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Jurisprudence : Base de données

jeudi 29 janvier 2009
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Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 23 janvier 2009

IIEESS, Ditel / Société

bases de données

FAITS ET PROCEDURE

La société IIEESS a pour activité la commercialisation de logiciels et la réalisation de prestations informatiques notamment de maintenance et elle est distributeur des logiciels édités par la société Ditel, société de droit américain éditeur des logiciels de la gamme Ditel et, en particulier, le logiciel “Ditel Qualification Pro ».

La société « Société » est l’éditeur du site internet « www.societe.com » et propose sur ce site des services payants donnant accès à des informations. Elle met également gratuitement à la disposition du public une base de données « societe.com » contenant des informations publiques relatives aux sociétés commerciales.

Le logiciel “Ditel Qualification Pro” édité par la société Ditel permet de :
« qualifier (les) fichiers adresses de professionnels en les complétant automatiquement du code APE, du Siret, de la forme juridique à partir du site internet societe.com ». Ce logiciel est vendu à un prix allant de 490 € hors taxe pour la version monoposte à 2490 € hors taxe pour la version 10 postes.

Estimant que la conception, l’utilisation, l’édition et la commercialisation de ce logiciel constituaient un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, la société « Société » a fait assigner la société IIEESS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par acte d’huissier du 4 juin 2008, afin qu’il lui soit ordonné de cesser la diffusion de ce logiciel, de communiquer ses chiffres complets de vente et d’adresser à l’ensemble des utilisateurs de ce logiciel une demande de restitution contre remboursement de tous leurs exemplaires dudit logiciel, et ce, à peine d’astreinte.

La société Ditel est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L341-1 et L342-1 du code de la propriété intellectuelle, a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Ditel,
– ordonné à la société IIEESS de cesser la diffusion du logiciel Qualification Pro de la gamme Ditel sous astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée à compter de la date de la signification de la présente ordonnance sur une durée de 30 jours maximum,
– ordonné à la société IIEESS qu’elle communique à la société « Société » ses chiffres de facturation du logiciel Qualification Pro de Ditel depuis sa mise en vente jusqu’à son interdiction sous astreinte provisoire de 1500 € par jour à compter du 8ème jour calendaire consécutif à la date de signification de sa décision et pendant une durée de 30 jours maximum,
– condamné solidairement la société IIEESS et la société Ditel à payer à la société « Société » la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais du constat d’huissier dressé par Me Legrain les 21 et 24 avril et 5 mai 2008,
– débouté pour le surplus,
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes autres, plus amples ou contraires, des parties,
– s’est réservé la liquidation des astreintes s’il y a lieu,
– condamné solidairement la société IIEESS et la société Ditel aux dépens.

La société IIEESS et la société Ditel ont interjeté appel de cette décision le 27 juin 2008.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2008, elles demandent à la cour de :
– les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,

y faisant droit, en conséquence,
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée la société Ditel en sa demande d’intervention volontaire à titre principal dans l’instance opposant la société « Société » à la société IIEESS,
– réformer l’ordonnance de toutes ses autres dispositions,
– débouter la société « Société » de l’ensemble de ses demandes,

et jugeant à nouveau, à titre principal,
– déclarer le président du tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris,

à titre subsidiaire,
– constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,

en conséquence,
– dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile,

en conséquence,
– débouter la société « Société » de toutes ses demandes, dans tous les cas,
– condamner la société « Société » à payer à chacune d’elles la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société « Société » en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2008, la société « Société » demande à la cour, au visa des articles 79 alinéa 1 et 873 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de :
– dire irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Ditel et IIEESS au profit du président du tribunal de grande instance de Paris,

en tout état de cause,
– dire que les juridictions territorialement compétentes sont les juridictions de Paris,
– prendre acte du changement de l’offre logicielle Qualification Pro de la gamme Ditel opéré par les sociétés Ditel et IIEESS en cours d’instance,

en conséquence,
– confirmer en tant que de besoin l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* ordonné à la société IIEESS de cesser la diffusion du logiciel Qualification Pro de la gamme Ditel tel que fondé sur le service fourni par elle, sous astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée à compter de la date de signification de l’ordonnance sur une durée maximum de 30 jours,
* ordonné à la société IIEESS qu’elle lui communique ses chiffres de facturation du logiciel Qualification Pro de Ditel tel que fondé sur le service fourni par elle, depuis sa mise en vente jusqu’à son retrait du marché, sous astreinte provisoire de 1500 € par jour à compter du huitième jour calendaire consécutif à la date de signification de la décision à intervenir et sur une durée maximum de 30 jours,

y ajoutant,
– ordonner aux sociétés IIEESS et Ditel qu’elles lui communiquent les coordonnées des clients auxquels elles ont fourni le logiciel Qualification Pro tel que fondé sur le service fourni par elle, depuis sa mise en vente jusqu’à son retrait du marché, sous astreinte provisoire de 1500 € par jour à compter du huitième jour calendaire consécutif à la date de signification de la décision à intervenir et sur une durée de 30 jours maximum,
– ordonner aux sociétés IIEESS et Ditel qu’elles s’adressent par tous moyens, à l’ensemble des utilisateurs licenciés du logiciel Qualification Pro tel que fondé sur le service fourni par elle, qu’elles ont enregistrés, une demande de restitution contre remboursement de tous les exemplaires du logiciel Qualification Pro tel que fondé sur le service fourni par elle vendus et détenus par ces utilisateurs licenciés,
– dire que les sociétés IIEESS et Ditel devront justifier de cet envoi auprès d’elle dans un délai d’un mois à compter de la signification de “l’ordonnance” à intervenir sous astreinte au-delà du délai d’un mois de 1500 € par jour de retard,
– condamner solidairement par provision les sociétés IIEESS et Ditel à lui payer une somme de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice subi,
– condamner solidairement les sociétés IIEESS et Ditel à lui payer une somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civil,
– condamner solidairement les sociétés IIEESS et Ditel aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris le constat dressé par Me Legrain, huissier de justice à Paris, les 21, 24 avril et 5 mai 2008.

DISCUSSION

Considérant que la cour étant juridiction d’appel tant du tribunal de commerce que du tribunal de grande instance de Paris. Il n’y a pas lieu d’examiner l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés IIEESS et Ditel ;

Considérant que la société « Société » fonde son action en concurrence déloyale et parasitisme sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés IIEESS et Ditel la société « Société » est recevable à agir sur le fondement des dispositions de ce texte dès lors qu’elle se prévaut de faits distincts de ceux visés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle et en particulier des textes relatifs à la protection des bases de données ;

Considérant que la société « Société » reproche aux sociétés IIEESS et Ditel, de se placer dans son sillage afin de tirer profit sans bourse délier de ses investissements et de son savoir-faire et relève qu’elles ont construit l’offre de leurs logiciels sur le service « societe.com » qu’elle propose elle-même, et ce, sans son autorisation ;

Qu’elle établit par les pièces versées aux débats l’offre faite sur le site internet de ces sociétés dans les termes suivants :
« Qualification de fichiers Pro
mise à jour des fichiers adresses à partir du site societe.com » -confer pièces 16 annexe 11- et encore :
« la version Qualification de fichiers Pro de Ditel vous permet de qualifier vos fichiers adresses de professionnels en les complétant automatiquement du code APE, du Siret, de la forme juridique, du capital social, du nom du dirigeant et de l’effectif à partir du site internet societe.com » -confer pièces 16 annexe 12 -;

Considérant que les sociétés IIEESS et Ditel utilisent ainsi le nom et les qualités du service offert par la société « Société » pour vendre leur propre logiciel ; que de tels actes caractérisent une concurrence déloyale et un parasitisme, indépendamment du fait que, pour ce faire, les sociétés appelantes pratiquent ou non une extraction automatique expressément interdite par la société « Société » ou une extraction quantitativement substantielle, étant observé que compte tenu des offres ci-dessus rapportées les sociétés appelantes ne peuvent sérieusement et utilement contester la qualité du service offert par le site internet « societe.com » ;

Considérant, en outre, que ces faits, ne peuvent à l’évidence pas s’analyser en une recherche de compatibilité entre deux produits et ne sont pas justifiés par une information nécessaire; qu’en conséquence, ils causent un trouble manifestement illicite à la société « Société » qui, d’une part, offre elle-même à ses clients des services payants de “qualification” automatique de leurs fichiers et, d’autre par, est rémunérée pour ses services gratuits par les publicités par liens sponsorisés en fonction du nombre de « clics » sur ces lieus dont elle est privée dès lors que les clients potentiels ne se connectent plus directement sur son site internet ;

Considérant que l’ordonnance entreprise sera donc, sauf en ce qu’elle a été rendue au visa des articles L.341-1 et L342-1 du code de la propriété intellectuelle, continuée, et ce, en tant que de besoin, s’agissant de l’interdiction faite aux sociétés IIEESS et Ditel de diffuser leur logiciel en l’état, étant observé qu’il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens dés lors que la demande est fondée sur les seules dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Considérant que la société « Société » n’est pas fondée en son appel incident, observation faite qu’elle fonde sa demande sur la concurrence déloyale et le parasitisme et non sur des dispositions du code de la propriété intellectuelle et ne peut donc, sur ce fondement, imposer aux clients des sociétés IIEESS et Ditel la restitution des logiciels dont ils ont fait l’acquisition ;

Considérant que, par ailleurs, en l‘absence de tout élément chiffré, il convient de dire n’y avoir lieu à réferé sur la demande de provision formée ;

Considérant qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la société « Société » les frais irrépétibles de l’instance en appel ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 2000 € ;

DECISION

Statuant par arrêt contradictoire,

. Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

. Condamne les sociétés IIEESS et Ditel à payer à la société « Société », au titre de l’instance en appel, la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamne les sociétés IIEESS et Ditel aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : Mme Henriette Schoendoerffer (président), Mmes Martine Provost-Lopin et Sophie Darbois (conseillers)

Avocats : Me Laurence Tellier Loniewski, Me Olivier Iteanu

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.