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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 18 novembre 2002
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Tribunal de grande instance de Nanterre, 2ème chambre, Jugement du 18 novembre 2002

Société Patrimoine Management et Technologies / Société E Manitoo Company, Afnic

antériorité - enseigne commerciale - responsabilité - responsabilité de l'unité d'enregistrement - transfert du nom de domaine

FAITS ET PRETENTIONS

La société Patrimoine Management & Technologies, société anonyme immatriculée au registre du commerce de Nanterre, a déclaré comme objet social les « opérations de recueil mise en forme et diffusion de toutes informations ayant trait à la finance à l’économie à la vie pratique au droit et de façon générale à toutes les sciences humaines » et comme enseigne « patrimoine » ou « PM & T » ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis du 12 août 1998 versé aux débats.

Elle se présente comme « le spécialiste de la relation entre les particuliers et les établissements financiers » et elle réalise et vend des logiciels appliqués au secteur de la banque et de l’assurance.

Elle est titulaire des marques suivantes déposées à l’Inpi :

– la marque « Patrimoine documentation » déposée le 29 octobre 1981 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°1 674 270, pour des produits et services des classes 35, 36, 38 et 41,

– la marque « Groupe patrimoine » déposée le 29 octobre 1981 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°1 701 173, pour des produits et services des classes 35, 36, 38 et 41,

– la marque « Patrimoine assistance » déposée le 29 octobre 1981 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°1 674 271, pour des produits et services des classes 35, 38 et 41,

– la marque « Patrimoine actualités » déposée le 06 novembre 1981 et régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°1 674 269, pour des produits et services des classes 35, 36, 38 et 41,

– la marque « Patrimoine formation » déposée le 29 octobre 1981, renouvelée le 17 avril 1991, enregistrée sous le n°1 257 485, pour des produits et services des classes 35, 38 et 41,

Elle est présente sur le réseau internet à travers son site www.patrimoine.com.

En 1998, elle a sollicité auprès de l’Association pour le nommage internet en coopération (dite Afnic) l’attribution du nom de domaine « patrimoine.fr » qui lui a été refusé s’agissant d’un terme trop générique.

L’Afnic ayant décidé d’admettre à compter du 10 avril 2000 les termes génériques, la société PM & T a redemandé l’attribution du nom de domaine « patrimoine.fr » mais n’a pas obtenu satisfaction, l’Afnic l’ayant attribué à un tiers qui en aurait formulé la demande le premier : la société E Manitoo Company.

Une lettre de mise en demeure de renoncer à ce nom de domaine au profit de la société PM & T, laquelle faisait état de droits antérieurs sur la dénomination « patrimoine », a été adressée le 31 mai 2000 au siège social de la société E Manitoo Company, et elle est revenue portant la mention « Npai ».

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice des 18 et 21 juillet 2000, la société PM & T a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société E Manitoo Company et l’Afnic leur reprochant une série d’atteinte à ses droits et spécialement des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme.

La société PM & T demandait au tribunal essentiellement d’ordonner la cessation des actes de contrefaçon de ses marques, le transfert à son profit du nom de domaine « patrimoine.fr », ainsi que des publications judiciaires du jugement, et de condamner les défendeurs à lui payer des dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 mai 2002, la société PM & T soutient que toute reproduction, utilisation et exploitation de la dénomination « Patrimoine » sans son autorisation constitue un acte de contrefaçon de ses marques déposées, et que tel est le cas de l’enregistrement par la société E Manitoo Company du nom de domaine « patrimoine.fr » ne correspondant à aucun site en exploitation, et donc se rattachant aux services de la classe 38 visés dans les dépôts de marques de la société PM & T. Cette société ajoute que le risque de confusion dans l’esprit du public est certain parce qu’elle-même exploite le site « patrimoine.com » et que le site « en construction » de la société E Manitoo Company nuit beaucoup à son image.

La société PM & T prétend que ses marques dont le terme « Patrimoine » est le dénominateur commun lui confèrent des droits sur ce terme qui en constitue l’élément distinctif.

Elle conteste à l’Afnic tout intérêt à agir en déchéance des marques « Patrimoine » et en toute hypothèse se prévaut d’un usage sérieux de celles-ci.

Sur l’action en parasitisme et en concurrence déloyale, la société PM & T invoque en plus de ses droits de marque, des droits acquis bien antérieurs, depuis 1977, sur le terme « Patrimoine » à titre de dénomination sociale et d’enseigne connues de ses clients, et elle reproche à la société E Manitoo Company des faits d’usurpation commis de mauvaise foi et sans motif légitime, en abusant des règles de nommage.

Elle souligne le préjudice subi par elle depuis deux ans du fait de l’indisponibilité du nom de domaine « patrimoine.fr » qui est la traduction sur internet de son enseigne sur le territoire national. Par contre elle dénie le préjudice allégué par la société E Manitoo Company au motif que la procédure judiciaire l’empêche d’exploiter son site, faisant remarquer que cette société est titulaire de nombreux noms de domaine non exploités.

Quant à l’Afnic, la société PM & T reproche de n’avoir fait aucun cas de sa demande, ni de ses intérêts légitimes et ce en toute connaissance de cause. Elle estime que dès lors que l’Afnic a fait le choix d’un système avec contrôle préalable elle doit endosser la responsabilité du contrôle déficient réalisé en l’espèce. Elle justifie sa demande de condamnation solidaire en affirmant que l’Afnic a contribué à la réalisation de son préjudice sinon sciemment, au moins par sa négligence fautive.

En conséquence la société PM & T demande au tribunal de :

– constater l’enregistrement du nom de domaine « patrimoine.fr » et l’absence d’exploitation de ce nom de domaine par la société E Manitoo Company,

– constater que la société E Manitoo Company s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des cinq marques dont la société PM & T est titulaire,

– constater que la société PM & T dispose de droits incorporels sur la dénomination sociale, l’enseigne et le nom de domaine Patrimoine, antérieurs à l’inscription par la société E Manitoo Company de l’enseigne « patrimoine.fr » sur son extrait Kbis et à son enregistrement comme nom de domaine,

– constater en conséquence que la société E Manitoo Company s’est rendue coupable d’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne et d’actes de parasitisme commercial,

– constater que l’Afnic avait connaissance de la demande préalable d’attribution de la société PM & T, et qu’elle a engagé sa responsabilité et concouru au préjudice subi par la demanderesse en ne lui attribuant pas le nom de domaine « patrimoine.fr »,

en conséquence :

– ordonner la cessation des actes de contrefaçon des marques de la société PM & T par la société E Manitoo Company,

– ordonner la cessation des actes d’usurpation totale ou partielle de la dénomination sociale Patrimoine Management & Technologies et de l’enseigne commerciale Patrimoine,

– faire interdiction à la société E Manitoo Company de reproduire et d’utiliser à quelque titre que ce soit, et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, la dénomination « Patrimoine » ou tout autre signe pouvant constituer une contrefaçon des marques de la société PM & T ou une usurpation de sa dénomination sociale et de son enseigne ou créer un risque de confusion avec celles-ci, en particulier le nom de domaine « patrimoine.fr », et ce sous astreinte de 7622,45 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,

– faire injonction à la société E Manitoo Company de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine « patrimoine.fr », ou à titre subsidiaire aux formalités d’annulation au profit de la société PM & T sous astreinte de 7622,45 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,

– dire que l’Afnic devra procéder aux formalités de transfert ou à titre subsidiaire d’annulation du nom de domaine « patrimoine.fr » au profit de la société PM & T sous la même astreinte,

– condamner solidairement la société E Manitoo Company et l’Afnic à réparer les préjudices subis par la société PM & T, évalués à 38 112,25 euros en ce qui concerne la contrefaçon, et 38 112,25 euros en ce qui concerne les atteintes à sa dénomination sociale et son enseigne, le parasitisme commercial et la concurrence déloyale,

– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société E Manitoo Company dans la limite de 9146,94 euros HT par publication dans 5 revues au choix de la société PM & T,

– débouter la société E Manitoo Company et l’Afnic de toutes leurs demandes,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– condamner solidairement la société E Manitoo Company et l’Afnic à payer à la société PM & T la somme de 4573,47 euros au titre de l’article 700 du ncpc,

– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens avec application de l’article 699 du ncpc au profit de l’avocat de la demanderesse.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 juin 2002, la société E Manitoo Company tout d’abord rappelle l’ordonnance de référé du 1er février 2001 ayant débouté la société PM & T en raison de doutes sur le caractère sérieux de l’action en contrefaçon. Elle soutient que les marques complexes déposées par la société PM & T ne lui confèrent pas le droit sur le seul mot « patrimoine » qui ne peut pas être protégé. Elle conteste même le caractère distinctif de marques constituant la désignation usuelle et nécessaire de l’activité de la société PM & T.

En tout état de cause elle conteste toute possibilité de confusion entre les expressions composant les marques et le terme « Patrimoine » qu’elle a pris comme nom de domaine, faisant valoir que son activité est différente et ne se situe pas dans le même secteur que celle de la société PM & T.

La société E Manitoo Company soutient que ne constituent pas des actes de contrefaçon ni le fait d’avoir déclaré comme enseigne le mot « Patrimoine », ni le fait d’avoir fait enregistrer le nom de domaine « patrimoine.fr » et elle dénie toute accusation de « cybersquatting ».

Elle conteste l’existence de faits distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon et pouvant fonder une action pour concurrence déloyale ou parasitisme, déniant tout détournement de clientèle.

Enfin la société E Manitoo Company reproche à la société PM & T une action abusive lui causant un préjudice en retardant la mise en ligne de son site.

C’est pourquoi la société E Manitoo Company demande au tribunal de :

– dire et juger que le dépôt des combinaisons de mots effectué par la société PM & T n’est pas distinctif et donc non protégeable,

– juger que l’enregistrement du domaine « patrimoine.fr » par la société E Manitoo Company ne constitue pas une contrefaçon,

– débouter la société PM & T de son action en parasitisme et concurrence déloyale et la débouter de l’intégralité de ses demandes,

– la condamner à payer à la société E Manitoo Company la somme de 38 112,25 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner la société PM & T à payer à la société E Manitoo Company une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du ncpc et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Bréant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2002, l’Afnic conteste avoir engagé sa responsabilité à l’égard de la société PM & T, affirmant avoir parfaitement respecté et appliqué les règles de nommage sur internet et se trouver complètement étrangère au litige qui oppose la société PM & T et la société E Manitoo Company. Elle conteste aussi l’existence du préjudice allégué par la société PM & T et soutient que la demande de condamnation solidaire de l’Afnic avec la société E Manitoo Company est dénuée de fondement.

A titre subsidiaire l’Afnic fait valoir l’absence de contrefaçon en premier lieu parce que les marques de la société PM & T encourent la déchéance pour défaut d’exploitation pour les produits et services visés à l’enregistrement, et en second lieu parce que le seul enregistrement du nom de domaine qui ne fait l’objet d’aucune exploitation ne caractérise pas le grief de contrefaçon.

De même l’Afnic tout en s’estimant étrangère aux faits allégués de concurrence déloyale comme d’usurpation de dénomination sociale et d’enseigne, conteste leur existence.

Aussi l’Afnic demande au tribunal :

A titre principal : débouter la société PM & T de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

– prononcer la déchéance totale des marques Patrimoine Formation (sous réserve qu’elle soit toujours en vigueur), Groupe Patrimoine, Patrimoine Documentation, Patrimoine Assistance et Patrimoine Actualités,

– dire que le jugement à intervenir et la radiation seront inscrits au registre national des marques sur l’initiative de l’Afnic et aux frais de la société PM & T,

– débouter la société PM & T de ses demandes de condamnation solidaire sur le fondement de la prétendue concurrence déloyale ou du parasitisme,

En tout état de cause :

– pour le cas où le tribunal ordonnerait le transfert du nom de domaine « patrimoine.fr », ne pas prononcer d’astreinte contre l’Afnic et lui accorder un délai minimum de quinze jour pour le réaliser,

– condamner la société PM & T à verser à l’Afnic la somme de 4573,47 euros au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc,

– condamner la société PM & T aux dépens dont distraction au profit de Me Bensoussan.

LA DISCUSSION

Sur la contrefaçon des marques de la société PM & T

En fait les marques de la société PM & T sont des marques complexes dont la société E Manitoo Company ne reproduit qu’un élément dans le nom de domaine qu’elle s’est fait attribuer par l’Afnic.

Les signes en litige n’étant pas identiques, l’existence de la contrefaçon doit s’apprécier non pas au regard des dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle mais au regard de celles de l’article L 713-3, et en conséquence il faut vérifier si l’imitation illicite est caractérisée par l’existence d’un risque de confusion, en tenant compte des produits et services protégés.

En effet la société PM & T prétend à tort que le terme « Patrimoine » dénominateur commun de ses marques est distinctif à lui seul et doit être protégé isolément. Il s’agit au contraire d’un terme banal et nécessaire pour tous les professionnels de la gestion de patrimoine (notaires, banques, assurances…). A lui seul il ne présente pas de caractère distinctif pour certains des services figurant à l’enregistrement des marques, tels que : « Gérance de portefeuille, Agences immobilières Expertises immobilières Gérance d’immeubles ». Il n’est pas non plus distinctif par rapport à la réalité de l’activité de la société PM & T qui se présente elle-même dans les médias comme le spécialiste de la gestion de patrimoine globale et propose aux professionnels du conseil de gestion des outils informatiques pour les aider à gérer le patrimoine des particuliers.

C’est au contraire la combinaison du mot patrimoine avec un autre mot qui confère aux marques déposées par la société PM & T le caractère distinctif nécessaire à leur validité au regard des dispositions de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

La reprise du terme générique et banal « Patrimoine » dans le nom de domaine attribué à la société E Manitoo Company ne peut générer aucune confusion avec les marques composées de la société PM & T et les reproches de contrefaçon ne sont donc pas justifiés.

Dès lors qu’il est manifeste qu’aucune atteinte aux marques invoquées n’est caractérisée et que les demandes reconventionnelles en annulation pour défaut de caractère distinctif ou en déchéance pour inexploitation ne sont que des moyens de défense à l’action en contrefaçon, elles deviennent sans objet et il n’y a pas lieu de les examiner.

Sur l’atteinte à la dénomination sociale

« Patrimoine » n’est pas la dénomination sociale de la société Patrimoine Management & Technologies ; cette dernière désignation est celle qui figure sur l’extrait du registre du commerce daté de 1998 versé aux débats, et elle date sans doute d’une fusion, au début des années 1990, entre deux sociétés créées antérieurement : Patrimoine Management et Patrimoine Technologies. Les extrais du registre des marques montrent d’ailleurs que c’est seulement en 1998 que les marques déposées en 1981 par la société Patrimoine Management ont été inscrites au nom de la société PM & T.

Les extraits de presse versés aux débats montrent que la société PM & T est désignée publiquement soit par ses initiales, soit par sa dénomination sociale entière en trois mots.

Le nom de domaine « patrimoine.fr » ne peut donc pas constituer une usurpation de la dénomination sociale de la société PM & T.

Sur l’atteinte à l’enseigne

La société PM & T établit qu’elle a déclaré au registre du commerce au moins depuis 1998 deux enseignes « Patrimoine » et « PM & T ». De plus elle prouve que le mot « Patrimoine » figure comme enseigne sur la façade de son siège social.

Mais surtout cette enseigne est exploitée par l’intermédiaire du site internet développé par la société PM & T pour d’adresser à ces clients et prospects, à partir du nom de domaine « patrimoine.com » dont elle est titulaire depuis 1996. Sa clientèle, notamment de grands groupes financiers, est nationale.

La société PM & T bénéficie donc d’une protection contre la reprise de son enseigne par un tiers, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ou plus généralement si cette reprise est fautive.

Or en l’espèce on remarque :

– que le choix par la société E Manitoo Company du mot « Patrimoine » comme enseigne est postérieur à l’acquisition de droits par la société PM & T sur cette enseigne puisqu’il a été fait lors de son immatriculation au registre du commerce le 25 avril 2000,

– le choix de cette enseigne est apparemment sans rapport

ni avec son activité déclarée : « commerce électronique, toutes activités afférentes à internet, transferts d’information, ventes de tous produits, fournisseur d’accès, développement et ventes de logiciels, diffusion d’images et de données par tous moyens électroniques » ;

ni avec les services qu’elle offre dans sa publicité : vente de « packs internet pro » présentés comme la création de sites internet clés en main, ou comme « la première solution globale internet » comprenant hébergement du site, accès à internet, dépôt du nom de domaine etc…

– qu’aucun usage public de cette enseigne n’est démontré et qu’elle est reprise uniquement dans le nom de domaine correspondant qui lui a été attribué par l’Afnic et qui ne conduit à aucun site actif,

– que la société E Manitoo Company s’est fait attribuer d’autres noms de domaine dans l’extension « .fr » qui correspondent également à des enseignes déclarées et qui conduisent de même à un écran web « page en construction », soit « crédits.fr » et « patrimoine.fr »,

– que la société E Manitoo Company s’est fait attribuer beaucoup d’autres noms de domaine notamment dans l’extension « .com » sans les utiliser.

L’attribution d’un nom de domaine internet sur la zone « .fr » s’effectue en application de règles de type contractuel, contenues dans la « Charte de nommage » établie par l’Afnic à laquelle adhèrent tous les fournisseurs d’accès à internet habilités à présenter les demandes d’attribution.

Il est de notoriété publique que l’Afnic accepte d’attribuer un nom de domaine à une société s’il existe une corrélation entre extrait Kbis et le nom demandé.

On ne voit donc pas pourquoi la société E Manitoo Company a fait figurer le mot patrimoine comme enseigne dans sa déclaration au registre du commerce, si ce n’est pour se faire attribuer le nom de domaine correspondant et pouvoir sans doute ensuite le monnayer auprès de ses clients ou de tout intéressé.

Il est vrai qu’elle a réussi à faire passer à l’Afnic sa demande d’enregistrement de ce nom de domaine avant la société PM & T mais la règle « premier arrivé premier servi » figurant dans la charte de nommage appliquée par l’Afnic doit céder devant le respect des droits légitimes qui peuvent être invoqués par des tiers. Ceux de la société PM & T doivent incontestablement prévaloir sur le fait que la société E Manitoo Company a gagné la « course à l’enregistrement » générée par l’admission par l’Afnic à compter du 10 avril 2000 de certains noms de domaine génériques auparavant refusés, alors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun droit sur cette dénomination et a manifestement abusé des règles de nommage de l’Afnic.

Il convient donc de faire droit à la demande de transfert du nom de domaine « patrimoine.fr » à la société PM & T, à la diligence de la société E Manitoo Company et sous peine d’astreinte qui apparaît nécessaire pour assurer l’exécution du transfert ordonné.

Le préjudice de la société PM & T est évident, pour avoir été privée de la possibilité d’utiliser ce nom de domaine, mais n’est pas aussi important qu’elle le prétend puisqu’elle dispose du même nom de domaine dans l’extension « .com ». Il sera suffisamment réparé par l’attribution du nom de domaine en question et la publication du jugement selon les modalités prévues au dispositif.

Il n’y a pas lieu d’accorder à la société PM & T des dommages-intérêts pour atteinte à son image qui n’est pas caractérisée par le simple fait que le nom de domaine en question aboutit à un site vide : du fait de la banalité du mot « patrimoine » dans le monde des affaires, l’utilisateur d’internet n’a pas de raison d’attribuer à la société PM & T la « page en construction hébergée par société E Manitoo Company ».

Enfin la société E Manitoo Company ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive puisque certaines des demandes sont jugées bien fondées.

Sur les demandes entre la société PM & T et l’Afnic

La société PM & T est mal fondée à reprocher à l’Afnic d’avoir changé sa politique sur les noms de domaine admissibles. La charte de nommage mise à la disposition du public prévoit qu’elle est évolutive et peut être modifiée par décision de cet organisme paritaire. L’Afnic a annoncé à l’avance que l’admission des noms génériques entrerait en application le 10 avril 2000, notamment sur son site www.afnic.fr ;

La première étape d’une demande d’attribution d’un nom de domaine sous « .fr » se fait électroniquement par fax ou mail par l’intermédiaire d’un prestataire de service agréé. La société PM & T n’établit pas avoir fait parvenir une demande concernant « patrimoine.fr » à l’Afnic entre l’ouverture du nouveau régime et la demande d’attribution de la société E Manitoo Company enregistrée sous le n°97985 par l’Afnic le 10 avril à 14h54.

La pré-réservation au profit de la société E Manitoo Company du 10 au 25 avril 2000 n’était donc pas critiquable.

Il est vrai qu’à compter du 13 avril 2000 l’Afnic savait que la société PM & T revendiquait l’attribution du nom « patrimoine.fr » ; la pré-réservation s’est trouvée caduque le 25 avril parce que la société E Manitoo Company n’était pas encore définitivement inscrite au registre du commerce ; la société PM & T produit des copies de mail de son prestataire de service (« Allaban Web Systems ») indiquant avoir essayé pendant plusieurs heures le 25 avril de se connecter au site de l’Afnic sans y parvenir, mais là encore la société PM & T n’établit pas avoir saisi l’Afnic de sa demande d’attribution du nom de domaine « patrimoine.fr » avant la deuxième demande de la société E Manitoo Company.

Finalement l’Afnic a enregistré une nouvelle demande de la société E Manitoo Company sous le numéro 103227 le 27 avril 2000 sans précision d’heure sur la fiche produite. Le formulaire papier de confirmation est parvenu à l’Afnic le 11 mai 2000, et la procédure s’est poursuivie jusqu’à son terme malgré les protestations de la société PM & T par lettre du 26 mai 2000.

La charte de nommage rappelle bien que l’Afnic n’a pas vocation à trancher les conflits entre titulaires de droits et qu’elle donne priorité au premier demandeur qui remplit les conditions de forme stipulées.

Cette même charte rappelle que c’est au demandeur de vérifier que la dénomination demandée ne porte pas atteinte aux droits antérieurs et que l’Afnic n’effectue aucune recherche d’antériorité.

Une telle position est justifiée ; en effet il ne peut être imposé aux organismes d’enregistrement qu’une obligation de moyens consistant en la mise en place de précautions raisonnables dans la procédure d’enregistrement. Exiger de ces organismes la recherche des droits antérieurs susceptibles d’être opposés au nom de domaine sollicité, aboutirait à leur imposer des investigations longues et coûteuses sur différentes catégories de droits (marques, dénomination sociale, enseigne, etc…) et dans différents pays, en contradiction avec les principes d’efficacité et de rapidité du réseau internet.

On ne peut même pas reprocher à l’Afnic une négligence ou un manque de prudence pour ne pas avoir gelé l’attribution du nom de domaine « patrimoine.fr » dès lors qu’elle avait connaissance de la contestation, en renvoyant les candidats à trancher leur conflit. En effet, elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour apprécier les droits en présence et elle se serait alors exposée à se voir reprocher un non-respect de la charte de nommage par la société E Manitoo Company si le conflit était tranché en faveur de celle-ci.

Aucune faute dans l’application des règles de la charte n’étant démontrée, la responsabilité de l’Afnic ne saurait donc être engagée pour les actes reprochés à la société E Manitoo Company, et les demandes formées contre elle ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les demandes accessoires

La partie perdante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du ncpc ; en outre il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge les autres frais exposés par la société PM & T et l’Afnic pour cette instance et à ce titre la société E Manitoo Company paiera une somme de 2500 € à chacun.

Le prononcé de l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifié par les circonstances.

LA DECISION

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Dit que le nom de domaine « patrimoine.fr » ne constitue pas la contrefaçon des marques « Patrimoine Formation, Groupe Patrimoine, Patrimoine Documentation, Patrimoine Assistance et Patrimoine Actualités » de la société Patrimoine Management & Technologies ;

. Constate que de ce fait deviennent sans objet les demandes reconventionnelles en annulation des dites marques ;

. Dit que le nom de domaine « patrimoine.fr » ne constitue pas une usurpation de la dénomination sociale de la société Patrimoine Management & Technologies ;

. Dit qu’en se prévalant de l’enseigne « Patrimoine » pour se faire attribuer par l’Afnic le nom de domaine « patrimoine.fr », la société E Manitoo Company a commis une atteinte aux droits de la société Patrimoine Management & Technologies sur son enseigne « Patrimoine » ;

En réparation du préjudice subi par la société Patrimoine Management & Technologies :

. Ordonne à la société E Manitoo Company de procéder à ses frais aux formalités de transfert du nom de domaine « patrimoine.fr » au profit de la société Patrimoine Management & Technologies, sous astreinte de 750 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

. Passé ce délai autorise la société Patrimoine Management& Technologies à requérir directement auprès de l’Afnic le transfert ordonné ;

. Se réserve le pouvoir de liquidation de l’astreinte s’il y a lieu ;

. Ordonne la publication du présent jugement par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la société Patrimoine Management & Technologies et à son initiative, et aux frais de la société E Manitoo Company dans la limite globale de 18 000 euros HT ;

. Rejette les autres demandes d’indemnisation ;

. Rejette toutes les demandes formées contre l’Afnic ;

. Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société E Manitoo Company contre la société Patrimoine Management & Technologies ;

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

. Condamne la société E Manitoo Company à payer à la société Patrimoine Management & Technologies et à l’Afnic la somme de 2500 euros à chacune au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne la société E Manitoo Company aux dépens.

. Accorde à Me Iteanu et à Me Bensoussan le bénéfice des dispositions de l’article 699 du ncpc.

Le tribunal : Mme Jourdier (vice-président), Mmes Picard et Poinseaux (vice-présidents)

Avocats : Me Iteanu, Me Bensoussan, Me Breant, Me Baudoux

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