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Jurisprudence : Marques

mardi 03 avril 2007
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 14 mars 2007

Cnosf, Ville de Paris / Gilbert L.

marques

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Le Comité national olympique et sportif français (Cnosf) est une association fondée au début du XXème siècle qui représente en France le Mouvement olympique.

Il est d’usage que les villes candidates à l’organisation des jeux olympiques autorisent l’utilisation de leurs noms suivis du millésime des jeux concernés pour désigner cette manifestation sportive.

Dans le cadre de la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2012, la marque française « Paris 2012 » a été déposée le 14 janvier 2003 et enregistrée sous le n°03 203 969 par le Cnosf, pour désigner des produits et services des classes 1 à 45 de la classification internationale.

La décision de désignation de la ville candidate devant accueillir des JO de 2012 devait être rendue le 7 juillet 2005 par le Comité international olympique.

C’est alors que le Cnosf a eu connaissance du dépôt par Gilbert L. de la marque « Paris 2016 » le 30 mars 2005 sous le n°05 3 49 598 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 32, 38 et 41 et notamment des « télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau fibre optique ; émissions radiophoniques ou télévisées ; communications radiophoniques ou téléphones ou internet. Vêtements, chaussures, chemises ; vêtements en cuir, ou imitation cuir ; foulards, sous-vêtements ; ceintures ; gants ; cravates ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski, ou de sport. Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, ou optiques, disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels ; périphériques d’ordinateurs ; tout support numérique (Cdrom, DVD). Activités sportives et culturelles ; divertissement ; service de loisirs ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; services proposés en ligne (réseau informatique ou téléphone mobile). Bières ; eaux minérales et gazeuses ; sodas ; limonades ; nectars de fruits ; boissons de fruit et jus de fruits ; apéritifs sans alcool. Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; clichés ; papier ; carton ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; boîtes en cartons ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; dessins ; tableaux ; sacs et sachets pour emballage (en papier ou en matière plastiques) ; cuir et imitation cuir ; peau d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; portefeuilles ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs de voyage, de plage d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets pour emballage (en cuir) ; porte monnaie non en métaux précieux. »

Par ailleurs, le 28 juillet 2005, Gilbert L. a déposé les marques suivantes :
– Paris 2020 sous le n° 05 3 372 914
– Paris 2024 sous le n° 05 3 372 915
– Paris 2028 sous le n° 05 3 372 91[4]6
Ces marques désignent en classes 16, 25 et 41 un grand nombre de produits.

Le Cnosf a également constaté que Gilbert L. avait procédé à la réservation des noms de domaine suivants :
– « paris2016.com » créé le 9 juin 2003 et mis à jour le 9 juin 2005,
– « paris2016.fr » créé le 11 juin 2004,
– « paris2020.com » créé le 2 septembre 2004 et mis à jour le 2 septembre 2005,
– « paris2020.fr » créé le 28 juin 2004,
– « paris2024.fr » créé le 27 juillet 2005,
– « paris2028.fr » créé le 27 juillet 2005;

Seul le nom de domaine « paris2020.com » a été activé et dirigeait l’internaute vers un site accessible par l’adresse « defiscalisationoutre-mer.com » qui semblait correspondre à une société Gilosta dont Gilbert L. est le gérant.

Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2005, le Cnosf et la Ville de Paris ont assigné Gilbert L. devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par dernières conclusions communiquées le 9 octobre 2006, le Cnosf et la Ville de Paris demandent de :
– au visa du principe général « fraus omnia corrumpit », des articles L 711-3, L 711-4, L 712-6, L 713-2, L 713-3, L 714-3, L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de l’article 6bis de la Convention de l’Union de Paris et des articles 1382 et suivants du code civil,
– dire et juger que le dépôt des marques Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028 effectuées par le défendeur sont frauduleux sur le fondement de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle,
– subsidiairement dire et juger que l’enregistrement des marques Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028 effectuées par le défendeur sont nuls sur le fondement de l’article du principe général du droit « fraus omnia corrumpit » et des articles L 711-4 h), L 711-3 c), L 714-3 et L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
– dire et juger également que les réservations de noms de domaine « paris2016.fr, paris2016.com, paris2020.fr, paris2020.com, paris2024.fr, paris2028.fr » effectuées par le défendeur ont été faites en fraude à leurs droits,
– dire et juger que l’enregistrement des marques Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028 et des réservations des noms de domaine, paris2024.fr, paris 2028.fr, paris2016.fr, paris2016.com, paris2020.fr, paris2020.com, paris2011.com, paris2013.com, paris2014.com, paris2015.fr, paris2017.com, paris2018.com, paris2019.com, paris2025.com, paris2030.com, paris2024.fr, et paris202.fr comme leur exploitation, constituent :
* des actes de contrefaçon de la marques Paris 2012 déposée le 23 janvier 2003 par le Cnosf et en application de l’article L 713-3 et suivants et L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
* des atteintes aux droits de la Ville de Paris sur son nom, son image et sa renommée en application des articles L 711-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,
– dire et juger que les dépôts des marques et réservations des noms de domaine effectués par le défendeur visant à constituer à son profit des droits sur les signes Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024 et Paris 2028 caractérisent des abus de droits fautifs qui causent un préjudice tant au Cnosf qu’à la Ville de Paris et engagent donc sa responsabilité civile à leur égard,

en conséquence :

– lui interdire tout usage, autre qu’à titre informatif, le cas échéant du nom de Paris, seul ou en combinaison avec d’autres mots, noms, lettres, chiffres, sigles ou dessins à quelque titre que ce soit et quelque manière que ce soit et ce, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée ou par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour liquider l’astreinte,
– le condamner à payer au Cnosf la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque Paris 2012,
– le condamner à payer à la Ville de Paris la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’atteinte à son nom, sa renommée et son image,
– le condamner à leur payer à chacun la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des dépôts des marques et des noms de domaine sus-évoqués,
– ordonner la publication du jugement dans cinq journaux dans une limite de 25 000 € HT,
– condamner Gilbert L. à leur payer à chacun la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– condamner Gilbert L. aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Nataf Fajgenbaum et associés, en application de l’article 699 du ncpc.

Par dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2006, Gilbert L. demande de :
– au visa des articles L 711-3, L 111-4, L 712-6, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du ncpc,
– constater que les marques litigieuses ont bien été retirées par actes en date des 6 janvier et 19 juin 2006, effectués auprès des services de l’Inpi,
– constater qu’il n’existe aucune atteinte portée ce jour à la marque Paris 2012 détenue par le Cnosf,
– constater que les noms de domaine litigieux ne sont plus aujourd’hui réservés par lui,
– constater que ces réservations de noms de domaine n’ont pas été commises en fraude des droits du Cnosf et de la Ville de Paris,
– constater que la seule réservation d’un nom de domaine non suivi d’une exploitation commerciale effective n’est pas constitutive d’une contrefaçon de la marque Paris 2012,
– déclarer régulière la réservation du nom de domaine www.vieparisienne.com effectuée par lui le 17 juin 2006,
– constater qu’aujourd’hui, il n’existe aucune impossibilité pour le Cnosf et la Ville de Paris d’exploiter un nom de domaine en relation avec l’organisation des Jeux Olympiques d’été ou tout autre événement sportif, par référence à la marque Paris 2012,
– constater qu’il n’a été commis aucune atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom, son image et/ou sa renommée du fait de la réservation desdits noms de domaine,
– constater que Gilbert L. n’a commis aucun abus de droit fautif pouvant causer un préjudice au Cnosf ou à la Ville de Paris et engagent sa responsabilité à leur égard,
– constater que les demandes financières du Cnosf et de la Ville de Paris présentées au titre de dommages-intérêts sont injustifiées en leur principe et quantum eu égard à la suppression des marques et noms de domaine litigieux,

en conséquence,

– rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque Paris 2016 ainsi que la nullité des dépôts de marques Paris 2020, Paris 2024 et Paris 2028, pour cause de dépôt frauduleux, puisque cette demande est sans objet eu égard au retrait et radiation desdites marques,
– rejeter les demandes financières,

cependant à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à son encontre :
– le condamner au versement d’une somme symbolique de 1 €,
– rejeter la demande de la Ville de Paris visant ce qu’il lui soit fait interdiction pour l’avenir et ce autre qu’à titre informatif le terme de Paris seul ou associé avec d’autres mots, noms, lettres, chiffres, sigles ou dessins, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit,
– rejeter l’ensemble des demandes,
– condamner le Cnosf et la Ville de Paris à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– condamner le Cnosf et la Ville de Paris aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur le dépôt frauduleux

des marques

Une marque est déposée en fraude aux droits d’un tiers au sens de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où sous une apparence de dépôt régulier, celui-ci a été effectué dans la seule intention de nuire ou de s’approprier le bénéfice d’une action entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

En l’espèce, il est constant que Gilbert L. a déposé la marque Paris 2016 le 30 mars 2005 et les marques Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028 le 28 juillet 2005 alors même que depuis plusieurs années la presse publiait des articles sur la candidature de la Ville de Paris aux Jeux Olympiques d’été de 2012 en désignant l’événement par l’appellation « Paris 2012 » et qu’il est acquis que le financement de ces jeux s’effectuent en partie par la délivrance de licences de marques à des sociétés commercialisant tous types de produits. Sachant que de telles manifestations sportives se déroulent tous les quatre ans et qu’il est d’usage de les nommer par le nom de la ville organisatrice suivi du millésime des jeux, Gilbert L. ne pouvait ignorer en déposant les marques litigieuses ci-dessus évoquées, qu’il s’appropriait le bénéfice de la notoriété d’un événement ne lui appartenant pas et que dès lors il agissait en fraude du droit du Cnosf bénéficiaire légitime de ce signe.

Dans ces conditions, il convient d’annuler le dépôt de ces marques.

des noms de domaine

Gilbert L. a réservé d’une part des noms de domaine correspondant à des millésimes où seront organisés des Jeux Olympiques d’été et également à des millésimes n’ayant aucun lien avec ces manifestations sportives.

Gilbert L. fait valoir qu’il désirait en fait crée un site dans lequel seraient rassemblées toutes les informations sur la Ville de Paris, à l’instar d’un site qu’il a déjà crée pour l’Ile de la Réunion.

Pour les mêmes motifs que pour les marques, le dépôt des noms de domaine alliant le nom de Paris à un millésime correspondant à une année où seront organisés les Jeux Olympiques apparaît frauduleux. En ce qui concerne les autres noms de domaine, leur grande proximité conceptuelle avec les précédents, qui peuvent être à l’origine d’une confusion dans l’esprit du public, rend leur dépôt également frauduleux. En toute hypothèse, il convient de donner acte à Gilbert L. de ce qu’il a mis fin à ces réservations.

Sur les actes de contrefaçon

s’agissant des marques

Les signes en cause n’étant pas identiques (Paris 2012 / Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028) c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose : « sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement », que doit être examiné l’atteinte aux droits antérieurs.

L’imitation est caractérisée dès lors qu’il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce risque de confusion doit s’apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l’espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

Tout d’abord, il convient de remarquer que la marque première comme les marques secondes se caractérisent par leur structure puisqu’elles sont toutes composées de la même façon : le nom de la ville de Paris suivi d’un millésime.

Ces signes ont donc une similitude visuelle.

Ils ont, par ailleurs, une forte similitude phonétique puisqu’est reprise en position d’attaque le nom Paris suivi de 2000, seul les décimales du millésime étant différents.

Par ailleurs, les signes sont proches conceptuellement, car ils évoquent tous l’organisation à Paris des Jeux Olympiques d’été, par le millésime correspondant à l’année d’organisation de ces manifestations sportives.

En ce qui concerne les produits, le tribunal relève pour le moins qu’ils sont similaires, la marque première étant déposée pour les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, alors que les marques arguées de contrefaçon sont déposées d’une part pour les classes 9, 16, 18, 25, 32, 38 et 41 en ce qui concerne la marque Paris 2016 et pour les produits ou services des classes 16, 25 et 41 en ce qui concerne les trois autres marques.

Le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux est certain, les produits visés par les marques étant similaires le consommateur final trompé par la ressemblance entre les deux signes leur attribuera une origine commune.

s’agissant des noms de domaine

Les développements qui précèdent en ce qui concerne la similitude des signes doivent être repris.

En ce qui concerne les produits, le tribunal note que la marque première Paris 2012 est déposée notamment pour « des services de communication et de transmission de messages et d’images assistées par ordinateur ». Dès lors, il y a bien similitude de produits entre la marque première et les noms de domaine réservés par Gilbert L.

Il existe un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif entre la marque première et les noms de domaine réservés par le défendeur.

L’enregistrement des noms de domaine litigieux constitue donc des actes de contrefaçon par imitation.

Il est constant que le nom de domaine « paris2020.com » renvoyait l’internaute sur un site de défiscalisation or la marque première est déposée notamment pour « des services de banques de dépôts, de banque d’affaires et d’établissement de crédit ; agent de change ; gérance de portefeuille, recouvrement de créance », dès lors, il y a similitude des produits entre ceux figurant au dépôt de la marque première et les services offerts sur le site contrefaisant.

Le risque de confusion entre les signes est donc certain et les actes de contrefaçon sont établis.

Sur l’atteinte portée aux droits de la Ville de Paris

Il est demandé au tribunal de sanctionner l’atteinte portée aux droits de la Ville de Paris sur son nom, son image et sa renommée du fait du dépôt des réservations et des exploitations des marques et noms de domaine associant le terme Paris à un millésime, effectués par Gilbert L., sur le fondement des articles L 711-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil.

L’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment… h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

Une commune étant une collectivité territoriale, personne morale de droit public ne peut voir son nom protégé qu’en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés. S’il est de principe qu’elle a une compétence générale pour statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à d’autres personnes, il est constant qu’elle ne peut intervenir dans les activités réservées aux particuliers. Ainsi elle ne saurait, via son droit sur son nom interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

Aussi, il appartient à la Ville de Paris de démontrer que l’usage par le défendeur de la dénomination Paris suivi des millésimes 2016, 2020, 2024 et 2028 entraîne un risque de confusion avec ses propres activités ou sont de nature à lui porter préjudice à ses administrés.

En l’espèce, la Ville de Paris ayant soutenu sa candidature aux Jeux Olympiques d’été sous la dénomination Paris 2012, le dépôt des marques litigieuses par le défendeur porte bien atteinte à son nom. Le défendeur ayant en outre manifesté le désir d’exploiter sur ses sites et sous ses marques des informations liées à la Ville de Paris le consommateur pourrait à tort croire que ces informations ont un caractère officiel ce qui crée en outre un risque de confusion.

Sur l’abus de droit

Les demandeurs sollicitent également de voir engager la responsabilité de Gilbert L. eu égard au caractère manifestement abusif des dépôts qu’il a effectués systématiquement aux fins d’obtenir des droits sur les signes Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024 et Paris 2028, et ce en tant que marques et par les multiples réservations de noms de domaine comportant le nom Paris, alors même que le Cnosf lui avait immédiatement indiqué que son premier dépôt « Paris 2016 » portait atteinte à ses droits antérieurs.

Le tribunal observe que cette demande fait double emploi avec celle formée au titre du dépôt frauduleux. Dès lors, il convient de rejeter cette prétention.

Sur les mesures réparatrices

Le tribunal est en mesure de fixer le préjudice subi par le Cnosf du fait des actes de dépôt frauduleux à la somme de 5000 € et celui résultant des actes de contrefaçon à la somme 5000 €, le défendeur ayant rapidement mis fin au trouble causé.

Les marques litigieuses n’ayant pratiquement pas été exploitées, ou exploité pour un service fiscal qui n’entre pas dans vocation de la ville, la réparation de son préjudice en raison de l’atteinte porté à son nom doit être limitée à la somme symbolique de 1 €.

Il sera en outre fait droit aux demandes d’interdiction dans la limite cependant du signe Paris associé à un millésime ainsi qu’il sera précisé au dispositif.

Les mesures de publication du présent jugement n’apparaissent pas nécessaires, le trouble ayant cessé.

Sur l’application de l’article 700 du ncpc

Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 €.

Sur l’exécution provisoire

Il parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens et autres demandes

L’action en non contrefaçon n’existant pas en matière de marque la demande de Gilbert L. de ce chef relative au nom de domaine www.vieparisienne.com est rejetée.

Le défendeur qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.

DECISION

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Constate que le dépôt des marques Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024, Paris 2028 effectués par le défendeur est frauduleux sur le fondement de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, au détriment du Cnosf,

. Dit que les réservations des noms de domaine paris2016.fr, paris2016.com, paris2020.fr, paris2020.com, paris2024.fr, paris2028.fr effectuées par le défendeur ont été faites en fraude aux droits du Cnosf,

. Dit que l’enregistrement des marques Paris 2016, Paris 2020, Paris 2024 et Paris 2028 et des réservations des noms de domaine paris2024.fr, paris2028.fr, paris2016.fr, paris2016.com, paris2020.fr, paris2020.com, paris2011.com, paris2013.com, paris2014.com, paris2015.fr, paris2017.com, paris2018.com, paris2019.com, paris2025.com, paris2030.com, paris2024.fr, et paris202.fr comme leur exploitation, constituent des actes de contrefaçon de la marques Paris 2012 déposée le 23 janvier 2003,

. Interdit à Gilbert L. tout usage autre qu’à titre informatif du nom de Paris associé à un millésime et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,

. Condamne Gilbert L. à verser au Cnosf la somme de 5000 € en réparation du fait des dépôts et réservations frauduleux et la somme de 5000 € en réparation des actes de contrefaçon,

. Condamne Gilbert L. à verser à la Ville de Paris la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts,

. Rejette les autres demandes,

. Condamne Gilbert L. à verser au Cnosf la somme de 2500 € et à la Ville de Paris la somme de 2500 €,

Ordonne l’exécution provisoire,

. Condamne Gilbert L. aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Nataf Fajgenbaum et associés, en application de l’article 699 du ncpc.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président), Mmes Agnès Thaunat et Michèle Picard (vice président)

Avocats : Me Fabienne Fajgenbaum, Me Emmanuelle Astaiza

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