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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 24 novembre 2016
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Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7ème ch. corr., jugement du 21 octobre 2016

SACEM / M. X.

contrefaçon - droit de représentation - groupe de discussion - logiciel - œuvres protégées - téléchargement illicite - usenet

Prévenu des chefs de : mise à disposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d’oeuvre protégée, contrefaçon   par  diffusion  ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, incitation à l’usage de logiciel manifestement destine a la mise a disposition non autorisée  d’oeuvre protégée.

 

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2016 et renvoyée à la demande des parties au 20 septembre 2016.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Monsieur X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a constaté que Monsieur Y,  témoin, s’était retiré de la salle d’audience avant l’appel de la cause.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Puis il a été procédé à l’audition du témoin Monsieur Y selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale, celui-ci ayant prêté serment.

L’avocat de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de musique a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Iteanu Olivier, conseil de Monsieur X  a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu  a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 20 septembre 2016, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2016 à 08:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Monsieur Lizet Jérôme, Président, a donné lecture de la décision du tribunal , en vertu de l’article 485 alinéa 3  du code de procédure pénale.

assisté de Mademoiselle Courteille Ariane, Greffier, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Une convocation à l’audience du 21 juin 2016 a été notifiée à Monsieur X. le 23 mars 2016 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

Monsieur X. a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

  • d’avoir à STRASBOURG (67) entre le 01/01/2013 et le 22/03/2016 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, notamment au préjudice de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), mis à disposition du public ou communiqué au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés, en l’espèce par l’intermédiaire du site « http://www….fr » mis en ligne un programme permettant l’accès public d’oeuvres musicales protégées, faits prévus par ART.1.335-2-1 AL1 1°, ART.1. 112-2 CPI et réprimés par ART.L.335-2-1 AL.1., ART.335-5 AL.1. ART L.335-6, CPI.
  • d’avoir à STRASBOURG (67) entre le 01/01/2013 et le 22/03/2016 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, notamment au préjudice de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), représenté ou diffusé par quelque moyen que ce soit, une œuvre de l’esprit en violation des droits de son auteur définis par la loi, en l’espèce en mettant à disposition des internautes des liens permettant le téléchargement sans autorisation d’œuvres musicales protégées sans autorisation des titulaires des droits,

faits prévus par ART.1.335-3, ART.1.335-2 AL. 2, ART.L.112-2, ART.L.121-2 AL.1, ART1.122-2, ART.L.122-4, ART1.122-6 CPI et réprimés par ART.L.335-2 AL.2, ART1.335-5 AL.1, ART.L.335-6 CPI

  • d’avoir à STRASBOURG (67 entre le 01/01/2013 et le 22/03/2016 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, notamment au préjudice de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), incité sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés, en l’espèce en invitant les usagers du site « http ://www…fr » à utiliser un programme permettant l’accès public d’oeuvres musicales protégées, faits prévus par ART.L.335-2- 1 AL.1 2°, L 112-2 CPI et réprimés par ART.L.335-2-1 AL.1.,  ART.L.335-5 AL. 1, ART.L.335-6 CPI.


Sur les faits

Dans le courant du mois d’août 2014 un agent assermenté SACEM constatait qu’un site internet dénommé www….fr mettait à disposition des internautes, moyennant un abonnement payant, l’accès à des serveurs USENET.

Le site www.fr  a comme éditeur la SAS X. et associés, dont le président est le prévenu.

Entre 2013 et 2015 cette société réalisait un chiffre d’affaires de 98 616 € essentiellement réinvesti dans du matériel plus performant.

Fondé en 1979 USENET est un système de groupes de discussion permettant aux utilisateurs d’échanger des articles, auxquels peuvent être adjoints des fichiers en mode binaire.

Il existe par ailleurs un classement des groupes selon les centres d’intérêts.

Souscrivant un abonnement l’agent SACEM constatait la possibilité d’accéder à des groupes manifestement consacrés à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques tandis que d’autres avec une terminaison « mp3 » concernait des oeuvres musicales.

Dans la rubrique foire aux questions du site www….fr le site était présenté comme un moyen de contourner les règles d’HADOPI.

L’agent SACEM téléchargeait ainsi un premier échantillon de 258 oeuvres. Il était par ailleurs constaté que le site www…fr permettait d’accéder à 10 837 groupes dont 2 120 étaient des groupes binaires permettant notamment la diffusion d’oeuvres protégées. Il importe de préciser qu’environ 150 000 groupes sont accessibles sur USENET dans sa globalité.

Dans la plainte de la SACEM il était relevé que l’éditeur du site www…fr, sous le pseudonyme O. participait à des discussions sur les sites « Le journal du pirate » et« wareziens » ouvertement consacrés au téléchargement illégal. Par ce biais il donnait des informations explicatives et rassurantes aux internautes dans le sens d’une protection d’activités de téléchargement illégal.

Ainsi le 23 juin 2013 à la demande d’un internaute lui demandant sa réaction si l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle le sollicitait pour rechercher l’identité d’un internaute, O. répondait qu’il ne donnerait pas ces informations et qu’en cas de demande d’un juge il préviendrait préalablement le client pour que soient supprimées les informations compromettantes.

Par ce même biais il recevait des messages de satisfaction d’utilisateurs de www…fr précisant qu’ils utilisaient ses services pour contourner la surveillance HADOPI.

Par le biais de son compte twitter il mettait en avant l’accès à des groupes permettant la diffusion d’oeuvres protégées.

Une nouvelle connexion était opérée par un agent SACEM en octobre 2015 permettant le téléchargement de 67 oeuvres musicales.

Il était relevé que le site www….fr sélectionnait et stockait des groupes binaires permettant la diffusion d’oeuvres protégées en les mettant à la disposition des utilisateurs payants du site.

Le logiciel était celui du site lui-même qui permettait de répondre aux requêtes et de les traiter, même si le client devait lui-même disposer d’un logiciel spécifique type Grabit pour récupérer les fichiers sur un serveur USENET.

Lors de sa garde à vue M.X.  indiquait : « Quand vous parlez à www…fr vous parlez à un logiciel qui répond aux requêtes et qui détecte le disponibilité de mon service. »

Par ailleurs il proposait, via un logiciel spécifique dénommé Transmission, du téléchargement illégal sur le réseau peer to peer Bittorent.

Entendu par les enquêteurs M.X. reconnaissait utiliser le pseudo O. ; il reconnaissait par ailleurs que les fichiers diffusés et téléchargés sur USENET étaient presque tous illégaux et que la majorité des utilisateurs de son site venaient pour cela ; il admettait en outre avoir communiqué sur le fait que les utilisateurs pouvaient échapper à HADOPI ; il estimait qu’en communiquant ainsi il n’engageait pas la responsabilité de sa société.

II expliquait avoir plus qu’un simple rôle d’hébergeur car il avait dû paramétrer le logiciel ; il précisait que le rajout d’un nouveau groupe ne pouvait pas se faire sans l’avis d’un administrateur du site ; il se disait entraîné par l’aspect technique plus que juridique ; il ajoutait passer pour le bon samaritain dans le réseau Warez et avoir parfois répondu à des demandes techniques d’administrateurs de sites pirates.

Lors de l’audience le prévenu confirmait ses déclarations faites aux enquêteurs.

Il précisait que dans le cadre de son contrôle du site, il lui était arrivé de supprimer des fichiers, dans le courant de l’année 2015.

A la question posée de savoir si le site www….fr était une plateforme de téléchargement illégal il apportait cette réponse : « pas que ».

A la question posée de savoir pourquoi sélectionnait-il des groupes binaires permettant un téléchargement illégal, il répondait : « car cela m’apportait du volume pour monter en charge ».

Il confirmait la fermeture du site dès l’issue de sa garde à vue.

Cité par la défense M.Y. était entendu. Actuel employeur de M.X, représentant légal de la société Y, il avait à ce titre compté comme client la société X. et associés en hébergeant le matériel informatique de celle-ci et en fournissant des emplacements dans le Data center SFR. Le témoin louait à l’audience les compétences techniques du prévenu et son professionnalisme.

Le conseil du prévenu soutenait des conclusions de relaxe.

Sur l’analyse des faits

Sur le délit de mise à disposition du public de logiciel permettant la mise à disposition non autorisée d’oeuvre protégée.

Il n’est pas contesté, ainsi que l’agent assermenté SACEM en a fait le constat, que l’utilisateur via un abonnement payant du site www…fr disposait par ce biais d’un accès, sélectionné par le site lui-même, à des groupes binaires présents sur la plateforme usenet, et par ce biais conférant à l’utilisateur du site un mode de téléchargement illicite d’oeuvres protégées.

La thèse de la poursuite de ce chef résulte de ce que le site www….fr lui-même doit être considéré comme un logiciel.

La défense du prévenu conteste cette analyse. Elle fait valoir que l’utilisateur doit télécharger un logiciel spécifique pour accéder aux services USENET, sans recours aux services du site www….fr.

Elle soutient que la responsabilité pénale du prévenu ne peut être engagée dès lors que le site n’était qu’un opérateur technique au sens de l’article L 32 15° du code des postes et des communications électroniques et qu’aucun des cas d’engagement de sa responsabilité n’est caractérisé, au sens de l’article L 32-3-3 du même code.

Elle soutient en outre n’être qu’un hébergeur au sens 6 I 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), et n’avoir à ce titre aucune obligation générale de surveillance des données échangées via le site, et alors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance du caractère illicite de certains contenus.

Le tribunal retient que le statut d’hébergeur, défini par l’article 6 I 2° de la LCEN comme étant la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, par le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne caractérise pas l’activité du site www….fr.

A l’inverse d’un hébergeur, dont la fonction est purement technique et passive quant au contenu, le site www….fr proposait à ses clients payants, non pas un service de stockage de données provenant de tiers, mais un accès, sélectionné par ses soins, à des groupes binaires du réseau USENET.

Cette implication dans le choix des accès, puisqu’ 1/15ème seulement des groupes USENET étaient accessibles via www….fr et que ce choix s’est porté notamment sur des groupes binaires permettant le téléchargement illégal, fait obstacle à la qualification revendiquée d’hébergeur. De même le prévenu a reconnu son implication dans cette sélection en affirmant n’être pas seulement un hébergeur et en précisant que les abonnés du site ne pouvaient rajouter un nouveau groupe sans validation par un administrateur du site.

Cette analyse juridique est renforcée par l’appréciation de l’offre économique proposée par ce site.

Il est ici parfaitement établi, au travers des déclarations du prévenu tant devant les enquêteurs qu’à l’audience, au travers des discussions univoques sous le pseudonyme O., que l’attrait de l’offre proposée aux internautes était constitué, a minima majoritairement, de la possibilité de télécharger illicitement des oeuvres protégées.

Dès lors le choix d’abonnés de se tourner vers ces pratiques illégales ne ressort pas de dérives personnelles et ignorées du site mais bien de l’offre elle-même et de son attractivité économique.

II est ainsi établi que le site www….fr lui -même correspond à la définition d’un logiciel permettant la mise à disposition d’oeuvres non protégées.

L’intentionnalité des faits résulte déjà de l’analyse qui vient d’être exposée. Y sera ajouté le fait que M.X. avait une parfaite connaissance des ressorts propres au téléchargement illégal et qu’il s’en entretenait régulièrement avec des internautes sur les sites « Le journal du pirate» et « wareziens », ouvertement consacrés au téléchargement illégal, bénéficiant même d’une expertise reconnue. Sera relevée enfin la tenue de discours relatif au risque pénal même, ce qui démontre la parfaite conscience des actes entrepris.

Le tribunal entre en voie de condamnation de ce chef.

Sur le délit d’incitation à l’usage du logiciel permettant la mise à disposition non autorisée d’oeuvre protégée.

Il résulte de l’enquête qu’au travers d’un compte twitter, d’échanges précédemment évoqués sur des sites clairement consacrés au piratage et à l’occasion de discussions parfaitement explicites, le prévenu a exposé les avantages à recourir à ses services payants et ainsi commis le délit reproché.

Sur le délit de contrefaçon

Il est établi qu’en permettant sciemment la mise à disposition via le site www.fr d’oeuvres protégées le prévenu a commis un acte de représentation, caractérisé selon l’article L 122-2 du code de la propriété intellectuelle par la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque.

Le procédé s’analyse ici en la fourniture technique d’un accès payant à des groupes binaires permettant par suite un téléchargement illégal.

Comme analysé plus haut M.X. en avait pleinement conscience, en construisant un modèle économique basé sur ce contournement des règles.

Le tribunal le déclare également coupable de ce chef.

Sur les peines

L’intéressé n’a jamais été condamné.

Il doit être tenu compte de la gravité des faits commis mais aussi du contexte de leurs commissions, le tribunal considérant que M.X., doté d’une compétence technique certaine, s’est laissé dériver dans une logique de défi et d’une volonté de « jouer au plus malin », fanfaronnant sur les réseaux sociaux mais s’effondrant devant les enquêteurs tout comme devant le tribunal.

Une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis sera prononcée à son encontre et le tribunal ordonnera la confiscation de l’ensemble des objets placés sous scellés.

Sur l’action civile

La SACEM sollicite, au titre du préjudice matériel résultant de l’atteinte au droit de représentation des oeuvres, la somme de 40 000 €, au titre du préjudice moral la somme de 1 000 €, outre la même somme au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sollicite en outre que soit ordonné, aux frais du condamné dans la limite de 2 000 € hors taxe, la publication dans deux journaux de son choix d’un communiqué relatant le principe de la condamnation.

Il y a lieu de recevoir la SACEM en sa constitution de partie civile. Même en l’absence de quantification précise il est indéniable que l’activité de téléchargement illégal pratiquée grâce au support technique du site www….fr est d’une ampleur certaine. Il est justifié d’allouer une indemnité de 20 000 € en réparation du préjudice matériel. II importe par ailleurs d’allouer une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi consécutivement à l’atteinte aux droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique que la SACEM est en charge de représenter.

Il convient par ailleurs de faire droit à la demande relative à la publication d’un communiqué de presse, dans les termes et conditions sollicités.

Enfin il lui sera alloué une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

DECISION

Appliquant les dispositions des articles sus-visés du Code pénal, 462 du Code de procédure pénale,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de M.X. et la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare M. X. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LOGICIEL MANIFESTEMENT DESTINE A LA MISE A DISPOSITION NON AUTORISEE D’OEUVRE PROTEGEE commis du 1er janvier 2013 au 22 mars 2016 à STRASBOURG

Pour les faits de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE l’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR commis du 1er janvier 2013 au 22 mars 2016 à STRASBOURG

Pour les faits de INCITATION A L’USAGE DE LOGICIEL MANIFESTEMENT DESTINE A LA MISE A DISPOSITION NON AUTORISEE D’ŒUVRE PROTEGEE commis du 1er janvier 2013 au 22 mars 2016 à STRASBOURG

Condamne M.X.  à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;

Donne au condamné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Ordonne la confiscation des objets placés sous scellés ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M.X. ;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique ;

Déclare M. X. responsable du préjudice subi par la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, partie civile ;

Condamne M. X. à payer à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, partie civile :

– la somme de vingt mille euros (20000 euros) en réparation du préjudice matériel ;

– la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral ;

Ordonne à la demande de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de musique la publication d’un communiqué de presse, dans les termes et conditions suivants :

publication dans deux journaux-magazines au choix de la SACEM et ce aux frais avancés du condamné sur simple présentation d’un devis et sans que le cotit global puisse dépasser 2000 euros HT par insertion du communiqué suivant :

Condamnation pour contrefaçon à la demande de la SACEM : par jugement du 21 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné le créateur du site www…fr  à verser à la SACEM des dommages et intérêts pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en commercialisant des accès à des serveurs Usenet sur lesquels étaient mis à disposition du public des œuvres appartenant ml répertoire de la SACEM dont elle assure la gestion à titre exclusif ;

En outre, condamne M. X. à payer à la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

lnforme le prévenu de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le tribunal : Jérôme Lizet (président), Catherine Trienbach (assesseur), Gérard Voilque (assesseur), Ariane Courteille (greffier), Marie de Naurois (substitut du procureur de la République)

Avocats : Me Josée-Anne Benazeraf, Me Yvan Diringer, Me Olivier Iteanu

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.