Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 24 octobre 2007
Modefine, Lancôme, l'Oréal / Robert G.
contrefaçon - marques
FAITS ET PRETENTIONS
La société GA Modefine est notamment titulaire :
– de la marque communautaire dénominative n°000 5056 69 Acqua Di Gio déposée le 3 août 1998 pour désigner notamment les “produits de parfumerie”.
– de la marque internationale visant la France Armani enregistrée sous le numéro 502 876 pour désigner les “cosmétiques”.
La société Modefine s’est aperçue qu’une personne physique se présentant sous le nom de Robert G. offrait en vente par le biais du site eBay des produits de parfumerie portant atteinte à ses marques. Elle a fait procéder à un constat d’achat puis après autorisation judiciaire, à une saisie-contrefaçon.
Par acte du 28 décembre 2006, la société GA Modefine a assigné Robert G. en contrefaçon de ses marques.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mai 2007, les sociétés GA Modefine l’Oréal et Lancôme Parfums Beauté et Cie ces deux dernières étant intervenues volontairement à l’instance demandent au tribunal de :
– dire qu’en commercialisant des parfums sous les dénominations Acqua Di Gio, Armani, Sensi, Armani Black Code, Armani Mania, Tresor, Amor Amor, Lancôme et Miracle, Robert G. a commis des actes de contrefaçon des marques internationales visant la France, communautaires et françaises n° 502 876, 00 0 50 56 69, 00 3115 607, 1 557 084, 1 369 732, 01 3 088 386, 805 456, 829 222, 00 12 86 89 7 leur appartenant ;
– dire qu’en commercialisant les dits parfums dans un emballage constituant la copie servile ou quasi-servile du parfum Acqua Di Gio, Robert G. a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société GA Modefine ;
– interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;
– condamner Robert G. à leur payer la somme de 15 000 € par marque contrefaite et une même indemnité au titre des actes de concurrence déloyale ainsi qu’une même somme au titre de l’absence des mentions exigées par les articles L 121- 18 du Code de la consommation et 19 de la loi n°2004-575 sur les offres en vente de parfums contrefaisants ;
– condamner Robert G. à leur payer la somme de 7000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision dans des journaux et revues et sur la page d’accueil du site “www.ebay.fr”.
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 juin 2007, Robert G. conclut au débouté des demandes aux motifs qu’étant revendeur, il n’avait pas l’obligation de vérifier que les produits qu’ils commercialisaient étaient des originaux et qu’il était de bonne foi ; qu’il a stoppé la vente incriminée en septembre 2006 ; que le préjudice des demanderesses est inexistant, l’analyse du fichier informatique démontrant qu’il avait réalisé s’agissant des parfums Lancôme un chiffre d’affaires de 434,52 € et s’agissant des parfums l’Oréal un chiffre d’affaires de 56,50 € ; que la mesure de publication ne correspond à aucun préjudice prouvé et n’a aucun lien de causalité avec la faute alléguée ; enfin que l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles est exorbitante.
DISCUSSION
Sur les droits des demanderesses
La société GA Modefine justifie par les pièces produites être titulaire de :
– la marque internationale visant la France, Armani Mania black code enregistrée le 23 avril 2004 pour désigner notamment les parfums ;
– la marque internationale visant la France, Armani Mania Georgio Armani enregistrée le 28 mai 2003 sous le n°805 456 pour désigner notamment les parfums ;
– la marque internationale visant la France, Armani enregistrée le 1er mai 1996 sous le n°502876 pour désigner notamment la parfumerie ;
– la marque communautaire Acqua Di Gio déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le n°000505669 pour désigner les produits de “parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons à usage personnel et autres produits à usage personnel”.
La société Lancôme justifie par les pièces produites être titulaire de :
– la marque française dénominative Tresor déposée le 8 septembre 1986, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1369732 pour désigner les parfums et eaux de toilette parfumée ;
– la marque française dénominative Lancôme déposée le 25 octobre 1989 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1 557 084 pour désigner notamment tous produits parfumerie ;
– la marque communautaire Miracle déposée le 24 août 1999 et enregistrée sous le n°001286897 pour désigner les produits de parfumerie, les produits cosmétiques et de maquillage.
La société l’Oréal démontre par les pièces produites être titulaire de :
– la marque communautaire Amor Amor déposée le 2 avril 2003 et enregistrée sous le n°003115607 pour désigner notamment les parfums et les eaux de toilette ;
– la marque française Sensi déposée le 12 mars 2001 et enregistrée sous le n°1 3 088 386 pour désigner les produits de parfumerie.
Les trois sociétés demanderesses justifient par des extraits du site du distributeur Sephora commercialiser sous les marques précitées des parfums.
Sur les faits
Il ressort des pièces produites que :
– étaient offerts à la vente sur le site eBay par un vendeur sous le pseudonyme “29.roberto” des bouteilles de parfum “Acqua Di Gio Georgio Armani” ; ce vendeur “29.roberto” était inscrit sur la plate-forme eBay depuis le 20 novembre 2004 (cf les pages internet éditées le 4 mai 2006) ;
– a été acquis suite à cette offre en vente par M. C. un flacon du parfum Acqua Di Gio Georgio Armani qui a été livré le 12 mai 2006 moyennant un chèque d’un montant de 47 € à l’ordre de Robert G. (cf copies emballage du flacon, du chèque émis, des échanges courriels entre M. C. et Robert G.) ;
– lors des opérations de saisie-contrefaçon opérée au domicile de Robert G. le 20 décembre 2006, étaient saisis différents courriels démontrant que Robert G. recherchait activement des fournisseurs de parfums de marque ;
– Robert G. s’il recueillait sur la page “profil d’évaluation sur eBay” des avis positifs, était également noté comme malhonnête car ayant commercialisé des parfums non originaux ou de faux parfums (flacon rempli d’eau) ;
– Robert G. commercialisait depuis au moins le 6 décembre 2005 des parfums sous les marques des demanderesses (cf liste produite par lui).
Sur la contrefaçon
L’article 9 du Règlement du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire (d’une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires,
a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée,
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services-couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que :
« sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que “formule, façon, système, imitation, genre, méthode “ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”…. »
Dès lors que les parfums offerts en vente par Robert G. étaient désignés par des signes identiques à ceux déposées comme marques par les demanderesses et qu’ils sont des produits identiques à ceux désignés dans les enregistrements précités, la contrefaçon est constituée.
La bonne foi en matière civile est inopérante et au surplus n’est pas présentement acquise. La diversité des contacts de Robert G. en dehors de tous les circuits commerciaux habituels, le faible prix d’achat des produits, leur quantité, la diversité des marques concernées, la mention sur certains produits de la nécessité de faire partie d’un réseau de distribution sélective pour leur vente ne pouvaient laisser à Robert G. aucun doute sur l’origine des produits dont il se portait acquéreur et ce, d’autant que certains “ebayeurs” se sont plaints du caractère contrefaisant des produits.
Dès lors, le grief de contrefaçon est fondé.
Sur la concurrence déloyale
Il est acquis aux débats que non seulement Robert G. offrait en vente et vendait le parfum sous la marque Giorgio Armani sous un emballage identique à ceux des parfums originaux. Cela constitue un grief distinct de concurrence déloyale au détriment de la société GA Modefine.
Les actes de commercialisation litigieux s’étant effectués de plus sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l’article 19 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui impose de mentionner l’identité du fournisseur de biens sur internet le tribunal considère qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum.
Sur les mesures réparatrices
Pour mettre fin aux actes illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies ci-après.
Eu égard au volume de la masse contrefaisante (10 parfums Armani, 12 parfums Lancôme et 2 parfums l’Oréal), à la grande renommée des marques en cause, liée à leur ancienneté et aux investissements publicitaires importants réalisés pour leur promotion ainsi qu’à la dévalorisation de ces marques par les actes illicites en cause, le tribunal considère qu’il y a lieu d’allouer du chef de la réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon des marques :
– à la société GA Modefine une indemnité de 4000 €,
– à la société Lancôme une indemnité de 3000 €,
– à la société l’Oréal une indemnité de 2000 €.
Le préjudice résultant pour la société GA Modefine des griefs de concurrence déloyale sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 5000 €.
Les sociétés Lancôme et l’Oréal seront justement indemnisées du préjudice résultant pour elles de l’infraction à la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique par l’allocation à chacune d’une somme de 2000 €.
A titre de dommages et intérêts complémentaires, l’affichage du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil d’eBay est ordonné et ce, au frais de Robert G.
L’équité commande enfin d’allouer à la société GA Modefine une indemnité de 7000 € en application de l’article 700.
Eu égard à la nature des faits en cause, l’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
DECISION
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
. Dit que Robert G. en commercialisant sur le site accessible à l’adresse “www.ebay.fr” des parfums sous les dénominations Acqua Di Gio, Armani, Sensi, Armani Black Code, Armani Mania, Tresor, Amor Amor, Lancôme et Miracle, M. Robert G. a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque internationale visant la France, Armani Mania black Code n°829 222, de la marque internationale visant la France, Armani Mania Georgio Armani n°805 456, de la marque internationale visant la France, Armani n°502876, de la marque communautaire Acqua Di Gio n°000505669, de la marque française dénominative Tresor n°1369732, de la marque française dénominative Lancôme n°1 557 084, de la marque communautaire Miracle n°001286897, de la marque communautaire Amor Amor n°003115607, de la marque française Sensi le n°01 3 088 386, au préjudice des sociétés GA Modefine, Lancôme et l’Oréal, titulaires de ces marques ;
. Dit qu’en commercialisant des parfums Acqua Di Gio dans un emballage constituant une copie de celui du parfum homonyme commercialisé par la société GA Modefine, Robert G. a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de cette dernière ;
. Dit qu’en commercialisant les parfums contrefaisants précités sur le site internet eBay sans respecter les dispositions de l’article 19 de la loi n°2004-575 sur la confiance dans l’économie numérique, Robert G. a comme des actes de concurrence déloyale à l’encontre des trois demanderesses ;
. Interdit la poursuite de ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sous astreinte de 100 € par jour de retard ou par infraction constatée, passé la signification du présent jugement ;
. Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
. Condamne Robert G. à payer à la société GA Modefine une somme de 4000 € du chef de la contrefaçon de marque, une somme de 5000 € du chef de la concurrence déloyale et celle de 7000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
. Condamne Robert G. à payer à la société Lancôme une somme de 3000 € du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 2000 € au titre des actes de concurrence déloyale ;
. Condamne Robert G. à payer à la société l’Oréal une somme de 2000 € du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 2000 € au titre des actes de concurrence déloyale ;
. Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site accessible à l’adresse “www.ebay.fr” pendant une durée d’un mois aux frais de Robert G. ;
. Déboute les parties de leurs autres demandes ;
. Condamne Robert G. aux dépens ;
. Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane Guerlain de la SEP J. Armengaud & S. Guerlain, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président), Mmes Agnès Thaunat et Michèle Picard (vice présidents)
Avocats : Me Stéphane Guerlain, Me Gilles Cariou, Me Alain Castel
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.