05/3.393.310 pour désigner les services relevant
des classes 35, 38 et 41,
-la marque semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24
octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et
services des classes 1 à 45,
-la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne Venteprivee.
com et les noms de domaine « vente-privee.com » et venteprivee.eu »,

A titre principal,
-Débouter S. T. et V. T. M. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’exception de la demande de garantie formée à titre subsidiaire par S. T. à l’encontre de V. T. M., pour laquelle la société Vente-privee.com s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,

-Dire et juger que la marque verbale française « vente-privee.com »
enregistrée depuis le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour
désigner les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et
42 , la marque semi-figurative communautaire enregistrée en date du 24
octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour désigner les produits et
services des classes 1 à 45 « et la marque semi-figurative
communautaire enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro
5413018 pour désigner les produits et services des classes 1 à 45 »

(sic) sont parfaitement distinctifs pour les produits et services pour
lesquels elles sont enregistrées,

-Dire et juger que le signe, le nom commercial, l’enseigne et le nom de
domaine « revente-privee.eu » imitent les signes distinctifs antérieurs
notoires de la société Vente-privee.com,

-Dire et juger que par leurs agissements S. T. et V. T. M. ont commis des actes d’exploitation injustifiée de marques notoires au sens de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

-Dire et juger que par leurs agissements, S. T. et V. T. M. ont commis des actes de contrefaçon de marques par imitation au sens de l’article L.713-3 b) et L.717-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, des articles 9 et suivants du Règlement sur les marques communautaires,

-Dire et juger que par leurs agissements, S. T. et V. T. M. ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial à l’enseigne et aux noms de domaine et de la société vente-privee.com au sens de l’article 1382 du code civil,

-Dire et juger que le site Internet www.vente-privee.eu reprend les caractéristiques essentielles du site Internet www.vente-privee.com, et partant un acte de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme,

-Dire et juger que par leurs agissements, S. T. et V. T. M. ont causé un préjudice à la société Vente-privee.com,

A titre subsidiaire,
-Dire et Juger que les agissements de S. T. et V. T. M. constituent des actes de concurrence déloyale, à tout le moins de parasitisme,

En conséquence,

– Débouter S. T. et V. T. M. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’exception de la demande de garantie formée à titre subsidiaire par S. T. à l’encontre de V. T. M., pour laquelle la société Vente-privee.com s’en rapporte à la sagesse du Tribunal,

-Condamner in solidum S. T. et V. T. M. à verser à la
société Vente-privee.com la somme, à parfaire, de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts du fait de l’atteinte aux marques notoires de la
société Vente-privee.com, des actes de contrefaçon des marques
de la société Vente-privee.com et des atteintes à la dénomination
sociale, au nom commercial, à l’enseigne, et aux noms de domaine
exploités par cette dernière,

-Prendre acte de la radiation par S. T. du nom de domaine « revente-privee.eu »,

-Prendre acte de la radiation par V. T. M. de l’enseigne « revente-privee.eu » du Registre du Commerce et des Sociétés,

-Condamner in solidum S. T. et V. T. M. à verser à la société Vente-privee.com la somme de 7.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner in solidum S. T. et V. T. M. au paiement des frais de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes,

-Condamner in solidum S. T. et V. T. M. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Fabre (Selarl Ydès, Société d’Avocats – Toque K-37) par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Vente-privee.com expose pour l’essentiel que:
-le succès du site exploité sous les marques et sa notoriété sont
incontestables, cette position de leader a été acquise grâce aux
investissements matériels, financiers, publicitaires et humains engagés
dès sa création,
-la connaissance du signe par le public est démontrée par des sondages,
tant sur sa connaissance que sur son attractivité, la société Vente-privée.com a fait l’objet de nombreuses récompenses,
-cette notoriété est relevée par de nombreuses décisions rendues par
l’INPI sur opposition entre 2007 et 2014 ainsi que par l’OMPI, elle est
en outre constatée par le collège Syreli de l’Association Française
pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), elle est enfin
reconnue par plusieurs décisions judiciaires,

-l’activité « revente-privee.eu » était une activité concurrente de celle
exercée par la société Vente-privee.com à savoir la commercialisation
de produits via une plateforme de vente,

-le signe vente-privee.com est parfaitement distinctif pour les produits
ou services visés au dépôt, tant pour ce qui concerne les services de la
classe 35 que pour les autres produits et services visés,
-l’appréciation du caractère distinctif d’une marque complexe doit être
faite dans son ensemble,

-les marques ne peuvent être considérées comme descriptives que si
elles sont « exclusivement » composées d’éléments descriptifs pris dans
leur ensemble,
-les éléments de différenciation -le tiret, l’absence d’accent et le « .com
»- quelle que soit leur origine ou leur justification, ne sont, pris en
combinaison, nullement négligeables dans l’impression d’ensemble
dégagée par le signe et confèrent à celui-ci un caractère inhabituel en
langue française,
-l’élément graphique des marques semi-figuratives forment avec les
termes un ensemble arbitraire,

-en tout état de cause les marques ont acquis un caractère distinctif par
l’usage, la demanderesse peut en effet se prévaloir de l’usage intensif et
continu du signe distinctif vente-privee.com utilisé à titre de
dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de
domaine, pour démontrer l’usage de ses marques, le signe « venteprivee
» et sa déclinaison « vente-privee.com » pour deux des marques
constituent leur élément verbal commun, il s’agit donc d’une « partie
» de la marque enregistrée dont l’usage n’est pas discuté, c’est l’élément
verbal qui est dominant, le public concerné perçoit nécessairement le
signe « vente-privee » ou « vente-privee.com » à titre de marque dès
lors qu’il s’agit de l’élément distinctif et dominant des marques
complexes,
-les critères d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif sont
également la part de marché détenue par la marque, l’intensité,
l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque,
l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la
promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit
comme provenant d’une entreprise déterminée,

-sur la comparaison des signes en conflit, l’élément verbal est repris de
manière quasi identique, avec la même orthographe, avec une extension
du nom de domaine « .eu » pour les défendeurs, la similitude
intellectuelle est évidente, la reprise du trait rose stylisé est servile,
l’élément graphique -hirondelles pour le signe second- ont la même
couleur et les mêmes proportions,
-les services visés sont identiques ou similaires,

-les marques notoires bénéficient d’une protection particulière, prévue
par les articles L713-5 du code de la propriété intellectuelle et 9 du
règlement des marques communautaires, cette protection s’applique à
l’encontre des noms de domaine reproduisant ou imitant une marque
notoire antérieure,
-la demanderesse établit la notoriété de ses marques,
-il existe un risque d’association entre les signes attaqués et les marques,
-outre l’atteinte aux marques notoires de la société Vente-privee.com, les défenderesses ont également commis des actes de contrefaçon de ses marques,
-les défendeurs ont par ailleurs porté atteinte à la dénomination sociale,
au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine de la société
Vente-privee.com,

-les faits sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
-le dommage subi par la demanderesse est avéré.

V. T. M. présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2014, les demandes suivantes:

Vu les articles L.717-4, L.713-3 b), L.713-5, L.717-1, et suivants et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 9 et suivants du Règlement sur les marques communautaires n°40/94 en date du 20 décembre 1993,
Vu les dispositions de la Convention d’Union de Paris,
Vu les articles 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL,

-DIRE ET JUGER que les marques déposées par la société VENTEPRIVEE.
COM sont nulles, à savoir :
-la marque verbale française « vente-privee.com » en registrée depuis
le 16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les
produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,
-la marque semi-figurative française « Vente-privee » enregistrée depuis
le 23 novembre 2005 sous le numéro n° 05/3.393.310 pour désigner les
services relevant des classes 35,38 et 41,
-la marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com »
enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour
désigner les produits et services des classes 1 à 45,

En conséquence,
-DIRE ET JUGER que la nullité de la marque empêche la société
Vente-privee.com de se prévaloir d’une quelconque notoriété,

-DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas d’actes de contrefaçon de marques
par imitation par V. T. M.,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

-CONSTATER l’absence d’actes de concurrence déloyale ou de
parasitisme de la part de V. T. M.,
-CONSTATER la fermeture du site Internet de « Revente-privee.eu »,
-CONSTATER l’absence de préjudice de la société Vente-privee.com ;

En conséquence,
-DIRE ET JUGER que la société Vente-privee.com est mal
fondée en ses demandes et la débouter pour l’intégralité,
-CONDAMNER la société Vente-privee.com à verser à T. M. V. la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Luc Chaupalannaz par application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

T. M. V. expose pour l’essentiel que:
-le nom de domaine « Revente-privee.eu » a été enregistré le 21
février 2013, l’activité de son entreprise consiste à mettre en contact des
particuliers souhaitant revendre leurs produits HIGH-TECH
d’occasions tels que des smartphones, tablettes ou appareils photos, le
site de Revente-privee.eu est composé d’une présentation, et
indique les prochains rendez-vous pour les ventes à venir, l’accès aux
ventes se fait exclusivement sur invitation par le biais de flyers, aucune
vente n’a lieu sur le site,
-en ce qui concerne la marque verbale, l’expression « vente-privee.com
» désigne une activité de vente en ligne de produit de marque «
dégriffés » et donc nécessaire pour désigner précisément l’activité de
ventes privées sur Internet, elle ne peut être distinctive et encourt
l’annulation,
-de même la couleur rose n’est pas distinctive,
-à supposer que les marques soient déclarées valables, les signes sont
certes similaires mais les activités des sociétés concernées ne sont pas
les mêmes,
-les actes de contrefaçon ne sont donc pas constitués,
-même s’il s’est inspirée du logo de la société Vente-privee.com,
aucun risque de confusion ne pourra lui être reproché, en raison des
différences entre les signes et les services visés, il n’existe donc pas
d’actes de concurrence déloyale ni de parasitisme,
-le préjudice allégué n’est pas démontré.

S. T. présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 20 mai 2014, les demandes suivantes :

Vu les articles L.717-4, L.713-3 b), L.713-5, L.717-1, et suivants et
R.717-11 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 9 et suivants du Règlement sur les marques
communautaires n°40/94 en date du 20 décembre 1993,
Vu les dispositions de la Convention d’Union de Paris,
Vu les articles 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,

-DECLARER recevable et bien fondé S. T. en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit,
-DECLARER irrecevable et mal fondée la société VENTEPRIVEE.COM en toutes ses demandes,

A titre principal,

-PRONONCER la nullité des marques suivantes :
-la marque verbale française « vente-privee.com » enregistrée depuis le
16 janvier 2009 sous le numéro 09/3.623.085 pour désigner les produits
et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42,
-la marque semi-figurative française « Vente-privee » enregistrée depuis
le 23 novembre 2005 sous le numéro n° 05/3.393.310 pour désigner les
services relevant des classes 35,38 et 41,
-la marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com »
enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour
désigner les produits et services des classes 1 à 45,

-DIRE ET JUGER que conformément aux articles R714-2 et R714-3
du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera
inscrit au Registre national des marques à l’initiative de S. T. aux frais de la société Vente-privee.com,

-DIRE ET JUGER que la nullité de la marque empêche la société Vente-privee.com d’avoir une quelconque notoriété,

-PRENDRE ACTE de la radiation du nom de domaine « Revente-privee.eu »,
-DIRE ET JUGER que S. T. n’a commis aucun acte de
contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, au préjudice de
la société Vente-privee.com ;

-CONDAMNER la société Vente-privee.com à verser à S. T. la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société Vente-privee.com aux entiers dépens
de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-François
Henrotte par application des dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.

A titre subsidiaire,
-CONDAMNER T. M. V. à garantir S. T. de toute
somme qui serait mise à sa charge par le jugement à intervenir,
-CONDAMNER T. M. V. à verser à S. T. la somme
de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER T. M. V. aux entiers dépens de l’instance, dont
distraction au profit de Maître Jean-François Henrotte par
application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.

S. T. expose pour l’essentiel que:
-son intervention s’est bornée à la réservation du nom de domaine
revente-privée.eu le 21 février 2013 et à la création du site internet « Revente-privee.eu », il n’a pris aucune part dans le choix du nom,
-le 2 septembre 2013, il a procédé à la radiation définitive du nom de
domaine « revente-privee.eu »,
-il s’associe à l’argumentaire développé par T. M. V. sur la
validité des marques,
-dans l’hypothèse d’une condamnation à sa charge, il demande à ce que
T. M. V. soit condamné à le garantir de toute somme qui devrait
être versée en exécution de celles-ci.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2015 et l’affaire a été
plaidée le 29 septembre 2015.

Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est,
conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à
leurs dernières conclusions précitées.

DISCUSSION

Il est précisé à titre préliminaire que :

-la pièce 2-3 de la demanderesse renvoie dans son dossier de plaidoirie,
non pas comme indiqué au bordereau à sa marque semi-figurative
communautaire n°5413018, qui n’est pas non plus produite par les
défendeurs au soutien de leur demande reconventionnelle en nullité,
mais à sa marque semi-figurative française n°3318310 qui n’est pas
l’objet du litige, de sorte que les demandes relatives à ce titre ne peuvent
être examinées ;
-dans son dispositif, la société Vente-privee.com conclut à la
validité comme étant distinctives de ses marques française verbale
n°09/3623085 et de la marque communautaire précitée, mentionnée à
deux reprises en lieu et place de la marque semi-figurative française
n°05/3393310, laquelle apparaît cependant dans les motifs de ses
conclusions comme clairement visée par les demandes présentées, dont
le tribunal est en conséquence saisi.

1-validité de la marque verbale vente-privee.com n°09/3623085 et
de la marque semi-figurative française vente-privee n° 3318310 :

L’article L711-1 du code de propriété intellectuelle indique que : « La
marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible
de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale »
.

L’article L711-2 précise que le caractère distinctif d’un signe de nature
à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services
désignés et que « sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou
professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique
ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une
caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de
service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la
nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur
substantielle .

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par
l’usage ».

La marque doit en effet, pour être valable, permettre au public pertinent
d’identifier l’origine des produits ou services qu’elle désigne et de les
distinguer de ceux qui ont une autre provenance. La distinctivité du
signe s’apprécie au terme d’un examen global de tous les éléments le
composant, à la date du dépôt, et pour chaque produit visé dans
l’enregistrement indépendamment de l’activité effectivement exercée
par le titulaire de la marque.

Au cas d’espèce, les défendeurs concluent à la nullité de la marque
verbale française « vente-privee.com » n°09/3.623.085 pour désigner les
produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, de la
marque semi-figurative française « Vente-privee » n° 05/3.393.310 pour
désigner les services relevant des classes 35,38 et 41 et enfin de la
marque semi-figurative communautaire « vente-privee.com »
enregistrée en date du 24 octobre 2006 sous le numéro 5413018 pour
désigner les produits et services des classes 1 à 45.

Pour les raisons précédemment indiquées seules les demandes relatives
aux marques françaises seront examinées.

S. T. et V. T. M. mentionnent tous les produits et services visés au dépôt des marques, mais se limitent dans leur argumentaire à faire valoir que leur élément verbal « désigne une activité de vente en ligne de produit de marque dégriffés, et donc nécessaire pour désigner précisément l’activité de ventes privées sur
internet »
ce qui ne concerne finalement que :

-pour la marque n°09/3623085, les services de « promotion de ventes
pour le compte de tiers » « présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente au détail » « regroupement pour le
compte de tiers de produits et de services(…)permettant aux clients de
visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tous moyens,
notamment sur un site web marchand »
de la classe 35;
-pour la marque n°05/3393310, les services de « promotion des ventes »
de la classe 35;

marque verbale française « vente-privee.com » n°09/3623085 :

Cette marque a été enregistrée le 16 janvier 2009 pour désigner les
produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
Concernant la classe 35, il s’agit des services de « promotion des ventes
pour le compte des tiers; ( … ) présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail; regroupement pour le
compte de tiers de produits ( … ) et de services, à savoir des produits
et des services relevant des domaines du soin, de la beauté et de
l’hygiène de la personne et des animaux, de la parfumerie et des
cosmétiques, de l’habillement et des accessoires de mode, du textile, de
la mercerie, de la maroquinerie, de la bijouterie, de l’horlogerie, de la
lunetterie, de la décoration intérieure et extérieure, du mobilier; des
arts de la table, du linge de maison, de l’aménagement et de
l’équipement (intérieurs et extérieurs) de la maison, du jardinage, du
bricolage, de l’outillage, du divertissement et des loisirs, du sport et des
jeux, du voyage, de la photographie, du cinéma, de la presse et de
l’édition, de la musique, de la papeterie, de l’électroménager; de
l’audiovisuel, de la télécommunication, de la téléphonie (y compris la
téléphonie mobile) et de l’informatique, permettant aux clients de
visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen,
notamment sur un site Web marchand ( … ) »
.

La société Vente-privee.com soutient que la présence du tiret
entre les mots « vente » et « privee » ainsi que l’absence d’accent sont
inhabituelles en langue française, formant un mot dont la signification
est différente de celle de chacun des deux vocables juxtaposés, ce qui
est de nature à questionner le consommateur plutôt qu’à le renseigner,
et que leur association à l’extension « .com » est une particularité
supplémentaire ajoutant au caractère distinctif.

Il ne peut cependant être sérieusement contesté que dès 2009,
l’expression « vente privée » était utilisée en langue française et connue
du public comme s’appliquant à des ventes ponctuelles proposées à un
groupe déterminé d’acheteurs potentiels réunissant certains critères
préalablement définis leur permettant d’y accéder, ce qui est descriptif
des services précités. Or, les caractéristiques dont se prévaut la
demanderesse -tiret et absence d’accent- ne suffisent pas à écarter la
combinaison des termes de leur sens usuel.

De même, à l’époque du dépôt, la forme d’un nom de domaine
renvoyait clairement à un accès à des ventes privées au moyen d’un site
internet, ce qui au regard des services de promotion des ventes pour le
compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail et des services de regroupement
pour le compte de tiers de produits et de services, notamment en ligne,
est descriptif d’une modalité du service offert sans permettre au
consommateur d’en identifier l’origine.

La demanderesse fait valoir ensuite, sans que ce point ne soit abordé
dans les écritures adverses, que sa marque verbale a acquis un caractère
distinctif en raison d’un usage massif et continu sur une longue durée de
l’ensemble des signes verbaux et semi-figuratifs dont elle constitue
l’élément commun.

En droit communautaire, l’article 3§3 de la directive 2008/95 prévoit
qu’une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est
enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle pour
défaut de distinctivité « si, avant la date de la demande
d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis
un caractère distinctif » et qu’en outre, « les États membres
peuvent prévoir que la présente disposition s’applique
également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la
demande d’enregistrement ou après l’enregistrement ».

Ainsi, en l’absence de dérogation prévue par le législateur français sur
ce point, ce n’est que si la marque contestée a acquis un caractère
distinctif par l’usage qui en a été fait antérieurement à la date du dépôt
qu’elle peut échapper à l’application du motif de nullité tiré de l’absence
de pouvoir distinctif du signe.

Dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999, la CJUE a posé en
ces termes un certain nombre de critères pour apprécier l’acquisition du
caractère distinctif par l’usage: « pour l’appréciation du caractère
distinctif de la marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement,
peuvent également être prises en considération la part de marché
détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée
de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par
l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés
qui identifie le produit comme provenant d ‘une entreprise déterminée
grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce
et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. (Point 51) Si,
sur la base de tels éléments, l’autorité compétente estime que les
milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceuxci
identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une
entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que
la condition exigée par l’article 3, paragraphe 3, de la directive pour
l’enregistrement de la marque est remplie »
.

Il y a lieu d’apprécier au cas d’espèce si au regard des pièces produites,
le signe « vente-privee.com » était à la date du dépôt de la marque apte
à permettre à une fraction significative de consommateurs d’identifier
la provenance des produits précités, visés en classe 35.

La société Vente-privee.com exploite son activité sous la
dénomination sociale « Vente-privee.com » depuis 2001 soit la date de
son immatriculation, et la marque verbale a été enregistrée en janvier
2009.

L’évolution de son chiffre d’affaires résultant des ventes directes sur
internet ressort d’une attestation établie par son expert-comptable le 4
mai 2006, indiquant que celui-ci s’élevait HT à 17.476.371 euros en
2004, 96.737.679 euros en 2005, 308.132.426 euros en 2007 et enfin
418.061.431 euros en 2008 (pièce 4-1).
En termes de classement, le site identifié par le signe vente-privee.com
était en 2009 le troisième site web français vendant le plus de vêtements
(pièce 4-23, article de presse du 23 septembre 2009).

La société Vente-privee.com produit par ailleurs sur la période de
référence soit avant 2009 :
-un extrait du site « usine nouvelle.com » du 23 novembre 2009
indiquant que «www.vente-privee.com devenue numéro 1 de la vente
événementielle en ligne »
;
-un article de « 20 MINUTES » évoquant « vente-privee.com, n°1 du
destockage sur internet »
;
-un document 01net.com relatif au panel Mediametrie/NetRatings sur
l’audience des sites en mars 2007, montrant que le site vente-privee.com
est parmi le « top 10 des Brands les plus en affinité avec les femmes »
avec 1.919.000 consultations (pièce 4-16);
-un article de La Tribune.fr du 2 décembre 2008, indiquant que
« vente-privee.com, le site de ventes événementielles sur internet,
annonce…avoir atteint son milliardième visiteur »
et que « venteprivee.
com est aussi le premier site de e-commerce en France en
nombre de visiteurs par mois »
(pièce 4-17);
-un baromètre de l’audience du e-commerce en France en décembre
2008 -Fevad (fédération du e-commerce et de la vente à distance) –
Médiamétrie- sur les sites les plus visités en France, parmi lesquels
vente-privee.com occupe la 10 ème position avec 6.366.000 visiteurs
uniques (pièce 4-19).
-un communiqué de presse « direct panel » du 6 mai 2008 indiquant
que le site Vente-privee.com « a atteint, en quelques années, un
taux de notoriété de plus de 86% chez les acheteurs en ligne »

-le site vente-privee.com a été en 2006 le quatrième site marchand
français en gain de nouveaux visiteurs avec près de 1,4 visiteurs
supplémentaires (pièce 4-21).

Il ressort enfin de sondages réalisés auprès du public que dès 2008, le
signe « vente-privee.com » était cité spontanément par plus d’un
acheteur sur 5 et connue par près de 6 acheteurs en ligne sur 7 (pièce
4.55-synthèse « direct panel »-baromètre e.commerce 2008).

Ces éléments, qui témoignent de l’importance croissante du chiffre
d’affaires de la société Vente-privee.com, de sa position sur le
marché des ventes événementielles, de sa connaissance par un large
public et de l’importance de ses investissements publicitaires,
permettent de considérer qu’à la date du dépôt, et même s’il a toujours
été systématiquement associé à son élément figuratif et à la couleur rose
qui sont omniprésents sur son site qui représente son seul accès au
public, le signe verbal « vente-privee.com » permettait à une fraction
significative du public concerné -soit le consommateur s’intéressant aux
services de vente en ligne- d’identifier l’origine des services distribués
de « promotion des ventes pour le compte des tiers; ( … ) présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
regroupement pour le compte de tiers de produits ( … ) et de services,
(…), permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou
ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand »
.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de la marque
verbale française «vente-privee.com » n°3623085 pour défaut de
distinctivité.

marque semi-figurative française « vente-privee» n° 05/3318310 :

Cette marque a été enregistrée le 23 novembre 2005 pour désigner des
services en classes 35, 38 et 41.

Elle se compose de l’élément verbal « vente-privee » dont les deux mots
sont séparés par un trait d’union et d’un élément figuratif constitué d’une
ligne en forme de vague soulignant l’élément verbal ainsi que de 3
papillons représentés en traits stylisés, de position et de taille différente.

Les défendeurs qui supportent la charge de la preuve ne fournissent
aucune argumentation développée à l’appui de leur demande
d’annulation de la marque, se limitant à affirmer que la couleur rose ne
peut en soi être constitutive d’une marque et que le dessin « doit être
suffisamment fantaisiste pour être distinctif »
, ce alors que le signe
forme avec l’élément verbal qu’il souligne partiellement un ensemble
parfaitement arbitraire au regard des services désignés.

Dans ces conditions, la demande d’annulation ne peut être accueillie.

2-notoriété :

La société Vente-privee.com revendique « la protection spéciale
des marques notoires »
au visa de l’article L713-5 du code de la
propriété intellectuelle disposant que « la reproduction ou l’imitation
d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services
non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la
responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter
préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou
imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la
reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens
de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle précitée »
.

Les agissements reprochés par le titulaire des marques étant en l’espèce
relevés uniquement pour des services identiques ou similaires à ceux
visés au dépôt, la question de la renommée des signes et donc de leur
éventuelle protection étendue, qui est indifférente pour la solution du
présent litige et que la société Vente-privee demande au tribunal
de « constater », n’a pas lieu d’être examinée.

3-contrefaçon :

Les actes reprochés aux défendeurs sont l’enregistrement du nom de
domaine « revente-privee.eu » et l’exploitation de l’activité de vente de
produits en ligne sous un signe semi-figuratif composé de l’adresse web
« www.revente-privee.eu » , d’un trait en forme de vague placé sous
l’élément verbal et de trois hirondelles en traits stylisés de couleur rose
placées devant celui-ci, de taille différente :

En application de l ’article L713-3 b) du code de la propriété
intellectuelle sont interdits, s’il peut en résulter un risque de confusion
dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une
marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux désignés dans l’enregistrement.

Il y a lieu de rechercher si au regard d’une appréciation des degrés de
similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés,
il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans
l’esprit du public concerné, ce risque étant apprécié en tenant compte de
tous les facteurs pertinents au cas d’espèce.

S’agissant de permettre à des particuliers de présenter leurs produits à
la vente sur un site dédié à cette activité, le service offert sous le signe
litigieux est fortement similaire à celui de « promotion de ventes pour
le compte de tiers »
« présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente au détail »
« regroupement pour le
compte de tiers de produits et de services(…)permettant aux clients de
visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tous moyens,
notamment sur un site web marchand »
désigné en classe 35 par la
marque verbale de la société Vente-privee.com et à celui de
« promotion des ventes » visé au dépôt de sa marque semi-figurative.

Ensuite sur la comparaison des signes, sont repris par le nom de
domaine et le logo litigieux :

-l’association de deux mots séparés par un tiret, avec pour seules
différences le préfixe « re » avant le mot « vente », ce qui produit le
même effet visuel et sonore ;
-l’adjonction aux deux termes ainsi associés de l’extension
correspondant à un site internet, en l’occurrence « eu » au lieu de
« com » pour la marque verbale première ;
-un élément graphique très fortement inspiré de la marque semifigurative,
en ce qu’il utilise à la fois un trait en forme de vague venant
souligner l’élément verbal, la même couleur rose ainsi que trois oiseaux
-au lieu des papillons de la marque première- qui ont les mêmes ailes
déployées, le même positionnement et les mêmes proportions
rapportées à l’élément verbal qu’il accompagne, renvoyant
conceptuellement à une même idée de légèreté et de mobilité.

Ces similitudes visuelles, auditives et conceptuelles, qui ne sont du
reste pas sérieusement contestées en défense, sont génératrices d’un
risque de confusion renforcé par le fait que les services en cause sont
d’un usage très courant et visent un large public de consommateurs.

Les actes de contrefaçon à la fois de la marque verbale « Venteprivee.
com » et de la marque semi-figurative « vente-privée » sont donc
caractérisés.

4-atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à
l’enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com:

Ces signes distinctifs ne constituant pas des droits de propriété
intellectuelle, ils sont susceptibles d’être protégés sur le fondement de
l’article 1382 du code civil si les utilisations litigieuses peuvent
s’analyser comme des actes de concurrence déloyale.

La société Vente-privee.com établissant utiliser le signe verbal
« vente-privee.com » éponyme à titre de dénomination sociale, de nom
commercial, d’enseigne -avec l’élément figuratif précédemment décritet
de nom de domaine, augmenté de l’extension « .com » et « .eu » ce
qui n’est du reste pas contesté, elle est au regard des observations qui
précèdent relatives à la contrefaçon de la marque verbale « Venteprivee.com » fondée à se prévaloir d’un risque de confusion généré par
les similitudes importantes relevées, notamment en ce que le public
pertinent s’intéressant aux ventes en ligne, d’attention moyenne, sera
conduit à attribuer au service désigné sous le signe adverse, sous lequel
sont offerts des articles d’occasion proposés dans le cadre de ventes
organisées à destination d’un public restreint sous réserve d’une
démarche préalable d’affiliation, une origine commune ou du moins à
supposer qu’il existe un lien entre les deux prestataires.

6-mesures réparatrices et indemnitaires :

L’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa
version en vigueur jusqu’au 13 mars 2014 que « pour fixer les
dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les
conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies
par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le
préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la
partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme
forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou
droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte »
.

Le nom de domaine www.revente-privee.eu a été enregistré en février
2013 et radié le 2 septembre 2013, ce qui représente environ 6 mois
d’activité. Le procès-verbal de constat du 29 mars 2013 (pièce 11)
montre que le site est consacré à la présentation de produits high-tech
-tels qu’appareils photos, tablettes, ipads- offerts à la revente par des
particuliers appelés à se réunir à une date préalablement fixée lors d’un
événement dont l’accès est présenté comme « privé sur invitation ».

Dans un courrier adressé au conseil de la demanderesse, T. M. V.
a admis avoir recueilli « une dizaine » d’inscriptions d’exposants et
visiteurs et aucune précision n’est fournie sur le volume des transactions
réalisées au moyen du site, ni sur les bénéfices induits pour le
contrefacteur.

Dans ces conditions, le tribunal dispose des éléments suffisants pour
évaluer à 8.000 euros le préjudice résultant de l’atteinte aux marques de
la société Vente-privee.com et à 2.000 euros celui résultant des
actes de concurrence déloyale constitués par l’imitation de ses
dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine.

Au regard du rôle tenu par S. T., dont il confirmé par T. M. V. qu’il s’est limité dans le cadre d’une relation familiale et hors de toute relation professionnelle entre les parties, à enregistrer à sa demande le nom de domaine litigieux et à créer son site, sa position ne peut s’analyser comme une participation aux agissements précités et les demandes de condamnation solidaire dirigées à son encontre seront rejetées.

La demande de garantie formée à l’encontre de T. M. V. devient
dès lors sans objet.

Le trouble ayant cessé par la radiation du nom de domaine litigieux, et
les sommes allouées à titre de dommages et intérêts étant suffisantes à
réparer le préjudice, l’interdiction sollicitée sera prononcée en tant que
de besoin dans les termes du dispositif et les mesures de publication
seront rejetées.

7-autres demandes :

V. T. M., partie perdante, supportera la charge des dépens qui
seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile, auxquels s’ajouteront les frais de constat
dressé par l’Agence de Protection des Programmes le 29 mars 2013.

Il sera par ailleurs condamné à verser à la société demanderesse, qui a
dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est
équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

Il n’est pas justifié de faire droit à la demande présentée par S. T. de ce chef, qui sera rejetée.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au
greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes d’annulation de la marque verbale venteprivee.
com n°09/3623085 et de la marque semi-figurative française
vente-privee n° 3318310 pour défaut de distinctivité ;

REJETTE l’ensemble des demandes relatives à la marque
communautaire semi-figurative n°5413018, dont le certificat d’identité
n’est pas versée aux débats ;

DIT qu’en imitant, au moyen de l’enregistrement effectué pour son
compte par un tiers et de l’exploitation d’un nom de domaine
« www.revente-privee.eu » combinée à l’utilisation d’un signe figuratif,
les marques verbale vente-privee.com n°09/3623085 et semi-figurative
française vente-privee n° 3318310, pour offrir des services de
présentation de produits offerts à la vente sur internet, T. M. V.
a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société VENTEPRIVEE.
COM ;

DIT que par les mêmes agissements, T. M. V. a porté atteinte à
la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et aux noms
de domaines de la société Vente-privee.com et a ce faisant, commis des
actes de concurrence déloyale à son préjudice ;

FAIT INTERDICTION à T. M. V. d’imiter, au moyen de
l’enregistrement effectué pour son compte par un tiers et de
l’exploitation d’un nom de domaine « www.revente-privee.eu »
combinée à l’utilisation d’un signe figuratif, les marques verbale venteprivee.
com n°09/3623085 et semi-figurative française vente-privee n°
3318310 pour offrir des services de présentation de produits offerts à
la vente sur internet ;

CONDAMNE T. M. V. à verser à la société VENTEPRIVEE.
COM la somme de 8.000 euros en réparation des actes de
contrefaçon commis à son encontre ;

CONDAMNE V. T. M. à verser à la société VENTEPRIVEE.
COM la somme de 2.000 euros en réparation des actes de
concurrence déloyale commis à son encontre par l’atteinte à sa
dénomination sociale, à son nom commercial, à son enseigne et à ses
noms de domaine ;

REJETTE les demandes de la société Vente-privee.com en ce
qu’elles sont dirigées contre S. T. ;

DIT que la demande de garantie formée par S. T. à l’égard
de T. M. V. est sans objet ;

CONDAMNE T. M. V. à verser à la société VENTEPRIVEE.
COM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;

DEBOUTE S. T. de ses demandes au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de publication ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE T. M. V. aux dépens auxquels s’ajouteront les
frais de constat dressé par l’Agence de Protection des Programmes le 29
mars 2013, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.

Le Tribunal : Arnaud Desgranges (vice-président), Carine Gillet (vice-président), Florence Butin (vice-président), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Maître Cyril Fabre, Maître Philippe Meylan, Me Luc Chauplannaz, Maître Alain Bensoussan, Me Jean-François Henrotte

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.